Délai d'opposition: 16 janvier 1984

Arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision # S T #

du 7 octobre 1983

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 juillet 198l 1), arrête: Section 1: Compétence Article premier Tâches de l'autorité chargée de l'examen des plaintes L'autorité chargée de l'examen des plaintes (ci-après l'«autorité de plainte») statue sur les réclamations relatives à des émissions de radio et de télévision qui ont été transmises par des diffuseurs suisses.

Art. 2 Tâches de l'autorité de surveillance 1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) examine d'office si les émissions compromettent la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération ou des cantons, leur ordre constitutionnel ou les relations internationales de la Suisse. Il prend les mesures qui s'imposent.

2 En outre, il peut contester des émissions devant l'autorité de plainte.

Section 2: Organisation Art. 3 Membres, autorité de nomination, période administrative 1 L'autorité de plainte se compose d'un président, d'un vice-président et de sept autres membres, qui exercent tous leur activité à titre accessoire.

2 Le Conseil fédéral est l'autorité de nomination. La durée du mandat est de quatre ans.

Art. 4 Eligibilité 1 Tout citoyen suisse jouissant des droits civiques peut être nommé membre de l'autorité de plainte.

» FF 1981III 101 1102

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Lors de chaque nomination, on veillera à ce que toutes les langues nationales soient représentées.

3 Ne peuvent appartenir à cette autorité les membres de l'Assemblée fédérale, les conseillers fédéraux, les fonctionnaires nommés par le Conseil fédéral, les membres des organes des diffuseurs et les personnes liées à ceux-ci par un rapport de travail.

Art. 5 Présidence Le président dirige les délibérations de l'autorité de plainte.

Art. 6 Secrétariat 1 L'autorité de plainte dispose d'un secrétariat. Elle en fixe les tâches dans un règlement.

2 Le président engage le personnel du secrétariat. Avant de désigner le secrétaire, il consulte les autres membres.

3 Le statut, les droits et devoirs du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.

Art. 7 Indépendance "Dans l'exercice de leur activité, l'autorité de plainte, de même que son secrétariat, ne sont aucunement liés par des instructions émanant de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral, de l'administration ou des diffuseurs.

Art. 8 Subordination administrative 1 L'autorité de plainte est rattachée administrativement au département.

2 Sa gestion est soumise à la surveillance du Conseil fédéral, auquel elle fait rapport chaque année sur son activité.

Art. 9 Indemnités Les membres de l'autorité de plainte sont indemnisés pour leur activité comme les membres des commissions (ordonnance du 1er octobre 19731' sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat).

Art. 10 Frais La Confédération prend à sa charge les frais administratifs et de personnel de l'autorité de plainte.

» RS 172.32 1103

Radio et télévision. Autorité de plainte Art. 11 Siège Le Conseil fédéral fixe le siège de l'autorité de plainte.

Art. 12 Votes 1 L'autorité de plainte délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

2 Le président participe au vote et, en cas d'égalité des voix, il les départage.

Art. 13 Secret de fonction Les membres de l'autorité de plainte et le personnel du secrétariat sont tenus d'observer le secret de fonction.

Section 3: Procédure Art. 14 Qualité pour agir Sont habilités à présenter une réclamation: a. Tout citoyen suisse ou tout ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a au moins 18 ans, à condition que la réclamation soit appuyée par vingt autres de ces personnes âgées d'au moins 18 ans; b. Tout citoyen suisse ou ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a au moins 18 ans, quand il peut prouver qu'il est particulièrement concerné par l'objet de l'émission ou des émissions incriminées; c. Toute autorité et association pouvant prouver qu'elle est particulièrement concernée par l'objet de l'émission ou des émissions incriminées.

Art. 15 Délai et contenu de la réclamation 1 Toute réclamation doit être présentée par écrit à l'autorité de plainte dans les trente jours qui suivent la diffusion. Si la réclamation se rapporte à plusieurs émissions, ce délai court à compter de la diffusion de la dernière. Cependant, la première de ces émissions ne doit pas remonter à plus de trois mois avant la dernière.

