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Initiative populaire fédérale ,,pour la mère et l'enfant - pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse" Aboutissement

La Chancellerie fédérale suisse, vu les art. 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 1 sur les droits politiques; vu le rapport de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale sur la vérification des listes de signatures déposées le 19 novembre 1999 à l'appui de l'initiative populaire fédérale ,,pour la mère et l'enfant - pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse"2, décide: 1.

Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire fédérale ,,pour la mère et l'enfant - pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse" a abouti, les 100'000 signatures valables exigées par l'art. 139, al. 1, de la constitution ayant été recueillies.

2.

Sur 105'612 signatures déposées, 105'001 sont valables.

3.

La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée au comité d'initiative Aide suisse pour la mère et l'enfant, secrétariat: Monsieur Dominik Müggler, lic. rer. publ., case postale, 4011 Bâle.

18 janvier 2000

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 2

RS 161.1 FF 1998 2573

2000-0127

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Initiative popularie fédérale

Initiative populaire fédérale ,,pour la mère et l'enfant - pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse" Signatures par canton Cantons

Signatures valables

non valables

13'326 15'349 7'053 587 2'347 719 1'068 683 1'965 3'323 3'714 3'004 3'477 1'255 1'181 568 12'257 2'882 5'778 5'575 2'329 3'673 7'646 1'332 1'721 2'189

48 71 0 0 3 6 0 24 2 19 55 0 134 17 23 2 8 13 27 10 32 9 74 4 6 24

Suisse...................................................................... 105'001

611

Zurich .....................................................................

Berne.......................................................................

Lucerne ...................................................................

Uri...........................................................................

Schwyz....................................................................

Obwald....................................................................

Nidwald ..................................................................

Glaris ......................................................................

Zoug........................................................................

Fribourg ..................................................................

Soleure ....................................................................

Bâle-Ville................................................................

Bâle-Campagne.......................................................

Schaffhouse.............................................................

Appenzell Rh.-Ext. .................................................

Appenzell Rh.-Int. ..................................................

Saint-Gall................................................................

Grisons....................................................................

Argovie ...................................................................

Thurgovie................................................................

Tessin......................................................................

Vaud .......................................................................

Valais ......................................................................

Neuchâtel ................................................................

Genève ....................................................................

Jura .........................................................................

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Initiative popularie fédérale

Initiative populaire fédérale ,,pour la mère et l'enfant - pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse,,

L'initiative a la teneur suivante: I La constitution fédérale est complétée comme suit3: Art. 4bis (nouveau) 1

La Confédération protège la vie de l'enfant à naître et édicte des directives sur l'aide nécessaire à apporter à sa mère dans la détresse.

2

La législation fédérale respecte ce qui suit: a.

Quiconque cause la mort d'un enfant à naître ou y contribue de manière décisive est punissable, à moins que la continuation de la grossesse ne mette la vie de la mère en danger et que ce danger, imminent et de nature physique, soit impossible à écarter d'une autre manière.

b.

Toute forme de pression tendant à faire supprimer la vie d'un enfant à naître est inadmissible.

c.

Si la grossesse est la conséquence d'un acte de violence, la mère peut, dès que la grossesse a été constatée, donner son accord, le seul nécessaire, à l'adoption de l'enfant.

d.

Les cantons accordent l'aide nécessaire à la mère qui, en raison de sa grossesse, se trouve dans un état de détresse. Ils peuvent confier cette tâche à des institutions privées.

II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit4: Art. 24 (nouveau) Jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation légale entre en vigueur, toutes les dispositions du Code pénal suisse (CP) qui prévoient l'interruption non punissable de la grossesse sont remplacées par la réglementation de l'article 4bis, 2e alinéa, lettre a, de la constitution fédérale.

3 4

Cf. art. 10 à 11 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.

Cf. art. 197, ch. 1, de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.

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