Loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques

Projet

(Loi sur le cinéma, LCin) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 71 et 93 de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 2000 1, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But

La présente loi a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l'offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de renforcer la culture cinématographique.

Art. 2

Définitions

1 Par

film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui sont destinées à la reproduction et qui, lorsqu'elles sont visionnées, donnent l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.

2 Par

1

film suisse on entend tout film:

a.

qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse;

b.

qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers, ainsi que la direction, sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et

c.

qui a été réalisé avec des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques ayant leur siège en Suisse.

FF 2000 5019

5058

2000-1389

Loi sur le cinéma

Chapitre 2 Section 1

Encouragement du cinéma Domaines d'encouragement

Art. 3

Création cinématographique suisse

La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. A cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: a.

de films suisses;

b.

de films coproduits par la Suisse et l'étranger.

Art. 4

Diversité et qualité de l'offre cinématographique

La Confédération peut, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que la qualité de l'offre cinématographique, allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien, en particulier en faveur de la distribution, de la projection publique et de la diffusion.

Art. 5

Culture cinématographique

La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir: a.

la diffusion de la culture cinématographique et la sensibilisation au cinéma;

b.

les festivals de cinéma qui apportent une contribution importante à la culture cinématographique nationale ou internationale;

c.

l'archivage et la restauration de films;

d.

la collaboration entre les différents secteurs de la branche cinématographique;

e.

les institutions et les initiatives qui contribuent de manière importante au maintien et au développement de la production et de la culture cinématographiques en Suisse ainsi qu'à l'innovation en la matière;

f.

la coopération internationale dans le domaine cinématographique.

Art. 6

Formation professionnelle et formation continue

La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir la formation professionnelle et la formation continue des personnes travaillant dans la branche cinématographique.

5059

Loi sur le cinéma

Section 2

Instruments d'encouragement

Art. 7

Récompenses

La Confédération peut récompenser des contributions remarquables dans le domaine de la production et de la culture cinématographiques en décernant des prix ou d'autres distinctions.

Art. 8

Aide sélective et aide liée au succès

Les critères sur la base desquels les aides financières sont allouées relèvent soit de la qualité (aide sélective) soit du succès (aide liée au succès). Le département compétent2 (département) définit les conditions à remplir et la procédure.

Art. 9

Délégation de l'encouragement du cinéma à des institutions

1 La

Confédération peut déléguer à une organisation de droit privé un domaine de l'encouragement du cinéma si des tiers apportent à cet encouragement une contribution importante.

2 Le

Conseil fédéral statue au cas par cas sur le principe de la délégation. Le département définit les conditions générales et désigne les représentants de la Confédération.

3 La Confédération conclut avec l'organisation un contrat de prestations régissant les obligations des deux parties. Le contrat de prestations doit prévoir une juridiction d'arbitrage, qui statue en dernier ressort sur les litiges opposant l'organisation et les ayants droit.

Art. 10

Conventions de prestations

La Confédération peut conclure des conventions de prestations avec des personnes morales recevant régulièrement des aides financières.

Section 3

Régimes d'encouragement et évaluation

Art. 11

Régimes d'encouragement

1 Le

département règle l'encouragement du cinéma en définissant des régimes.

2 Des

régimes sont arrêtés pour les différents domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6, et pour les récompenses visées à l'art. 7. Ils définissent les buts visés, les instruments d'encouragement à utiliser et les critères déterminants.

3 La

durée de validité des régimes d'encouragement est comprise entre trois et cinq

ans.

2

Actuellement: Département fédéral de l'intérieur

5060

Loi sur le cinéma

Art. 12

Evaluation

1 Le

bien-fondé et l'efficacité des régimes et des instruments d'encouragement sont évalués régulièrement.

2 Les 3 Le

résultats de l'évaluation sont publiés.

département règle la procédure d'évaluation.

Section 4

Aides financières et autres formes de soutien

Art. 13

Formes des aides financières

Les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdus, de bonifications d'intérêt, de cautionnements ou de prêts remboursables sous condition.

Art. 14

Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien

1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'office compétent3 (office).

2 L'office fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.

3 Les décisions portant sur les aides financières peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département. Le grief d'inopportunité ne peut être invoqué.

Art. 15

Octroi et répartition des moyens

1 L'Assemblée

fédérale octroie par un arrêté fédéral simple un plafond de dépenses pluriannuel pour les domaines d'encouragement visés aux art. 3 et 4.

2 Le

produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions d'organismes de diffusion télévisuelle ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont enregistrés dans le compte financier pour être réaffectés à l'encouragement du cinéma.

3 L'autorité compétente répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, elle tient compte des régimes d'encouragement et fixe pour chaque domaine d'encouragement les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.

3

Actuellement: Office fédéral de la culture

5061

Loi sur le cinéma

Section 5

Films ne pouvant bénéficier des mesures d'encouragement

Art. 16 1 Ne

peuvent bénéficier d'aucune aide financière:

a.

les films publicitaires;

b.

les films ayant essentiellement un but didactique;

c.

