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Message

concernant l'Accord d'assurance-chômage conclu entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne du 17 novembre 1982

Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral concernant l'Accord d'assurance-chômage conclu entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne. Nous vous proposons d'approuver le présent Accord signé à Berne le 20 octobre 1982.

Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

17 novembre 1982

1982 - 951

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1 Feuille fédérale. 135e année. Vol. I

Vue d'ensemble Le régime de l'assurance-chômage obligatoire a été instauré en 1977. Depuis lors, les cotisations perçues en pour-cent du salaire remplacent les primes des assurés à leur caisse et, pour des motifs d'ordre administratif, la perception des cotisations a dû être associée à celle de l'A VS. Dès lors, les frontaliers domiciliés en Suisse et au service d'un employeur à l'étranger ne peuvent plus être couverts par ['assurance-chômage suisse. D'autre part, les frontaliers travaillant en Suisse et domiciliés à l'étranger sont en principe soumis à l'obligation de cotiser en Suisse; ils ne peuvent cependant bénéficier des prestations de l'assurance-chômage suisse qu'en cas de chômage partiel, mais pas en cas de chômage complet. Une convention germano-suisse conclue en 1928 et encore en vigueur libère les frontaliers de l'obligation de cotiser dans le pays où ils exercent une activité, mais les exclut aussi de l'ensemble des prestations accordées par cet Etat - également en cas de chômage partiel. Etant donné que la situation des frontaliers dans l'assurance-chômage, basée sur la législation suisse, n'est pas satisfaisante, le Conseil fédéral a cherché dès le début une solution à ce problème par la voie de traités bilatéraux.

Les Accords conclus avec la France, le Liechtenstein, l'Autriche et l'Italie (RO 1979 2130, 1979 2135, 1979 2123, 1980 502) conviennent que les frontaliers versent les cotisations dans l'Etat où ils exercent une activité et y touchent aussi les prestations en cas de chômage partiel. En revanche, c'est l'Etat dans lequel les frontaliers sont domiciliés qui couvre le risque en cas de chômage complet. A cet effet, l'Etat dans lequel les frontaliers travaillent rétrocède à l'Etat de domicile une part équitable des cotisations perçues. Cette réglementation repose sur le principe de la réciprocité.

Un Accord a été récemment conclu avec la République fédérale d'Allemagne.

Quant au fond, il correspond aux accords conclus avec les autres Etats voisins.

Cet accord règle, pour l'essentiel, la situation des frontaliers. Toutefois, il contient également certaines dispositions qui ne sont pas seulement applicables aux frontaliers, d'où le choix du titre général «Accord d'assurance-chômage». La Convention conclue en 1928 peut dès lors être abrogée. Le nouvel Accord porte le titre général d'«Accord d'assurance-chômage» car il comprend, outre les clauses concernant les frontaliers, des dispositions bilatérales sur l'assurance-chômage.

Message I II

Généralités Situation initiale

Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale de 1951 (RS 837.1), l'assurancechômage était facultative sur le plan fédéral. Certes, les cantons pouvaient rendre l'assurance-chômage obligatoire sur leur territoire, mais, en période de haute conjoncture du moins, ils n'ont fait qu'un usage fort restreint de cette possibilité de sorte que le nombre d'adhérents est resté très bas. C'est pourquoi, lors de l'adhésion à l'assurance-chômage, il était possible de déterminer l'aptitude de chaque salarié à être assuré. Ce régime s'est toutefois révélé insuffisant en cas de chômage plus important.

Aussi, lors de l'instauration de l'assurance-chômage obligatoire sur le plan fédéral, on a donc cherché à adopter un système aussi simple et économique que possible d'assujettissement à l'assurance et de perception des cotisations.

On s'est décidé pour celui de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance-chômage obligatoire (régime transitoire) (RS 837.100), les cotisations de l'assurance-chômage sont perçues en même temps que celles de l'AVS qui sont obligatoires pour les personnes exerçant une activité salariée. Cela signifie que le cercle des personnes assujetties au paiement des cotisations doit, autant que possible, être le même dans chacune des deux branches d'assurances, si l'on entend conserver les avantages que présente cet encaissement commun sur le plan de l'organisation et de l'administration.

