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LIIIme année. Vol. III.

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N° 29.

17 juillet 1901.

Loi fédérale concernant

l'assurance des militaires contre les maladies et les accidents.

(Du 28 juin 1901.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION SUISSE en exécution des articles 18, alinéa 2, et 34bis de la constitution fédérale du 29 mai 1874, vu les messages du Conseil fédéral du 28 juin 1898 et du 16 juin 1900, décrète :

A. Dispositions générales.

Art. 1.

La Confédération assure les militaires contre les conséquences économiques des maladies, et des accidents, conformément aux dispositions ci-après.

La Confédération a, pour les frais que lui cause l'assurance, un droit de recours contre le canton si le militaire a été appelé au service dans un intérêt exclusivement canFeuille fédérale suisse. Année LITI. Vol. ITI.

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tonal ou local. L'Assemblée fédérale tranche souverainement toute contestation portant, entre la Confédération et un canton, sur ce droit de recours.

Art. 2.

Sont assurés contre la maladie et les accidents: 1. les militaires de tous grades pendant qu'ils sont au service ; 2. les officiers en mission auprès d'armées étrangères ; 3. le personnel d'instruction ; 4. les contrôleurs d'armes de division, leurs remplaçants et leurs aides ; 5. les fonctionnaires, gardes de sûreté et autres employés des fortifications ; 6. les écuyers, palefreniers, conducteurs, maîtres - maréchaux, et le personnel auxiliaire de la régie des chevaux et du dépôt de remonte de la cavalerie ; 7. en cas de guerre, le personnel sanitaire faisant partie des sociétés suisses de secours aux blessés, régulièrement organisé et placé sous les ordres de l'autorité militaire.

Art. 3.

La Confédération assure, contre les conséquences économiques des accidents qu'ils subissent pendant l'exercice de leurs fonctions: « 1. les commandants d'arrondissement et les chefs de section, durant leur service au recrutement et aux inspections d'armes ; 2. les officiers, experts pédagogiques et secrétaires commis par la Confédération au service de recrutement ; 3. les domestiques civils d'officiers ; 4. les ouvriers engagés par un corps de troupe et salariés par la Ccnfédératiou.

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Art. 4.

La Confédération assure contre les conséquences économiques des accidents.subis durant leurs exercices: 1. les membres militaires des sociétés de tir et les membres des commissions de tir; 2. les participants à des cours militaires préparatoires; 3. les personnes fonctionnant comme cibarres durant les exercices des sociétés de tir et des sections de l'instruction militaire préparatoire.

Art. 5.

L'Assemblée fédérale peut étendre l'assurance établie par l'article 1er à des personnes en service autres que celles visées aux articles 2, 3 et 4.

Art. 6.

Pour les personnes nssurées contre les accidents et la maladie d'après l'article 2, chiffres 1, 2, 4 et 7, l'assurance s'applique : a. aux maladies et aux accidents survenus aux assurés pendant le service ou dans l'exercice de fonctions militaires ; 6. aux maladies et accidents dont ils sont atteints en se rendant au service ou en rentrant dans leurs foyers, à la condition que soit l'entrée au service, soit le retour, s'effectuent dans un délai convenable ; c. aux maladies résultant d'influences délétères subies pendant la période visée ci-dessus et constatées par un médecin patenté dans les trois semaines dès l'expiration de cette période.

Pour les assurés désignés aux chiffres 3, 5 et 6 de l'article 2 est considéré comme durée du service le temps compris entre le début et l'expiration de l'engagement.

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Art. 7.

Les maladies ou accidents qui n'ont pas été constatés par un médecin patenté dans les trois semaines dès la fin du service ou de la fonction, ne seront pris en considération que s'ils résultent cartainement ou très probablement du service et que le "médecin en chef en a été informé au plus tard dans l'espace d'une année dès le moment où l'influence délétère s'est produite.

Art. 8.

N'a droit à aucune prestation de l'assurance militaire, toute personne déjà malade au moment où son assurance prend cours.

Si toutefois un militaire malade à son entrée au service annonce sa maladie à ce moment-là au plus tard et n'est pas immédiatement licencié, il a droit à l'entretien et au traitement gratuit, ou à 1 indemnité de traitement, ainsi qu'à la solde attachée à son grade durant le service en question.

