Délai référendaire: 12 octobre 2000

Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Modification du 23 juin 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 1, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 34quater de la constitution 3, ...

Art. 1, al. 1, let. c, al. 1 bis, et 3 à 5 1 Sont

c.

assurés conformément à la présente loi: Les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger: 1. au service de la Confédération, 2. au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, 3. au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales4.

1bis Le

Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.

3 Peuvent

1 2 3 4

rester assurés:

FF 1999 4601 RS 831.10 Cette disposition correspond aux art. 111 et 112 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 974.0

3336

1999-4442

Assurance-vieillesse et survivants. LF

a.

les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;

b.

les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.

4 Peuvent

adhérer à l'assurance:

a.

les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;

b.

les personnes qui ne sont pas assurées en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses5;

c.

les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'art. 1, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.

5 Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.

Art. 2

Assurance facultative

1 Les

ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans peuvent adhérer à l'assurance facultative.

2 Les

assurés peuvent résilier l'assurance facultative.

3 Les

assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.

4 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,4 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 648 francs par an.

5 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 648 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale.

6 Le

Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.

5

RO 1997 609

3337

Assurance-vieillesse et survivants. LF

Art. 6, al. 1, 3 e phrase 1 . . . Si le salaire déterminant est inférieur à 48 300 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 %, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 8, al. 1, 3 e phrase, et al. 2, 1 re phrase 1 . . . S'il est inférieur à 48 300 francs, mais s'élève au moins à 7800 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 %, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

2 Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 7700 francs, la cotisation minimum est de 324 francs par an. . . .

Art. 9bis

Adaptation du barème dégressif

Le Conseil fédéral peut adapter à l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter les limites du barème dégressif des cotisations qui sont fixées aux art. 6 et 8 ainsi que la cotisation minimum fixée aux art. 2 et 8.

Art. 10, al. 1, 1 re et 2e phrases 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d'un éventuel employeur, moins de 324 francs, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. . . .

Art. 62, al. 2 2 Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en oeuvre l'assurance facultative, d'exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l'étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1, al. 3, let. b.

Art. 64, al. 3 bis 3bis Les personnes assurées en vertu de l'art. 1, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.

Art. 69, al. 1, 1 re phrase 1 Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière. . . .

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Assurance-vieillesse et survivants. LF

Art. 92 Abrogé Art. 95, al. 1, let. c, 2 e phrase 1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants rembourse à la Confédération:

c.

. . . Les frais résultant de la mise en oeuvre de l'assurance facultative ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant qui n'est pas couvert par les contributions aux frais d'administration.

Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2000 1 S'ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d'entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite.

2 S'ils résident dans un Etat non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu'à ce qu'ils ne remplissent plus les conditions d'assurance.

3 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l'étranger continueront de l'être, après l'entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils rempliront les conditions en matière de revenus.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 23 juin 2000

Conseil national, 23 juin 2000

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 4 juillet 2000 6 Délai référendaire: 12 octobre 2000

6

FF 2000 3336

3339

Assurance-vieillesse et survivants. LF

Annexe

Modification du droit en vigueur 1. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité 7 Préambule vu l'art. 34quater de la constitution 8, ...

Art. 3, al. 1 et 1 bis 1 La loi sur l'assurance-vieillesse et survivants9 s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné cidessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Son art. 9bis est applicable par analogie.

1bis Selon

leur condition sociale, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 54 et 1400 francs par an si elles sont assurées obligatoirement, et entre 108 et 1400 francs par an si elles sont assurées facultativement en vertu de l'art. 2 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 6, al. 1 et 1 bis

1 Les

ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.

1bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.

Art. 9, al. 2 et 3, phrase introductive et let. a 2 Abrogé 3 Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:

7 8 9

RS 831.20 Cette disposition correspond aux art. 111 à 113 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 831.10; RO . . . (FF 2000 3336)

3340

Assurance-vieillesse et survivants. LF

a.

lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère est assuré et compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisation ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si

Titre précédant l'art. 76 Abrogé Art. 76 Abrogé Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2000 1 S'ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d'entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite.

2 S'ils résident dans un Etat non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu'à ce qu'ils ne remplissent plus les conditions d'assurance.

3 Les personnes qui, lors de la naissance du droit à la rente, sont soumises à l'assurance facultative ont également droit à une rente d'invalidité au cas où elles ne pourraient bénéficier d'une rente conformément à l'art. 6, al. 1 bis.

4 Les personnes qui n'avaient pas droit à la rente parce qu'elles n'étaient pas assurées lors de la survenance de l'invalidité peuvent demander un réexamen de leur droit sur la base des nouvelles dispositions. Les prestations ne peuvent toutefois être accordées qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

5 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l'étranger continueront de l'être, après l'entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils rempliront les conditions en matière de revenus.

2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité 10 Préambule vu les art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34 novies, de la constitution 11, ...

10 11

RS 837.0 Ces dispositions correspondent aux art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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Art. 2a

Cotisations volontaires

Les fonctionnaires internationaux qui, en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses12, ne sont pas assurés en vertu de la LAVS13 peuvent payer des cotisations.

12 13

RO 1997 609 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 3336)

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