Cette réglementation a toutefois des conséquences négatives pour les frontaliers. En effet, à la différence de l'ancienne, elle ne permet plus aux travailleurs frontaliers domiciliés en Suisse et exerçant leur activité lucrative en République fédérale d'Allemagne de payer des cotisations, car ils ne sont pas au service d'un employeur assujetti à l'AVS; au surplus, ils n'ont pas, dans le régime transitoire actuel, la possibilité de contracter une assurance facultative. Pour les frontaliers qui s'étaient assurés de leur propre chef sous l'empire de l'ancien droit, le régime transitoire prévoit une sorte de garantie des droits acquis sous la forme d'une couverture du risque de chômage sans versement de cotisation.

En revanche, les autres frontaliers travaillant en République fédérale d'Allemagne ne peuvent plus être couverts par l'assurance-chômage suisse,
De même, il importe de trouver une solution aux problèmes des frontaliers qui travaillent en Suisse et sont domiciliés en République fédérale d'Allemagne. En vertu d'une Convention conclue en 1928 et encore en vigueur, ils sont libérés de l'obligation de cotiser dans le pays où ils exercent leur activité. De ce fait, ils n'ont pas le droit à des prestations de l'assurance-chômage suisse en cas de chômage partiel. Selon la législation suisse, ces frontaliers ne peuvent non plus toucher des indemnités en cas de chômage complet, étant donné qu'ils n'ont en Suisse ni domicile ni contrat de travail.

Cette situation tient aux principes fondamentaux qui régissent l'assurance-chômage et selon lesquels des indemnités ne peuvent être accordées que dans la mesure où l'on peut déterminer avec exactitude que les conditions dont dépend le droit aux prestations de l'assurance sont remplies et où - mis à part certains cas de chômage partiel - l'assuré est, en tout temps, disponible pour être placé.

Lorsque le travailleur frontalier est domicilié à l'étranger, les offices suisses du travail ne peuvent pas vérifier s'il est effectivement sans travail et s'il remplit les autres conditions dont dépend le droit aux indemnités. De même, l'assuré n'est, en règle générale, pas apte à être placé, parce qu'il n'est pas certain qu'il obtienne une nouvelle autorisation de travailler en Suisse et qu'il ne lui est pas possible de se présenter personnellement, dans les plus brefs délais, lorsqu'une offre d'emploi survient.

La situation est différente en cas de chômage partiel. En effet, étant donné qu'il continue à être lié à son employeur suisse par un contrat de travail, le frontalier conserve ses relations dans notre pays et la réduction de son horaire de travail est attestée en même temps que celle des travailleurs domiciliés en Suisse, puis annoncée, en Suisse, à l'office du travail compétent. En outre, son aptitude au placement n'est aucunement restreinte. Par conséquent, rien dans notre législation ne s'oppose au versement d'indemnités de chômage partiel aux travailleurs frontaliers. L'article 10 de la réglementation transitoire prescrit expressément, que les frontaliers habitant l'étranger n'ont droit aux prestations qu'aussi longtemps qu'ils sont au service d'un employeur tenu de payer des cotisations en Suisse.

Dans notre message du 11 août 1976 (FF 1976 II 1533) sur l'introduction de l'assurance-chômage obligatoire (régime transitoire), nous avons exposé les effets qu'exercerait la nouvelle réglementation sur la situation des frontaliers.

Nous y avons relevé qu'il importait de chercher à résoudre ce problème en concluant des accords bilatéraux. Nous pensions alors non seulement aux citoyens suisses, mais encore aux étrangers frontaliers qui travaillent en Suisse ainsi qu'à ceux qui travaillent à l'étranger.

Entre-temps, on a résolu ces problèmes concernant les frontaliers en concluant des accords
bilatéraux avec la France, le Liechtenstein, l'Autriche et l'Italie.