Art. 9.

Tant qu'il est en traitement auprès de la troupe, le malade ou lésé n'a droit à aucune prestation de l'assurance militaire.

Art. 10.

Tout assuré est tenu d'annoncer immédiatement par la voie du service la maladie ou l'accident dont il serait frappé, ainsi que de fournir à ses supérieurs des indications véridiques et complètes sur l'état de sa santé, sous peine de perdre tout droit aux prestations de l'assurance militaire. Toute poursuite pénale demeure réservée.

La même obligation incombe tout spécialement à l'assuré au moment où il qui'te le service.

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Art. 11.

Lorsqu'une maladie ou un accident résulte d'une faute grave ou d'un acte délictueux ou dolosif de l'assuré, ou d'une infraction commise pir lui aux règlements de service, ou encore de sa désobéissance aux ordres de ses supérieurs, lui-même ou ses survivants peuvent être déclarés, en ce qui concerne cette maladie ou cet accident, déchus de tout ou partie de leurs droits aux prestations de 1 assurance militaire.

Ces restrictions peuvent ne pas être appliquées lorsque la maladie ou l'accident résulte de la conduite de l'assuré devant l'ennemi.

Art. 12.

Est déféré au juge pénal sous prévention d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie, tout assuré qui, dans le but d'obtenir des prestations de l'assurance militaire, simule une maladie ou une infirmité accidentelle dont il n'est pas ou n'est plus atteint, ou qui avec dol exagère notablement la gravité d'une infirmité permanente ou prétend faussement que cette infirmité résulte de tel accident ; les cas de moindre gravité sont punis disciplinairement.

Si l'assuré a, par son dol, obtenu des prestations ou une augmentation des prestations de l'assurance militaire, lui-même ou ses héritiers, chacun à concurrence de sa part d'héritage, peuvent être tenus en outre de restituer tout ou partie des prestations indûment obtenues.

Art. 13.

S'il est établi que l'assuré était déjà malade au moment où son assurance a pris cours, l'assurance militaire peut cesser toutes prestations pour cette maladie; en cas de dissimulation dolosive et sauf en ce qui touche l'indemnité funéraire, l'assurance militaire peut en outre exiger de l'assuré ou de ses héritiers, à concurrence de la part

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d'héritage de chacun d'eux, la restitution des prestations déjà fournies.

Toute poursuite pénale demeure réservée.

Art. 14.

S'il est établi que l'accident s'est produit à un moment où le lésé n'était pa,s assm-é, l'assurance militaire cesse toutes prestations pour cet accident; en cas de dissimulation dolosive et sauf en ce qui touche l'indemnité funéraire, l'assurance militaire peut en outre exiger la restitution prévue à l'article 13.

Toutes les prestations à fournir pour un accident subissent une réduction proportionnelle, s'il est établi que l'infirmité pour laquelle l'assurance militaire a fourni des prestations date en partie d'un temps où le lésé n'était pas assuré, ou que le lésé a déjà été en partie dédommagé par l'assurance militaire ; en cas de dissimulation dolosive et sauf en ce qui touche l'indemnité funéraire, l'assurance militaire peut en outre exiger la restitution prévue à l'article 13.

Dans tous les cas, les arrérages de pensions versés aux survivants leur demeurent acquis.

Les prestations à fournir à l'assuré ou à ses survivants subissent une réduction proportionnelle s'il est établi que le dommage couvert par l'assurance militaire provient en partie d'une maladie ou d'un accident dont l'assurance militaire ne devait aucune indemnité ou dont elle a déjà payé l'indemnité. En cas de dissimulation dolosive, la restitution prévue à l'article 13 peut être exigée.

Toute poursuite pénale demeure réservée.

Art. 15.

Les prestations de l'assurance militaire ne peuvent être ni saisies, ni séquestrées, ni comprises dans l'actif d'une faillite. Le droit à ces prestations est incessible et la créance

957 en résultant ne peut être donnée en gage. Ces prestations ne peuvent être l'objet d'aucune imposition.