2 Ne

les films réalisés sur commande; peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films:

a.

qui blessent la dignité humaine;

b.

qui donnent une image avilissante de l'homme ou de la femme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;

c.

qui glorifient ou qui minimisent la violence;

d.

qui ont un caractère pornographique.

Chapitre 3 Prescriptions régissant l'encouragement de la diversité des films projetés en public Section 1 Mesures librement consenties Art. 17

Principe

1 Dans

le cadre de leurs activités, les entreprises de distribution et de projection doivent contribuer à la diversité de l'offre par: a.

leur politique commerciale;

b.

des mesures librement consenties au sein de la branche cinématographique.

2 Par

mesures librement consenties on entend notamment les déclarations par lesquelles les entreprises de distribution et de projection s'engagent à assurer dans toute la mesure du possible une programmation de qualité et variée dans une localité dotée de salles de cinéma (localité).

Art. 18

Diversité de l'offre

La diversité de l'offre est assurée dans une localité si les films projetés proviennent en nombre suffisant de pays différents et s'ils représentent des genres et des styles divers.

Art. 19 1 Les

Diversité linguistique

films soutenus par la Confédération doivent être disponibles dans plus d'une langue nationale.

5062

Loi sur le cinéma

2 Une entreprise ne peut distribuer un titre en première exploitation publique que si elle possède pour l'ensemble du territoire de la Suisse les droits pour toutes les versions linguistiques qui y sont exploitées.

Art. 20

Evaluation et rétablissement de la diversité de l'offre cinématographique

1 L'office

compétent évalue régulièrement, sur la base des données visées à l'art. 24, l'impact des activités et des mesures visées à l'art. 17.

2 S'il constate lors d'une évaluation que l'offre n'est pas diversifiée dans une localité, il invite les entreprises de distribution et de projection concernées à rétablir un état conforme aux buts de la loi ou à lui soumettre des propositions permettant de remédier à la situation.

3 Les propositions doivent être soumises à l'approbation du département. Ce dernier statue par voie de décision.

Section 2

Taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre

Art. 21

Taxe

1 Si

un état conforme aux buts de la loi n'est pas rétabli ou si les entreprises concernées d'une localité soumettent des propositions inadéquates ou insuffisantes dans le délai que leur a imparti l'office, la Confédération peut percevoir une taxe. Le département prend sa décision après avoir consulté les milieux concernés et la Commission du cinéma.

2 Le

montant de la taxe est compris entre 1 et 2 francs par entrée, les entrées de référence étant celles enregistrées dans une localité par les entreprises de distribution et de projection concernées. Celles-ci se partagent le paiement de la taxe par moitié.

3 Le

Conseil fédéral adapte périodiquement le montant de la taxe à l'évolution des prix d'entrée.

4 Après déduction des frais d'exécution, le produit de la taxe est utilisé pour promouvoir la diversité de l'offre dans la distribution et dans la projection publique dans la localité où la taxe a été prélevée.

Art. 22

Exemption du paiement de la taxe

1 Les

entreprises de distribution et de projection peuvent être exemptées du paiement de la taxe si elles prennent envers la Confédération l'engagement formel d'apporter une contribution particulière à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans une localité.

2 Si les entreprises ne respectent pas l'engagement visé à l'al. 1, la taxe est exigible sans condition.

5063

Loi sur le cinéma

Section 3 Obligation d'enregistrement et obligations d'informer et d'annoncer Art. 23

Obligation d'enregistrement

1 Quiconque,

à titre professionnel, projette en public ou distribue des films destinés à être projetés en public doit s'inscrire dans un registre public de la Confédération avant d'entreprendre son activité.

2 Pour

pouvoir s'inscrire dans le registre, il faut être domicilié ou avoir son siège en Suisse.

3 Pour qu'une personne morale puisse s'inscrire dans le registre, les membres de sa direction doivent être domiciliés en Suisse. Tout changement intervenant dans la composition de la direction doit être communiqué à l'autorité compétente.

Art. 24

Obligations d'informer et d'annoncer

1 Les

entreprises de production soutenues communiquent tous les ans à la Confédération les titres et les données techniques des films qu'elles ont produits ainsi que les résultats de leur exploitation en Suisse et à l'étranger.

2 Les

entreprises de distribution communiquent tous les mois à la Confédération les titres des films distribués, les lieux de projection, les écrans sur lesquels ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque écran, le nombre d'entrées enregistrées.

3 Les entreprises de projection des villes clés communiquent toutes les semaines à la Confédération ­ les autres, tous les mois ­ les titres des films projetés, les écrans sur lesquels ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque écran, le nombre d'entrées enregistrées.

4 Les

données visées aux al. 2 et 3 sont publiées périodiquement.

