Arrêté fédéral relatif à une redevance pour l'utilisation des routes nationales
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du 24 juin 1983
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse.
vu le message du Conseil fédéral du 16 janvier 19801'; vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 10 juillet 19812); vu l'avis du Conseil fédéral du 21 septembre 19813), arrête:.
I
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:
An. 18 1 La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance- annuelle de 30 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger, dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes.
-Le Conseil fédéral règle l'application par voie d'ordonnance. Il peut exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière.
Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étanger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.
3 La redevance est perçue pendant dix ans. Une loi pourra la restreindre ou la supprimer avant l'expiration de ce délai.
') FF 1980 I 1089 -) FF 1981 II 1375 3) FF 1981 III 254 724
.1983-540
Redevance pour l'utilisation des routes nationales II
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Conseil national, le 24 juin 1983 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, le 24 juin 1983 Le président: Weber La secrétaire: Huber
26907
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Arrêté fédéral relatif à une redevance pour l'utilisation des routes nationales du 24 juin 1983
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Bundesblatt
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Foglio federale
Jahr
1983
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
26
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
05.07.1983
Date Data Seite
724-725
Page Pagina Ref. No
10 103 736
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