Le Département militaire fédéral peut prendre des mesures pour que tout ou parue des indemnités de traitement (art. 21) et de chômage (art. 23 et suiv.) soit employé à l'entretien de l'assuré ou des personnes dont l'assuré est chargé.

Art. 16.

L'assurance militaire est subrogée, pour le montant des prestations qui lui incombent, aux droits de l'assuré contre tout tiers civilement responsable de la maladie ou de l'accident.

Art. 17.

Le malade et sa famille sont tenus d'accorder libre accès et de fournir des renseignements exacts au médecin, ou aux autres personnes chargées par l'assurance militaire du contrôle des malades et qui justifient de leur qualité.

Toute contravention à l'alinéa précédent ou aux prescriptions du médecin peut, en cas de faute, entraîner pour l'avenir une privation totale ou partielle des prestations de l'assurance militaire.

Quiconque cause un dommage à l'assuré ou à la Confédération, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts sur la situation de l'assuré ou en négligeant par sa faute de donner en temps utile un avis qui lui incombe, peut être actionné en dédommagement devant les tribunaux ordinaires; toute poursuite pénale demeure réservée.

Art. 18.

Toutes maladies et tous aceidtnts pour lesquels l'assurance militaire peut fttre appelée à (burnir des prestations doivent être signalés au médecin en chef : a. durant le service, par les rapports sanitaires ;

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b. dans tous les autres cas, par avis direct et immédiat.

Cette déclaration incombe au médecin traitant ; il est responsable envers l'assuré des suites qu'entraînerait une omission ou un retard. Pour les déclarations qui n'ont pas lieu pendant le service conformément à la lettre a du présent article, les médecins perçoivent une indemnité fixée par le Conseil fédéral.

B. Prestations de l'assurance militaire.

I. Prestations pour infirmité temporaire.

Art. 19.

En cas d'infirmité temporaire, l'assurance militaire fournit à l'assuré, jusqu'à ce que son état lui permette de reprendre ses occupations, l'entretien et le traitement gratuits à l'hôpital désigné par l'autorité militaire, ou l'indemnité de traitement (art. 21).

Le militaire tombé malade ou victime d'un accident au service a droit en outre, pendant la durée du service, y compris le jour du licenciement, à la, solde et, le service terminé, à une indemnité de chômage.

L'indemnité de chômage comporte pour chacun des trente premiers jours de maladie après le service, une somme fixe de 5 francs pour les ofßciers et de 3 francs pour les sousofficiers ou soldats, et pour chacun des jours suivants de maladie, une somme fixée conformément aux articles 23 à 25.

L'indemnité de chômage due aux autres assurés pour la première période de trente jours est fixée par le Conseil fédéral pour chaque catégorie d'assurés. Après cette première période, ces assurés perçoivent également l'indemnité de chômage calculée d'après les articles 23 à 25.

L'indemnité de chômage, soit l'indemnité fixe, n'est due qu'à partir du jour où la déclaration de maladie ou d'accident a été adressée au médecin en chef

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L'assuré dont le revenu n'a pas été diminué par la maladie ou l'accident n'a pas droit à l'indemnité de chômage.

Art. 20.

Si la maladie n'exige pas d'isolement, et si les circonstances font prévoir que l'entretien et le traitement à domicile seront appropriés et favorables à une prompte guérison, le médecin en chef pourra, sur demande, autoriser le traitement à domicile.

L'assurance militaire n'est tenue à aucune indemnité pour l'entretien et le traitement à domicile, s'ils n'ont pas été ordonnés ou autorisés par le médecin en chef.

Art. 21.

Si l'assuré a reçu l'ordre ou l'autorisation de se faire soigner à domicile, l'assurance militaire fournit, pour frais d'entretien et de traitement, une indemnité journalière de ·3 francs pour les officiers et de 2 francs 50 pour les sous-officiers et soldats ; pour les autres catégories d'assurés cette indemnité est fixée par le Conseil fédéral.

Dans des cas spéciaux, lorsque les frais de l'assuré dépassent considérablement cette indemnité, le montant peut en être fixé à un chiffre plus élevé.

Le droit à l'indemnité de traitement cesse dès le jour où l'assuré aurait pu, sans inconvénient, être renvoyé de l'hôpital.