Chapitre 4

Commissions

Art. 25

Commission fédérale du cinéma

1 Le

Conseil fédéral institue une Commission fédérale du cinéma (Commission du cinéma), laquelle conseille les autorités à propos de toutes les questions importantes touchant à la culture et à la politique cinématographiques ainsi qu'à l'exécution de la présente loi.

2 La

Commission du cinéma doit en particulier être consultée:

a.

sur les dispositions d'exécution de la présente loi, les régimes d'encouragement et les plans de répartition;

b.

sur l'évaluation des régimes et des instruments d'encouragement;

c.

sur les propositions et mesures visées à l'art. 20.

3

Le Conseil fédéral détermine la composition de la Commission du cinéma. Il en nomme le président et les membres.

5064

Loi sur le cinéma

4 Le département règle l'organisation et la procédure. Il peut instituer des comités, composés de membres de la Commission du cinéma, pour leur confier des tâches particulières.

Art. 26

Commissions d'experts

1 Le

département institue des commissions d'experts chargées d'examiner les demandes d'aides financières.

2 Il

règle l'organisation et la procédure.

Chapitre 5

Dispositions pénales

Art. 27

Infractions aux prescriptions sur l'obligation d'enregistrement

1 Quiconque,

intentionnellement, ne se conforme pas à l'obligation d'enregistrement visée à l'art. 23 sera puni de l'amende.

2 Si l'infraction se répète, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 28

Infractions aux prescriptions sur les obligations d'informer et d'annoncer

1 Sera puni de l'amende quiconque, en sa qualité de membre de la direction d'une entreprise devant se conformer à ces obligations, soit omet, malgré un avertissement, de communiquer à la Confédération les données requises visées à l'art. 24 ou de donner des renseignements, soit donne intentionnellement de fausses indications.

2 Si l'infraction se répète, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 29

Infractions aux prescriptions sur la diversité linguistique

1 Sera

puni de l'amende quiconque, intentionnellement, distribue en première exploitation un titre sur lequel une entreprise enregistrée a déjà acquis les droits pour le même secteur d'exploitation.

2 Si l'infraction se répète, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 30

Infractions aux mesures prescrites par le département

1 Quiconque,

intentionnellement, ne se conforme pas à une décision qui lui a été notifiée par le département en vertu de l'art. 20, al. 3, bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

2 Si

l'infraction se répète, il sera puni des arrêts et d'une amende de 200 000 francs au plus.

5065

Loi sur le cinéma

Art. 31

Infractions aux prescriptions sur les taxes

1 Quiconque,

intentionnellement, se soustrait à la taxe visée à l'art. 21 ou procure à lui-même ou à un tiers un avantage illicite relatif à l'acquittement de cette taxe sera puni d'une amende pouvant atteindre le triple du montant concerné.

2 Si l'infraction est commise par négligence, il sera puni d'une amende pouvant atteindre le montant concerné.

3 Si le montant à acquitter au titre de la taxe ne peut pas être chiffré avec précision, il sera estimé.

4 La tentative de procurer à soi-même ou à un tiers un avantage illicite relatif à l'acquittement de la taxe est punissable.

Art. 32

Poursuite pénale

1 La

poursuite pénale et le jugement des infractions sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 4.

2 L'autorité

de poursuite et de jugement de la Confédération au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif est le département.

Chapitre 6

Procédure et exécution

Art. 33

Procédure et voies de droit

La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 6.

Art. 34

Exécution

1 Le

Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne désigne pas d'autres autorités.

2 Il

peut déléguer certaines tâches d'exécution à des organisations privées.

Art. 35

Coopération internationale

Afin de promouvoir les relations internationales dans le domaine cinématographique, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux ou des contrats de droit privé concernant notamment:

4 5 6

a.

les coproductions;

b.

la participation financière à des productions internationales;

c.

la promotion de films; RS 313.0 RS 172.021 RS 173.110

5066

Loi sur le cinéma

d.

les initiatives culturelles dans le domaine cinématographique;

e.

la participation financière à des mesures d'encouragement prises sur le plan international.

Chapitre 7

Dispositions finales

Art. 36

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le cinéma7 est abrogée.

Art. 37

Modification du droit en vigueur

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit : 1. Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 8 Art. 100, al. 1, let. q (nouvelle) 1 En

outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre:

q.

En matière d'encouragement des activités culturelles: 1. Les décisions concernant les demandes de subventions adressées à la fondation Pro Helvetia; 2. Les décisions concernant l'encouragement du cinéma.

2. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision 9 Art. 31, al. 2, let. d et e (nouvelles) 2 La

concession peut imposer notamment:

d.

des charges relatives à la part qui doit être réservée aux productions d'entreprises ne dépendant pas de diffuseurs;

e.

l'obligation d'acquitter, à la place des prescriptions relatives aux programmes visées aux let. c et d, une taxe visant à promouvoir le cinéma n'excédant pas 4 % des recettes brutes.

Art. 38

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7

RO 1962 1764, 1969 787, 1970 509, 1974 1857, 1975 1801, 1987 1579, 1991 857, 1992 288 RS 173.110 RS 784.40

8 9

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