Loi fédérale sur la protection des designs

Projet

(Loi sur les designs, LDes) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 122 et 123 de la Constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20001, arrête:

Chapitre 1 Section 1

Dispositions générales Objet de la protection et conditions de protection

Art. 1

Objet de la protection

La présente loi protège en tant que designs les créations de produits ou de parties de produits caractérisées notamment par la disposition de lignes, de contours, de couleurs ou de surfaces, ou par le matériau utilisé.

Art. 2 1 Un

Conditions de protection

design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.

2 Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.

3 Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, que par des caractéristiques mineures.

Art. 3

Divulgations non dommageables

La divulgation d'un design dans les douze mois précédant la date de dépôt ou de priorité ne peut être opposée au titulaire du droit sur ce design (titulaire) si:

1

a.

elle est le fait de tiers ayant agi de manière abusive au détriment de l'ayant droit;

b.

elle est le fait de l'ayant droit.

FF 2000 2587

2000-0457

2641

Loi sur les designs

Art. 4

Motifs d'exclusion

La protection d'un design est exclue si: a.

aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;

b.

le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;

c.

le design découle obligatoirement de la réalisation d'une fonction technique;

d.

le design viole le droit fédéral ou des traités internationaux;

e.

le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Section 2

Existence du droit sur un design

Art. 5

Naissance du droit sur un design et durée de la protection

1 Le

droit sur un design prend naissance par l'enregistrement du design dans le Registre des designs (enregistrement).

2 La

protection est de cinq ans à compter de la date de dépôt.

3 Elle

peut être prolongée de quatre périodes de cinq ans.

Art. 6

Priorité découlant du dépôt

Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.

Art. 7

Personnes autorisées à effectuer un dépôt

1 Est

autorisé à effectuer un dépôt le créateur du design, son ayant cause ou un tiers à qui le droit appartient à un autre titre.

2 Si plusieurs personnes ont créé ensemble le design, elles sont autorisées à le déposer en commun, sauf convention contraire.

Section 3

Etendue de la protection et effets

Art. 8

Etendue de la protection

La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.

Art. 9 1 Le

Effets du droit sur un design

droit sur un design confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser le design à des fins industrielles et d'en disposer.

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Loi sur les designs

2 Le titulaire peut interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.

Art. 10

Pluralité d'ayants droit

En cas de pluralité d'ayants droit, les droits prévus à l'art. 9 leur reviennent en commun, sauf convention contraire.

Art. 11

Droit de poursuivre l'utilisation

1 Le

titulaire ne peut pas interdire à des tiers de poursuivre l'utilisation dans la même mesure qu'auparavant, lorsque ceux-ci ont, de bonne foi, utilisé le design en Suisse au cours des périodes suivantes: a.

avant la date de dépôt ou de priorité;

b.

pendant la durée de l'ajournement de la publication (art. 25).

2 Le

droit de poursuivre l'utilisation ne peut être transféré qu'avec l'entreprise.

Art. 12

Droit d'utilisation parallèle

1 Le

titulaire ne peut pas opposer le design enregistré à des tiers qui l'ont utilisé de bonne foi, à titre professionnel, en Suisse, entre le dernier jour du délai imparti pour le paiement de la taxe pour une nouvelle période de protection et le jour où une requête de poursuite de la procédure a été déposée (art. 30), ou qui ont pris des mesures particulières à cet effet.

2 Le

droit d'utilisation parallèle ne peut être transféré qu'avec l'entreprise.

3 La

personne qui revendique le droit d'utilisation parallèle verse au titulaire une indemnité équitable à partir du moment où le droit sur le design est rétabli.

Art. 13

Transfert

1 Le

titulaire peut transférer tout ou partie de son droit sur le design ou de certains droits en découlant.

2 Le transfert requiert la forme écrite, mais pas l'inscription dans le Registre des designs (inscription).

3 Jusqu'à

l'inscription du transfert:

a.

les preneurs de licence de bonne foi peuvent valablement se libérer en exécutant leur prestation auprès de l'ancien titulaire;

b.

les actions prévues par la présente loi peuvent être intentées contre l'ancien titulaire.

Art. 14

Licence

1 Le

titulaire peut autoriser des tiers à utiliser, à titre exclusif ou non, le droit sur le design ou certains droits en découlant.

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Loi sur les designs

2 A la demande de l'une des personnes concernées, la licence est inscrite dans le Registre des designs. Elle devient ainsi opposable à tout droit acquis postérieurement découlant du design.

Art. 15 1 Le

Usufruit et droit de gage

droit sur un design peut faire l'objet d'un usufruit ou d'un droit de gage.

