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Rapport

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur

la motion déposée par M. le conseiller national Steiger (St-Gall) et consorts, le 20 décembre 1894, tendant à une révision de l'article 32bis de la constitution fédérale.

(Du 15 mars 1901.)

Monsieur le président et messieurs, Le 4 juin 1895, vous avez pris en considération une motion déposée par M. le conseiller national Steiger (St-Gall) et 17 cosignataires, qui était ainsi conçue : Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport et des propositions sur la question de savoir s'il ne conviendrait pas de porter de 2 à 10 litres la quantité minimum fixée à l'article 32bis, alinéa 2, de la Constitution fédérale pour la vente libre des boissons alcooliques non distillées, et de donner, en conséquence, à la dernière partie de cet alinéa la teneur suivante : « Restent toutefois réservées, en ce qui concerne l'exploitation « des auberges et la vente au détail de quantités inférieures « à dix litres, les compétences attribuées aux cantons par l'ar« ticle 31. » Cette motion tendant à une majoration de la quantité à partir de laquelle la vente libre des boissons alcooliques non

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distillées serait autorisée, apparut, dès l'abord comme jouissant de la faveur d'une grande partie du public et des autorités, bien qu'elle eût pris naissance, au fond, dans le sein des sociétés suisses de cabaretiers. En effet, outre la pétition de l'association suisse des aubergistes (du 31 décembre 1893), une requête des sociétés économiques et d'utilité publique du canton de Berne dans le même sens (du 16 mars 1895), nous était parvenue au moment où la motion était en discussion au Conseil national. De plus, à la même époque, la question de la révision de l'article 32Ws était mise en délibération dans les Grands Conseils de plusieurs cantons, notamment dans ceux de Vaud, de Zurich, de Berne, et les voeux formulés dans ces assemblées étaient portés à notre connaissance par les Conseils d'Etat de ces cantons.

La motion vise à abroger, ou tout au moins à entourer de sérieuses restrictions une mesure qui, au moment où elle a été prise, fut considérée tant par le Conseil fédéral que par la commission du Conseil national (F. féd. 1884, IV. nouv.

série, page 364 et suivantes, et 1885, I, page 404 et suivantes), . comme un des moyens les plus propres à combattre le fléau de l'alcoolisme, destinée qu'elle était à faciliter au peuple l'usage des boissons fermentées, moins nuisibles que les eaux-devie, dont la consommation était, au contraire, entravée par leur renchérissement.

En raison de l'importancce de la motion, nous cherchâmes, tout d'abord, à nous renseigner de la manière la plus complète auprès de tous les gouvernements cantonaux sur les faits qui lui étaient tant favorables que contraires. Deux circulaires furent lancées, à cet effet, le 21 janvier 1896 et le 27 mai 1898.

Dans la première, les gouvernements cantonaux étaient invités à faire connaître leur avis sur la revision constitutionnelle proposée, en la considérant tant sous son aspect général qu'au point de vue des lois de police sur le commerce et l'industrie et des conséquences fiscales.

Le Département de l'Intérieur fut amené à publier une seconde circulaire, lorsqu'il eut été chargé, par notre décision du 2 novembre 1897, de procéder aux études préparatoires relatives à cette question et de représenter le Conseil fédéral dans les discussions auxquelles elle donnerait lieu au sein des Chambres fédérales. Cette circulaire était née du besoin de compléter les premiers renseignements recueillis; il paraissait notamment nécessaire de savoir, d'une part, dans quelle pro-

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portion la vente des boissons alcooliques non distillées s'était développée depuis l'entrée en vigueur (22 décembre 1885) de l'article 32 bis de la constitution fédérale et, d'autre part, de connaître les expériences faites par les gouvernements cantonaux touchant les divers modes de vente de ces boissons. Ces gouvernements furent, en conséquence, priés de bien vouloir, en premier lieu, dresser et nous fournir une statistique : 1. Des auberges patentées ; 2. Des débits patentés pour la vente au détail des boissons alcooliques non distillées ; 3. Des débits de gros, c'est-à-dire des débits où la vente de ces boissons se fait par quantités d'au moins 2 litres.

Cette statistique devrait embrasser les années 1887 à 1897. Les gouvernements cantonaux étaient, en outre, sollicités de répondre aux questions suivantes : 1. Quels droits de patente votre canton perçoit-il sur les auberges et les débits patentés pour la vente au détail des boissons alcooliques non distillées ?

2. Au cours de cette période de 11 ans, des plaintes visant la mauvaise qualité des marchandises ou d'autres inconvénients, tels que conservation des boissons dans des locaux peu hygiéniques, etc. . . ., se sont-elles produites contre les établissements faisant le commerce en gros des boissons alcooliques non distillées (débits à 2 litres) ?

Subsidiairement à la question précédente : des mesures ont-elles été prises pour essayer de remédier à ces inconvénients, et quel en a été le résultat?

3. A quelles constatations (telles que faits de concurrence déloyale, augmentation ou diminution de la consommation des boissons fermentées, conséquences hygiéniques, économiques et morales de cette consommation) a donné lieu de votre part l'exploitation de ces débits de gros (débits à 2 litres) ?

Force nous est malheureusement d'avouer que le plus petit nombre seulement des gouvernements cantonaux nous a fourni, au point de vue statistique notamment, des renseignements aussi complets que l'importance de la question soulevée par la nation permettait d'attendre. Nous convenons, d'autre part, que les conditions économiques très différentes dans lesquelles se trouvent les divers cantons, rendaient souvent difficile, voire même impossible, aux gouvernements la tâche de se renseigner exactement et rapidement sur certains faits. Tel

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était le cas, par exemple, en ce qui concerne la question très importante de savoir dans quelle proportion avaient augmenté les débits de gros, dits débits à 2 litres, ces établissements échappant, en quelque sorte, à tout contrôle, en vertu même des prescriptions de l'article 32 bis de la constitution. En dépit de bien des lacunes, les informations recueillies nous permettent cependant de nous acquitter de la mission qui nous a été confiée.

Nous nous permettons tout d'abord de porter à votre connaissance, dans leurs parties essentielles, les réponses des cantons à notre première circulaire, du 21 janvier 1896 : Les gouvernements de Zurich, Berne, Lucerne et Pribourg se sont prononcés très catégoriquement pour la motion. Les rapports des trois derniers, notamment, sont si détaillés qu'ils contiennent tous les arguments qu'il est possible de faire valoir en faveur de cette réforme. Aussi, croyons-nous devoir reproduire intégralement le texte de ces documents : Le gouvernement du canton de Berne dit : Les trois inspecteurs cantonaux officiels des denrées alimentaires, ainsi que vingt-quatre préfets, se montrent très nettement favorables à la revision projetée par la motion Steiger, tandis que trois autres préfets ne prennent pas parti et trois autres se déclarent adversaires de la réforme. Entre autres arguments, les partisans de la motion disent qu'il y a injustice à ce que les aubergistes paient des droits de patente élevés, alors que les marchands qui vendent du vin par quantités d'au moins 2 litres, ne sont soumis à aucun impôt, bien que leur débit de boissons soit souvent très considérable; ils constatent aussi que cette vente libre et non contrôlée a pour effet de favoriser l'ivrognerie dans les classes inférieures de la population, principalement dans les classes rurales, et de causer un grave dommage aux bonnes moeurs, à l'ordre public, à la paix des familles et à l'éducation des enfants.

Nous n'hésitons pas, pour notre part, à déclarer que le seul souci de protéger les aubergistes patentés contre la concurrence des débits libres, ne pourrait nous déterminer à appuyer une revision de l'article 32 bis de la constitution, si la vente libre à 2 litres n'entraînait pas des maux plus grands.

Si cette vente permettait réellement à la population peu aisée de se procurer à bas prix, et ailleurs qu'à l'auberge, une boisson saine et de bonne qualité, le but visé par la législation Feuille fédérale suisse. Année LUI. Vol. TI.

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fédérale sur la vente de l'alcool, en général, et par l'article 32bis de la constitution, en particulier, se trouverait atteint.

Ce qui n'est pas douteux, c'est que la consommation des eauxde-vie a diminué. Outre la suppression des nombreuses petites distilleries répandues dans tout le pays et le renchérissement de l'alcool, l'article 32bi9, par les facilités qu'il accorde pour la vente du vin à bon marché, a contribué, pour une bonne part, à ce résultat. De plus, il est naturel que les aubergistes auraient pu plus efficacement résister à la concurrence que leur font les marchands de vin, s'ils s'étaient décidés à vendre, à pot renversé, du vin à bas prix et de bonne qualité; on répond, il est vrai, à cette observation et non sans raison, que précisément à cause de la qualité inférieure des boissons vendues par les marchands de vins, il était impossible aux aubergistes honnêtes de suivre leurs concurrents dans cette voie.

Mais, il est hors de doute qu'une grande partie de la population ne se prive d'eau-de-vie que pour se livrer à de vraies débauches de vin, dont les suites ne sont pas moins funestes pour les familles. Le mal que faisaient autrefois les distilleries dispersées dans tout le pays, est causé maintenant par les débits de vin; on en trouve partout, dans les plus petits 'hameaux et jusque dans les maisons isolées ; non-seulement ils provoquent la population à la dépense, mais ils ne fournissent que trop souvent, et à toutes les heures de la nuit, l'occasion d'orgies clandestines qui, dans les campagnes, peuvent facilement échapper à l'oeil de la police. Les rapports de nos préfets et les dépositions de citoyens patriotes confirment, de la façon la moins douteuse, ces faits affligeants. Nous renvoyons, d'ailleurs, pour plus amples informations à ce sujet, à la brochure : « Les débits de vin à 2 litres », publiée par notre inspecteur des denrées alimentaires, M. le Dr Tschumi.

Etant donné les conditions dans lesquelles se fait l'exploitation de ces débits, il n'est pas possible d'exercer un contrôle sanitaire sur les boissons qui s'y vendent. A la vérité, la loi bernoise sur les auberges astreint tout commerçant qui vend en gros des boissons alcooliques non distillées, c'est-à-dire par quantités d'au moins 2 litres, à se faire inscrire dans le registre du contrôle du préfet, afin que
la police soit avisée de l'existence du débit ; il arrive cependant que certains débits échappent à toute surveillance, et lorsque la police sanitaire procède à une inspection, la provision de liquide du débitant est à l'ordinaire si faible, qu'en cas de confiscation il n'y a aucune garantie que le marchand ne continuera pas à vendre, comme auparavant, une boisson quelconque de mauvaise qua-

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lite. Comme on sait, la police sanitaire municipale n'est pas, en général, des mieux faites dans les communes rurales ; quant &ux fonctionnaires cantonaux, ils ne peuvent exercer leur droit de visite qu'à intervalles assez éloignés.

Une restriction de la vente libre des boissons alcooliques non distillées, qui consisterait à n'autoriser cette vente que par quantité d'au moins 10 litres (quelques-uns de nos préfets proposent même un minimum de 10 à 20 litres) remédierait, croyons-nous, à la plupart des maux signalés et préviendrait la ruine de bien des familles, sans être un obstacle au but visé par l'article 32bis. Car il serait toujours possible, par des concessions spéciales pour le débit au détail, là où le besoin s'en ferait sentir, c'est-à-dire dans les localités habitées par une population ouvrière plus ou moins dense, de faciliter la vente à bon marché et à bas prix par quantités inférieures à 10 litres, des boissons alcooliques non distillées, telles que le vin et la bière. Dans plusieurs localités de notre canton, actuellement déjà, ces patentes pour la vente du vin et de la bière en quantités inférieures à 2 litres, sont prises en grand nombre par des sociétés coopératives de consommation et des marchands de denrées alimentaires; ces patentes ne sont grevées que d'un droit annuel de 50 à 100 francs et rendent à la population de réels services. Mais, elles ne sont délivrées qu'à des personnes jouissant d'une bonne réputation et recommandées par les autorités communales et de district; de plus, il est possible d'organiser sur ces débits un contrôle sanitaire et policier, ce qui n'est pas le cas, ainsi qu'on l'a vu plus haut, pour les débits à 2 litres. Si une patente pouvait être exigée pour la vente par quantités inférieures à 10 litres, la plupart des tenanciers des débits à 2 litres, qui sont censés être marchands en gros, cesseraient leur commerce, car ils ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir une patente ; quant à ceux à qui serait concédée cette patente pour la vente au détail, ils seraient exposées à se la voir retirer en cas d'abus et seraient placés sous une surveillance rigoureuse de la police.

Nous voudrions, toutefois, que cette restriction apportée à la vente libre des boissons alcooliques non distillées souffrît une exception en faveur des vignerons qui
débitent leurs propres crûs. De tout temps, notre législation sur les auberges a autorisé les vignerons à vendre en détail, à pot renversé, le produit de leur récolte, et cette tolérance n'a jamais donné lieu à aucun inconvénient. D'ailleurs, ce n'est point dans les

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contrées de vignobles que se produisent les abus que nous avons signalés.

En conclusion, nous avons l'honneur de vous faire part de notre pleine et entière adhésion à la motion Steiger et consorts, et exprimons le voeu que le haut Conseil fédéral veuille bien soumettre aux Chambres un projet dans le sens de cette motion.

Lucerne. Office du 27 mars 1896. En réponse à votre circulaire du 21 janvier relative à la motion Steiger et consorts, nous avons l'honneur de vous informer que nous sommes tout acquis à une revision de l'article 32 bis, alinéa 2, de la constitution fédérale, dans le sens de cette motion.

