Délai référendaire: 7 avril 2001 (1 er jour ouvrable: 9 avril 2001)

Loi sur le marché de l'électricité (LME) du 15 décembre 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 76, al. 1 et 2, 89, 90, 91, al. 1, et 97, al. 1, de la Constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 7 juin 1999 2, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But

1 La

présente loi vise à créer les conditions d'un marché de l'électricité axé sur la concurrence.

2 Elle

doit en outre fixer les conditions générales garantissant:

a.

un approvisionnement en électricité fiable et d'un prix abordable dans toutes les parties du pays;

b.

le maintien et le renforcement de la compétitivité internationale de l'industrie suisse de l'électricité.

Art. 2 1 La

Champ d'application

présente loi s'applique aux réseaux électriques de 50 Hz courant alternatif.

2 Le

réseau électrique des chemins de fer (courant alternatif 16,7 Hz ou courant continu) et les installations connexes de ceux-ci peuvent servir à alimenter des consommateurs finaux, des entreprises d'approvisionnement ou le commerce de l'électricité, les exigences de l'exploitation ferroviaire étant toutefois prioritaires. En pareil cas, les dispositions de la présente loi sont applicables.

Art. 3

Collaboration avec les organisations concernées

1 La

Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, collaborent avec les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en oeuvre de la présente loi.

1 2

RS 101 FF 1999 6646

1999-4295

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2 Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par ces organisations. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords conclus par ces organisations.

Art. 4

Définitions

On entend par: a.

Entreprise d'approvisionnement en électricité: une entreprise électrique de droit privé ou public qui ne travaille pas exclusivement dans les secteurs de la production ou du transport de courant;

b.

Producteur d'électricité: une personne physique ou morale qui produit du courant sans être propriétaire des lignes de transport ni des réseaux de distribution;

c.

Consommateur final: une personne physique ou morale qui achète du courant pour sa propre consommation;

d.

Entreprise faisant le commerce d'électricité: une personne physique ou morale qui achète ou vend de l'électricité sans en produire, en transporter ou en distribuer elle-même;

e.

Client captif: le consommateur final qui n'a pas de droit à l'acheminement d'électricité, à savoir qu'il ne peut pas choisir son fournisseur;

f.

Réseau électrique: une installation comprenant un grand nombre de lignes ainsi que les installations annexes nécessaires pour le transport et la distribution de courant;

g.

Réseau de transport: le réseau à haute tension pour le transport de courant sur de grandes distances;

h.

Réseau de distribution: le réseau à moyenne et basse tension pour l'approvisionnement du consommateur final ou de l'entreprise d'approvisionnement;

i.

Exploitant de réseau: une entreprise de droit privé ou public fournissant les services nécessaires à l'exploitation du réseau (art. 10, al. 1);

j.

Energies renouvelables: la force hydraulique, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne et la biomasse.

Chapitre 2

Obligation d'acheminer, rétribution et comptabilité

Art. 5

Obligation d'acheminer

1 Quiconque

exploite un réseau est tenu d'acheminer l'électricité sur son réseau de manière non-discriminatoire à destination: a.

des consommateurs finaux;

b.

des producteurs d'électricité;

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Loi sur le marché de l'électricité

c.

des entreprises d'approvisionnement en électricité;

d.

des entreprises faisant le commerce d'électricité.

2 L'exploitant n'a pas l'obligation d'acheminer l'électricité sur le réseau de transport s'il prouve que l'exploitation du réseau et la sécurité de l'approvisionnement dans le pays sont menacés.

3 L'exploitant n'a pas l'obligation d'acheminer l'électricité sur le réseau de distribution s'il prouve qu'il n'a plus de capacité après avoir approvisionné ses clients.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il fixe en particulier les critères d'un acheminement non-discriminatoire.

Art. 6

Rétribution de l'acheminement

1 La

rétribution de l'acheminement de l'électricité est calculée en fonction des coûts indispensables à une exploitation efficace du réseau assortie d'un gain approprié. Il s'agit notamment des coûts de gestion du réseau, de maintien de la tension et des réserves, des pertes au transport, de l'entretien, des droits d'acheminement, du renouvellement et de l'extension du réseau ainsi que de la rémunération équitable du capital et de son amortissement.

2 La

création d'une rente de monopole n'est pas admise.

3 Le

Conseil fédéral édicte les principes qui permettent de fixer la rétribution de manière transparente et en fonction des coûts. Dans ce contexte, il convient en particulier d'accorder suffisamment d'importance à l'alimentation en énergie aux niveaux de tension inférieurs.