2 L'usufruit et le droit de gage n'ont d'effet à l'égard d'acquéreurs de bonne foi du droit sur le design qu'après leur inscription. L'inscription est effectuée à la demande de l'une des personnes concernées.

3 Jusqu'à l'inscription d'un usufruit, les preneurs de licence de bonne foi peuvent valablement se libérer en exécutant leur prestation auprès de l'ancien titulaire.

Art. 16

Exécution forcée

Le droit sur un design peut être l'objet de mesures d'exécution forcée.

Section 4

Représentation

Art. 17 1 Quiconque

est partie à une procédure administrative ou judiciaire prévue par la présente loi et n'a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un mandataire établi en Suisse.

2 Les

dispositions réglant l'exercice de la profession d'avocat sont réservées.

Chapitre 2 Section 1

Dépôt et enregistrement Dépôt

Art. 18

Conditions générales

1 Le

dépôt d'un design est réputé effectué lorsqu'une demande d'enregistrement est présentée à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (institut). La demande doit contenir: a.

une requête d'enregistrement;

b.

une représentation du design se prêtant à la reproduction; si cette condition n'est pas remplie, l'institut impartit au déposant un délai pour y remédier.

2 La taxe pour la première période de protection doit en outre être acquittée dans le délai imparti par l'institut.

3 En cas de dépôt d'un design en deux dimensions (dessin) pour lequel le déposant a demandé l'ajournement de la publication conformément à l'art. 25, un exemplaire du design peut être déposé à la place de sa représentation. S'il est prévu de maintenir

2644

Loi sur les designs

la protection du design après un ajournement, une représentation du design se prêtant à la reproduction doit au préalable être remise à l'institut.

4 Contre

versement d'une taxe, le design peut être décrit en 100 mots au plus.

Art. 19

Dépôt multiple

1 Des

designs qui appartiennent à la même classe de produits en vertu de l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels2 peuvent faire l'objet d'un dépôt multiple.

2 Le

Conseil fédéral peut limiter le dépôt multiple quant aux dimensions et au poids.

Art. 20

Effets du dépôt

Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l'originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer.

Section 2

Priorité

Art. 21

Conditions et effets de la priorité

1 Lorsqu'un

design a été légalement déposé pour la première fois dans un autre Etat partie à la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle3, ou que le dépôt a effet dans l'un de ces Etats, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer le même design en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

2 Le

premier dépôt dans un Etat accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un Etat partie à la Convention d'Union de Paris.

Art. 22

Règles de forme

1 Quiconque

entend revendiquer un droit de priorité doit présenter une déclaration de priorité à l'institut. L'institut peut exiger la remise d'un document de priorité.

2 Le droit à cette revendication s'éteint si les délais et les exigences de forme fixés par le Conseil fédéral ne sont pas respectés.

3 L'inscription

2 3

d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire.

RS 0.232.121.3 RS 0.232.01/.04

2645

Loi sur les designs

Section 3

Enregistrement et prolongation de la protection

Art. 23

Enregistrement

1 Tout

design déposé en bonne et due forme fait l'objet d'un enregistrement conformément aux indications prévues dans l'ordonnance.

2 L'institut n'entre pas en matière sur la demande d'enregistrement si les exigences de forme prévues à l'art. 18, al. 1, ne sont pas remplies.

3 Il rejette la demande d'enregistrement si un motif d'exclusion prévu à l'art. 4, let.

a, d ou e, existe de manière manifeste.

4 Toutes les modifications concernant l'existence du droit sur le design ou la qualité de titulaire du droit sur le design doivent en outre être inscrites dans le Registre des designs. Le Conseil fédéral peut prévoir l'inscription d'autres indications, telles que les restrictions au droit de disposer ordonnées par les tribunaux ou les autorités chargées de l'exécution forcée.

Art. 24

Publication

1 Sur

la base des enregistrements figurant dans le Registre des designs, l'institut publie les indications prévues dans l'ordonnance ainsi qu'une reproduction du design déposé.

2 L'institut

Art. 25

détermine l'organe de publication.

Ajournement de la publication

1 Le

déposant peut demander par écrit que la publication soit ajournée de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité.

2 Pendant la durée de l'ajournement, le titulaire peut demander à tout moment la publication immédiate.

3 L'institut garde secret le design déposé jusqu'à l'expiration de l'ajournement. Le secret est maintenu si le dépôt est retiré avant l'échéance de l'ajournement.