En ce qui concerne tout d'abord le point de vue social de la question, il convient de constater que la consommation de l'alcool se trouve considérablement favorisée, dans toutes les classes de la population, par la prescription constitutionnelle qui autorise la vente libre des boissons alcooliques non distillées, par quantités de 2 litres. Le nombre des débits de vin à bon marché, s'étant beaucoup accru, les facilités et les occasions de se procurer des boissons fermentées ont augmenté de façon inquiétante. Actuellement, dans notre canton, presque tous les magasins d'épicerie et de droguerie vendent des boissons fermentées. Dans la concurrence que se font, tant dans les villes que dans les campagnes, les sociétés coopératives de consommation et les épiciers, le vin est choisi comme arme de combat. On enchérit d'offres de vins à bas prix, qui servent à couvrir une réclame effrénée. Aussi la consommation du vin, spécialement dans les basses classes de la population, a-t-elle augmenté dans une énorme proportion. Les conséquences de cet état de choses apparaissent clairement. Il est hors de doute que l'augmentation de la consommation du vin a eu pour conséquence une petite diminution dans celle des eaux-de-vie, mais, d'autre part, on est amené à reconnaître que cette augmentation de la consommation du vin est un mal au point de vue économique. Dans un grand nombre de familles d'ouvriers, le vin a presque complètement pris la place du lait; aux petits repas intermédiaires du matin et de l'après-midi, où l'on servait autrefois du café, du lait, du cidre, le vin s'est presque complètement substitué à ces boissons, et non-seulement dans l'alimentation des adultes, mais dans celle des enfants. Il arrive fréquemment que le vin remplace le lait comme boisson des enfants. Nombre d'enfants prennent à déjeuner, avant d'aller à

"149 l'école, du vin au lieu de lait. Nos autorités ont été, à plusieurs reprises, amenées à constater que de tout petits enfants recevaient une nourriture à base de vin. C'est ainsi qu'au cours d'une information judiciaire, il a été établi qu'on donnait du vin à boire, régulièrement plusieurs fois par jour, à des enfants de deux à trois ans. La facilité à se procurer du vin et le préjugé fort répandu que cette boisson est un fortifiant qui convient à tout le monde, n'ont pas peu. contribué à favoriser ces abus. L'augmentation de la consommation du vin est due, en grande partie à la baisse, en ces dernières années, des prix de cette boisson, particulièrement des prix des vins italiens, les plus dangereux par leur force en alcool, mais aussi et principalement, selon nous, aux facilités de la vente libre, qui est actuellement permise par trop petites quantités.

En n'autorisant cette vente que par plus grandes quantités, on arriverait à diminuer le nombre des débits non patentés et, par suite, on rendrait plus difficile à la grande partie de la population de se procurer du vin. L'avantage qui résulte, au point de vue social, du système actuel et qui consiste en ce que la consommation des eaux-de-vie est quelque peu limitée par celle du vin, cet avantage est balancé, et au-delà, par les maux que cause la plus grande consommation des vins forts en alcool.

Au point de vue de la police du commerce, il est certain qu'il n'a pas été possible jusqu'ici de contrôler efficacement l'application des prescriptions légales concernant la vente des boissons alcooliques non distillées par quantités inférieures à 2 litres. De nombreux débits non patentés ne tiennent aucun compte du minimnm légal et vendent le vin en toutes quantités (en quantités inférieures à 2 litres aussi). C'est ce qui se l'ait notamment avec les clients qui, ne payant pas comptant, font inscrire leurs achats dans un livret. Il est vendu à ces personnes du vin par quantités de '/a litre, de 1 litre, sauf, cela va sans dire, à ne porter l'emplette en compte dans le livret que lorsque la quantité de 2 litres est atteinte. Nous avons, à plusieurs reprises, invité les autorités de la police à exercer une surveillance rigoureuse sur le commerce au détail des boissons, et de nombreuses dénonciations et répressions ont suivi. Mais il est toujours très
difficile d'établir la preuve de pareilles contraventions, car les clients, par des raisons qu'il est facile de comprendre, font cause commune avec les marchands.

L'association cantonale des aubergistes nous a adressé une série de requêtes, pour se plaindre du grand préjudice que

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souffrait l'industrie des auberges du fait de cette vente non contrôlée de boissons fermentées par quantités inférieures à 2 litres. Cette association se plaignait également qu'aux termes des prescriptions actuelles, il fût possible aux maîtres de pension et aux établissements dits « cuisines italiennes », dont le nombre est si grand, de vendre, ainsi que le font les aubergistes, des boissons alcooliques, et sans payer patente.

Nous estimons qu'en n'autorisant la vente libre des boissons alcooliques non distillées que par quantités d'au moins 10 litres, on rendrait les contraventions moins aisées à commettre, et il serait possible à la police de veiller plus efficacement à l'observation des prescriptions légales.

Nous n'avons, dans la partie de notre rapport qui précède, parlé que de la vente du vin, parce que c'est particulièrement le vin qu'il importe de prendre en considération dans notre canton. La vente d'autres boissons alcooliques non distillées par des non-aubergistes n'a pas pris jusqu'ici de grandes proportions.

Nous dirons encore une fois, en terminant, que la réforme proposée par M. Steiger et consorts nous paraît désirable tant au point de vue économique qu'à celui de la police du commerce, et que nous ne voyons pas les raisons fiscales sérieuses qu'on pourrait y opposer.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg (office du 25 février 1896) présente les observations suivantes : « Notre ancienne loi sur les auberges, de 1864, fixait à 25 pots le minimum requis pour que le commerce de vin, de cidre et de bière fût considéré comme commerce en gros et déclaré libre.

« Les nouvelles dispositions de la constitution fédérale, décrétées en 1885, ont apporté une modification importante à cet ordre de choses en déclarant libre la vente, au-dessus de 2 litres, des boissons alcooliques non distillées.

« Le but de cette innovation était de combattre l'usage de l'eau-de-vie. On pensait, à juste titre, qu'en réduisant le prix du vin on engagerait le consommateur à préférer cette boisson à tous les spiritueux dangereux pour la santé. Pour arriver à ce résultat, on avait l'idée de permettre à la classe pauvre, au sein de laquelle le schnaps faisait le plus de ravages, de se procurer le vin sans passer par l'intermédiaire du débitant au détail qui, frappé de droits, devait nécessairement faire payer cet impôt à ses clients. On se proposait également de

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fortifier les liens de la famille, en mettant à la disposition de l'ouvrier du vin à un prix plus favorable que celui qu'il pouvait se procurer auprès de l'aubergiste ou de tout autre commerçant en détail. Atteindre ce double but eût été assurément très louable..

« Le nouveau régime compte bientôt dix ans d'existence et nous nous demandons si l'on a vraiment réalisé le but qu'on poursuivait. Au moment de l'entrée en yigueur des dispositions constitutionnelles de 1885, le vin se débitait à un prix élevé, et cela avait certainement pour conséquence d'augmenter l'abus de l'eau-de-vie. Depuis lors, le prix du vin a baissé, mais l'on ne saurait dire que c'est grâce aux nouvelles dispositions constitutionnelles. L'abaissement du prix du vin est dû à d'autres causes, telles que l'abondance des récoltes indigènes et l'importation en plus grande quantité des vins étrangers dans notre pays.

« En décrétant la liberté de la vente du vin au-dessus de 2 litres, on n'a donc pas atteint le résultat que l'on se proposait, à savoir la baisse du prix de cette boisson.

« Mais on cherchait, en outre, à éloigner l'ouvrier de l'auberge et à le retenir dans sa famille. Ce second but n'a pas été mieux atteint que le premier. L'ouvrier n'est pas resté davantage à la maison parce que, outre la boisson, il va chercher à l'auberge la distraction, la société, la conversation, les nouvelles, le contact des amis, etc « Dans notre canton, non-seulement ce second résultat n'a pas été atteint, mais la liberté de la vente par quantités d'au moins 2 litres, a produit des effets déplorables.

« Dans nombre de localités, il se trouve une ou plusieurs épiceries qui sont censées faire le commerce de vin en, gros et qui ne sont soumises à d'autre contrôle que celui du chimiste cantonal, en tant qu'il s'agit de la salubrité des boissons. Dans ces débits, on vend à toutes les heures du jour et de la nuit, les jours fériés aussi bien que les jours ouvrables. On y vend aux assistés, aux enfants et aux interdits des auberges, aussi bien qu'aux personnes libres de leurs droits. Deux ou trois jeunes gens s'associent pour acheter 2 à 3 litres de vin et s'en vont courir, ça et là, à · la veillée. La vente au-dessous de '2 litres est faite souvent par ces soi-disant commerçants en gros, mais il est difficile de constater les contraventions. Les plaintes qui se font entendre à cet égard, dans nos campagnes surtout, sont très nombreuses, et notre Grand Conseil s'en est

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occupé à plusieurs reprises. Mais nous avons dû nous incliner devant le texte de la constitution fédérale.

« Une nouvelle pétition, actuellement pendante devant le Grand Conseil, dit que les établissements publics sont fermés à l'heure réglementaire, mais que les clients, trouvant que c'est encore trop tôt pour rentrer à la maison, se rendent dans les débits non soumis au contrôle de la police, pour y passer la plus grande paçtie de la nuit.

« C'est vous dire, monsieur le président et messieurs, que la motion de M. le conseiller national Steiger a rencontré, dans notre canton, une adhésion unanime.

« Vous nous avez invité, après avoir considéré le côté général de la question, de la considérer au point de vue plus spécial de la police du commerce et de l'industrie et du régime fiscal.

« Ces deux derniers points de vue, à notre avis, doivent fléchir devant le point de vue moral. En ce qui concerne la police du commerce et de l'industrie, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que la vente en gros des boissons alcooliques non distillées ne commence qu'à partir de 10 litres.

« L'intérêt du fisc n'est pas important non plus et ce serait, en tout cas, de mauvaise politique de le mettre en contradiction avec l'avenir moral et économique de la population.

« Dans votre circulaire du 21 janvier, vous ajoutez que Ja motion empiéterait sur la souveraineté cantonale en matière de police et d'impôts. Nous nous permettons d'avouer que nous n'avons 'pas bien saisi la portée de cette observation. Sous l'empire de la constitution actuelle, les cantons ont la compétence de réglementer la vente au détail de quantités inférieures à 2 litres. La motion Steiger n'enlève pas aux cantons cette compéteiîce ; elle l'étend, au contraire, jusqu'au chiffre de ! 0 litres ; elle augmente, à ce point de vue, la souveraineté cantonale. Nous ajoutons qu'elle n'impose pas une obligation aux cantons, mais leur abandonne une faculté dont ils pourront faire l'usage qu'ils voudront, soit en matière de police, soit en matière d'impôts.

« Pour conclure, nous dirons qu'en 1885, avec les meilleures intentions, on a commis une erreur; que la mesure n'a pas produit les résultats que l'on prévoyait et qu'elle a engendré des abus que l'on ne prévoyait pas. Il vaut, dès lors, mieux reconnaître l'erreur et revenir en arrière. Telle est notre manière de voir qui, nous en sommes persuadés, correspond

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aux voeux de toute notre population. Nous vous prions de l'accueillir comme nous étant inspirée par l'unique désir de sauvegarder les intérêts de notre pays ».

Les gouvernements d'Uri, d'Obwald, de Nidwald, de Soleure.

de Baie-ville, de Tessin et de Vaud donnent également, sans entrer dans d'aussi longs développements, leur adhésion à la motion.

Le Conseil d'Etat du canton de Soleure déclare même que si la limite de 10 litres proposée par les motionnaires était reculée davantage et portée même à 40 litres, il n'y verrait aucun inconvénient.

Le Conseil d'Etat du canton de Baie-ville observe ce qui suit : L'encouragement donné à la vente au détail du vin et de la bière devait servir à combattre la consommation des eaüxde-vie et, partant, l'alcoolisme sous sa forme la plus nocive.'

Mais la vente au détail a pris des proportions telles qu'elle contribue, à son tour, à favoriser l'alcoolisme et il est dès lors, dans l'intérêt public, de ne pas laisser cette vente se développer indéfiniment. Môme si l'on se place au point de vue certainement très juste que l'on doit faciliter l'usage des boissons alcooliques non distillées afin de lutter, le plus possible, contre la consommation des eaux-de-vie, force est de reconnaître que la limite établie par l'article 32bis de la constitution fédérale est trop étroite. La quantité de 2 litres est si petite qu'il est très difficile, dans la pratique, d'établir une distinction entre les débits libres et les débits soumis aux droits de patente et qu'il est à peine possible d'organiser le contrôle efficace de ces derniers. C'est pourquoi, tous les efforts des cantons en vue d'empêcher, en édictant des prescriptions plus sévères, en faisant dépendre la concession de certains besoins, en aggravant les conditions relatives aux personnes et aux locaux, resteront sans effet aussi longtemps que la quantité à partir de laquelle la vente libre est permise, ne sera pas élevée de façon qu'il soit possible de réglementer réellement la vente au détail.

Aussi, considérons-nous le but auquel tend la motion Steiger comme absolument légitime, et nous nous permettons de rappeler qu'en 1884 déjà, lorsque nous fûmes appelés à donner notre avis sur le projet de revision de la constitution, nous nous sommes prononcés dans le même sens.

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Le Conseil d'Etat de Vaud s'est borné à nous renvoyer, dans son office du 17 mai 1895, à la résolution prise par le Grand Conseil de ce canton, en date du 17 mai 1895 ; cette résolution invite le Conseil d'Etat à faire auprès de nous les démarches nécessaires en vue d'une revision de l'article 32 bis de la constitution, dans le sens que la vente libre des boissons alcooliques non distillées ne soit permise que par quantités d'au moins 15 litres.

Parmi les cantons qui se sont déclarés hostiles à la motion, celui d'Argpvie vient au premier rang ; il expose systématiquement, dans sa réponse, toutes les raisons contraires. Aussi croyons-nous devoir reproduire intégralement ce document, dont voici la teneur : Vu l'importance de la question, notre direction des finances, à qui nous l'avions renvoyée pour études préparatoires, a estimé nécessaire de consulter tout d'abord sur cette réforme d'autres personnes et d'autres sociétés. Les préfets, les sociétés d'utilité publique, la société argovienne de viticulture et celle des aubergistes furent priés de faire connaître leur avis. Les réponses qui nous sont parvenues montrent nettement combien les opinions divergent sur l'opportunité de la revision proposée par la motion Steiger, et ces divergences d'opinions ne se produisent pas seulement là où des intérêts personnels sont plus ou moins en jeu, mais encore dans les milieux qui n'ont pu se laisser guider, dans leur jugement, que par des considérations d'intérêt général.