4 Sur le réseau d'un exploitant, l'acheminement d'électricité au même niveau de tension doit être facturé au même prix. En cas de fusions de sociétés exploitant des réseaux, un délai transitoire de cinq ans court à partir de la date de la fusion.

5 Les cantons prennent les mesures qui s'imposent pour compenser d'excessives différences de coûts d'acheminement sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral ordonne la création de sociétés suprarégionales d'exploitation ou prend subsidiairement d'autres mesures appropriées. Il peut en particulier instituer un fonds de compensation auquel toutes les sociétés participant au réseau doivent s'affilier. L'acheminement doit être efficacement assuré.

6 Les exploitants de réseaux conviennent d'un schéma uniforme et clair pour le calcul des coûts, conformément aux principes du présent article. S'ils ne parviennent pas à un accord ou si celui-ci ne respecte pas les principes du présent article, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions.

Art. 7

Comptabilité et formation professionnelle

1 Les

entreprises opérant dans la production, le transport ou la distribution d'électricité tiennent une comptabilité séparée pour chacun de ces domaines ainsi que pour leurs autres activités. Les comptes annuels présentent séparément les bilans et les comptes de résultats; les comptes annuels relatifs au transport et à la distribution sont publiés.

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2 Les entreprises visées à l'al. 1 conviennent d'un règlement concernant la comptabilité ainsi que le contenu et la forme des comptes annuels, conformément aux normes internationales et aux recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le département concerné3 peut édicter des dispositions si nécessaire.

3 Le Conseil fédéral peut obliger les entreprises visées à l'al. 1 à prendre des mesures en matière de reconversion et de formation professionnelle (offre de places d'apprentissage) afin de faciliter leur restructuration et d'assurer durablement la qualité des prestations.

Chapitre 3

Exploitation du réseau

Art. 8

Société suisse pour l'exploitation du réseau

1 Le

réseau de transport est exploité sur tout le territoire suisse par une société nationale de droit privé (société).

2 Le

Conseil fédéral peut accorder le droit d'expropriation à la société.

3 La

société ne peut exercer aucune activité se rattachant à la production ou à la distribution de courant, ni posséder des parts dans des entreprises de production ou de distribution. Elle se consacre exclusivement à sa tâche d'exploitation du réseau de transport. L'acquisition et la fourniture de courant nécessaires à l'exploitation, notamment à la gestion du réseau, sont admises.

4 Le Conseil fédéral peut fixer la proportion d'électricité provenant d'énergies renouvelables que la société doit utiliser pour s'acquitter des tâches prévues à l'art. 10.

Art. 9 1 La

Organisation de la société

société revêt la forme d'une société anonyme ayant son siège en Suisse.

2 Les statuts de la société donnent à la Confédération et aux cantons le droit de déléguer chacun un représentant au conseil d'administration.

3 Plus 4 La

de la moitié des actions doivent être des actions nominatives liées.

société doit être sous contrôle suisse.

5 Les

statuts et leur modification sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 10 1 Les

3

Tâches des exploitants de réseaux

exploitants de réseaux assurent en particulier:

a.

l'existence d'un réseau sûr, fiable, performant et économique;

b.

l'acheminement d'électricité et la gestion du réseau, compte tenu des échanges avec d'autres réseaux interconnectés;

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

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Loi sur le marché de l'électricité

c.

la mise à disposition et l'utilisation de la réserve d'énergie et des capacités des lignes de secours nécessaires;

d.

le calcul et le prélèvement de la rétribution due pour l'acheminement d'électricité;

e.

l'élaboration d'exigences techniques minimales pour le raccordement d'installations productrices d'électricité, de réseaux de distribution ou de lignes directes notamment; ces exigences doivent tenir compte des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues.

2 Les

exploitants de réseaux peuvent offrir d'autres prestations de services en matière énergétique telles que le conseil, les mesures d'économies d'énergie et le financement indirect (contracting).

3 Ils publient les tarifs de rétribution et les exigences techniques minimales visées à l'al. 1, let. d et e.

Chapitre 4 Garantie des raccordements et marquage distinctif Art. 11

Garantie des raccordements

1 Les

cantons règlent l'attribution des aires de desserte aux entreprises d'approvisionnement opérant sur leur territoire. L'attribution d'une aire peut être assortie d'un mandat de prestations.

