Loi fédérale sur la modification de l'arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 2000 1, arrête: I L'arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement2 est modifié comme suit: Préambule vu les art. 31bis, al. 2 et 3, let. c, et 41 ter, al. 1, 5 et 6, de la constitution 3, ...

Art. 1

Principe

1 La

Confédération peut encourager la réalisation de projets de l'économie privée visant à créer et à réorienterdes emplois dans les zones économiques en redéploiement en accordant des cautionnements et des allégements fiscaux.

2 Elle peut soutenir des institutions et des projets qui, au-delà du cadre de l'entreprise, accroissent le potentiel de développement d'entreprises et favorisent l'investissement et l'innovation dans les zones économiques en redéploiement en accordant des aides financièrese (aides financières interentreprises).

Art. 3

Conditions générales

1 Des

cautionnements et des allégements fiscaux peuvent être accordés pour des projets d'entreprises industrielles ou d'entreprises de services proches de la production si ces projets sont novateurs et créateurs d'une forte valeur ajoutée et qu'ils permettent, dans l'entreprise elle-même ou chez ses fournisseurs et partenaires:

1 2 3

a.

de créer de nouveaux emplois, ou

b.

de maintenir des emplois existants à long terme en les adaptant aux exigences nouvelles.

FF 2000 5224 RS 951.93 Ces dispositions correspondent aux art. 95, al. 2, 103, 128 et 196, ch. 13, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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2000-1665

Zones économiques en redéploiement. LF

2 Des aides financières interentreprises peuvent être accordées à des institutions et des projets existants ou nouveaux du secteur privé ou public qui:

a.

soutiennent des initiatives entrepreneuriales ou promeuvent le développement et la mise en réseau de compétences entrepreneuriales ou technologiques, qui ne sont pas ou pas assez représentées dans une zone économique en redéploiement;

b.

apportent un profit à plusieurs entreprises de la zone économique en redéploiement concernée, et

c.

donnent une impulsion supplémentaire durable au développement économique de cette zone.

Art. 5 Abrogé Art. 6, al. 1 1 Une

entreprise peut bénéficier d'un allégement de l'impôt fédéral direct lorsque le canton dans lequel le projet est réalisé lui accorde aussi des allégements fiscaux.

Art. 6a (nouveau)

Aides financières interentreprises

1 La

Confédération peut accorder des aides financières interentreprises si un ou plusieurs cantons dans lesquels l'institution ou le projet déploie son activité ou ses effets octroient également des aides financières.

2 Elle

les accorde sous forme de contributions forfaitaires uniques ou annuelles et en proportion de l'importance de l'institution ou du projet pour l'économie régionale.

3 Le

montant des aides financières de la Confédération est égal au maximum au montant total des aides financières cantonales. Il n'excède pas 300 000 francs par année civile pour une institution ou un projet donné.

Art. 7

Compétence et procédure en matière de cautionnements et d'allégements fiscaux

1 Les demandes de cautionnement et d'allégements fiscaux sont adressées à l'autorité compétente du canton dans lequel le projet doit être réalisé.

2 Tous les documents nécessaires sont joints à la demande, notamment, dans le cas d'une demande de cautionnement, l'acceptation du crédit et l'appréciation portée par la banque prêteuse sur le projet et son promoteur.

3 Le canton décide de sa participation à la couverture des risques sur cautionnement et de l'octroi d'allégements fiscaux au niveau cantonal. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).

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Zones économiques en redéploiement. LF

4 Le seco examine les demandes à l'intention du Département fédéral de l'économie (département), lequel statue sur l'octroi de cautionnements et prend des décisions de principe sur l'octroi et l'importance des allégements fiscaux en matière d'impôt fédéral direct.

5 L'autorité

cantonale qui procède à la taxation de l'entreprise statue sur l'octroi des allégements en matière d'impôt fédéral direct, en se conformant à la décision prise par le département.

6 Lorsque

les décisions faisant suite à la demande de cautionnement sont entrées en force, le seco conclut au nom de la Confédération les contrats de droit public, auxquels s'appliquent à titre supplétif les dispositions pertinentes du droit privé.

Art. 7a (nouveau)

Compétence et procédure en matière d'aides financières interentreprises

1 Les

demandes d'aides financières interentreprises sont adressées à l'autorité d'un des cantons dans lesquels l'institution ou le projet déploie son activité ou ses effets.

2 Tous

les documents nécessaires sont joints à la demande.

3 Le

canton statue sur l'octroi de ses aides financières et transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au seco.

4 Le

seco statue sur l'octroi des aides financières de la Confédération.

Art. 9

Financement

1 L'Assemblée

fédérale approuve par arrêté fédéral simple le montant maximum des engagements sous forme de cautionnement.

2 Elle approuve en outre un crédit-cadre pour les aides financières interentreprises.

Au moins la moitié de ce crédit-cadre est réservée à des institutions et des projets qui déploient leur activité ou leurs effets dans des régions particulièrement touchées par les répercussions régionales négatives de la libéralisation dans le domaine des infrastructures.

Art. 11, al. 2 bis (nouveau) 2bis Sa

durée de validité est prorogée jusqu'au 30 juin 2006.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

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entre en vigueur le 1er juillet 2001.