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Arrêté fédéral

sur la révision du droit de la nationalité dans

la constitution fédérale du 24 juin 1983

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 avril 19821>, arrête:

I La constitution est modifiée comme il suit:

Art, 44 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte du droit de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la perte de la nationalité suisse et la réintégration dans celle-ci.

2

La nationalité suisse peut également s'acquérir par naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédération fixe les conditions minimales.

3 La personne naturalisée a les droits et obligations d'un ressortissant d'un canton et d'une commune. Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, elle participe aux biens des bourgeoisies et des corporations.2)

Art. 45, 2e al.

2 Aucun citoyen suisse ne peut être expulsé du pays, Art. 54, 4e al.

Abrogé

"FF 1982 II 137 > Cet alinéa reste l'alinéa 4 dans la mesure où cet arrêté entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral du 24 juin 1983 tendant à faciliter certaines naturalisations.

2

1983-537

-

719

Droit de la nationalité II

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Conseil des Etats, le 24 juin 1983 Le président: Weber La secrétaire: Huber

27464

720

Conseil national, le 24 juin 1983 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker

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Arrêté fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale du 24 juin 1983

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Bundesblatt

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In

Foglio federale

Jahr

1983

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.07.1983

Date Data Seite

719-720

Page Pagina Ref. No

10 103 733

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