2 Dans leur aire de desserte, les entreprises d'approvisionnement sont tenues de raccorder au réseau tout consommateur final et tout producteur d'électricité; les dispositions dérogatoires fédérales et cantonales sont réservées.

3 Les cantons peuvent en particulier édicter des dispositions sur le raccordement en dehors des zones urbanisées et sur les coûts de raccordement.

4 Ils peuvent obliger les entreprises d'approvisionnement opérant sur leur territoire à raccorder des consommateurs finaux au réseau même en-dehors de leur aire de desserte:

a.

si l'autoapprovisionnement ou le raccordement à un autre réseau sont impossibles ou qu'ils entraînent des frais disproportionnés;

b.

si le raccordement est possible du point de vue de la technique et de l'exploitation et qu'il est économiquement supportable pour l'entreprise d'approvisionnement.

Art. 12

Marquage distinctif

Pour la protection des utilisateurs finaux, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les marques distinctives, notamment quant au type de production du courant et à la provenance de l'électricité. Il peut introduire une obligation de marquage distinctif.

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Loi sur le marché de l'électricité

Chapitre 5

Relations internationales

Art. 13

Acheminement transfrontalier

Le Conseil fédéral peut refuser l'acheminement transfrontalier à des entreprises étrangères si la réciprocité n'est pas accordée.

Art. 14

Accords internationaux

1 Le

Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d'application de la présente loi.

2 Il

peut déléguer cette compétence à l'office compétent (office)4 pour les accords internationaux portant sur des questions techniques et administratives.

Chapitre 6

Commission fédérale d'arbitrage

Art. 15

Choix, composition et organisation

1 Le

Conseil fédéral institue une Commission fédérale d'arbitrage (commission) composée de cinq à sept membres. Il nomme le président et le vice-président. Les membres de la commission doivent être des spécialistes indépendants.

2 La commission est indépendante des autorités administratives. Elle est rattachée au département sur le plan administratif.

3 La commission dispose de son propre secrétariat. Les rapports de service du personnel sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.

4 La commission édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, règlement qui est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 16

Tâches

1 La

commission peut vérifier les prix de l'acheminement et statue sur les litiges concernant l'obligation d'acheminer l'électricité et la rétribution de l'acheminement (art. 5 et 6). Elle peut décider à titre provisionnel de l'acheminement et de sa rétribution.

2 La

commission n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du département en ce qui concerne ses décisions.

3 Elle informe au fur et à mesure la Commission de la concurrence et l'organe de surveillance des prix sur les procédures en cours. Lorsqu'elle étudie des questions relatives aux abus en matière de prix, la commission consulte l'organe de surveillance des prix.

4 La commission établit chaque année un rapport sur son activité à l'attention du Conseil fédéral.

4

Office fédéral de l'énergie

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Loi sur le marché de l'électricité

Chapitre 7

Surveillance des prix et voies de droit

Art. 17

Surveillance des prix

La surveillance des prix est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. La procédure visée aux art. 9 à 11 de cette loi est également applicable lorsque les prix de l'électricité sont approuvés ou fixés par une autorité. L'organe de surveillance des prix tient aussi compte d'éventuels intérêts publics.

Art. 18

Voies de droit

1 Les

décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

2 Les

décisions du département, de l'office et des autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours à la commission de recours du département.

3 La

procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 et par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire7, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

4 Les litiges portant sur les contrats d'acheminement d'électricité sont jugés par les tribunaux civils.

Chapitre 8 Obligation de renseigner, protection des données, émoluments Art. 19

Obligation de renseigner

1 Les

entreprises opérant dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité fournissent aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu'à la commission les informations nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Elles fournissent les documents nécessaires aux autorités et à la commission et leur garantissent l'accès aux installations.

Art. 20

Traitement des données personnelles

1 Dans

les limites des objectifs de la présente loi, l'office traite des données personnelles, notamment des données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales (art. 24).

2 Il

5 6 7

peut conserver ces données sous forme électronique.

RS 942.20 RS 172.021 RS 173.110

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Loi sur le marché de l'électricité

Art. 21

Secret de fonction et secret d'affaires

1 Toute

personne chargée de la mise en oeuvre de la présente loi est soumise au secret de fonction.

2 Les

secrets de fabrication et le secret d'affaires sont garantis dans tous les cas.

