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Loi fédérale concernant

la station centrale suisse de météorologie.

(Du 27 juin 1901).

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 1901, décrète : Art. 1er. La Confédération entretient une station centrale de météorologie à Zurich et, comme dépendance de celle-ci, un observatoire météorologique sur le Säntis.

Art. 2. La station centrale de météorologie a pour attributions : a. d'organiser un service d'observations météorologiques; de consigner la température des stations instituées dans les diverses contrées du pays ; d'établir et d'entretenir un réseau complémentaire de stations pluviométriques spéciales afin de servir de base à l'hydrométrie du pays ; de contrôler, de calculer, de rassembler et de

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publier périodiquement le résultat des observations; de grouper les matériaux ainsi obtenus, en vue d'une climatographie de la Suisse et d'une publication des travaux ; b, de prendre part à l'échange international de dépêches météorologiques ; de publier, d'aussi bonne heure quo possible, un bulletin quotidien indiquant les conditions du temps et ses variations sur le continent en général, en Suisse en particulier, et donnant à cet égard les prévisions les plus immédiates ; c. 'd'utilisé:-, dans l'intérêt général, les observations ainsi recueillies, en renseignant les autorités et les particuliers sur l'état du temps à des époques déterminées et en présentant des rapports sur les conditions climatériques de quelques localités et contrées du pays ; d. d'encourager la météorologie et la climatologie théoriques.

Art. 3v La station relève du Département fédéral de l'Intérieur, qui en fait surveiller la direction scientifique et technique par l'intermédiaire d'une commission spéciale, dont les membres font nommés par le Conseil fédéral, sur la proposition du département, pour une durée de trois ans.

Art. 4. Le personnel de la station comprend : un directeur ; un adjoint; les assistants nécessaires, nommes par le Conseil fédéral, sur la proposition du Département de l'Intérieur, pour la durée légale des fonction» des employés fédéraux, ainsi que les aides permanents ou provisoires engagés par le directeur.

En ce qui concerne les traitements, ces fonctionnaires et employés sont classés comme suit.

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Directeur .

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Adjoint .

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Premier assistant Autres assistants.

Personnel auxiliaire

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Classe de traitement.

IIme IIImo V me VI me VIIme

Art. 5-. Le crédit nécessaire à l'établissement sera fixé chaque année à l'occasion de la discussion du budget et inscrit dans celui-ci.

Art. 6. Un règlement spécial, édicté par le Conseil fédéral, détermine les attributions et les compétences de la commission, ainsi que celles du directeur, et règle tout ce qui a trait à l'organisation et au service de l'établissement.

Art. 7. Sont abrogés par la présente loi: a. l'arrêté fédéral du 23 décembre 1880 concernant la création d'une station météorologique centrale pour la Suisse en remplacement du bureau météorologique de la société helvétique des sciences naturelles (Ree.

off., nouv. série, V. 327); &. l'article 2 de l'arrêté fédéral du 27 mars 1885 concernant l'entretien de la station météorologique du Säntis par la Confédération et l'augmentation correspondante du crédit annuel alloué à la station centrale de météorologie (Ree. off., nouv. série, VIII. 153); c. l'article 8, lettre B, de la loi fédérale du 2 juillet 1897, sur les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux (Ree. off., nouv. série, XVI. 270), en ce qui concerne le traitement de l'adjoint de la station centrale de météorologie ; d. l'arrêté fédéral du 23 décembre 1891, concernant l'augmentation du crédit annuel total alloué à la station centrale de météorologie (Ree. off., nouv. série, XII.

632).

796 Art. 8. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 14 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 25 juin 1901.

Le président : Karl REICHLIN.

Le secrétaire: SOHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 27 juin 1901.

Le président : Gust. ADOR.

Le secrétaire: RINGIEB.

Le Conseil fédéral suisse arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 1er juillet 1901.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : BRENNER.

Le chancelier de la Confédération : RlNGIBB.

NOIE: Date de la publication: 8 juillet 1901.

Délai d'opposition: 1er octobre 1901.

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Loi fédérale concernant la station centrale suisse de météorologie. (Du 27 juin 1901).

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