Traduction 1

Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Inde, désireux de modifier la Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à New Delhi le 2 novembre 1994 (ci-après «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Le sous-par. a) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention est remplacé par ce qui suit: «a) le terme «Inde» désigne le territoire de l'Inde et comprend la mer territoriale et l'espace aérien se trouvant au-dessus, ainsi que toute autre zone maritime sur laquelle l'Inde exerce ses droits souverains et autres droits y relatifs selon la législation indienne et conformément au droit international, y compris à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;» Art. 2 1. La 1re phrase du sous-par. l) du par. 2 de l'art. 5 de la Convention est remplacée par ce qui suit: « l) la fourniture de prestations de services techniques, autres que les prestations de services définies à l'art. 12, dans un Etat contractant par des employés ou tout autre personnel d'une entreprise, mais seulement si: . . .» 2. Le sous-paragraphe suivant est inséré à l'art. 5, par. 3, de la Convention, à la suite du sous-par. e): « f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux sous-par. a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.» 3. Le paragraphe suivant est inséré à l'art. 5 de la Convention, à la suite du par. 3: «4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques

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Traduction du texte original allemand.

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locaux par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6.» 4. Les actuels par. 4 à 6 de l'art. 5 de la Convention deviennent les par. 5 à 7.

5. Dans la 1re phrase du par. 5 de l'art. 5 de la Convention les mots «. . . ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 5 ­. . .» sont remplacés par les mots «. . . ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 ­ . . .».

Art. 3 Le par. 1 de l'art. 6 de la Convention est remplacé par ce qui suit: «1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont également imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.» Art. 4 Le par. 1 de l'art. 8 de la Convention est remplacé par ce qui suit: «1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation en trafic international d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.» Art. 5 1. L'art. 9 de la Convention devient le par. 1 de l'art. 9.

2. Le paragraphe suivant est inséré à la suite du par. 1 de l'art. 9 de la Convention: «2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.» Art. 6 1. La 1re phrase du par. 2 de l'art. 10 de la Convention est remplacée par ce qui suit: «2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.»

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2. Le par. 4 de l'art. 10 de la Convention est remplacé par ce qui suit: «4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.» 3. Au par. 5 de l'art. 10 de la Convention, les mots «à un établissement stable ou à une base fixe situés» sont insérés en lieu et place des mots «à un établissement stable situé».

Art. 7 1. Le par. 2 de l'art. 11 de la Convention est remplacé par ce qui suit: «2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.» 2. Le par. 3 de l'art. 11 de la Convention est abrogé.

3. L'actuel par. 4 de l'art. 11 de la Convention devient le par. 3.

4. Le sous-par. a) du par. 3 de l'art. 11 de la Convention est remplacé par ce qui suit: «3. Nonobstant les dispositions du par. 2, a)

les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident de l'Inde ne sont imposables qu'en Inde s'ils sont payés à raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit approuvé, garanti ou assuré par le gouvernement de l'Inde, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par un de ses organismes de droit public, par l'Export-Import Bank of India, la Reserve Bank of India, l'Industrial Finance Corporation of India, l'Industrial Development Bank of India, la National Housing Bank, la Small Industries Development Bank of India ou toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;»

5. Les actuels par. 5 à 8 de l'art. 11 de la Convention deviennent les par. 4 à 7.

6. Les par. 5 et 6 de l'art. 11 de la Convention sont remplacés par ce qui suit: «5. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.» Art. 8 1. Le titre et les par. 1 à 7 de l'art. 12 de la Convention sont remplacés par ce qui suit: «Art. 12

Redevances et rémunérations pour prestations de services techniques

1. Les redevances et rémunérations pour prestations de services techniques provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances et rémunérations pour prestations de services techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut de ces redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou travaux sur film, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction utilisés pour la radiodiffusion ou télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Au sens du présent article, l'expression «rémunérations pour prestations de services techniques» désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne pour la fourniture de prestations de services de direction («managerial»), de services techniques ou de conseils, y compris les prestations fournies par du personnel technique ou autre.

5. Nonobstant les dispositions du par. 4, les «rémunérations pour prestations de services techniques» ne comprennent pas les montants payés: a)

au titre de l'enseignement dans une institution d'éducation ou par une telle institution;

b)

au titre des prestations de services tombant sous le coup des dispositions de l'art. 14 ou de l'art. 15, suivant les cas.

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6. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le contrat en raison duquel les redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques sont payées s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Les redevances et rémunérations pour prestations de services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou des rémunérations pour prestations de services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances ou les rémunérations pour prestations de services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances ou de ces rémunérations pour prestations de services techniques, ces redevances ou ces rémunérations pour prestations de services techniques sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.» 2. Au par. 8 de l'art. 12 de la Convention, l'expression «services liés» est remplacée par l'expression «services techniques».

Art. 9 1. Le par. 2 de l'art. 13 de la Convention est remplacé par ce qui suit: «2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise)
ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.» 2. Le par. 5 de l'art. 13 de la Convention est remplacé par ce qui suit: «5. Les gains provenant de l'aliénation d'actions (à l'exception des actions mentionnées au par. 4) d'une société qui est un résident d'un Etat contractant: a)

ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident;

b)

nonobstant les dispositions du sous-par. a), l'Inde peut imposer les gains réalisés lors de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident de l'Inde.

Dans ce cas, les dispositions du sous-par. b) du par. 1 de l'art. 23 s'appliquent.»