C'est pourquoi, afin de bien apprécier la portée de la revision proposée de l'article 32 bis, il est nécessaire d'examiner avec méthode, les unes après les autres, les raisons pour et contre cette revision et de les peser soigneusement; c'est ce que nous avons fait ci-après, en traitant la question, ainsi que vous en avez exprimé le désir, au point de vue général, à celui de la police du commerce et du régime fiscal.

I. Considérations générales (politiques et humanitaires).

Il ressort clairement des messages du Conseil fédéral et des rapports des commissions parlementaires concernant la législation fédérale sur les spiritueux, que cette législation visait principalement à réduire la consommation des eaux-de-vie, en provoquant, d'une part, leur renchérissement par l'institution

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d'un monopole de fabrication des alcools les plus dangereux et, d'autre part, en favorisant la vente à bon marché des boissons fermentées, telles que le vin, la bière et le cidre. On chercha à favoriser cette vente par la suppression des « Ohmgelder » et autres droits cantonaux sur le vin et sur la bière et par l'exemption du commerce au détail de ces boissons de tout impôt. La simple suppression des « Ohmgelder » et des droits de fabrication n'aurait profité qu'aux personnes qui sont en état d'avoir fût en cave, mais non pas aux petites gens qui ne peuvent acheter à la fois et conserver chez eux que de faibles quantités de boissons fermentées. Ces petites gens eussent été réduits, comme auparavant, à recourir pour leur consommation, à l'auberge ou au débit patenté, et le prix d'achat de leur marchandise eût été grevé non-seulement des droits de patente, mais encore d'une partie des frais généraux de l'aubergiste.

Pour parer à cette inégalité, les nouvelles prescriptions constitutionnelles de 1885 disposent que le commerce du vin et de la bière ne pourra plus être soumis à aucun impôt spécial, en tant que la vente de ces boissons se fera par quantités d'au moins 2 litres.

Lorsque la vente au détail du vin et de la bière eût ainsi été facilitée, le nombre des débits se multiplia, dans certaines localités, avec une rapidité extraordinaire ; les sociétés coopératives de consommation et les épiceries firent, pour lors, entrer le commerce du vin dans le cercle de leurs affaires. Le but que se proposait l'article 32 bis, de rendre accessible aux gens peu aisés l'usage des boissons fermentées, fut atteint audelà de toute espérance. Mais, en même temps que se faisait sentir le bienfait des boissons hygiéniques à bon marché, divers inconvénients qui venaient remettre en question la réforme réalisée ; ce sont ces inconvénients qui ont déterminé le mouvement en faveur d'une revision de l'article 32bis dans le sens d'une majoration de la quantité minimum fixée pour la vente libre des boissons alcooliques non distillées. Les plaintes qui se sont faites entendre contre les « auberges à 2 litres », comme on nomme les débits libres dans le peuple, disent notamment que ces débits . ont développé la consommation des boissons fermentées dans une proportion inquiétante et qu'ils favorisent la vente de vins de qualité
très douteuse; qu'ils favorisent également les débits clandestins, et qu'au fléau de l'eau-de-vie ils ont substitué le fléau du vin. Ce sont plus particulièrement les inspecteurs des denrées alimentaires qui s'expriment sève-

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rement sur les conséquences de cette vente libre incontrôlable.

Quelques-uns vont même jusqu'à attribuer l'augmentation des délits en cet état de choses. Ils font observer, en particulier, que si -les facilités de la vente libre permettent à l'ouvrier pauvre, qui ne peut acheter beaucoup de vin ou de bière à la fois, ou qui n'a pas de locaux ou de vases pour les conserver, de se procurer de petites quantités de ces boissons à bon marché; ces facilités, d'autre part, donnent lieu à de graves abus. Deux, trois personnes au plus, s'associent pour acheter dans un débit à 2 litres une certaine quantité de vin ou de bière, organisent des réunions qui échappent à tout contrôle de l'autorité, et dans lesquelles l'on boit d'autant plus que les boissons coûtent moins. Les débitants favorisent ces débauches.

Mieux vaut cependant la fréquentation des auberges que la participation à ces orgies. On est tenu, à l'auberge, de s'imposer plus de contrainte que ce n'est le cas dans ces réunions privées.

Parents, tuteurs et maîtres découvrent généralement la vérité trop tard. La vente libre favorise également les contraventions. Il est déjà arrivé que des débitants aient laissé des enfants consommer du vin dans le local même de vente. La facilité de se procurer du vin à bon marché a ce grand inconvénient d'introduire le vin, souvent sans besoin, dans l'alimentation de la femme et des enfants et de favoriser le goût de la boisson dans la famille. Il arrive souvent que des personnes auxquelles l'accès des auberges est interdit, recourent aux débits libres et s'enivrent, souvent même en pleine rue, au mépris de l'autorité.

On ne saurait contester que les plaintes contre les abus causés par la vente au détail du vin, ne soient graves, et il faut admettre qu'elles devraient conduire à adhérer sans réserve à la motion Steiger, si l'on se plaçait exclusivement à, ce point de vue que, dans l'intérêt de la prospérité générale, il convient de combattre la consommation de tous les spiritueux, qu'il s'agisse d'eau-de-vie ou de vins. Mais ce point de vue, quelque cher qu'il soit aux partisans de la tempérance absolue, n'a jamais été celui du législateiir suisse, qui s'est toujours soucié de tenir compte de la nécessité des boissons spiritueuses dans l'alimentation et qui s'est contenté d'entraver la consommation des espèces
les plus nocives, telles que les eaux-de-vie, pour favoriser celle des moins dangereuses, telles que le vin, la bière et le cidre. Et que le but visé n'ait pas été atteint par l'article additionnel de la constitution relatif

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au monopole de l'alcool, c'est ce que n'osent pas prétendre même les adversaires les plus décidés des débits à 2 litres. Il conviendrait dès lors, seulement de se demander s'il ne serait pas possible de remédier aux inconvénients indéniables auxquels donne lieu la vente libre, par petites quantités, des boissons alcooliques non distillées, et en particulier du vin, sans renoncer aux bienfaits que cette vente libre procure ; nous estimons d'ailleurs que les plaintes qui se sont fait entendre contenaient, à n'en pas douter, des exagérations et que certains faits particuliers ont été trop généralisés. Il est évident, en effet, qu'une entrave apportée à la vente au détail, dans le sens de la motion Steiger, enlèverait à toute la législation destinée à combattre l'alcoolisme, son plus sûr appui. Il faudrait donc regarder à deux fois avant de le faire. Etant donné le peu de faveur que rencontre auprès du peuple le monopole de l'alcool, il ne serait guère sage d'y toucher par une revision constitutionnelle, car le mouvement révisionniste pourrait fort bien entrer dans un courant qui emporterait le monopole lui-même; en outre, à considérer combien est populaire dans la grande masse l'institution de la vente libre, par petites quantités, du vin, de la bière et du cidre, une revision de la constitution, dans le sens de la motion, aurait peu de chances d'être votée par le peuple.

Les mêmes raisons qui ont déterminé le législateur à introduire le monopole de l'alcool et à réduire à 2 litres la quantité minimum fixée pour la vente libre du vin. de la bière et du cidre existe encore aujourd'hui.

La vente des boissons alcooliques non distillées devrait être facilitée et celle des eaux-de-vie entravée, c'est-à-dire limitée. Or, si l'on porte à 10 litres la quantité à partir de laquelle la vente libre du vin, de la bière et du cidre serait permise, l'ouvrier peu aisé et l'agriculteur seront réduits à acheter à l'auberge, par petites quantités, et à payer un prix beaucoup plus élevé la boisson qui leur est nécessaire. Pareille mesure favoriserait certainement le développement de la consommation des eaux-de-vie.

Sans doute, les signataires de la motion prétendent, ainsi qu'il appert des procès-verbaux sténographiés du Conseil national, que leur but n'est point d'empêcher les détaillants de vendre par quantités de
moins de 10 litres, mais de reconnaître aux cantons les compétences nécessaires pour réglementer et imposer la vente au détail par quantités inférieures à 10 litres aussi bien que l'industrie des auberges. Mais, il saute

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aux yeux que lorsque de telUs compétences auront été accordées aux cantons, les avantages incontestables qui résultent de la vente libre par quantités de 2 litres disparaîtront, car rien ne pourra empêcher les cantons de prohiber, en quelque sorte, la vente au détail des boissons alcooliques non distillées ailleurs qu'à l'auberge.

II. Considérations de police commerciale.

Les aubergistes ont été lésés, dans leur industrie, par les facilités accordées à la vente au détail du vin, de la bière et du cidre ; et ce sont eux principalement qui dirigent l'agitation contre les débits à 2 litres, et qui appuient le plus énergi·quement la motion Steiger. Leur attitude n'est que trop comcomprébensible. Les' débits à 2 litres jouissent de ce grand avantage de pouvoir vendre librement des boissonsfermentèes, sans acquitter de droits de patente et sans contrôle.

Ce privilège porte un grand préjudice à l'aubergiste et au détaillant patentés. Il n'est pas équitable, d'aggraver d'une part, par la législation, les droits de locaux et autres imposés aux aubergistes et de n'accorder de nouvelles patentes que si le besoin en est prouvé, afin de donner satisfaction à ceux qui réclament une entrave à la multiplication de ces établissements, tandis que, d'autre part, on laisse s'accroître à l'infini, et sans aucun contrôle, le nombre des débits à 2 litres.

On ne voit pas pourquoi les aubergistes payeraient des droits pour le vin qu'ils vendent, à pot renversé, par quantités de 2 litres, alors que les détaillants, qui font de même, sont exemptés de tout impôt. H y a là une inégalité criante.

Les meilleurs d'entre les aubergistes estiment qu'il est absolument nécessaire, afin de conserver à l'industrie des auberges sa fonction sociale et civilisatrice, de la protéger contre les débits au détail du genre des débits à 2 litres, qui par leurs marchandises souvent avariées ou de mauvaise qualité causent les mêmes maux que les cabarets patentés de la pire espèce.

C'est là une prétention qui est incontestablement en partie justifiée ; toutefois, il est possible d'y faire droit, sans supprimer la vente à bon marché dans les débits au détail; mais en contrôlant les boissons vendues par les détaillants, en soumettant la vente au détail à un droit de patente et à la sur-

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veillance de la police. Sans doute, les aubergistes préféreraient voir les débits à 2 litres sérieusement imposés; mais les intérêts des cabaretiers doivent céder devant l'intérêt général qui exige le maintien de la vente au détail à bon marché.

Enfin, au point de vue des conséquences qui résulteront de la revision proposée de l'article 32bi8 pour la production indigène du vin, nous estimons que les raisons pour et contre se balancent. La vente libre du vin par petites quantités a considérablement favorisé l'importation des vins étrangers à bon marché, notamment des vins italiens, espagnols et tyroliens, et partout elle a provoqué une baisse dans les prix des vins du pays; d'autre part, la vente à 2 litres vient fort à propos faciliter l'écoulement ' des produits indigènes, lorsque le producteur est domicilié au milieu d'une population ouvrière. Aussi, dans les contrées industrielles riches en vignes ou en arbres fruitiers, les producteurs comme les consommateurs auraient plus à perdre qu'à gagner, si la quantité minimum fixée pour la vente libre était portée de 2 à 10 litres.

III. Considérations fiscales.

Dans tous les pays, les boissons spiritueuses sont une des matières que l'on soumet le plus volontiers à l'impôt.

En Suisse, si l'on fait abstraction du monopole de l'alcool, le fisc ne frappe les boissons spiritueuses que dans la vente à l'auberge, sur place ou à l'emporter et dans le débit au détail par quantités inférieures à 2 litres. Toute vente par quantités d'au moins 2 litres constitue un commerce libre, exempt de toute imposition spéciale. Il est naturel que les cantons, en présence de l'accroissement constant de leurs dépenses, doivent chercher à exploiter autant que possible les peu nombreux domaines où ils peuvent encore prélever des impôts indirects.

Ce sont principalement les auberges qu'il importe de considérer au point de vue du revenu fiscal, la vente au détail des spiritueux par quantités inférieure à 2 litres étant insignifiante, si l'on excepte celle des eaux-de-vie. Si les auberges voient diminuer leurs profits par suite de la concurrence illimitée que leur font les débits à 2 litres, elles fournissent à l'Etat une matière imposable moins riche. A ce point de vue, les facilités accordées à la vente au détail par l'article 32bis de la consti-

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tution, occasionnent aux cantons une perte fiscale, ou peuvent tout au moins, à la longue, la leur occasionner, si les débits à 2 litres continuent indéfiniment à s'accroître; tandis que, au contraire, l'élévation à 10 litres de la quantité minimum fixée pour la vente libre rendrait les auberges susceptibles d'être imposées davantage, et elle augmenterait les revenus des cantons, car elle leur permettrait non seulement de soumettre à l'impôt la vente jusqu'à 2 litres, mais aussi celle jusqu'à 10 litres. Mais, dès que la vente par quantités inférieures à 10 litres sera frappée sérieusement par l'impôt, il ne sera plus question de vente au détail à bon marché, car le débitant chargera ses prix des droits qu'il devra acquitter. Le but visé par l'article 3âb'B deviendrait purement illusoire.

Les considérations qui précédent nous conduisent aux conclusions suivantes: 1. La motion Steiger doit être rejetée.

2. La vente libre du vin, de la bière et du cidre, telle qu'elle est garantie à l'article 32bis de la constitution fédérale, doit non seulement être restreinte, au point de vue de la police sanitaire, mais encore dans le sens : a. Que le commerce de ces boissons ne puisse être exercé que par des personnes jouissant d'une bonne réputation ; 6. Qu'il soit interdit aux débitants de vendre, à partir d'une certaine heure du soir, ou de laisser consommer la boisson sur place; c. Que la perte du droit de vendre ces boissons soit prévue, à titre de peine, en cas de contravention.