Art. 22.

Dans les dix jours dès sa communication, la décision ·dm. médecin en chef peut être l'objet d'un recours au Département militaire fédéral ; la décision de celui-ci peut être, dans le même délai, l'objet d'un recours en dernière instance au Conseil fédéral.

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Art. 23.

L'indemnité de chômage due après l'expiration des trente premiers jours de maladie est proportionnée au gain journalier de l'assuré, suivant les classes ci-après : Classe I, gain journalier de fr. 0. -- à 3. -- » II, » » » » 3. 01 » 4. -- » III, » » » » 4. 01 » 5.-- » IV, » » » » 5. 01 » 6. -- » V, » » » » C. 01 » 7.50 Le maximum de cbaque classe est réputé gain journalier de tout assuré appartenant a cette classe, et sert de base au calcul de l'indemnité de chômage.

Art. 24.

En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité de chômage due après l'expiration des trente premiers jours équivaut à 70 °/0 du gain journalier (art. 23), fixé comme il est dit ci-après.

La trois-centième ou vingt-cinquième partie d'un gain annuel ou mensuel est réputée gain journalier.

Si le gain varie d'un jour à l'autre, son montant journalier est fixé d'après uiie moyenne.

En tant que réguliers, tout gain supplémentaire en numerami et tout gain en nature, si la maladie entraîne leur suppression, sont portés en compte comme gain journalier.

Pour les personnes qui n'ont pas terminò leur instruction professionnelle (apprentis, volontaires, étudiants et élèves) et qui n'ont pas de salaire ou dont le salaire est inférieur à 3 francs, le gain journalier ne peut être inférieur à celui de la classe I (art. 23).

Si le gain est exclusivement ou principalement en nature, son montant journalier est fixé d'après le salaire en

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numéraire généralement payé, dans la 'contrée, pour le même travail ou pour un travail analogue. Il ne peut être inférieur à celui de la classe II (art. 23).

Le gain journalier n'est pris en considération qu'à concurrence de sept francs cinquante centimes.

Tout revenu provenant de la fortune ou d'autres sources, en tant que la maladie n'entraîne pas sa diminution, n'est pas porté en compte comme gain journalier.

Dans des cas spéciaux et avec l'assentiment du Conseil fédéral, l'indemnité de chômage peut être majorée pour un temps déterminé ou indéterminé ; si l'assuré est totalement infirme et en même temps indigent, cette majoration peut avoir lieu îi concurrence de 100 °/0 du gain journalier.

Art, 25.

Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité de chômage subit une réduction proportionnelle.

L'indemnité de chômage est remplacée par une pension temporaire s'il est à prévoir que l'incapacité totale ou partielle de travail durera plus de six mois.

Art. 2o, Le médecin en chef demande les renseignements nécessaires au médecin traitant, au malade ou à la famille du malade empêché, et à l'autorité militaire cantonale ; il présemte ensuite un rapport et des propositions au Département militaire fédéral.

Le médecin en chef peut, s'il le iuge utile, faire une enquête plus complète.

Les autorités cantonales compétentes sont tenues de fournir sans retard et d'une manière exacte les renseignements demandés sur le gain et les circonstances de famille du malade.

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Le Département militaire fédéral fixe le montant de l'indemnité de chômage.

Dans les dix jours dès sa communication, la décision du Département peut être, de la part du malade ou de ses survivants, l'objet d'un recours en dernière instance au Conseil fédéral.

Art. 27.

Les indemnités de chômage et de traitement sont payables à la fin de chaque mois de maladie ; en cas d'indigence, des acomptes sont payés au cours du mois.

Le Conseil fédéral fixe le mode de paiement.

II. Prestations pour infirmité permanente.

a. Pensions d'invalidité.

Art. 28.

Si la maladie ou l'accident produisent une infirmité permanente entraînant une diminution de la capacité de travail de l'assuré ou portant un préjudice grave à son intégrité corporelle, l'assurance lui fournit, jusqu'au moment où l'autorité compétente le déclare invalide, les prestations établies aux articles 19 et suivants.