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Art. 10 1. L'article suivant, qui se rapporte aux professions indépendantes, est inséré à la suite de l'art. 13, qui concerne les gains en capital: «Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf dans les circonstances suivantes, où ils sont également imposables dans l'autre Etat contractant: a)

si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans un tel cas, seule la part des revenus imputable à cette base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant, ou

b)

s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée; dans un tel cas, seule la part des revenus attribuable à l'activité exercée dans cet autre Etat y est imposable.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, chirurgiens, dentistes et comptables.» 2. L'actuel art. 14 devient l'art. 15 et est remplacé par l'article suivant: «Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef ex-

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ploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.» 3. Les actuels art. 15 à 20 de la Convention deviennent les art. 16 à 21.

Art. 11 L'article suivant est inséré à la suite de l'art. 21 de la Convention: «Art. 22

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions du par. 1, si un résident d'un Etat contractant tire des revenus provenant de sources de l'autre Etat contractant, telles que des loteries, mots croisés, courses, y compris les courses de chevaux, jeux de cartes, ainsi que tous autres jeux de hasard ou paris de quelconque nature, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat.» Art. 12 1. L'art. 21 de la Convention devient l'art. 23.

2. Au sous-par. a) du par. 2 de l'art. 23 de la Convention, la référence au sous-par.

d) est supprimée.

3. Le sous-par. c) du par. 2 de l'art. 23 de la Convention est su pprimé.

4. Le sous-par. d) du par. 2 de l'art. 23 de la Convention est remplacé par ce qui suit: «c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts visés par la section 10 (4), 10 (4B), 10 (15) (iv) et 80L de l'Indian Income Tax Act de 1961 (43 de 1961) et mentionnés à l'art. 11, par. 3, sous-par. d), la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande, d'un montant égal à 10 % du montant brut des intérêts.»

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Art. 13 1. L'actuel art. 22 de la Convention devient l'art. 24.

2. Le par. 1 de l'art. 24 de la Convention est remplacé par ce qui suit: «1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation et dans les mêmes conditions. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.» 3. Le paragraphe suivant est inséré après le par. 2 de l'art. 24 de la Convention: «3. A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 8 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.» 4. Les actuels par. 3 et 4 de l'art. 24 de la Convention deviennent les par. 4 et 5.

Art. 14 Les art. 23 à 27 de la Convention deviennent les articles 25 à 29.

Art. 15 A.

Au premier sous-paragraphe du paragraphe 1 du Protocole à la Convention, les mots «. . . au sous-paragraphe a) du paragraphe 2, de l'article 12» sont remplacés par les mots « . . au par. 2 de l'art. 12.».

B.

Au troisième sous-paragraphe du paragraphe 1 du Protocole à la Convention, les mots «Eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5, . . .» sont remplacés par les mots «Eu égard aux dispositions du par. 5 de l'art. 5, . . .».

C.

Dans le Protocole à la Convention, le paragraphe suivant est inséré après le par. 2:

«3. Ad art. 9, par. 2 Il est entendu que la Suisse ne procédera à un ajustement approprié qu'après s'être consultée avec l'autorité compétente de l'Inde et après avoir conclu un accord sur les ajustements des bénéfices dans les deux Etats contractants.»

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D.

L'actuel par. 3 du Protocole à la Convention est remplacé par ce qui suit:

«4. Ad art. 10, 11 et 12 Si, après la signature du Protocole du 16 février 2000, l'Inde devait limiter, dans quelque convention, traité ou protocole entre l'Inde et un Etat tiers qui est membre de l'OCDE, l'imposition à la source des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques à un taux plus bas ou à une portée plus restreinte que le taux ou la portée prévus dans la présente Convention en ce qui concerne lesdits éléments de revenu, alors la Suisse et l'Inde entameront des négociations sans retard en vue de prévoir le même traitement en faveur de la Suisse que celui prévu en faveur de cet Etat tiers.» E.

Dans le Protocole à la Convention, le paragraphe suivant est inséré après le par. 4:

«5. Ad art. 13, par. 5, sous-par. b) Il est entendu que si la Suisse devait introduire ultérieurement un impôt sur les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'actions d'une société suisse autres que les actions d'une société mentionnées au par. 4, le par. 5 de l'art. 13 serait remplacé par ce qui suit: «5. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, autres que celles mentionnées au par. 4, d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.» Dans ce cas, le sous-par. b) du par. 1 de l'art. 23 de la Convention est abrogé.» F.

L'actuel par. 4 du Protocole à la Convention devient le par. 6.

G.

Dans le Protocole à la Convention, le paragraphe suivant est inséré après le par. 6:

«7. Ad art. 24, par. 4 Il est entendu que cette disposition ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'imposer les bénéfices d'un établissement stable qu'une entreprise de l'autre Etat contractant a dans ce premier Etat à un taux qui est plus élevé que celui applicable à une société similaire de ce premier Etat contractant, ni comme entrant en conflit avec les dispositions du par. 3 de l'art. 7 de la Conve ntion.» H. L'actuel par. 5 du Protocole à la Convention devient le paragraphe 8, et son titre est remplacé par ce qui suit: «8. Ad art. 25» Art. 16 1. Les gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement par la voie diplomatique que toutes les conditions et procédures légales nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole ont été remplies.

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2. Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables: a)

en Inde, aux revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le 1er avril, ou après cette date, qui suivra l'année civile au cours de laquelle le Protocole sera entré en vigueur, et

b)

en Suisse, aux revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le 1er janvier, ou après cette date, qui suivra l'année civile au cours de laquelle le Protocole sera entré en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à New Delhi, le 16 février 2000, en langues allemande, hindi et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de l'Inde:

Pascal Couchepin

Yashwant Sinha

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