Art. 22

Emoluments

La Confédération perçoit des émoluments qui couvrent ses frais pour la surveillance, les contrôles et les prestations particulières qu'elle fournit. Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

Chapitre 9

Dispositions pénales

Art. 23

Contraventions

1 Est

passible des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque a intentionnellement: a.

refusé de donner les renseignements demandés par l'autorité ou la commission compétentes ou fait de fausses déclarations (art. 19);

b.

enfreint la disposition sur le marquage distinctif de l'électricité (art. 12);

c.

enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision à lui signifiée avec indication de la peine prévue au présent article.

2 Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus quiconque a agi par négligence.

Art. 24

Compétence

Les infractions visées à l'art. 23 sont poursuivies et jugées par l'office compétent conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 8.

Chapitre 10 Dispositions finales Section 1 Mise en oeuvre Art. 25 1 Les

cantons mettent en oeuvre les art. 6, al. 5, 1 re phrase, 11 et 32.

2 Le

Conseil fédéral met en oeuvre les autres dispositions de la présente loi et édicte les dispositions d'application nécessaires si d'autres autorités fédérales n'en sont pas chargées.

8

RS 313.0

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Loi sur le marché de l'électricité

3 Avant d'édicter des dispositions d'application, le Conseil fédéral et le département entendent notamment les cantons, l'industrie de l'électricité et les organisations de consommateurs.

4 Le Conseil fédéral peut charger l'office d'édicter des prescriptions techniques et administratives.

5 Le Conseil fédéral peut appeler des organisations privées à collaborer à la mise en oeuvre.

Section 2

Modification du droit en vigueur

Art. 26 1. La loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH)9 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 23 et 24 bis de la constitution 10; ...

Art. 8 Abrogé 2. La loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique (LEA)11 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 24quinquies, 64 et 64 bis de la constitution 12; ...

Art. 4, al. 1, let. d Abrogée

9 10 11 12

RS 721.80 Ces dispositions correspondent aux art. 76 et 81 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101) RS 732.0 Ces dispositions correspondent aux art. 90, 118, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101)

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Loi sur le marché de l'électricité

3. La loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)13 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 23, 26, 36, 64 et 64 bis de la constitution 14; ...

Art. 15, al. 2, 2 e phrase 2.

. . Si aucun accord n'est trouvé quant aux mesures à prendre, le département tranche.

Art. 19 Abrogé Art. 44 Le droit d'expropriation peut être exercé pour la construction et la transformation d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation.

4. La loi du 26 juin 1998 sur l'énergie15 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 24septies et 24octies de la constitution 16; ...

Art. 7, al. 7 7 Les

frais supplémentaires encourus par les entreprises de distribution d'électricité du fait de la reprise d'énergie électrique fournie par des producteurs privés indépendants sont financés par la société nationale d'exploitation du réseau au moyen d'un supplément appliqué aux coûts d'acheminement des réseaux à haute tension.

13 14 15 16

RS 734.0 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87, 92, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 730.0 Ces dispositions correspondent aux art. 74 et 89 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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Loi sur le marché de l'électricité

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 27

Etapes de l'ouverture du marché

1 Ont

droit à l'acheminement au sens de l'art. 5 dès l'entrée en vigueur de cette loi:

a.

tous les consommateurs finaux dont la demande annuelle par site de consommation dépasse 20 GWh, production propre comprise;

b.

les entreprises d'approvisionnement en électricité, à hauteur: 1. de 20 % de leurs ventes annuelles directes à des clients captifs; 2. des quantités d'électricité qu'elles livrent directement ou indirectement à des consommateurs finaux ou à des entreprises d'approvisionnement éligibles, à savoir qu'ils ont un droit à l'acheminement d'électricité et peuvent donc choisir leur fournisseur; 3. des surplus d'énergie qu'elles sont tenues de reprendre aux producteurs indépendants en vertu de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie17;

c.

les producteurs d'électricité et les entreprises d'approvisionnement, quel que soit le consommateur final qu'ils alimentent, qui produisent le courant à partir d'énergies renouvelables, sauf pour les centrales hydrauliques de plus de 1 MW de puissance brute.

2 Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, ont également droit à l'acheminement au sens de l'art. 5:

a.

les consommateurs finaux dont la demande annuelle par site de consommation, production propre comprise, dépasse 10 GWh;

b.

les entreprises d'approvisionnement en électricité à hauteur de 40 % de leurs ventes annuelles directes à des clients captifs.

3 Six ans après l'entrée en vigueur de la loi, le droit à l'acheminement au sens de l'art. 5 n'est plus limité.

Art. 28

Prêts aux centrales hydroélectriques

1 Pendant

dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Confédération peut accorder, dans des cas exceptionnels et à prix coûtant, des prêts de rang subordonné aux exploitants de centrales hydroélectriques que l'ouverture du marché de l'électricité empêche temporairement de procéder aux amortissements nécessaires à l'exploitation.