A partir de la déclaration d'invalidité, l'assuré a droit à une pension. Cette pension est viagère ou temporaire. Si l'infirmité existe encore à l'expiration du temps prévu pour une pension temporaire, une nouvelle pension, viagère ou exceptionnellement temporaire, est constituée pour l'avenir.

Ait. 29.

La pension pour incapacité totale de travail équivaut à 70°/0 du gain journalier déterminé d'après les articles 23 et 24 et multiplié par 300.

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Si l'assuré est totalement infirme et en môme temps indigent, la pension peut être majorée, pour un temps déterminé ou indéterminé, à concurrence de 100 °/0 du gain annuel.

Si l'incapacité de travail n'est que partielle, la pension est réduite en proportion.

Si l'assuré a été atteint dans son intégrité corporelle, la pension est déterminée suivant les circonstances.

Art. 30.

Si la gravité de l'infirmité vient à se révéler comme notablement différente de celle reconnue jusqu'alors, la pension est pour l'avenir augmentée, réduite ou supprimée ; la pension nouvellement fixée reste basée sur le gain annuel admis lors de la fixation initiale.

Une nouvelle fixation de la pension peut avoir lieu en tout temps pour toute pension viagère ou temporaire.

Si la maladie ou l'accident ont des suites tardives imprévues, le médecin en chef admettra le patient, si besoin est, au bénéfice du traitement gratuit à l'hôpital, ou lui allouera l'indemnité d'entretien et de traitement, sans préjudice de la pension d'invalidité.

Art. 31.

Si, lors de la maladie ou de l'accident, l'assuré n'avait pas encore le gain normal d'un adulte, la pension est calculée d'après ce gain; celui-ci ne saurait toutefois excéder le gain normal d'une personne de vingt-cinq ans.

b. Indemnités funéraires et pensions de survivants.

Art. 32.

Si l'assuré succombe, les prestations prévues aux articles 19 et suivants et 28 et suivants cessent d'être dues à partir de son décès.

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Lorsque l'assuré a succombé aux suites d'une maladie on d'un accident couvert par l'assurance militaire, ces prestations sont remplacées par : 1° l'indemnité funéraire ; 2° la pension de survivants.

1° I n d e m n i t é

funéraire.

Art. 83.

L'assurance militaire paie une indemnité funéraire de quarante francs qui doit être affectée en première ligne aux frais d'obsèques.

Cette indemnité revient aux parents d'après l'ordre ciaprès établi, chaque classe excluant la classe suivante : l'époux survivant, les enfants, les père et mère, les frères et soeurs ayant vécu en ménage commun avec le défunt.

2° P e n s i o n s de s u r v i v a n t s .

Art. 34.

Les parents survivants de l'assuré ont droit à une pension annuelle qui court dès le lendemain du décès et qui comporte un certain pour-cent du gain annuel du défunt "(art. 29).

Art, 35.

La pension est due en première ligne à la veuve et se monte à 40 °/0 du gain annuel du défunt ou à 65 °/0 si elle a des enfants ayant droit à la pension (art. 36).

La veuve qui, au décès de l'assuré, était divorcée ou séparée de corps d'avec lui en vertu d'un jugement exécutoire, n'a droit à la pension que lorsque le dufunt était tenu de Ini fournir des subsides alimentaires.

965 En cas de nouveau mariage et sans préjudice à ses droits jusqu'à ce jour, la veuve reçoit en liquidation de sa pension le triple du montant annuel de cette dernière.

Dans tous les autres cas la pension est viagère.

Art. 36.

S'il n'y a pas de veuve ou si le droit de la veuve vient à s'éteindre pour un motif quelconque, la pension des orphelins comporte : pour un ou deux enfants, par tête 25 °/0 du gain annuel du défunt et, s'il y a plus de deux enfants, 65 °/0 en tout et pour tous.

N'ont plus droit à la pension les enfants âgés de 18 ans révolus, à moins qu'ils ne soient atteints d'une incapacité de travail.

Les enfants légalement adoptés ou légitimés avant la maladie ou l'accident sont assimilés aux enfants légitimes.

Il en est de même de tout enfant naturel ou conçu sous la foi d'une promesse de mariage, si la paternité du défunt a été établie par un prononcé conforme à la législation applicable, ou par une reconnaissance écrite et digne de foi.