Art. 26

Publicité du Registre des designs et consultation des pièces

1 Toute

personne peut consulter le Registre des designs, demander des renseignements sur son contenu et en demander des extraits; l'art. 25 est réservé.

2 Elle

dispose en outre du droit de consulter le dossier des designs enregistrés. Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels le droit à la consultation du dossier peut être restreint.

3 Le

Conseil fédéral règle les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant l'enregistrement.

2646

Loi sur les designs

Art. 27

Radiation de l'enregistrement

L'institut procède à la radiation partielle ou totale de l'enregistrement: a.

si le titulaire demande la radiation;

b.

si l'enregistrement n'est pas prolongé;

c.

si les taxes prévues pour l'enregistrement ou pour la prolongation de la protection n'ont pas été acquittées;

d.

si l'enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force, ou

e.

si le délai de protection prévu à l'art. 5 est écoulé.

Art. 28

Dépôt international

Quiconque procède au dépôt international d'un dessin ou modèle industriel (design) désignant la Suisse bénéficie de la protection que la présente loi confère au titulaire d'un dépôt effectué en Suisse. Les dispositions de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels4 l'emportent sur celles de la présente loi si elles sont plus favorables au titulaire du dépôt international.

Section 4

Taxes

Art. 29 Le montant des taxes à payer en vertu de la loi et de l'ordonnance ainsi que les modalités de paiement sont régis par le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT) 5.

Chapitre 3 Voies de droit Section 1 Poursuite de la procédure en cas d'inobservation d'un délai Art. 30 1 Le déposant ou le titulaire qui n'a pas observé un délai peut requérir de l'institut, par écrit, la poursuite de la procédure.

2 Il

doit présenter sa requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit accomplir intégralement l'acte omis et s'acquitter de la taxe prévue pour la poursuite de la procédure.

4 5

RS 0.232.121.1, révisé à La Haye le 28 novembre 1960 (RS 0.232.121.2).

RS 232.148

2647

Loi sur les designs

3 L'acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile.

4 La

poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation des délais:

a.

impartis pour présenter la requête de poursuite de la procédure;

b.

impartis pour revendiquer une priorité;

c.

ne devant pas être respectés à l'égard de l'institut.

Section 2

Recours

Art. 31 Les décisions de l'institut peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle.

Section 3

Droit civil

Art. 32

Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu'elle y a un intérêt juridique.

Art. 33

Action en cession

1A

qualité pour intenter une action en cession du droit sur un design contre son titulaire, toute personne qui fait valoir un droit préférable.

2 Si le titulaire est de bonne foi, l'action doit être intentée contre lui dans les deux ans qui suivent la publication du design.

3 Si la cession est prononcée, les licences ou autres droits octroyés à des tiers dans l'intervalle s'éteignent; ces tiers ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive s'ils ont utilisé le design de bonne foi, à titre professionnel, en Suisse, ou s'ils ont pris des mesures particulières à cet effet.

4 Les

prétentions en dommages-intérêts sont réservées.

Art. 34

Action en exécution d'une prestation

1 Le

titulaire qui subit ou risque de subir une violation de ses droits peut demander au tribunal: a.

de l'interdire, si elle est imminente;

b.

de la faire cesser, si elle dure encore;

2648

Loi sur les designs

c.

d'obliger le défendeur à indiquer la provenance et le volume des objets en sa possession fabriqués illicitement, et à désigner les destinataires et le volume des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.

2 Sont

réservées les actions intentées en vertu du code des obligations6 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d'affaires.

3 L'action en exécution d'une prestation ne peut être intentée qu'après l'enregistrement du design. Le demandeur peut faire valoir le dommage rétroactivement depuis le moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d'enregistrement.

4 Les preneurs de licence peuvent intenter une action indépendamment de l'inscription de la licence, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement.

Art. 35

Confiscation dans la procédure civile

Le tribunal peut ordonner la confiscation et la réalisation, ou alors la destruction, des objets fabriqués illicitement, ou celle des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Art. 36

Mesures provisionnelles

1 Peut

requérir des mesures provisionnelles toute personne qui rend vraisemblable qu'elle subit ou risque de subir une violation de son droit sur le design et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2 Elle peut notamment exiger du tribunal qu'il ordonne les mesures propres à assurer la conservation des preuves, à déterminer la provenance des objets fabriqués illicitement, à sauvegarder l'état de fait ou à assurer à titre provisoire l'exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble.

3 Pour

le surplus, les art. 28c à 28f du code civil7 sont applicables par analogie.

4 L'art.

34, al. 4, est applicable par analogie.

Art. 37

Publication du jugement

Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais de l'autre partie. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.