2 Pendant

dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Confédération peut accorder, dans des cas exceptionnels et à prix coûtant, des prêts de rang subordonné pour le renouvellement de centrales hydrauliques, pour autant que ces mesures améliorent sensiblement la rentabilité des centrales et leur impact sur l'environnement. Ce délai peut être prorogé de dix ans au plus par une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

17

RS 730.0

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Loi sur le marché de l'électricité

3 Le

Conseil fédéral désigne les cas exceptionnels et fixe les autres conditions du

prêt.

4 Le

prêt est accordé lorsque le bénéficiaire offre une sécurité suffisante.

5 Le

prêt doit être remboursé avec intérêts dès que la situation et les liquidités de l'entreprise le permettent.

Art. 29

Rétribution de l'acheminement d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

Durant dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut exempter du paiement de la rétribution d'acheminement l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables dans des centrales d'une puissance maximale de 1 MW qui ne peuvent atteindre le seuil de la rentabilité commerciale. Les centrales hydrauliques peuvent bénéficier de cette mesure lorsque leur puissance maximale ne dépasse pas 500 kW. Les frais supplémentaires encourus par les exploitants de réseaux sont financés par la société (art. 8) au moyen d'un supplément appliqué aux coûts d'acheminement des réseaux à haute tension.

Art. 30

Création d'une société suisse pour l'exploitation du réseau

1 Dans

les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les exploitants de réseaux de transport fondent une société au sens des art. 8 et 9. Si la société n'est pas créée dans le délai imparti, le Conseil fédéral pourvoit à sa création.

2 Jusqu'à la création de la société, l'art. 5, al. 3, s'applique aussi à l'exploitation du réseau de transport.

Art. 31

Transfert de droits sur des immeubles à la société

1 Lors

de la fondation ou de l'augmentation de capital de la société, les exploitants des réseaux de transport et de distribution peuvent céder leurs droits sur des immeubles à titre d'apport en nature, sur la base d'un contrat écrit. Celui-ci doit définir les droits avec suffisamment de clarté. De par la loi, ces droits sont transférés à la société dès l'inscription de l'opération au registre du commerce.

2 Il en va de même des droits sur des immeubles non transmissibles qui sont apportés par les exploitants des réseaux de transport et de distribution à la société.

3 Dans les trois mois qui suivent l'inscription de l'opération au registre du commerce, la société doit requérir auprès du bureau du registre foncier l'inscription au registre foncier du transfert de propriété de l'immeuble (art. 655 CC18). Un acte authentique est nécessaire pour certifier la cession.

18

RS 210

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Loi sur le marché de l'électricité

Art. 32

Obligation d'approvisionner et prix appliqués aux clients captifs

1 Jusqu'à

l'ouverture intégrale du marché, les entreprises d'approvisionnement en électricité sont tenues sur leur aire de desserte: a.

d'approvisionner les clients captifs en électricité de manière régulière et en quantité suffisante;

b.

de facturer des prix identiques aux clients captifs faisant partie de la même catégorie;

c.

de faire bénéficier leurs clients captifs des réductions de prix obtenues en vertu de leur droit à l'acheminement au sens de l'art. 27, al. 1, let. b, ch. 1, et al. 2, let. b.

2 Les cantons fixent les conditions auxquelles il est possible de facturer exceptionnellement des taxes de raccordement différentes à des clients captifs.

Art. 33

Adaptation des rapports contractuels

1 Si

une nouvelle étape de l'ouverture du marché prend effet, les entreprises d'approvisionnement peuvent demander l'adaptation des contrats de livraison d'électricité conclus avec leurs fournisseurs: a.

à hauteur des achats des consommateurs finaux éligibles qu'elles doivent approvisionner dans leur aire de desserte;

b.

à hauteur de leur propre droit à l'acheminement.

2 Lorsque

des fournisseurs intermédiaires demandent une adaptation de contrat en vertu de l'al. 1, ils peuvent exiger de leurs fournisseurs qu'ils adaptent dans la même mesure les contrats de livraison, compte tenu des quantités autoproduites.

Section 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 34 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 15 décembre 2000

Conseil des Etats, 15 décembre 2000

Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 28 décembre 2000 19 Délai référendaire: 7 avril 2001 (1er jour ouvrable: 9 avril 2001) 19

FF 2000 5761

5773