Depuis leur entrée en vigueur, les accords conclus avec ces Etats voisins sont appliqués sans grande difficulté.

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Négociations avec la République fédérale d'Allemagne

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Généralités

Les négociations avec la République fédérale d'Allemagne ont nécessité plus de temps que celles menées avec les autres Etats voisins, en raison de certains problèmes liés notamment à l'enclave de Busingen. En outre, l'absence d'un accord avec la RFA ne se faisait pas tellement sentir, étant donné que, contrairement aux frontaliers des autres pays voisins, ceux de la RFA ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'assurance-chômage suisse en vertu de la Convention de 1928.

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Résultats des négociations

En ce qui concerne les frontaliers exerçant une activité en Suisse ou en Allemagne et domiciliés dans l'autre Etat contractant, le présent accord a permis d'établir une réglementation qui correspond aux accords conclus avec les autres Etats voisins. Comme avec ceux-ci, il a été convenu que les frontaliers sont soumis à l'obligation de payer des cotisations conformément aux dispositions légales du pays dans lequel ils travaillent. Ils touchent des indemnités dans le pays où ils exercent une activité en cas de chômage partiel et dans le pays de domicile en cas de chômage complet. L'Etat dans lequel les frontaliers travaillent rétrocède à l'Etat de domicile une part équitable des cotisations versées par les frontaliers pour couvrir le risque de chômage complet.

A la différence de la France, de l'Autriche et du Liechtenstein, la RFA n'était pas disposée à approuver un accord applicable à tous les frontaliers sans distinction de nationalité. Ainsi, le présent accord s'applique, même en ce qui concerne les frontaliers, seulement aux ressortissants des deux Etats contractants ainsi qu'aux réfugiés et apatrides qui sont domiciliés sur le territoire de l'un des deux Etats contractants (art. 3). Ce faisant, la République fédérale d'Allemagne voulait parer au danger que des citoyens d'autres nationalités qui - bénéficiant de la liberté de circulation instaurée à l'intérieur de la CEE - se sont établis en RFA et travaillent en Suisse puissent recourir à l'assurancechômage allemande en cas de chômage complet.

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Représentation des cantons et de la Confédération

Lors des négociations, étaient représentés les cantons frontaliers principalement concernés ainsi que la Direction du droit international public, l'Office fédéral des assurances sociales et l'Office fédéral des étrangers. L'accord a été négocié sous la direction de l'OFIAMT.

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Arrangement administratif

Un arrangement administratif ne contenant cependant aucune disposition de fond doit encore être conclu avec la République fédérale d'Allemagne.

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Contenu de l'accord

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Généralités

Lors de la dernière session d'été, les Chambres fédérales ont adopté la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, FF 1982II442). Par rapport au régime transitoire en vigueur, cette loi apporte notamment des innovations en matière de prestations (p. ex.

indemnité en cas d'insolvabilité) et en outre des modifications à la terminologie. Etant donné que l'accord entrera probablement en vigueur en même temps que la LACI, il a été adapté à celle-ci quant au fond. A rencontre des accords

conclus avec les autres Etats voisins, le texte de là présente convention ne nécessitera par conséquent aucune adaptation après l'entrée en vigueur de la LACI.

L'adaptation à la nouvelle LACI est surtout mise en évidence à l'article 2 qui régit le champ d'application à raison de la matière. Selon cette disposition, l'accord s'applique en ce qui concerne la Suisse aux indemnités en cas de chômage complet en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempéries, et en cas d'insolvabilité de l'employeur. Les mêmes prestations sont assurées par la RFA. En revanche, on a sciemment renoncé à inclure les mesures préventives en Suisse et les mesures correspondantes en Allemagne.

Cette inclusion aurait entre autres entraîné des complications d'ordre administratif. C'est pourquoi, les frontaliers travaillant en Suisse ne touchent, par exemple, aucune allocation de déplacement ou de séjour, et ils n'ont pas droit non plus aux indemnités journalières et à la participation aux frais, lorsqu'ils fréquentent des cours de reconversion ou de perfectionnement sur le territoire suisse.