A l'instar du Conseil d'Etat d'Argovie, les gouvernements de Schwys, Glaris, Baie-Campagne, Schaffhouse, Appensell R.-E., St-Gall, des Grisons, de Thurgovie, Valais, Neuchâtel et Genève, se montrent hostiles à la motion Steiger, dans leurs réponses à notre circulaire du 21 janvier 1896.

Schwyz et Schaffhouse se déclarent contre la motion, principalement parce qu'ils craignent que, si l'on portait à 10 litres la quantité minimum fixée pour la vente libre, les producteurs de vin et de cidre n'aient encore plus de difficultés à écouler leurs produits.

Cette crainte est partagée par Valais et Neuchâtel; abstraction faite de cette considération, ces deux cantons estiment qu'il suffirait d'une police des denrées alimentaires bien

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faite pour soumettre à un contrôle efficace les débits à 2 litres.

Neuchâtel craint, en outre, que l'exécution de pareille mesure n'induise les marchands à contrevenir beaucoup plus fréquemment à la disposition fixant la limite légale de la vente libre ; d'autre part, il se produirait un retour à la consommation immodérée des eaux-de-vie.

Glaris et Grisons adoptent une attitude pareille à celle de Neuchâtel, c'est-à-dire se montrent contraires à la motion ; dans les deux cantons la réglementation concernant l'exploitation des auberges ne ressortit pas tant à l'Etat qu'aux communes ; ces deux cantons ne connaissent pas de patentes d'auberge délivrées par l'Etat; Glaris, comme quelques autres cantons, craint que, si l'on élève la quantité minimum fixée pour la vente libre, la population ouvrière ne soit privée des moyens de se procurer du vin, du cidre, etc., à bon marché, ainsi qu'elle le . peut actuellement dans les nombreux débits libres, qui se trouvent un peu partout, tenus par des épiciers, des sociétés coopératives de consommation, etc.

Baie-Campagne rapelle que, déjà avant l'entrée en vigueur de la disposition additionnelle de 1885, des objections avaient été soulevées contre une vente libre des boissons alcooliques non distillées, autorisée sur de trop larges bases. Ces objections, le conseil d'Etat de Baie-Campagne les trouvait fondées, et il demandait que la vente libre ne fût permise que par quantités d'au moins 5 litres. Cette autorité reconnaît bien que l'article 32bis donne lieu à certains inconvénients, et elle n'hésiterait pas à se rallier à la motion Steiger, s'il ne s'agissait que de la revision d'une loi ou d'un arrêté fédéral, mais, comme il s'agit d'une revision de la constitution, que cette revision devrait être consacrée par un vote du peuple et que, d'autre part, le peuple a toujours témoigné de peu de goût pour les revisions partielles de la constitution, le gouvernement de Baie-Campagne croit devoir se prononcer provisoirement pour le maintien de l'état de choses actuel, et avec d'autant plus de raison que la campagne contre les débits à 2 litres est menée principalement par les cabaretiers, principalement intéressés à la suppression des débits libres. Les autorités, qui doivent s'inspirer de l'intérêt général, ne peuvent pas se laisser déterminer, en cette circonstance,
par les desiderata des aubergistes..

D'ailleurs, il ne faut pas oublier, lorsque les aubergistes font entendre leurs plaintes, qu'ils ont jadis retiré un grand avantage de la suppression des Ohmgelder et de la restriction apFeuille fédérale suisse. Année LUI. Vol. II.

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portée à l'exercice de l'industrie des auberges. Il serait, toutefois, désirable que la Confédération édictât des prescriptions, aux fins de contrôle sur les débits de vin et de bière non patentés, ou qu'elle autorisât les cantons à édicter eux-mêmes pareilles prescriptions.

Appenzell-R.-ext. et Thurgovie se déclarent contre la motion, le régime actuel n'ayant produit aucun mauvais effet dans leur canton ; Thurgovie désire seulement un contrôle plus rigoureux des denrées alimentaires St-Gall rejette la motion, parce que ses conseils municipaux et "ses autorités de districts s'y sont montrés en majorité hostiles. Ces autorités locales motivent, le plus ordinairement, leur point de vue, en disant que la motion nécessite une revision de la constitution, et que la question n'est pas assez importante pour justifier cette revision. D'ailleurs, l'ordonnance cantonale sur la police des denrées'alimentaires offre tontes garanties, au point de vue de la protection contre les atteintes à la santé publique.

Genève désire maintenir sa législation sur la vente des boissons alcooliques non distillées, qui est en harmonie avec les prescriptions de la constitucion fédérale et qui répond aux besoins du canton; une législation plus rigoureuse mettrait bien des gens dans l'embarras, sans présenter des avantages appréciables au point de vue de la lutte contre l'alcoolisme.

Les cantons de Zoug et d'Appenzell-R.-ini. paraissent indécis sur le parti à prendre. Le pouvernement de Zoug déclare devoir adopter une attitude réservée, et arrive à « se prononcer plutôt contre la motion », après avoir fait l'exposé des conditions qui régissent son territoire.

Appenze!l-R.-int. craint que la réforme proposée ne produise des résultats tout opposés à ceux qu'on en attend, notamment qu'elle ne provoque Péclosion de commerces de vin en miniature dans les épiceries, au grand dommage de l'industrie des auberges qui est réglementée et contrôlée par la police, industrie dont la motion vise précisément la protection. Le gouvernement n'a pas eu à constater que les prescriptions actuelles con· cernant la vente libre des boissons alcooliques non distillées aient produit de mauvais effets. « Mais, déclare le gouvernement, en terminant, si d'autres cantons ou la majorité d'entre

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eux avaient eu à enregistrer des expériences malheureuses, et adhéraient, pour cette raison, à la motion Steiger et consorts, nous n'hésiterions pas, considérant nous-mêmes les intérêts généraux de la Confédération, à nous rallier à cette motion.» Telles sont, dans leurs lignes essentielles, les avis que nous ont fait connaître les cantons, pour marquer leur attitude générale à l'égard de la motion Steiger. Passons maintenant à l'examen des rapports présentés en réponse à la circulaire de notre Département de l'Intérieur, en date du 27 mai 1898 ; cette circulaire avait pour but de recueillir quelques données statistiques et, en outre, de consigner les plaintes, visant la mauvaise qualité des marchandises et autres inconvénients, qui pouvaient s'être fait entendre contre la vente libre des boissons alcooliques non distillée, en même temps que d'enregistrer les expériences auxquelles avait donné lieu l'exploitation des débits non patentés.

Par office du 9 juin de cette année, le Conseil d'Etat du canton de Zurich fait à cette circulaire la réponse suivante: II n'existe pas et il n'a jamais existé, dans le canton de Zurich, ce que vous appelez les débits à 2 litres ; dès lors, les questions 2 et 3 sont sans objets pour nous. Quant au commerce libre des boissons alcooliques non distillées, il n'a pas donné lieu, que nous sachions, à des plaintes spéciales, au cours de ces 11 ans. Les rapports du chimiste cantonal pour cette période, constatent que, parmi les boissons analysées, il y en a tantôt plus, tantôt moins qui ont appelé une répression. On ne saurait dire, toutefois, que la qualité des boissons vendues par le commerce en gros soit devenue plus mauvaise pendant ces il ans. En 1896, à la vérité, le nombre des analyses de bières qui ont donné lieu à contravention, a été exceptionnellement plus élevé que les années précédentes ; dans la plupart des cas, la contravention avait pour cause une fermentation insuffisante. Cette augmentation du nombre des contraventions s'explique très naturellement, si l'on considère que la composition et le degré de fermentation des boissons qui peuvent être vendues, dans le commerce, sous le nom de « bière », ont été fixées par le règlement du 30 mars 1895, sur les débits de bière et les appareils de pression. Il serait également faux de croire que, dans le canton de
Zurich, le débit au détail des boissons alcooliques non distillées, qui était une industrie libre, ait jamais pris le même développement que nous voyons prendre, dans les autres cantons, à la vente

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à 2 litres de ces boissons. En effet, peu avant 1896 encore, la vente au détail ne se faisait que dans des proportions tout-àfait modestes. En 1890, notamment, les autorités sanitaires locales, faisant rapport à la direction de la police de santé, qui les avait chargées de contrôler la vente au détail des boissons fermentées, disaient que cette vente n'existait pour ainsi dire pas. C'est dans les années qui suivirent, seulement, que le débit au détail et, en particulier, le commerce de la bière en bouteilles paraissent s'être acclimatés peu à peu dans notre canton; pour lors, la loi sur les auberges du 31 mai 189G réglementa (principalement à la requête des aubergistes) la vente au dé tau, qu'elle fit dépendre d'une autorisation spéciale de l'Etat et frappa d'une taxe.

Que la consommation des boissons alcooliques non distillées ait augmenté considérablement, au cours de ces 11 années, c'est ce qui est hors de doute. Mais, les données statistiques font défaut pour calculer exactement ou seulement approximativement dans quelle mesure cette consommation s'est accrue.

Toutefois, l'accroissement n'est pas dû à l'article 32bis, car cette disposition constitutionnelle n'a apporté aucune facilité nouvelle à la vente au détail des boissons fermentées dans notre canton, où cette vente était, d'ailleurs, sans importance jusqu'à ces dernières années.

.En ces derniers temps, toutefois, les mêmes plaintes se sont fait entendre, dans notre canton, contre les débits patentés pour la vente au détail que dans d'autres cantons, contre les débits à 2 litres. On récrimine contre le fort accroissement de la consommation des boissons fermentées, contre l'abus qui est fait de ces boissons au sein de la famille (notamment par la femme et les enfants) ainsi que dans les mi?

lieux ouvriers. Si beaucoup d'exagérations se glissent parmi ces plaintes, il n'en est p'as moins vrai que des mesures ayant pour objet de restreindre la consommation des boissons alcooliques non distillées, seraient justifiées. Nous-mêmes avons été invités par un postulat du Grand Conseil à faire des études et à présenter un rapport et des propositions sur les mesures propres à combattre l'alcoolisme que favorise la vente au détail des boissons fermentées, notamment le commerce de la bière en bouteilles. De plus, une campagne est actuellement
entreprise pour réunir des signatures en faveur d'une initiative tendant à la revision de la loi sur les auberges, dans le sens d'une restriction sérieuse à apporter à la vente au détail des boissons.

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alcooliques non distillées (faire dépendre la concession d'une certaine nécessité, élever les droits de patente, etc.). Dans ces conditions, l'article 32bis de la constitution prend aussi, pour notre canton, une grande importance; car, il y a fort à craindre que les restrictions apportées par la législation cantonale à la vente au détail ne propagent, ches nous également, les débits à 2 litres, et n'aient pour effet, non pas de combattre, mais de développer l'alcoolisme.

2. Berne (office du 16 mai 1900). Le Conseil d'Etat de ce canton se borne à renvoyer à son rapport de juillet 1897, reproduit ci-haut.

3. Lucerne. 1- Les plaintes contre les débits à 2 litres ne sont pas rares ; elles visent moins les conditions peu hygiéniques des locaux dans lesquels sont conservées les boissons fermentées que la mauvaise qualité de ces boissons. Les gens, marchands ou autres qui font la vente à 2 litres, connaissent, pour la plupart, fort peu ou pas du tout le commerce des boissons fermentées ou la manière de traiter ces boissons; ils n'offrent, en outre, pas de garanties suffisantes de moralité. Ces détaillants qui ouvrent, du jour au lendemain, un débit de boissons achètent généralement des vins à bas prix, peu susceptibles de se conserver, qui tournent et se gâtent facilement sous l'influence des changements de température ou d'autres causes. Cette marchandise est vendue à très bon marché; elle est spécialement achetée et consommée par la population ouvrière. Le dommage que souffrent les consommateurs, tant au point de vue hygiénique que matériel est, cela va sans dire, considérable.

Les autorités sanitaires sévissent bien, de temps en temps, ·contre les débitants de boissons de mauvaise qualité, mais sans grand succès.

Les facilités d'acheter partout des boissons fermentées ont fait monter, dans une forte proportion leur consommation, notamment celle du vin et de la bière. L'usage de ces boissons est devenu général aussi bien dans les familles d'ouvriers que dans les populations rurales ; si l'on considère en outre le grand nombre des auberges, on ne trouvera rien d'étonnant au grand nombre d'abus signalés. L'observation a été faite, au surplus, que le régime de faveur dont jouissent les boissons alcooliques non distillées, n'a pas eu pour effet de diminuer la consommation des eaux-de-vie.

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On peut bien taxer de concurrence déloyale les procédés à l'aide desquels les débits à 2 litres attirent la clientèle : réclame, marchandise à vil prix et de mauvaise qualité. Les plaintes des débitants patentés sont générales à ce sujet.

Les communes de notre canton, dans leur très grande majorité, sont unanimes à reconnaître que la vente libre des boissons alcooliques non distillées, par quantités d'au moins 2 litres, fait faire à l'alcoolisme les plus grands progrès et qu'elle cause un grand préjudice aux basses classes de la population, au triple point de vue économique, hygiénique et moral.

Une restriction apportée à la vente libre des boissons fermentées serait saluée de toutes parts comme une mesure d'intérêt général.

4. Uri (office du 22 mai 1900). 11 n'est pas douteux que,, dans notre canton, les débits libres pour la vente en gros des boissons alcooliques non distillées ne donnent lieu à des abus, de nombreuses plaintes visent la mauvaise qualité des boissons, les conditions peu hygiéniques des lieux de dépôt de ces boissons, etc., se sont fait entendre.

Dans la plupart des communes, il existe des débits patentés pour la vente au détail; mais plus nombreux peut-être encore sont les débits libres, où le vin est censé ne se vendre quepar quantités d'au moins 2 litres, mais où il se vend, en réalité, par ..plus petites quantités. Cette concurrence porte préjudice, cela va sans dire, aux aubergistes et détaillants patentés; aussi, ces derniers se plaignent-ils. Alors même que la prescription relative au minimum de la vente libre n'est pas transgressée, les aubergistes et détaillants patentés se trouvent lésés ; car il est toujours facile de se procurer, avec une dépense minime, 2 litres de vin à bon marché chez le premier marchand venu ; l'aubergiste, en compensation des impôts et droits de patente qu'il paie, n'a aucun avantage.