Art. 38

Communication du jugement

Le tribunal communique à l'institut tout jugement exécutoire qui entraîne la modification d'un enregistrement.

6 7

RS 220 RS 210

2649

Loi sur les designs

Section 4

Droit pénal

Art. 39

Violation du droit sur un design

1 Sur

plainte du titulaire, sera punie de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs, toute personne qui, intentionnellement, viole le droit sur le design du titulaire: a.

en utilisant illicitement le design;

b.

en collaborant à son utilisation, en la favorisant ou en la facilitant;

c.

en refusant d'indiquer à l'autorité compétente la provenance et le volume des objets en sa possession fabriqués illicitement ainsi que les destinataires et le volume des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 40

Infractions commises dans le cadre de la gestion d'une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 s'appliquent aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise par un subordonné, un mandataire ou un représentant.

Art. 41

Suspension de la procédure

1 Si

le prévenu invoque la nullité ou l'absence de violation du droit sur le design dans une procédure civile, le tribunal peut suspendre la procédure pénale.

2 Si

le prévenu invoque la nullité ou l'absence de violation du droit sur le design dans la procédure pénale, le tribunal peut lui impartir un délai convenable pour intenter une action dans une procédure civile.

3 La

prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure.

Art. 42

Confiscation dans la procédure pénale

Même en cas d'acquittement, le tribunal peut ordonner la confiscation ou la destruction des objets fabriqués illicitement ainsi que des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Art. 43

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

8

RS 313.0

2650

Loi sur les designs

Section 5

Intervention de l'Administration des douanes

Art. 44

Dénonciation d'envois manifestement illicites

1 L'Administration

des douanes est habilitée à attirer, sur certains envois, l'attention du titulaire d'un design déposé, pour autant que cette personne soit connue, s'il est manifeste que l'importation, l'exportation ou le transit d'objets fabriqués illicitement est imminent.

2 Dans ce cas, l'Administration des douanes est habilitée à retenir les objets pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande au sens de l'art. 45.

Art. 45

Demande d'intervention

1 Si

le titulaire ou le preneur de licence a des indices concrets permettant de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminent d'objets fabriqués illicitement, il peut demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces objets.

2 Le requérant fournit à l'Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remettra notamment une description précise des objets.

3 L'Administration des douanes statue définitivement. Elle peut percevoir une taxe pour couvrir les frais administratifs.

Art. 46

Rétention des objets

1 Si,

à la suite d'une demande au sens de l'art. 45, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit d'objets fabriqués illicitement, elle en informe le requérant.

2 Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'Administration des douanes retient les objets en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication prévue à l'al. 1.

3 Si les circonstances le justifient, l'Administration des douanes peut retenir les objets en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Art. 47

Sûretés et dommages-intérêts

1 Si

la rétention des objets risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.

2 Le

requérant est tenu de réparer le préjudice causé par la rétention si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

2651

Loi sur les designs

Chapitre 4 Section 1

Dispositions finales Exécution

Art. 48 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 49 1 Les dessins et modèles enregistrés sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles déjà déposés, mais pas encore enregistrés, sont soumis à l'ancien droit jusqu'au moment de leur enregistrement.

3 Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles enregistrés sous pli cacheté restent cachetés jusqu'à la fin de la première période de protection.

S'il est prévu de maintenir la protection du design après l'échéance de cette période, une représentation du design se prêtant à la reproduction doit au préalable être remise à l'institut.

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 50 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2652

Loi sur les designs

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels9 est abrogée.

2. Le code des obligations 10 est modifié comme suit: Art. 332 E. Droits sur des 1 Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, inventions et des ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son actidesigns

vité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non.

2 Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles.

3 Le

travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'alinéa précédent en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design.

4 Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise.

Art. 332a Abrogé

9 10

RS 2 866; RO 1956 861, 1962 465, 1988 1776, 1992 288, 1995 1784 5050 RS 220

2653

Loi sur les designs

3. La loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle 11 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1, let. a 1 L'Institut

a.

effectue les tâches suivantes:

il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d'invention, aux designs, au droit d'auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semiconducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence d'autres unités administratives de la Confédération.

4. La loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques12 est modifiée comme suit: Art. 38, al. 3 (nouveau) 3 L'Institut

détermine l'organe de publication.

5. La loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention13 est modifiée comme suit: Art. 29, al. 3 le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.

3 Si

Art. 61, al. 3 (nouveau) 3 L'Institut

11 12 13

détermine l'organe de publication.

RS 172.010.31 RS 232.11 RS 232.14

2654