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Obligation de payer des cotisations

Les frontaliers sont soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'Etat dans lequel ils exercent une activité (art. 5,1er al.)- Si, toutefois, en vertu de l'accord sur la sécurité sociale conclu entre les deux Etats, on applique les dispositions légales de l'autre Etat contractant dans certains cas isolés, celles-ci sont aussi applicables en ce qui concerne les cotisations d'assurance-chômage (art. 5, 2e al.). On garantit ainsi la perception régulière et uniforme des cotisations.

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Prestations en cas de chômage partiel, d'intempéries et d'insolvabilité de l'employeur

Les frontaliers touchent les indemnités en cas de chômage partiel et d'intempéries dans l'Etat où ils exercent une activité salariée. Ils perçoivent des indemnités en cas d'insolvabilité de l'employeur - allocations en cas de faillite en RFA - dans l'Etat où ils font valoir leur créance de salaire, à savoir dans l'Etat où l'employeur est mis en faillite (art. 8, 4e al.).

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Indemnités en cas de chômage complet

Les frontaliers au chômage complet touchent les indemnités selon les dispositions légales en vigueur dans le pays de domicile (art. 8, 1er al.). Pour établir les périodes antérieures de cotisation requises par le droit, on prend en considération les périodes d'activité accomplies dans l'autre Etat. Cela s'avère nécessaire pour pouvoir atteindre le but visé, à savoir la couverture du chômage complet dans le pays de domicile. Les frontaliers au chômage complet restent, sans réserve, à la disposition des offices de placement et de contrôle du pays de domicile.

Cependant, il arrive que des frontaliers ne soient pas aptes à être placés dans le pays où ils habitent, parce qu'ils ne possèdent aucun permis de travail, vu

qu'ils sont ressortissants de l'autre Etat contractant. Il s'agit donc de frontaliers qui - contrairement à la grande majorité - travaillent dans leur pays d'origine, mais sont domiciliés dans l'autre Etat. A leur intention, on prend des dispositions en dérogation à la règle générale leur permettant de toucher aussi les indemnités en cas de chômage complet dans l'Etat dont ils possèdent la nationalité et où ils exercent une activité lucrative (art. 8, 2e al.). Un cas semblable est régi par l'article 8, 3e alinéa: des entreprises de transports publics - il ne s'agit pratiquement que des CFF et des Chemins de fer allemands (DB) - ont dans les régions frontalières des travailleurs qui habitent et travaillent sur le territoire de l'autre Etat (employés des Chemins de fer allemands à la gare badoise de Baie, gardes-voie des CFF sur le tronçon allemand de la ligne entre Lottstetten et Jestetten près de Schaffhouse). Ces employés, qui ne sont donc pas des frontaliers, sont assurés selon l'accord d'assurances sociales germano-suisse dans le pays où l'entreprise de transports publics - à savoir leur employeur - a son siège; ils peuvent aussi, par conséquent, toucher normalement des prestations dans cet Etat. Cependant, s'ils ne sont pas aptes à y être placés en raison de leur nationalité étrangère ou de leur domicile à l'étranger, ils touchent les indemnités de chômage dans le pays de domicile dont ils possèdent en règle générale la nationalité. Il en va de même des rares cas relatifs aux entreprises dont l'activité s'exerce sur la frontière même (p. ex.

barrage au fil de l'eau).

L'accord a été conclu en premier lieu pour résoudre le problème des frontaliers. Il dispose cependant aussi que chacun des deux Etats contractants prend en compte les périodes d'activité accomplies par ses ressortissants dans l'autre Etat contractant, lorsque ces ressortissants rentrent au pays après un long séjour dans l'autre Etat (art. 7, 1er al.). Selon le droit interne, les Suisses de l'étranger revenus au pays sont couverts sans avoir payé des cotisations, car ils n'ont pas de possibilité de s'assurer volontairement contre le chômage. Toutefois, ils n'ont droit - comme toutes les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation - qu'à des indemnités journalières restreintes, calculées forfaitairement ;
ils doivent en outre subir un délai d'attente.