La principale raison pour laquelle, maintenant la manière de voir que nous avons exposée dans notre précédent rapport au Conseil fédéral, nous nous prononçons contre la vente libre à 2 litres est que, l'expérience l'a prouvé, cette vente a développé la consommation des spiritueux. Plus sont nombreuses et favorables les occasions d'acheter des boissons fermentées, plus on est sollicité d'en boire et plus on en boit.

5. Schwyz. Le gouvernement se déclare hors d'état de répondre aux questions de la circulaire.

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6. Obwald (office du 25 mai 1900). Notre législation ne connaît pas les débits patentés pour la vente au détail des boissons alcooliques non distillées; les aubergistes patentés peuvent seuls vendre des spiritueux par quantité« inférieures à 2 litres. Il n'est fait aucune distinction entre les boissons distillées et non distillées.

Il y a peu de chose à dire des maisons faisant le commerce en gros des spiritueux, ces maisons n'existant pour ainsi dire pas, dans notre canton. Il existe bien dans quelques communes, en plus ou moins grand nombre, des maisons de gros, mais pas dans le vrai sens du mot : il s'agit simplement de commerçants qui achètent quelques centaines de litres de vin italien et qui le débitent par quantités de 2 litres et plus.

Aucun contrôle n'est exercé sur ces débits, qui ne paient pas patente, étant considérés comme maisons de commerce en gros, et qui échappent ainsi à la surveillance de l'autorité. Ces débits apparaissent et disparaissent avec une telle facilité que leur existence n'est connue souvent de la police que tout à fait par hasard, à l'occasion d'une dénonciation pour vente de boissons par quantités inférieures à 2 litres.

Des plaintes visant la mauvaise qualité des marchandises ou les conditions peu hygiéniques dans lesquelles elles sont conservées, ne se sont jusqu'ici pas fait entendre, en ce qui concerne les débits libres. La plupart de ces établissements se bornent à acheter, au plus bas prix possible, une certaine quantité de vin italien et à le revendre de même au plus bas prix possible. Les effets de cette vente libre sont pernicieux au point de vue économique. La possibilité, d'une part, de vendre librement le vin par quantités de 2 litres et de l'acheter, d'autre part, ailleurs qu'à l'auberge en quantités aussi petites, pousse à, une forte consommation de cette boisson et est sans utilité. Ce qui est pis encore, c'est que les débits à 2 litres dissimulent des débits clandestins. Or, ces débitants ne doivent pas laisser consommer sur place la boisson qu'ils vendent, car sinon ils seraient assimilés à des aubergistes. La consommation sur place est cependant chose fréquente et nous avons été, à plusieurs reprises, dans le cas de devoir sévir contre cet exercice illégal du droit d'auberge. Nous croyons fermement qu'une amélioration serait apportée à cette
situation malsaine si la quantité minimum autorisée pour la vente libre était élevée. Aussi, est-ce à bon droit que les aubergistes patentés, soumis au contrôle de la police, se plaignent de la concurrence déloyale que leur font ces débits à 2 litres et réclament des

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mesures contre ces abus. Et, de fait, il est doublement dur pour les aubergistes patentés qui doivent, en premier lieu, payer très cher leur fonds de commerce et qui sont, en outre, tenus d'acquitter des impôts assez élevés, sous forme de droits de patente, de devoir souffrir la concurrence eiîrénée des débits libres, qui sont exemptés de tout impôt et de tout contrôle.

Nous n'hésitons pas, dès lors, à dire que ces débits à 2 litres produisent des effets particulièrement pernicieux au point de vue économique.

7. Nidwald. Notre loi ne connaît pas les débits patentés pour la vente au détail des boissons alcooliques non distillées.

Quant aux débits pour la vente en gros de ces boissons (débits libres), ils n'ont donné lieu à aucune plainte.

8. Giaris. Quelques plaintes seulement se sont fait entendre, au cours des années 1887 à 1897, contre les débits (libres) pour la vente en gros des boissons alcooliques non distillées; ces plaintes ont été portées devant le tribunal de police et les résultats des enquêtes faites à cette occasion ont été publiés dans la Feuille officielle du canton.

Nous n'avons pas, jusqu'ici, fait d'observations spéciales au sujet de l'exploitation de ces débits.

9. Zoug (office du 10 mai 1900). En réponse à la question 2 de Ja circulaire du 27 mai 1899, nous dirons qu'aucune plainte visant soit la mauvaise qualité des boissons vendues par les débits libres, soit les conditions peu favorables et peu hygiéniques des locaux où sont conservées ces boissons, n'est parvenue à notre connaissance. En ce qui concerne le second point, il est à peine croyable que des plaintes se fassent entendre, car les débitants sont poussés par leur propre intérêt à veiller à un bon encavement de leurs boissons. Les débits libres, dit-on, engendrent des abus ; les boissons sont consommées sur place, ou clandestinement et immodérément dans les familles. Le danger de ces abus n'est pas niable. Une discussion qui a eu lieu récemment au sein de notre Grand Conseil semble les confirmer; elle a fait voir les inconvénients qui s'attachent à la vente libre à, pot renversé.

Nous tenons, à ce propos, à attirer l'attention sur deux points qui nous paraissent mériter considération. D'une part, les vins italiens à bas prix importés dans notre pays sont très forts en alcool, ce qui les rend peu recommandables au point

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*de vue hygiénique; d'autre part, le nombre des débits pour la vente au détail, à pot renversé, augmente beaucoup. Si, comme nous en faisions la remarque dans notre office du 2 juillet 1896, les travaux de construction de chemins de fer qui ont attiré dans notre canton des colonies d'ouvriers italiens accusaient, dans une certaine mesure, ou tout au moins expliquaient le grand nombre de débits patentés, ceux-ci permettant aux ouvriers de se procurer les boissons qui leur étaient nécessaires, cette raison ne peut plus être invoquée aujourd'hui, et cependant le nombre des débits patentés continue d'augmenter.

Notre Grand Conseil a eu récemment l'occasion de prendre position dans la question.'Une motion avait été déposée pour demander une loi réglementant la vente au détail des boissons fermentées dans le but de restreindre, autant que possible, les débits existants et de faire dépendre l'octroi de concessions nouvelles de certaines conditions de nécessité, comme en matière d'auberge. La motion fut prise en considération, et le Conseil d'Etat fut chargé d'élaborer un projet de loi. On ne sait encore ce qu'il adviendra de cette résolution. Il n'est pas douteux toutefois qu'il ne soit désirable, tant au point de vue moral qu'économique, de voir aboutir la motion au but visé, si même on ne se dissimule pas qu'elle est due à l'inspiration des cabaretiers zougois, qui considèrent le développement des débits pour la vente au détail comme peu favorable à leurs intérêts professionnels.

10. Fribourg (office du 5 octobre 1898). Nous n'avons pas reçu de plaintes contre les négociants en gros (marchands de vin), ni même contre les porteurs de patente de la classe H, lesquels se trouvent uniquement dans les villes. Par contre, des plaintes se sont élevées contre les débits pour la vente à pot renversé de la campagne ; nous avons jugé à propos de faire inspecter ces débits par notre chimiste cantonal. Il résulte des rapports successifs présentés par ce dernier à votre direction de police et notamment du rapport du 10 août 1898, élaboré à la suite de votre circulaire, que des plaintes nombreuses se sont fait entendre contre ces débits. Les inspections du chimiste cantonal ont porté sur la qualité de la marchandise vendue et sur l'état des locaux où la marchandise est conservée. A part quelques exceptions en faveur
des débits à l'emporté dans les villes, ce fonctionnaire n'hésite pas à affirmer que la marchandise offerte au public dans ces sortes d'établissements est de qualité inférieure. Presque partout, ce ne sont que des vins inférieurs, espagnols ou italiens, achetés à boa

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marché et revendus à un prix qui, bien que peu élevé, n'est point en rapport avec la qualité de la marchandise. Ces vins ne contiennent généralement pas de substances toxiques, mais ils sont forts en alcool et très mal soignés.

Les épiciers de campagne qui tiennent ordinairement ces débits de vin ont peu de ressources, ne disposent pas de locaux convenables et, généralement, ne s'entendent pas du tout à la manutention des vins. Le plus souvent, les tonneaux de vin sont déposés à côté de tonneaux de pétrole, d'huile, etc., dans des arrière-magasins, petites pièces sombres, basses, sans air et exposées au soleil ; les vins se gâtent, tournent facilement.

La clientèle de ces débitants est surtout composée de gens peu aisés, de jeunes gens notamment, qui ne cherchent qu'à acheter beaucoup de vin à bon marché, sans se préoccuper de la qualité.

Comme vous aveu pu vous en convaincre par la statistique que nous avons donnée de ces débits, leur nombre va chaque année en augmentant. Nous avons même pu constater que plusieurs de ces débits ont réussi à se soustraire à l'impôt, grâce à l'insouciance des conseils communaux qui devraient les signaler à l'autorité cantonale.

Il existe, en outre, un grand nombre de débits clandestins qui ne sont pourvus d'aucune patente et ne figurent pas sur les registres de l'impôt. Ces débits ne sont point des « vendages » publics, mais des maisons particulières où l'on débite surtout des boissons distillées et où l'on pene, loin des regards de la police, passer la soirée à jouer et à boire. Ils révèlent le penchant toujours croissant de nos populations aux distractions malsaines. Les dénonciations des gendarmes, pour débits . clandestins, accusent des chiffres qui sont loin de rassurer les amis de la moralité publique. Voici ces chiffres : En 1887 : 92 dénonciations; en 1888 : 102; en 1889 : 116; en 1890: 242; en 1891 : 182; en 1892: 132; en 1893: 122; en 1894: 196; en 1895: 119; en 1896: 109; en 1897: 153. Nous avons cherché, ajoute le Conseil d'Etat, à remédier à ces inconvénients par une surveillance plus active, par l'application rigoureuse de la loi, par la presse et par l'action des sociétés de tempérance. Quelques vases de vin mauvais et frelaté ont été confisqués et le contenu en a été versé à la rue ; dans d'autres cas, la vente des vins reconnus mauvais a été
interdite.

En outre, nous avons introduit dans la loi sur les auberges du 28 septembre 1888 certaines dispositions tendant à restreindre le nombre des établissements publics ; mais l'accrois-

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sèment du nombre des débits de vin, conséquence de la libertéaccordée par l'article 32 bis , nous a contraints à octroyer de nouvelles concessions pour combattre efficacement les effets déplorables de la vente libre. Le Grand Conseil nous a plusieurs fois invité à augmenter l'impôt sur l'exploitation de ces débits. Nous n'avons pas cru avoir les compétences nécessaires à cet effet, eu égard au texte de cet article de la constitution.

En réponse à la question 2, le Conseil d'Etat fait voir combien fortement, grâce à la multiplication des établissements publics, la consommation des boissons alcooliques a augmenté ; le mal ne fait qu'empirer d'année en année; c'est ce qui résulte des chiffres fournis par la statistique des importations de ces boissons ; les débits de vin à l'emporter exercent l'influence la plus nuisible sur les classes pauvres de la population, I et les autorités luttent laborieusement, mais sans succès, contre les conséquences funestes du régime de liberté garanti par l'article 32bis de la constitution fédérale.

Le Conseil d'Etat termine son rapport, en exprimant le voeu que des prescriptions soient édictées pour restreindre la liberté du commerce des boissons alcooliques non distillées.

Aussi, déclare-t-il non seulement adhérer à la motion Steiger et bis consorts, mais désire aller plus loin et réclame, à l'article 32 , la suppression des mots : « ni à d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires pour protéger le consommateurcontre les boissons falsifiées ou nuisibles à la santé. » ' 11. Soleure. Le Conseil d'Etat de ce canton n'avait pas encore répondu à la circulaire de notre Département de l'Intérieur, lorsque ce rapport a été rédigé.

[ 12. «Baie-ville. Au lieu de répondre aux questions de la circulaire, le Conseil d'Etat nous a adressé un message accompagné d'un projet tendant à la modification de la loi bâloise de 1887 sur les auberges; ce projet vise à réglementer ( la vente au détail des spiritueux; le gouvernement fait l'observation que si ce projet, daté du 26 mai, succombait à l'épreuve du vote populaire^ il considérerait comme très désirable le suciès de la motion Steiger et consorts.

Or, ce projet a été rejeté par le peuple bâlois, le 3 S3ptembre 1898.

13. Baie-campagne (office du 18 juin 1898). Les établissements qui vendent des boissons fermentées par quantités de 2.

litres et plus n'étant soumis à aucun contrôle, nous ne" pou vous

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vous renseigner quant au nombre de ces débits, au cours de chacune des années considérées dans votre circulaire; nous pouvons simplement affirmer que, depuis le commencement de 1896, où a eu lieu un recensement de ces débits, leur nombre a augmenté d'environ 40. Dans notre rapport du 17 février 1896 à votre Département, nous avons exposé avec de longs développements notre manière de voir sur les débits à 2 litres, et nous considérons encore aujourd'hui nos observations comme fondées dans leur ensemble. On ne saurait nier, toutefois, que par suite de l'augmentation considérable des débits libres, les 'facilités pour le public, de se procurer des boissons alcooliques ne soient trop grandes; il est certain que, plus aujourd'hui qu'il y a deux ans, des plaintes se font entendre contre les débits libres, et non seulement de la part des aubergistes, mais d'autres personnes plus désintéressées.

Nous n'hésitons pas à déclarer aujourd'hui que nous sommes acquis à la revision de l'article 32bis de la constitution; la quantité minimum fixée par- la vente libre ne devrait être portée , toutefois, que jusqu'à 5 litres, il importerait de reconnaître aux cantons un certain droit de contrôle sur les débits libres.

Dans un office, en date du 13 janvier 1900, le Conseil d'Etat du canton de Baie-campagne, s'appuyant sur une requête de la commune de Binningen, se prononce, une nouvelle fois, pour la prise en considération de la motion Steiger.