Art. 37.

A défaut de veuve ou d'enfants, ou si leur droit vient à s'éteindre, le droit à pension passe aux parents ciaprès énumérés, si toutefois le décès de l'assuré porte un préjudice grave à leur subsistance, savoir : a. le père ou la mère a droit à 20 °/0, les deux ensemble à 35 °/0 du gain annuel du défunt; cette pension est viagère ; b. un frère ou une soeur a droit à 15 °/0, plusieurs frères et soeurs ensemble à 25 °/0 du gain annuel de l'assuré; cette pension est due aux ayants-droit jusqu'à 18 ans révolus ou, lorsqu'ils sont incapables de gagner

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leur vie, jusqu'à 70 ans après l'année de la naissance du défunt ; c. un grand-père ou une grand'mère a droit à 15 °/0, grand-père et grand'mère ensemble à 25 °/0 du gain annuel du défunt ; cette pension est viagère.

Aussi longtemps qu'ils jouissent de la pension, les parents excluent les frères et soeurs et ceux-ci les grandsparents.

Art. 38.

N'ont pas droit à une pension les survivants qui, au moment du décès de l'assuré, étaient de nationalité étrangère et résidaient à l'étranger.

c. Dispositions communes.

Art. 39.

Le Conseil fédéral nomme pour trois ans une commission des pensions, composée de sept membres. Le médecin en chef a voix consultative dans la commission.

La commission des pensions, sur le vu du dossier ainsi que du rapport et des propositions du médecin en chef, accorde ou refuse, retire ou modifie les pensions ; elle en fixe le montant, la prise de cours et l'expiration, et prononce également dans le cas prévu à l'article 25, alinéa 2.

Les décisions de la commission peuvent être l'objet, pendant trente jours, d'un recours au Conseil fédéral, de la part de l'assuré ou de ses survivants ; le Département militaire peut également, dans le même délai, appeler des décisions de la commission au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral fixe la procédure devant la commission et celle à suivre en cas de recours contre ses décisions ainsi que l'indemnité due à ses membres.

Il ne peut être appelé des décisions du Conseil fédéral.

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Art. 40.

Après que la fixation de la pension est devenue exécutoire, l'ayant-droit reçoit un titre de pension signé du chef du Département militaire fédéral. Ce titre est réputé acte public d'une autorité fédérale.

Par exception et sans attendre une séance ordinaire de la commission des pensions, le Département peut, sur la proposition du médecin en chef, ordonner le paiement d'acomptes sur une pension.

Art. 41.

Chaque fois que des faits de nature à influer sur le montant de la pension, en vertu de la présente loi, se produisent ou viennent à être connus, la pension est fixée à nouveau et le titre subit les modifications nécessaires.

Art. 42.

La commission des pensions peut racheter en tout temps, même contre la volonté du titulaire, toute pension d'invalidité ou de survivant dont le montant annuel est inférieur à cent francs ou dont le titulaire réside à l'étranger.

En tout autre cas, le rachat ne peut avoir lieu que par exception et sur demande du titulaire.

Toute pension rachetée avec le consentement de son titulaire est définitivement liquidée. Le titulaire dont la pension a été rachetée contre sa volonté peut, dans le cas prévu à l'article 30, alinéa 1, demander une nouvelle fixation de sa pension ; l'assurance militaire lui constitue alors, cas échéant, une pension spéciale ou majore le prix de rachat.

Art. 43.

Si l'assuré a été blessé ou tué en s'exposant volontairement à un grave danger dans l'intérêt de la patrie, le Feuille fédérale suisse. Année LUI. Vol. III.

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Conseil fédéral peut, élever les pensions d'invalidité ou de survivants jusqu'au double de leur montant ordinaire.

Art. 44.

Les arrérages de pensions sont mensuels ; ils échoient le premier jour du mois.

Si une pension prend cours après le premier du mois, la part d'arréragé afférente aux jours du mois qui restent à courir échoit le premier jour du mois suivant.

Si une pension s'éteint ou subit une réduction ou une augmentation au cours du mois, son montant antérieur fait encore règle pour les jours du mois qui restent à courir.