En revanche, en vertu du nouvel accord, l'assurance-chômage suisse prend en considération la période d'activité soumise à cotisation accomplie en RFA lorsque les Suisses de l'étranger retournent dans leur patrie; ainsi, ces personnes pourront bénéficier immédiatement des prestations et toucher les indemnités journalières normales. Abstraction faite de l'Italie, la même réglementation est du reste déjà applicable à nos autres Etats voisins.

Les indemnités touchées dans l'autre Etat contractant au cours des douze mois précédant la demande réduisent d'autant la durée de l'indemnisation dans le pays du ressortissant (art. 9). On veut ainsi empêcher que la durée d'indemnisation soit cumulée dans les deux assurances.

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Réglementation spéciale concernant l'enclave de Biisingen

La réglementation concernant l'enclave de Biisingen se trouve au 5e alinéa de l'article 8. Selon le traité du 23 novembre 1964 conclu entre la Suisse et la RFA sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire

douanier suisse (RS 0.631.112,136), les ressortissants allemands ayant résidé sans interruption pendant plus de dix ans à Biisingen (ainsi que certaines autres catégories de personnes établies à Biisingen) jouissent de certains privilèges en ce qui concerne la police des étrangers, le droit du travail et le domaine professionnel; ces privilèges ne sont accordés que dans la zone frontalière Suisse englobant le canton de Schaffhouse ainsi qu'un certain nombre de communes des cantons de Zurich et Thurgovie. En vertu de l'article 19 de ce traité, ils peuvent s'engager comme travailleurs, en particulier dans les régions suisses mentionnées, sans être soumis aux restrictions en matière de police des étrangers et de marché de l'emploi applicables normalement aux étrangers.

Grâce au présent accord, les habitants de cette enclave allemande privilégiés par le traité précité (pour autant qu'ils soient salariés - donc titulaires de la «carte bleue» -) sont intégrés sans restriction à Fassurance-chômage suisse, comme s'ils habitaient en Suisse, De ce fait, Fassurance-chômage suisse les couvrira aussi en cas de chômage complet. Cependant, l'intéressé devra, dans le cas précis, avoir été soumis aux dispositions légales suisses immédiatement avant d'être au chômage, à savoir qu'il aura versé les cotisations aux assurances sociales suisses - et par conséquent aussi à l'assurance-chômage. Cela est automatiquement le cas lorsqu'il a déjà travaillé en Suisse. Cependant, cela peut aussi s'appliquer à un habitant de Büsingen qui remplit les conditions requises donnant droit à la «carte bleue» mais n'en a pas encore fait effectivement usage. Dans ce cas, il doit avoir formellement opté pour l'assurance sociale suisse comme cela est possible en vertu de l'accord sur l'assurance sociale existant entre la Suisse et la RFA au sujet des habitants de Biisingen.

Bien entendu, les résidents de cette enclave, qui veulent toucher les indemnités de chômage en Suisse, doivent satisfaire à toutes les conditions habituelles donnant droit aux prestations, notamment aux prescriptions de contrôle (à exécuter à Schaffhouse).

L'article 8, 5e alinéa, de l'accord, assimile les travailleurs résidant à Biisingen depuis au moins six mois aux habitants de cette enclave qui sont titulaires de la «carte bleue» ou peuvent la demander en tout
temps. Dans ce cas, ils doivent aussi avoir été soumis aux dispositions légales suisses en matière d'assurance sociale immédiatement avant de se trouver au chômage et avoir payé des cotisations à Fassurance-chômage suisse, soit qu'ils aient travaillé en Suisse à la faveur d'un permis de frontalier, soit qu'ils aient opté pour les assurances sociales suisses. Cependant, deux conditions doivent être remplies. La personne concernée doit avoir séjourné depuis au moins six mois à Biisingen «avec l'intention de s'y établir». En définissant ainsi le terme «habiter», conformément à la notion de domicile de notre code civil, on veut exclure les personnes qui n'ont à Biisingen qu'une résidence secondaire et qui y séjournent seulement une partie de l'année. Pour pouvoir toucher les indemnités de chômage, l'intéressé doit en outre être autorisé à travailler en Suisse, par exemple, en étant titulaire d'un permis de frontalier valable. L'accord ne lui donne cependant aucun droit d'obtenir un nouveau permis de travail; cela a été formellement convenu dans le procès-verbal des négociations.