14. Schaffhouse (office du 18 octobre 1898). Ce que nous avons à dire, en réponse à la question 2 de votre circulaire, c'est que les débite à 2 litres sont très peu nombreux dans notre canton. La vente du vin et de la bière par quantités de 2 litres et plus, est faite, en grande partie, par les débits patentés, par le commerce de détail, par les aubergistes, les brasseries, les maisons de gros proprement dites, et nous n'avons reçu, relativement à ces dernières, aucune plainte visant la mauvaise qualité des boissons vendues ou l'insuffisance, au point de vue hygiénique, des locaux servant à leur conservation.

Etant donné cette situation, nous n'avons pas à présenter d'observations touchant les conséquences économiques, hygiéniques et morales que produisent les débits libres, ni sur les faits de concurrence auxquels leur exploitation donne lieu.

Aucun contrôle n'étant établi sur les quantités de boissons consommées, il est impossible de dire si cette consommation a di-

178

mînué ou augmenté. C'est la seconde hypothèse qui est la plus probable et c'est la conséquence qu'il convient de tirer de l'accroissement du nombre des débits.

En ce qui concerne l'augmentation du nombre des auberges, il y a lieu d'observer qu'elle ne s'est produite que dans les communes dans lesquelles l'industrie est développée.

15, Appenzell-R. ext. (office du 2 juillet 1898). Nous avons, constaté que le nombre des débits de vin s'est, en ces dernières années, considérablement accru.

.Cette observation s'applique aussi bien aux commerces de vin proprement dits (maisons de gros) qu'aux débits pour ! la vente au détail, qui, dans la règle, forment une branche accessoire du commerce des épiciers et des sociétés coopératives, de consommation. Les débits de bière ont également augmenté au cours de ces dix dernières années.

I Dans les cantons d'Appenzel Rh.-ext., même les auberges ne paient pas de droits de patente; mais, le droit d'en ouvrir dépend d'une autorisation du Conseil d'Etat, et elles sont, d'ailleurs, soumises à une surveillance. Ce sont les commissions sanitaires, locales qui exercent le contrôle sur les auberges et les débits pour la vente au détail; nous référant aux observations consignées à ce sujet année par année, dans nos rapports de gestipn,.

nous pouvons affirmer qu'aucune plainte de quelque importance ne s'est faite entendre contre ces établissements.

Les constatations que nous avons faites relativement aux.

petits commerces de vins ne leur sont pas défavorables. Ce qui est certain, c'est que les maisons faisant le commerce de vin proprement dit, ne vendent pas de boissons par petites quantité, et qu'elles n'ont guère une clientèle de gens peu aisés; il est, d'autre part, également certain que le petit ouvrier trouve beaucoup mieux à se procurer le vin dont il a besoin, et à plus bas prix chez le débitant au détail que chez l'aubergiste.

16. Appenzell- R. int. (office du 18 mai 1900). Des plaintes contre les maisons faisant le commerce en gros des boissons alcooliques non distillées, pour cause de mauvaise qualité de la marchandises, etc., ne sont pas parvenues à notre connaissance, dès lors, les autorités n'ont pas été dans le cas de bévir. Il y a lieu d'observer seulement que ces maisons de g|-os sont soumises aussi au contrôle de la police des denrées alimentaires et qu'elles doivent se soumettre à l'exercice périodique des inspecteurs des boissons.

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. · Les débits à 2 litres ont une tendance marquée, ainsi que cela résulte des expériences faites, à vendre des boissons fermentées par quantités inférieures à la limite légale. Ces contraventions sont très difficiles à contrôler et ont des conséquences funestes; la consommation des boissons fermentées augmente et, par là même, l'alcoolisme est favorisé; d'autre part, les aubergistes se plaignent de la concurrence déloyale que leur font les débitants libres.

17. St. Gali (office du 31 décembre 1900). Le gouvernement fait savoir que, dans le canton de St-Gall, il n'existe pas, comme dans celui de Berne, de débits pour la vente des boissons alcooliques non distilliées par quantités de 2 litres et audessus. Outre les auberges patentées et les débits pour la vente au détail, on trouve, en plus ou moins grand nombre, des commerces de vin, des brasseries, des débits de cidre, qui ne sont soumis à aucun contrôle de l'Etat, n'acquittent aucun impôt spécial et vendent des boissons alcooliques, sur commande, à des aubergistes, des particuliers et des revendeurs, mais par quantités très supérieures à 2 et 10 litres. Aucune plainte .justifiant une intervention de notre part ne nous est jamais parvenue au sujet de ces maisons de gros, auxquelles s'appliquerait fort mal d'ailleurs le nom de débits à 2 litres.

Par contre, le rapport du Conseil d'Etat relève les inconvénients auxquels donne lieu la vente au détail des boissons alcooliques non distillées, notamment le commerce de la bière en bouteilles. Ces inconvénients concernant la vente au détail par quantités au-dessous de 2 litres, il est dans la compétence des cantons de prendre les mesures nécessaires pour porter remède à la situation, et, dès lors, ces observations n'ont pas trait à la question soulevée par la motion.

18. Grisons (office du 6 septembre 1898). Le petit Conseil fait savoir qu'il n'est pas en état de fournir les renseignements statistiques demandés par la raison que le canton des Grisons n'a point de loi sur les auberges ; il est sur le point d'en édicter une. Comme, pour l'instant, pareille loi fait défaut, et que le gouvernement ne sait pas si, ni quand le peuple la votera, il ne croit pas devoir se prononcer pour une revision de la constitution dans le sens de la motion Steiger.

19. Arqovie. Le Conseil d'Etat de ce canton, dans son office du 9 février 1900 reproduit essentiellement les observations

1?S

qu'il a déjà présentées dans son office du 24 avril 1896, en réponse à notre circulaire du 23 janvier de la même année.

20. Thurgovie (office du 6 juin 1898). La loi thurgovienne sur les auberges ne connaît pas de patente spéciale pour la vente au détail des boissons alcooliques non. distillées ; quant aux maisons faisant la vente en gros, le Conseil d'Etat manque de tout moyen de les contrôler, une patente n'étant .

pas nécessaire pour ce genre de commerce.

i Dans les années où la récolte des vins n'était pas de très bonne qualité, il est arrivé que les marchands de vin aussi bien que les aubergistes aient cherché à améliorer leurs boissons, en les sucrant et en les coupant avec de l'eau ou des vins étrangers. Lorsque ces mélanges ne sont pas dangereux pour la santé publique, leur débit ne donne lieu à aucune réclamation, pourvu qu'ils soient vendus comme boissons artificielles. La loi sur la salubrité publique et la police des denrées alimentaires, édictée en 1890, institue, pour chaque conjimune, une commission sanitaire, qui est spécialement chargée d'exercer une. surveillance active sur la vente des denrées et boissons, afin de constater et de réprimer les falsifications. lia falsification des denrées alimentaires opérée à l'aide de supstances dangereuses pour la santé, ou qui amoindrissent la qualité ou la valeur de la marchandise, est poursuivie pênalqmant; par contre, la vente de denrées non nuisibles pour la santé, mais fabriquées, et qui ne sont pas indiquées comme telles, est punie d'un amende de 10 à 20 francs. De même en ce qui concerne les locaux d'auberges, les locaux destinés à la vente des denrées alimentaires, boissons, et tous autres locaufx qui intéressent la santé publique, la loi thurgovienne institue un droit de surveillance de l'autorité.

j Nous n'avons pas eu connaissance, en tant qu'autorité de surveillance, de plaintes visant de nombreux et sérieux abus dans l'exploitation des auberges; en sorte que, d'une manière générale, nous considérons la question comme satisfaisante.

Le 3 mars 1896, le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie répondait négativement à la question de savoir si une revision de l'article 32b!s de la constitution, dans le sens de la motion Steiger, était désirable.

| Par office du 19 janvier 1900, cette autorité nous fait part du nouvel avis que voici :

·176

Les expériences que nous avons faites, depuis l'envoi de notre dernier office, nous ont convaincus de l'excellence de la réforme visée par la 'motion Steiger, et de la nécessité de l'appuyer.

Les sociétés. coopératives de consommation se répandant toujours davantage, il est né entre elles et les épiceries une lutte de concurrence qui a abaissé au minimum possible le prix des denrées alimentaires. Malheureusement, la plupart des commerces de denrées alimentaires font rentrer dans le cercle de leurs affaires le débit des boissons fermentées ; épiceries des sociétés coopératives et épiceries particulières rivalisent de réclames dans les journaux pour annoncer au public la vente de ces boissons par quantités de 2 litres et plus. La classe ouvrière profite largement de ces offres, surtout que les prix sont tenus très bas.

Le commerce de la bière en bouteilles a pris des proportions telles qu'on rencontre, chaque jour et souvent plusieurs fois par jour, les camions des dépôts de bière parcourant la campagne. Récemment, nous avons été avisé par lettre qu'une grande brasserie se proposait d'établir dans notre contrée divers dépôts pour la vente par quantités à partir de 2 litres.

Il est évident que ces occasions offertes au public de se procurer des boissons fermentées par petites quantités poussent à leur consommation dans les familles même. On a fait l'observation qu'en l'absence du père, il n'est pas rare que la femme et les enfants consomment et achètent, à la maison, des boissons fermentées ; ces habitudes ne sont pas seulement déplorables, au point de vue économique, mais ruineuses pour la santé et démoralisantes. Nous croyons que la consommation des boissons fermentées à l'auberge, encore qu'elle soit plus développée qu'il ne serait nécessaire, vaut mieux que la consommation en famille; il est plus facile, dans le premier cas, à l'autorité d'intervenir contre les abus et les désordres, en vertu des lois de police et de santé publique.

Nous devons donc considérer avec satisfaction toutes les mesures qui nous paraissent propres à parer à ces inconvénients, et tel est bien le caractère de celle qui porterait de 2 à 10 litres et plus la quantité au-dessous de laquelle il serait loisible aux cantons de réglementer la vente des boissons alcooliques non distillées.

21. Tessin (office du 17 septembre l^QS). Nous ne sommes pas en état d'indiquer le nombre des débits à 2 litres, les données statistiques à ce sujet nous faisant défaut. Nous ne

177

;

savons pas davantage si les tenanciers de ces débits se font une concurrence déloyale, et si leur vente générale est en aug- .

mentation ou en diminution ; il nous semble que la consommation des boissons alcooliques non distillées est plutôt stationnaire. Si l'abus des boissons alcooliques a engendré, chez nous aussi, des conséquences funestes, au triple point de vue économique, hygiénique et moral, nous constatons, toutefois, que cet abus se produit généralement chez les personnes qui ont séjourné longtemps hors du canton et qui, de retour au pays, conservent leurs habitudes d'ivrognerie ou en subissent les conséquences.

22. Vaud (office du 3 juin 1898). Il ne nous est pas possible de vous indiquer le nombre des maisons qui ont, de 1887 à 1897, vendu des boissons alcooliques non distillées par quantités au-dessus de 2 litres. Nous ne possédons pas de renseignements à ce sujet. Il n'existe pas, dans notre canton, d'auberges à 2 litres. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions 2 et 3 de votre circulaire.

23. Valais. Il n'y a pas, dans notre canton, de débits de vin pour la vente à pot renversé par quantités de 2 litres.

Nous n'avons donc aucune plainte à formuler contre ce genre de commerce.

La seule vente à l'emporté que nous connaissons, dans le Valais, est celle pratiquée par les producteurs indigènes pour écouler leurs propres crus.

Ce commerce n'est soumis à aucun impôt, et n'a donné lieu à aucun abus. Notre canton ne connaissant pas les débits à'2 litres, les questions formulées sous chiffre 3 dans votre circulaire sont pour nous sans objet.

Nous estimons, toutefois, que la vente à pot renversé, par quantités de 2 litres, ne devrait pas être considérée comme commerce de gros et être libre, mais qu'elle ne devrait être permise que moyennant une concession de l'Etat et des communes et être soumise à toutes les prescriptions de la loi sur les auberges et débits du vin.

Le commerce de gros, libre de tout impôt, ne devrait comprendre que la vente par quantités d'au moins 20 ou même 40 litres.

24. Neuchâtel. Le Conseil d'Etat se réfère à son office du 13 mars 1898, en réponse à la circulaire du Département de l'Intérieur, en date du 21 janvier 1896.

Feuille fédérale sittsse. Année LUI. Vol. II.

12

178

25. Genève (office du 25 octobre 1900). Nous manquons des données nécessaires pour vous renseigner sur l'activité des établissements de gros, débitant les boissons alcooliques non distillées par quantités d'au moins 2 litres, ainsi que sur la mesure dans laquelle la consommation de ces boissons a augmenté. Il convient, toutefois, de signaler les plaintes en grand nombre portées auprès de nos autorités contre les débitants au détail de boissons fermentées. Ensuite de la surveillance active exercée par la police et des nombreuses condamnations à l'amende prononcées contre les contrevenants, ces plaintes ont actuellement diminué.

Telles sont, dans leurs parties essentielles, les déclarations faites par les cantons pour marquer leur situation relativement à la question soulevée par la motion Steiger. Si nous les classons en cantons favorables et en cantons hostiles à la motion, nous trouvons 15 cantons et demi-cantons dans la première et 10 dans la seconde catégorie.

Les cantons adhérant à la motion sont : Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Obwald, Nidwald, Pribourg, Soleure, Baie-ville, Baie-campagne, Thurgovie, Tessin, Vaud et Appenzell, en vertu de sa déclaration spéciale. D'après la dernière communication, aussi Valais.

Baie-campagne ne se prononce que pour le principe de la motion et voudrait simplement porter à 5 litres la quantité minimum autorisée pour la vente libre. Vaud et quelques autres cantons, par contre, désirent voir élever cette quantité à 15 litres.

Sont hostiles à la motion, les cantons de Schwyz, Glaris, Schaffhouse, Appenzell Rh.-ext., St-Gall, Grisons, Argovie, Neuchâtel et Genève; il convient d'ajouter à cette liste le canton de Zoug, bien que son gouvernement ne se soit pas prononcé nettement.

