Arrêté fédéral sur le nouveau crédit global pour la NLFA (Arrêté sur le financement du transit alpin) du 8 décembre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 24 des dispositions transitoires de la constitution fédérale; vu l'art. 16 de l'arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin 1; vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 19992, arrête:

Art. 1 Un crédit d'ensemble de 12 600 millions de francs, réserves incluses (prix et état du projet en 1998, sans le renchérissement, la TVA, ni les intérêts intercalaires) est alloué pour la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes. Il est réparti en deux phases les objets suivants: Investissements en mio. de fr.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Surveillance du projet Axe du Lötschberg Axe du Saint-Gothard Aménagements de la Surselva Raccordement de la Suisse orientale Aménagements St-Gall ­ Arth-Goldau Aménagements des lignes du reste du réseau Réserves

Montants 1re phase

Montants 2e phase

Total bloqués

65 2754 5410 105 129 45 214

­ ­ 1202 ­ 721 29 257

65 2754 6612 105 850 74 471

978

691

1669

Art. 2 Sur ce crédit global, les crédits destinés à la deuxième phase définie à l'art. 1 (2900 millions de francs de francs, prix de 1998) restent bloqués. Les fonds de la première phase (9700 millions de francs, prix de 1998) sont libérés.

1 2

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RS 742.104 FF 1999 6599 1999-4329

Financement du transit alpin. AF

Art. 3 Le Conseil fédéral gère le crédit global. Il peut notamment: a.

procéder à des mutations mineures entre les crédits d'objet mentionnés à l'art. 1, let. a à g;

b.

libérer les crédits d'objet par tranches;

c.

libérer des réserves (art. 1, let. h) en faveur de crédits d'objet dont il est attesté que les surcoûts ne peuvent pas être compensés par d'autres moyens, ainsi que pour stabiliser la situation financière;

d.

augmenter le crédit global à raison du renchérissement attesté, de la TVA et des intérêts intercalaires;

e.

négocier, à l'intérieur du crédit global, des solutions de financement spécifiques ayant pour but d'améliorer la rentabilité des ressources publiques et privées investies pour les NLFA.

Art. 4 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication rend compte chaque semestre de l'avancement des travaux de construction et l'évolution des coûts à la délégation des finances des deux conseils et à la délégation chargée de la surveillance de la NLFA.

Art. 5 Sont abrogés: a.

l'arrêté fédéral du 19 juin 1997 sur le crédit global destiné à la réalisation du projet de ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes3;

b.

l'arrêté fédéral du 20 septembre 1995 sur un deuxième crédit d'engagement (crédit transitoire) pour la réalisation du projet de ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes4.

Art. 6 Les engagements souscrits pour appliquer les arrêtés de financement abrogés et les paiements déjà effectués grèvent le crédit global mentionné à l'art. 1.

3 4

FF 1999 1294 FF 1995 IV 577, modification du 1 er octobre 1997, FF 1997 IV 761

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Financement du transit alpin. AF

Art. 7 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

Conseil national, 28 septembre 1999

Conseil des Etats, 8 décembre 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

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