La «réglementation de Biisingen» contenue dans l'accord prévoit le versement d'indemnités en vertu du droit suisse à celui qui a été soumis à ce droit immé8

diatement avant le début du chômage, et qui remplit les conditions mentionnées à l'article 19 du traité concernant Büsingen, ou qu'il habite depuis au moins six mois à Büsingen et a l'autorisation de travailler en Suisse.

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Montant compensatoire

En ce qui concerne le remboursement des cotisations, on a adopté en principe à l'article 11 de l'accord la même réglementation que celle conclue avec la France, l'Autriche et l'Italie. L'Etat dans lequel l'activité lucrative est exercée met à la disposition de l'Etat de domicile une partie des cotisations payées par les frontaliers, afin que celui-ci puisse couvrir le risque de chômage complet des frontaliers. Le produit des cotisations versées par les frontaliers est calculé en tenant compte du nombre moyen annuel des frontaliers recensés dans le pays dans lequel l'activité lucrative est exercée et provenant de l'autre pays ainsi que de la moyenne des cotisations annuelles versées par chaque travailleur, y compris la part de l'employeur (art. 2, let. a), A cet effet, on prend en considération uniquement la part des cotisations revenant aux quatre genres de prestations mentionnées à l'article 2, 1er alinéa (let, b). Du côté suisse, on ne tient pas compte de la part des cotisations revenant aux mesures préventives. On rembourse à l'Etat de domicile un pourcentage du produit des cotisations versées par les frontaliers qui correspond à la proportion des dépenses découlant des prestations en cas de chômage complet par rapport à l'ensemble des frais couvrant les quatre genres de prestations (let. c). On obtient de cette manière un.chiffre qui reflète approximativement la part des cotisations effectivement versée par les frontaliers pour couvrir le risque de chômage complet.

Cette réglementation repose sur le principe de la réciprocité.

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Autres dispositions de l'accord

Dans cet accord figurent, outre les dispositions de fond commentées ci-devant, des dispositions de nature formelle relatives à l'exécution et qui sont du reste habituellement mentionnées dans tous les accords en matière d'assurances sociales. Ces dispositions règlent notamment l'entraide (art. 12), la protection des données (art. 13), les relations directes des autorités executives des deux Etats entre elles et avec les assurés (art. 15 et 16) ainsi que le règlement des différends (art. 19). En outre on a prévu de recourir à des organismes de liaison afin de faciliter l'exécution de l'accord (art, 16, 2e al.). Finalement, les articles 17 et 18 garantissent la rectification des perceptions doubles - qui peuvent éventuellement se produire à la suite du versement des prestations effectué par les fondateurs des deux Etats -, ainsi que la cession des droits de l'assuré envers son employeur à la caisse chargée de verser les indemnités lorsque l'employeur réside dans l'autre Etat.

En tant que partie intégrante de l'accord, le protocole final contient un certain nombre d'autres dispositions.

Le chiffre 1, lettre a, se réfère aux bateliers rhénans. Un travailleur exerçant une activité sur un bateau rhénan est réputé frontalier lorsqu'il est au service 9

d'une entreprise dont le siège se trouve dans l'autre Etat contractant. Cette disposition deviendra caduque lorsque le nouvel accord du 30 novembre 1979 sur la sécurité sociale des bateliers rhénans entrera en vigueur et sera ratifié par la Suisse (voir message du 20 avril 1982, FF 1982 III 577), étant donné que la couverture d'assurance est garantie par cet accord. En cas de chômage partiel, les bateliers rhénans occupés sur des bateaux suisses sont déjà tous couverts par Fassurance-chômage suisse comme s'ils travaillaient en Suisse. Une telle réglementation a également été prévue dans l'accord conclu avec l'Autriche en ce qui concerne les frontaliers.