Observons, incidemment, que les cantons favorables à la motion ont une population de 2,284,300 habitants, tandis que les cantons adversaires n'en comptent que 1,028,300.

Laissant de côté, pour l'instant, ces considérations de population, essayons de dégager les leçons que comportaient les données statistiques qui nous ont été fournies sur les débits de boissons alcooliques non distillées.

Le tableau 1 donne la statistique dés auberges patentées pour les onze années considérées dans la circulaire. Le tableau 2 fournit, pour la même période, la statistique des débits

Ii79 patentés pour la vente au détail des boissons alcooliques non distillées. Le tableau 3 indique les droits de patente payés par les différentes espèces d'auberges et de débits de boissons Enfin, le tableau 4 donne la statistique générale des importations de vins (en tonneaux) depuis 1887, par les principaux pays voisins.

' Au tableau 2 est annexée une statistique des débits pour la vente des boissons alcooliques non distillées par quantités de 2 litres et au-dessus. Ces données sont malheureusement incomplètes; seuls, les gouvernements de Berne, Lucerne, Zoüg, Fribourg et Argovie ont fait des communications à ce sujet.

Mais on peut inférer des chiffres fournis que le nombre de ces débits s'est accru, suivant la même proportion, dans les autres cantons.

Si l'on compare les chiffres des débits à 2 litres avec les ·chiffres des auberges patentées et ceux des débits pour |la vente au détail, l'accroissement rapide des premiers saute aux yeux; tandis que le nombre des auberges et celui des débits patentés pour la vente au détail restent à peu près constants ou ne progressent que dans une faible mesure, les débits à 2 litres augmentent de manière tout à fait frappante. Le chiffré qui indique, au bas du tableau, l'accroissement des marchanlds de vins en gros inscrits au registre dans le canton de Zurich, donne à l'accroissement des débits à 2 litres toute sa signification.

(Il y a lieu d'observer que la diminution, dans le canton de Berne, du nombre des débits à 2 litres, erde 1894 à 189|s, doit être attribué à l'entrée en vigueur, au i janvier de cette dernière année, de la loi sur les auberges, qui contient plusieurs dispositions restrictives. Ces dispositions n'ont pas empêché, toutefois, ces débits de s'accroître de nouveau rapidement, à partir de 1895.)

Si l'on considère que les débitants à 2 litres qui, dans les cantons de Berne, de Lucerne et de Zoug, sont presque aussi nombreux que les aubergistes patentés, doivent vendre leurs boissons à plus bas prix que ces derniers, sous peine de ne pouvoir lutter contre leurs concurrents et que néanmoins ils cherchent à réaliser le plus grand profit possible, on arrive forcément à la conclusion que ce sont des boissons de prix et de qualité inférieures qui sont vendues par ces débitants. · L'argument invoqué par un grand nombre de gouvernements cantonaux contre la plupart des débits à 2 litres et

J

180

qui consiste à dire que le public n'y trouve que des boissons de mauvaise qualité, nuisibles à la santé, sans parler du viced'ivrognerie que ces débits favorisent, trouve son fondement dans la constatation que nous venons de faire. La statistique de l'importation des vins vient également fortifier la thèse des gouvernements cantonaux que les débits à 2 litres servent principalement à favoriser l'écoulement des vins espagnols et italiens à bon marché.

L'accroissement rapide et ininterrompu du nombre de ces débits avec les .conséquences qu'il comporte, montre clairement qu'une faute a été commise, en 18ti5, lors de la revision constitutionnelle.

Quiconque considère aujourd'hui sans parti pris l'oeuvre de revision du 23 octobre 1085, n'arrive pas à comprendre comment on a pu introduire, concurremment avec les alinéas & et c de l'article 31 de la constitution, une disposition comme celle de l'alinéa 2 de l'article 32 bis. Car, d'une part, les prescriptions constitutionnelles précitées de l'article 31, afin de combattre l'alcoolisme, tendent à restreindre, autant que possible, l'exercice du métier d'aubergiste et le commerce au détail des boissons spiritueuses et, d'autre part, l'alinéa 2 de l'article 32 bis accorde une liberté sans limite au commerce en gros des boissons alcooliques non distillées, liberté dont on aurait dû prévoir les conséquences fâcheuses, car elle aboutit en fait à annuler les mesures prises pour empêcher les auberges de se multiplier. La crainte du fléau de l'alcoolisme et l'opinion alors dominante que le vin et la bière étaient, en comparaison des eaux-de-vie, des boissons inoffensives, expliquent seules cette aveugle confiance dans les bons effets de la vente libre des boissons fermentées.

Les débits à 2 litres ont, en effet, ainsi qu'on s'y attendait, développé dans une forte mesure la consommation des boissons alcooliques non distillées, au point de faire naître le danger d'un empoisonnement alcoolique du peuple par le vin et la bière; d'autre part, il est impossible d'affirmer avec quelque certitude que la consommation des boissons fermentées ait contribué, d'une façon appréciable, à restreindre la consommation des eaux-de-vie.

Les débits à 2 litres constituent une dangereuse et nuisible anomalie dans le système de lutte contre l'alcoolisme v -établi par la législation fédérale, et la situation s'aggravera à mesure que le nombre des débits augmentera.

Statistique des auberges patentées.

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897

Cantons

Zurich. .

Berne . .

Lucerne .

Uri Schwyz .

Obwald .

Nidwald .

Claris. .

. . 2695 2736 2681 2697 2711 2746 2780 2873 3043 3278 3253 . . 2331 2307 2818 2342 2385 2404 2469 2516 2559 2570 2606 . . 538 539 541 541 540 548 553 559 566 576 590 99 138 183 190 195 203 211 216 219 215 230 . .

690 708 716 749 766 794 842 868 95 97 . . ~96 97 91 91 95 95 97 97 97 92 . .

92 93 93 86 93 91 96 96 99 99 . .

372 378 362

Zoug . . . .

Fribourg. .

171 573

171 568

170 508

169 479

175 4SO

177 488

177 492

Rapport~entre"îe nombre des auberges et le' chiffre de là population : nombres moyen d'habitan ts 'pour lesquels existe une auberge

121 210 237 75 58 152 133 92

183 504

127 245

Baie-ville . . 394 385 385 382 384 386 386 385 379 378 386 Baie-campagne 430 426 434 426 428 425 428 433 437 440 439 Scbaffhouse. . 337 320 312 306 312 316 319 321 337 356 371 Appenzell-R. E. 574 593 609 613 615 611 622 625 635 636 643 Appenzell-R. I. 155 155 151 153 144 143 147 149 150 151 150 St-Gall . . . 1779 1826 1881 1932 1912 1845 1871 1921 1909 1894 1911

250 148 100 88 86

Argovie . . . 1169 1191 1157 1164 1151 1166 1168 1199 1214 1242 1265 Thurgovie . . 1200 1232 1253 1257 1281 1299 1313 1352 1379 1393 1414

158 78

169 488

176 492

Tableau 1-

186 499

oenèje . . .

919

919

928

944

896 _857_ .872. 904. .9.29 ,959. ..956

II n'a pas été posalbl. d'établir une atatlatiqua pour les année« 1687 k 1894.

cune_indleation.

TPQBÌTI

Vaud . . . . 1909 1903 1616 1599 1612 1641 1648 1599 1600 1632 1733 Valais. . . , 202 200 234 213 218 217 233 244 263 286 310

Remarques

152 335 126

sur les auberges.

défaut.

a fourni aucune donnée h 09 aajet.

Débits patentés ponr la vente an détail des boissons alcooliques non distillées. Tableau 2 Cantons.

Zurich

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1896 1897

857 942 Jusqu'en 1896, la vente au détail des boissons

. . . .

Berne . . . .

Lacerne . . . .

Uri Schwyz . . . .

alcooliques non distillées n'était soumise à aucune restriction, dans le canton de Zurich.

191 151 157 172 189 199 155 149 163 162 195 23 36 38 39 39 40 41 41 41 45 48 7 21 44 41 39 43 48 45 42 38 37

Obwald . . . .

Mi rl wo 1 fi J.*! 1U W UilU

Glaris

.

.

En vertu du § 4 de l'ordonnance du 20 février 1889, sur les auberges, les établissements sont les seuls débits patentés pour la vente au détail des boissons alcooliques non distillées.

1 Les7débits pour la vente'au détail sont les j auberges patentées.

!

.

117 210 205

. . . .

--

7/M1»

Fribourg . .

Soleure . . .

Baie-ville . .

Bàie-campagne

.

.

.

.

Schaffhouse . .

Appenzell Rb.-tit» .

Remarques.

7

9

43

38

45

Les données statistiques font'défaut.

45

37

40

47

44

58 154 160 179 186 211 247 292 331 364 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- j -- 24 21 30 44 49 52 51 52 42 -- -- -- -- -- _ -- -- 1 -- i

41 402 -- 37 26

Ce canton n'a pas présenté de rapport.

Les auberges patentées [sont les seuls débits uour la vente au détail des boissons alcooliques non distillées, dans le canton de Baiecampagne.



Tableau 2.

Cantons.

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897

Appenzell Rh.-lnt. .

Les auberges "teervenHIégalement de débits pourJa vente..au_détail.

302 310 305 320 347 359 388 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Thurgovie . . .

-- -- ... -- -- -- -- St-Gall . . . .

Grisons . . . .

Argovie . . . .

Tessin Vaud

. . . .

Valais . . . .

Nenchâtel . . .

Remarques.

--

--

-

--

--

--

--

385 370 395 422 --- -- -- Il^n'existeTpas de" loiîsur_les auberges.

auberges patentées sont les seuls débits -- -- -- -- Les pourja.,vente_,au détail.

-- -- -- -- La loi sur les 'auberges"neT;counait pas les --

285 297 265 252 298 283 364 345

--

--

--

débits pour la vente aujdétall 'des boissons alcooliques 'non distillées.

Ce canton n'a fourni "aucune "indicati on.

Les auberges patentées sont les seuls, ueoits autorisés pour la vente au.détail.

,

.

_

3»L.i

289 382 332 Le gouvernement de ce canton n'a fourni aucune donnée.

Il n'existe aucune statistique exacte.

Genève . . . .

Débits pour la vente des boissons alcooliques non distillées par quantités de 2 litres et au-dessus.

Berne Lucerne .

Zoug Fribourg Argovie .

Zurich .

137 124 42 . . .

25 . . . 114 . . . 336 . . .

300 127 59 34 120 363

438 137 61 33 131 387

546 158 72 60 170 386

669 843 1060 1243 915 173 185 195 206 232 83 94 101 91 93 61 64 64 67 75 197 225 256 292 322 393 347; 358 361 360 .

977 249 110 81 360 357

1089

272 112 88 412 370 Il s'agit de maisons pour la vente en gros inscrites au registre de commerce.

184

Droits de patente payés par les auberges

Cantons.

CafésrestanHôtels Pâtisse- rants Hotels, Restaurants.

des garnis.

ries.

Tavernes.

stations balnéaires.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

100-2000 100-2000 50-500 50-500 50--300 Berne . . . . 200-2000 200--2000 -- 5-40 Lucerne . . . 300--6000 200-3000 -- -- Uri 15--500 20--500 -- .

Schwys . . . 40-1000 40--1000 5-25 -- Obwalden . . 20--300 10--200 _

25--50

Glaris . . . . Eienpls ili Ira.' imiti weeian.

Zoug . . . . 50-300 50-300 Fri bourg . . . 200--1200 200--1200 i ?

Solcare . . .

Bàie-ville. . . 200-2000 200-2000 Bàie-campagne . 75-1000 75--1000

' -- -- -- -- --

--~

Argovie . . .

--

Thurgovie Tessin . .

Vaud . .

Valais . .

Neuchàtel Genève .

.

.

.

.

.

.

80-

100-250

-- --

60

e «ont soumis i aonn drtit de uteote.

20-601) 20--000 30-1000 30--1000 50 5050--1200 50--1200

des sociétés de tempérance.

Fr.

Fr.

-- -- --

50-500 100--600 -- --

50-200 5-200 5-40 --

--

20--300

-- 5-25

_ --

-- 50--300 -- -- 50-100 -- -- -- 30-100 --

Sont eienitt de lous droits spéciaux

-- -- -- -- -- --

-- -- 5-20 -- 50-300 10-50

--

20-50

Schaffhouse . . 100--1000 100-300 Appenzell Rh.-eit. Ne paient aneon droit 4e patente, mais ont besoin d'âne aitirigjtioi.

Appenzell Rh.-rat. 20-- lOu ÜO-1UO St-Uall . . . 300--2000 200-1000 ~ Grisons . . ..

"^

80-250

_

Pensions.

Fr.

Zurich . . . .

Nidwaiden . .

Ânborsos

-- -- "

--

_ --

i

"

60-270

--

40 -- 40

-- 20-600

-- -- --

-- -- ^~

-- --

_ --

--

~--

~

--

-- -- -- -- ~--~

10-50

10-50 _ -- -- -- --

·

et les différentes espèces de débits de boissons.

Débits pour la Débits vente an de bière détail des et vins indigènes par les de cidre.

producteurs.

Fr.

-- -- -- -- --

Fr.

20--200

Débits d'occar sion.

Restaurants d'ét.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

20--200

-- -- --

10--400 400--600 50--250 20-100

--

-- -- -- 2-50 par jwr.

-- 5-45

--

--

--

-- 100--1000

Débits pour Débits pour la vente la an détail vente au des boissons détail des alcooliques boissons non distillées.

distillées.

-- 10-100*

40--1000 20--200

_ ·

_ -- -- -- 10-20 par mois.

-- -- -- -- --

_i -- -- -- --

-- -- -- 5-500 3--20 par tour.

-- --

-- --

-- 1--100 --

--

1

--

-- 10-100

9

-- --

50--200 5--100 10-100 20-100

30

-- -- -- --

--

-- -- .

-- -- -- -- -- --

--

20 -100

1 3--100 60-1000 30--300 15--200 50-150

Remarques.

