Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour des médicaments à moindre prix» du 8 juin 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «Pour des médicaments à moindre prix» déposée le 12 décembre 19971, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 19992, arrête:

Art. 1 1 L'initiative

populaire du 12 décembre 1997 «Pour des médicaments à moindre prix» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L'initiative3, adaptée à la Constitution fédérale du 18 avril 1999, a la teneur suivante:

I La Constitution fédérale est complétée comme suit: Art. 117, al. 3 3 Les

médicaments ­ préparations originales ou médicaments génériques ­ vendus dans les Etats limitrophes, France, Italie, Allemagne et Autriche, avec ou sans ordonnance, par les médecins, les pharmacies, les hôpitaux, les drogueries et autres commerces, sont aussi distribués en Suisse, avec ou sans ordonnance, par les médecins, les pharmacies, les hôpitaux, les drogueries et autres commerces et ce, sans autorisation particulière. Lorsqu'un médicament est vendu, avec ou sans ordonnance, un médicament générique est remis s'il en existe, ou si le patient ne paie pas lui-même la préparation originale. Si les caisses-maladie sont tenues de prendre en charge les préparations originales et les médicaments génériques, les patients se verront remettre le médicament ayant le prix le plus avantageux, tel qu'il ressort de la liste publiée chaque année par les assureurs-maladie reconnus par la Confédération.

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FF 1998 592 FF 1999 6813 L'initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution fédérale du 18 avril 1999. Dans la version déposée, elle demandait l'adjonction d'un al. 3 à l'art. 34 bis et l'adaptation des dispositions transitoires de l'ancienne constitution.

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1999-4506

Initiative populaire. AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

1. Disposition transitoire ad art. 117 ( assurance-maladie et accidents) Les dispositions de lois ou d'ordonnances qui contreviennent à l'art. 117, al. 3, sont abrogées.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, 8 juin 2000

Conseil des Etats, 8 juin 2000

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

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