Pour ce qui est de la période de cotisation à accomplir, l'article 14, 3e alinéa, LACI, règle les conditions de la dispense accordée aux suisses et aux étrangers titulaires d'un permis d'établissement qui retournent en Suisse après un séjour de plus d'une année à l'étranger. Le chiffre 3 du protocole final garantit que le principe de l'égalité de traitement dont il est question à l'article 4 de l'accord n'est pas applicable aux dispositions légales mentionnées. En outre, il en résulte que les conditions restrictives fixées par le Conseil fédéral à l'intention des étrangers possédant un permis d'établissement s'appliquent aussi aux ressortissants de la RFA.

Le chiffre 4 du protocole final répond à un voeu allemand. Cette disposition a sa raison d'être du fait que les frontaliers domiciliés en RFA ont droit, le cas échéant, à certaines prestations en dehors de Fassurance-chômage proprement dite qui sont financées au moyen des cotisations versées à l'Office fédéral du travail.

Le chiffre 8 correspond à la règle appliquée pour le calcul du montant compensatoire à l'égard des autres Etats voisins (cf. ch. 2b). Sur la base de la statistique disponible, nous sommes à même de déterminer la répartition des frontaliers travaillant en Suisse dans les diverses branches de l'économie. Pour rendre compte de chacune d'entre elles, nous multiplions le nombre moyen des frontaliers y travaillant par le montant annuel des cotisations qui résulte du gain moyen de chaque branche.

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

L'accord prévoit des transferts de montants compensatoires à l'organisme allemand compétent. Ces débours seront à la charge du fonds de compensation de Fassurance-chômage. Etant donné que celui-ci est financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs - abstraction faite des avances que doivent éventuellement consentir les pouvoirs publics - la conclusion de cet accord n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour la Confédération. En outre, il convient de relever qu'il ne s'agit pas, en ce qui concerne les prestations prévues à l'article 11 du présent accord, de cadeaux qui seraient faits à l'autre Etat contractant ou à ses assurés, mais d'une péréquation équitable entre le pays qui perçoit les cotisations et celui qui couvre les risques.

Les autres dispositions de cet accord n'imposent pas non plus de dépenses supplémentaires à la Confédération. Certes, quelques dépenses à supporter par le fonds de compensation pourront résulter de la couverture des risques de 10

chômage complet des frontaliers qui travaillaient auparavant en RFA. En revanche, la RFA versera un montant compensatoire pour ces frontaliers.

L'exécution de cet accord, notamment en ce qui concerne les avis et le traitement juridique des cas spéciaux, accroîtra sans doute les tâches de l'organe de compensation de Fassurance-chômage - à savoir l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Cependant, il n'y a pas lieu pour autant d'envisager la nécessité d'engager du personnel supplémentaire.

4

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le projet n'est pas prévu dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983; il correspond néanmoins à l'objectif visé par notre politique de sécurité sociale.

5

Constitutionnalité

L'article 8 de la constitution contient la base constitutionnelle permettant de conclure l'accord. En vertu de cet article, la Confédération a le droit de conclure des traités internationaux avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'accord n'est pas d'une durée indéterminée et il est dénonçable; il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale; il n'entraîne pas non plus une unification multilatérale du droit. Selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, il n'est donc pas soumis au référendum facultatif.

27956

n

Arrêté fédéral concernant l'accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19821', arrête; Article premier 1

L'accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne signé le 20 octobre 1982 est approuvé, 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

v

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

27956

« FF 198311

12

Accord

Traduction^

d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, animées du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de l'assurance-chômage et d'harmoniser ces rapports avec l'évolution du droit, sont convenues des dispositions suivantes : Titre I: Dispositions générales Article premier Définitions Dans le présent Accord, les termes sont définis de la manière suivante: 1. «Territoire» en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le territoire sur lequel s'applique la loi fondamentale de ce pays, en ce qui concerne la Confédération suisse, ci-après également dénommée Suisse, son territoire.