C. Couverture des dépenses et administration.

Art. 45.

La Confédération supporte toutes les dépenses résultant de l'assurance militaire, sous réserve de l'article 1, alinéa 2.

L'Assemblée fédérale fixe, par la voie du budget, les crédits nécessaires : a. pour l'administration de l'assurance militaire ; 6. pour les prestations en cas d'infirmité temporaire ; C. pour les prestations en cas d'infirmité permanente, d'après le système de capitalisation ; d. pour le paiement des pensions constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il appartient à l'Assemblée federalo de fixer le mode de couverture des pensions dérivant de guerre, d'épidémie ou de sinistres particulièrement importants par le nombre de leurs victimes.

Art, 46.

Le Département militaire fédéral administre l'assurance militaire par l'entremise du médecin en chef, avec la coopération des organes techniques de la Confédération. Au médecin

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en chef est adjoint le personnel médical, ainsi que les comptables et le personnel de chancellerie dont il a besoin.

Le Conseil fédéral édicté à ce sujet des dispositions d'exécution.

Art. 47.

11 est constitué pour l'assurance militaire un capital de couverture (art. 45, alinéa 2, lettre c) et un fonds de sûreté; l'assurance militaire a une comptabilité distincte.

Le fonds de sûreté est formé des excédents de recettes des comptes annuels de l'assurance militaire, des intérêts du fonds lui-même et d'autres attributions ; il ne peut être mis à contribution que dans les cas prévus à l'article 45, alinéa 3.

Les déficits éventuels accusés par les comptes de l'assurance militaire seront couverts par des crédits supplémentaires.

Art. 48.

L'Assemblée fédérale porte annuellement au budget, pour ie fonds des invalides, une somme qui ne peut être inférieure à 500,000 francs.

Lorsque ce fonds aura atteint la somme de 50,000,000 de francs, l'Assemblée fédérale décidera s'il y a lieu de continuer à lui allouer des versements.

Le fonds des invalides, le fonds Grenus des invalides et la fondation fédérale de Winkelried, ces deux derniers dans les limites de leurs statuts, ne pourront être mis à ·contribution qu'en cas de guerre.

D. Dispositions finales et transitoires.

Art. 49.

Dans la supputation des délais prévus par la présente loi, le jour duquel le délai court n'est pas compté.

970 Lorsque le dernier jour tombe sur un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Le délai n'est réputé observé que si l'acte a été accompli avant son expiration ; les écrits doivent être parvenus à leur destination, ou avoir été remis à un bureau de poste suisse, au plus tard le dernier jour du délai.

Art. 50.

Sont abrogées toutes dispositions de lois ou ordonnances fédérales ou cantonales qui seraient contraires à la présente loi, en particulier : 1. la loi fédérale du 13 novembre 1874, sur les pensions militaires et les indemnités ; 2. les prescriptions concernant l'assurance par la Confédération des militaires contre les accidents.

Art. 51.

Le Conseil fédéral est chargé : 1. d'édicter les ordonnances nécessaires pour l'exécution de la présente loi ; 2. de publier la présente loi, et de fixer l'époque à laquelle elle entrera en vigueur, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 27 juin 1901.

Le président : Karl REICHLIN.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 28 juin 1901.

Le président : Gust. ADOR.

Le secrétaire : RINOIER.

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 16 juillet 1901.

Au nom du Conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération.

BRENNER.

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

NOTE: Date de la publication: 17 juillet 1901.

Délai d'opposition : 15 octobre 1901.

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Arrêté fédéral approuvant

la gestion du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral pour l'année 1900.

(Du 27 juin 1901.)

L'ASSEMBLÉE FEDERALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le rapport du Conseil fédéral du 25 mars 1901 et celui du Tribunal fédéral du 1er du même mois, arrête : La gestion du Conseil fédéral et celle du Tribunal fédéral pour 1900 sont approuvées.

Postulats.

1. Le Conseil fédéral est invité à étudier la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de soumettre aux chambres, avec chaque rapport de gestion, le tableau des postulats et des motions non liquidés.

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Loi fédérale concernant l'assurance des militaires contre les maladies et les accidents. (Du 28 juin 1901.)

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17.07.1901

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