* II s'agit de restaurants ani sont ouverts du commencement de mai à la fin de septembre.

_ 50-300

20--150

--

25--40 50--100

25- 100

--

--

5--50 25--40 50-200 100-500 10-150

60-180

--

--

-- -- -- --

Ne pai»! ioni droit il patente, mais ont besoin d'ine utilisation.

·

10--20

-- -- --

Tableau 3.

50-100 50-250 20-100

_

--

185

le canton n'a pas présenté de rapport.

*

* Les aubergistes seuls sont autorisés à ven rc au détail des boissons alcooliques non distillées.

20--100 Exempts de tous droits.

-- 20-100

--

--

Ce 'canton n'ayant pas encore de loi sur les auberges, il n'existe ni classification de ces établissements, ni droits' de patente.

-- Uhm.

40--1000 20-200

--

50--1200

Données font défaut.

186

Importations de Tins naturels en tonneaux Autriche-Hongrie ta ·0>

a a O

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899

Quantité

Valeur

Hectol.

155,869 229,279 198,585 184,605 112,035 81,900 72,962 82,129 86,923 75,858 84,924 89,787 88,923

m sSëU

«S

Quantité

Valeur

fi.

Hectol.

5,455,415 6,988,424 6,851,183 6,553,478 3,361,050 2,866,500 2,553,670 2,874,515 3,042,305 2,655,030 3,057,264 3,591,480 3,734,766

215,969 200,895 206,972 271,132 302,121 245,228 26,681 28,198 99,698 134,279 146,980 149,904 144,054

35.35.-- 35.-- 35.-- 35.36.-- 40.-- 42.--

Italie

France

ii?g

Quantité

Valeur

Fi.

Hectol.

Ft.

7,558,915 6,123,280 7,140,534 9,625,186 9,063,630 8,828,208 800,430 1,071,524 4,486,410 5,371,160 6,173,160 6,445,872 6,838,876

222,736 350,984 381,897 298,255 522,355 590,329 470,427 275,446 251,554 260,857 319,750 358,863 347,951

7,795,760 10,697,992 13,175,447 10,588,053 15,670,650 12,396,909 11,290,248 6,886,150 7,043,512 6,782,282 8,953,000 10,407,027 8,350,824

3&*I ^sg-

36.30.38.45.-- 40.-- 42.-- 43.-- 44.--

3%k

<33 S .-S

> 2**Ja



21.-- 24.25.-- 28.26.28.29.24.--

187

par les pays ci-dessus désignés Espagne Quantité

.

u'îS

>3 6*1

ag-°

Hectol.

Fr.

44,138 70,804 75,960 100,370 121,092 160,473 252,096 412,347 542,902 560,683 535,434 568,201 603,488

1,544,830 2,158,106 2,620,620 3,563,135 3,632,760 5,826,555 7,562,880 9,483,981 13,572,550 13,456,392 13,921,284 12,500,422 13,276,736

Total de l'importation

Grèce HïS

Valeur

Tableau 4.

Quantité

ab

Quantité

Valeur

>§a^ « y,

Hectol.

600

103 249

35.-- 30.^23.25.-- 24.-- 26.-- 22.-- 22.--

Valeur

&SÌH s-g'is 3 f*8

1,495 1,433 2,611 2,659 11,077 20,299 23,537 30,481 26,202 23,033

Fr.

Hecto .

Fr.

21,000 3,139 8,591 53,073 42,990 104,440 95,724 443,080 487,176 611,962 792,506 576,444 598,858

664,313 907,720 898,089 944,770 1,107,968 1,152,117 872,930 839,707 1,060,037 1,145,155 1,177,165 1,225,915 1,238,314

23,250.955 27,667,306 30,984,070 33,539,335 33,239,040 32,300,213 23,972,380 21,989,354 30,580,111 31,613,325 34,854,598 34.884,078 33,566,146

40.-- 36.40.-- 24.26.-- 26.-- 22.-- 26.--

<»SSl ^ -·**

> a S&*I f§

35.30.48 34.50 3^.50 30.-- 2Ì04 27.46 2^.19 28.85 27.61 2^.61 28.46 27.11

J

i

188

La concession de patentes d'auberge est, dans presque tous les cantons, soumise à de très sérieuses restrictions. En premier lieu, la concession doit dépendre d'un besoin réel ; puis, les locaux doivent répondre à certaines exigences sévères ; on s'enquiert, en outre, avec soin de la moralité de celui qui demande l'autorisation d'ouvrir une auberge; enfin l'aubergiste patenté doit, en général, acquitter, ainsi qu'il appert du tableau ci-annexé, des droits très élevés.

Les débits à 2 litres ne connaissent aucune de ces entraves ; ils peuvent s'ouvrir partout, sans limitation de nombre et sans aucune condition de nécessité; ils peuvent être tenus par n'importe qui et dans n'importe quelle ^localité; enfin, ils ne sont frappés par aucun impôt spécial.

Il n'est pas étonnant, dès lors, qu'un grand nombre de cantons se plaignent que ces débits soient mal tenus, qu'Us servent d'auberges clandestines, qu'on y contrevienne à la prescription relative au minimum de vente libre, qu'on y vende des boissons de mauvaise qualité, enfin qu'ils favorisept dans la population et les familles des habitudes d'ivrognerie.

Mais, les cantons sont désarmés pour lutter contre ces maux, car la constitution ne leur permet d'exercer sur les débits à 2 litres d'autre surveillance que celle qui est nécessaire pour empêcher la vente des boissons falsifiées ou nuisibles à la santé. Nous avons déjà été dans le cas de réprimer certaines tendances à établir un contrôle plus étendu (F. féd.

1896, II).

Il résulte de l'exposé que nous venons de faire que les plaintes élevées par la majorité des cantons contre les soidisants débits de gros pour la vente des boissons alcooliques non distillées sont fondées; et nous devons reconnaître que l'alinéa 2 de l'article 32 bis de la constitution fédérale, en abandonnant complètement le droit de limiter le nombre de ces débits, fait échec à la législation sur les spiritueux, en général, et à l'article 31, lett. c, en particulier.

Aussi, nous prononcerons-nous pour la motion déposée par MM. Steiger et consorts, non sans examiner l'une après l'autre les objections soulevées contre la revision constitutionnelle projetée.

L'argument le plus fort invoqué contre la motion consiste à dire que, en élevant la quantité minimum fixée pour la vente libre des boissons alcooliques non distillées, on enlève à la

189

législation sur les spiritueux son plus sûr appui pour combattre l'alcoolisme.

Il est vrai qu'en 1885, au début de la lutte contre l'alcoolisme, on attachait de grandes espérances aux bons effets de la vente libre des boissons alcooliques non distillées ; on pensait qu'en facilitant l'achat de ces boissons on réussirait plus facilement à détourner de la consommation des eaux-de-vie la population éprouvée par l'alcoolisme. C'est dans ce but que fut élaborée la disposition de l'alinéa 2, article 32bis, de la constitution. Comme on sait, une série d'autres mesures furent en outre prises, tendant également à restreindre la consommation du « schnaps ». Parmi ces mesures, il convient de citer principalement le monopole de la vente et de la fabrication de l'alcool, institué par la loi fédérale du 23 décembre 1886 sur les spiritueux, ainsi que la suppression des nombreuses distilleries d'eaux-de-vie répandues dans tout le pays.

Les mesures prises en exécution de cette loi eurent pour effet réel de tarir les nombreuses sources et les plus impures de la fabrication des boissons distillées, ainsi que de provoquer leur renchérissement. Si même on admet que les débits libres de boissons fermentées, nés en si grand nombre sous l'empire de l'article 32 bi9 de la constitution ont contribué, dans une certaine mesure, à restreindre la consommation du « schnaps », il faut cependant reconnaître que les mesures prévues par la loi fédérale précitée ont, en vertu de leur caractère général et impératif, une efficacité bien plus grande que les débits libres ; car personne ne contestera que le meilleur moyen pour diminuer la vente d'une marchandise, ne soit d'en élever le prix. Or, depuis une série d'années, les masses se sont de plus en plus persuadées des bons effets de la loi fédérale sur les spiritueux, en même temps que se manifestaient les funestes conséquences des débits libres qui se sont établis à la faveur de l'article 32 bi8. Ce qu'il y a de certain c'est que, en introduisant la disposition de l'alinéa 2, article 32 bis dans la constitution, on n'a pas eu l'intention de préparer, en quelque sorte, le bouillon de culture d'un nouveau fléau populaire, et que les plaintes contre les débits à 2 litres partent principalement des cantons que nous avons signalés dans notre message du 20 novembre 1>84 (F. féd. IV. p. 363) comme les plus ravagés par l'alcoolisme.

Tandis que Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Baie-ville et en partie Baie-campagne, portent un jugement nettement

190

défavorable sur les débits à 2 litres, il ressort des rapports des cantons romands et de plusieurs cantons de la Suisse orientale, que ces débits ne concourent que, dans une mesure insignifiante, à fournir à la population les boissons fermentées dont elle a besoin. En présence de ces faits, on ne saurait prétendre que les débits libres sont les meilleurs soutiens de la législation contre l'alcoolisme.

C'est dans la loi fédérale sur les spiritueux et dans les institutions organisées par cette loi qu'il faut chercher l'appui nécessaire pour la lutte contre l'alcoolisme. Cet appui aura toute son efficacité lorsque le minimum prévu à l'article 32 bi8 pour la vente libre des boissons alcooliques non distillées aura été élevé ; c'est alors seulement qu'on pourra, concurremment avec d'autres moyens d'action créés sous l'empire d'idées nouvelles, empêcher une consommation des eaux-de-vie aussi forte que celle constatée autrefois dans plusieurs cantons.

Un autre argument contre la motion, consiste à dire que, pour y faire droit, il faudrait procéder à une revision partielle de la constitution, que le peuple répugne à ces sortes de revision, et qu'à cette occasion d'autres questions pourraient se poser, qui mettraient en péril les parties les plus importantes de la législation sur l'alcool.

Evidemment que si l'on veut tenir compte de la principale plainte qui s'est fait entendre, il faut complètement changer la base sur laquelle reposent les débits à 2 litres; or, pour opérer cette réforme, la revision de l'article 32 bis de la constitution est nécessaire ; de même il ne serait possible d'édicter des prescriptions instituant un contrôle, ainsi que le propose Argovie et que le désirent plusieurs autres cantons, qu'à l'aide d'une revision partielle de la constitution, et ce contrôle ne constituerait, d'ailleurs, qu'une demi-mesure. Il est plus sage de faire droit à la motion que la repousser, car la question subsistera quand même ; elle sera reprise vraisemblablement par les aubergistes suisses et, à cette occasion, on cherchera certainement à ébranler d'autres parties de notre législation sur les spiritueux.

Dans ces circonstances, nous croyons devoir vous recommander de donner suite à la motion Steiger ; cela nous paraît être le seul moyen de remédier aux maux qu'a produits l'ar-

191

ticle 32b" de la constitution. On ne peut dire que la mesuré proposée par les motionnaires porterait atteinte à la liberté de commerce et d'industrie; car cette mesure ne ferait que rendre aux cantons une compétence qui leur a appartenue autrefois, c'est-à-dire le droit de réglementer un commercé qui, sous le nom de commerce de détail des boissons alcoqliques non distillées, serait enfermé dans de moins étroitejs limites qu'aujourd'hui.

D'autre part, la quantité à partir de laquelle la vente des boissons alcooliques non distillées serait considérée comme vente en gros, serait élevée de telle sorte que les transactions portant sur de pareilles quantités mériteraient vraiment le nom de commerce de gros.

Les cantons auraient de nouveau le droit de réglementer la vente au détail au-dessous de cette limite et dans le sens qui leur paraîtrait le plus conforme à l'intérêt général.

Il leur serait, d'ailleurs, loisible d'accorder aux producteurs indigènes de vin et de cidre toutes les facilités désirables pour la vente au détail de leurs propres produits. Ainsi tombent les objections qu'ont formulées les gouvernements de Schwyz, Valais, Neuchâtel et autres cantons en vue de sauvegarder les intérêts des vignerons.

Ce ne sont pas nécessairement des considérations fiscales qui inspireront les cantons dans les mesures qu'ils prendront à l'égard des autres détaillants; il y a bien plutôt lieu d'espérer que, se conformant à l'esprit de la législation sur les spiritueux, ils se borneront à réglementer la vente au détail pour en annuler les mauvais effets.

Si la réforme est ainsi comprise, l'ouvrier peu aisé pourra, «omme par le passé, se procurer à bas prix et sans aller à l'auberge, des boissons fermentées de bonne qualité.

Si le voeu présenté par les motionnaires est réalisé, leb cantons coopéreront plus largement à l'exécution de la législajtion contre l'alcoolisme ; il faut espérer qu'ils auront à coeur de s'inspirer du désir qui vient d'être exprimé.

Ports des considérations développées dans ce rapport, nous vous prions de bien vouloir convertir en arrêté le projet ci-annexé, qui donne satisfaction aux auteurs de la motion.

192

Nous saisissons cette occasion, monsieur le président et messieurs, pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 mars 1901.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : BRENNER.

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

193 Projet.

Arrêté fédéral portant

modification de l'article 32bls de la constitution fédérale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É E A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 1901, arrête : bis I. L'article 32 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 est modifié, dans son alinéa 2, ainsi qu'il suit: « Eestent toutefois réservées, en ce qui concerne l'exploitation des auberges et la vente au détail de quantités inférieures à dix litres, les compétences attribuées aux cantons par l'article 31. » II. Le présent arrêté sera soumis au vote du peuple et des cantons.

III. Le Conseil fédéral est chargé de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

traie suisse. Année LUI. Vol. II.

13

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Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la motion déposée par M. le conseiller national Steiger (St-Gall) et consorts, le 20 décembre 1894, tendant à une révision de l'article 32bis de la constitution fédérale. (Du 15 mars 1901.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1901

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.03.1901

Date Data Seite

142-193

Page Pagina Ref. No

10 074 490

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