2 La réclamation doit désigner précisément l'émission et indiquer brièvement en quoi les dispositions de la concession relatives aux programmes auraient été violées.

Art. 16 Diffuseurs locaux L'autorité de plainte traite les réclamations visant les émissions d'un diffuseur local, si l'organe compétent de ce dernier s'est déjà prononcé à ce sujet.

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Radio et télévision. Autorité de plainte Art. 17 Etendue de l'examen L'autorité de plainte examine si une ou plusieurs émissions ont violé les dispositions de la concession relatives aux programmes.

Art. 18 Conciliation Le président peut tenter de régler le différend à l'amiable.

Art. 19 Avis du diffuseur Si la réclamation n'est manifestement pas dénuée de tout fondement et si le différend ne peut être réglé à l'amiable, le président invite le diffuseur à se prononcer. Il lui impartit un délai équitable à cet effet.

Art. 20 Obligation d'enregistrer et de conserver les émissions ainsi que de donner des renseignements 1 Les diffuseurs sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et d'en conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents en rapport avec les émissions. Si une réclamation visant une ou plusieurs émissions est pendante, l'obligation de conserver les enregistrements, pièces et documents dure jusqu'à la clôture de la procédure.

2 Les diffuseurs doivent fournir à l'autorité de plainte tous les renseignements nécessaires à l'exercice de son activité; ils l'autoriseront également à consulter les enregistrements, pièces et documents. L'autorité de plainte peut exiger qu'un copie dactylographiée du texte de l'émission ou des émissions incriminées soit mise à sa disposition.

3 L'article 16 de la loi sur la procédure administrative11 est applicable.

Art. 21 Décision 1 L'autorité de plainte établit, dans sa décision, si l'émission ou les émissions incriminées ont violé les dispositions de la concession relatives aux programmes.

2 Elle n'est pas tenue de se limiter aux allégations des parties.

Art. 22 Mesures 1 Si l'autorité de plainte constate une violation du droit, elle en fait part au diffuseur. Celui-ci prend dans un délai raisonnable les dispositions propres à réparer l'infraction et à éviter qu'un telle infraction ou une infraction semblable ne se répète. Il informera cette autorité des dispositions qu'il a prises.

» RS 172.021 73 Feuille federali:. 135-année. Vol. III

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Si, dans un délai raisonnable, le diffuseur ne prend pas de dispositions ou si celles-ci sont insuffisantes, l'autorité de plainte peut proposer au département d'ordonner les mesures qui s'imposent.

Art. 23 Publicité 1 Les délibérations de l'autorité de plainte ne sont pas publiques.

2 Ses décisions sont publiées dans la «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération».

Art. 24 Frais de procédure Lorsqu'une réclamation est présentée dans un esprit procédurier, porte sur de très nombreux points ou est particulièrement délicate, l'autorité peut mettre les frais de procédure à la charge de l'auteur débouté. Ces frais se déterminent conformément aux dispositions applicables en procédure administrative.

Art. 25 Recours Les décisions de l'autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif.

Section 4: Dispositions finales Art. 26 Modification du droit en vigueur La loi sur la procédure administrative" est modifiée comme il suit: Art. 3, lei ehìs Ne sont pas régies par la présente loi : ebis. La procédure relative aux réclamations contre les émissions de radio et de télévision présentées devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radiotélévision; Art. 27 Référendum Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

Art. 28 Entrée en vigueur et durée de validité 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2 Le présent arrêté a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur la radio et la télévision, mais pendant six ans au plus.

» RS 172.021 1106

Radio et télévision. Autorité de plainte Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Le président: Weber La secrétaire: Huber

Conseil national, le 7 octobre 1983 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker

Date de publication: 18 octobre 1983" Délai d'opposition: 16 janvier 1984

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"FF 1983 ITT 1102

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Arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radiotélévision du 7 octobre 1983

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41

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18.10.1983

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