2. «Ressortissant» désigne en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, tout citoyen allemand au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse.

3. «Législation» et «Dispositions légales» désignent, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les lois et ordonnances ainsi que les arrêtés de l'Office fédéral du travail (Bundesanstalt für Arbeit), qui se rapportent au domaine juridique mentionné à l'article 2, 1er alinéa, en ce qui concerne la Suisse, les lois et ordonnances qui se rapportent au domaine juridique mentionné à l'article 2, 1er alinéa.

l>

Traduction du texte original allemand.

13

Assurance-chômage 4. «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le Ministre fédéral du travail et des affaires sociales (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung), en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

5. «Habiter» désigne, séjourner de manière régulière et légale.

6. «Frontaliers» désigne, les travailleurs qui, en raison de leur activité régulière et légale dans la région frontalière de l'un des Etats contractants, tombent sous le coup des dispositions légales de ce dernier, et qui habitent dans la région frontalière de l'autre Etat contractant.

7. «Fondateurs» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, l'Office fédéral du travail, en ce qui concerne la Suisse, les offices auxquels incombe l'application des dispositions mentionnées à l'article 2, 1er alinéa.

Article 2 Champ d'application à raison de la matière (1) Le présent Accord s'applique: 1. en République fédérale d'Allemagne aux dispositions légales sur: a) l'allocation de chômage, b) l'allocation en cas de chômage partiel, c) l'allocation en cas d'intempéries, d) l'allocation en cas de faillite; 2. en Suisse aux dispositions du droit fédéral sur: a) l'indemnité en cas de chômage, b) l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, c) l'indemnité en cas d'intempéries, d) l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur, et à celles relatives aux cotisations.

(2) Lors de l'exécution du présent Accord, il n'y a pas Heu d'appliquer les dispositions légales qui découlent de conventions internationales conclues avec d'autres Etats ou du droit supranational, ou qui servent à leur application.

Article 3 Champ d'application à raison de la personne Le présent Accord s'applique, sauf disposition contraire, a) aux ressortissants des deux Etats contractants, 14

Assurance-chômage b) aux réfugiés et apatrides qui habitent sur le territoire de l'un des deux Etats contractants.

Article 4 Egalité de traitement Lorsque le droit à une prestation mentionnée à l'article 2, 1er alinéa, requiert, selon les dispositions légales de l'Etat contractant dans lequel cette prestation est demandée, la nationalité de cet Etat, les personnes auxquelles s'applique le présent Accord en vertu de l'article 3, sont traitées comme les citoyens de cet Etat contractant, pour autant que le présent Accord n'en dispose pas autrement.

Article S Obligation de cotiser (1) L'obligation de cotiser se détermine selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'activité est exercée.

(2) Si toutefois, en vertu de l'Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse, les dispositions légales valables dans le lieu de l'activité ne sont pas applicables mais les dispositions légales de l'autre Etat contractant, celles-ci s'appliquent quelle que soit la nationalité du travailleur, également à l'obligation de cotiser en vertu des dispositions légales mentionnées à l'article 2, 1er alinéa.

(3) Le présent Accord n'exerce aucune influence sur les dispositions contenues dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ainsi que dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui se rapportent aux dispositions légales mentionnées à l'article 2, 1er alinéa.

Titre H: Dispositions particulières Droit aux prestations Article 6 Principes Le droit aux prestations énoncées à l'article 2, 1er alinéa, ainsi que la procédure, se déterminent selon les dispositions légales en vigueur dans l'Etat contractant où est exercé le droit à l'indemnité, pour autant que les dispositions suivantes n'en disposent pas autrement.

Article 7 Périodes d'occupation ou de cotisation.

Durée de l'indemnisation et calcul applicables dans chaque pays à ses ressortissants (1) Les périodes d'activité dépendante soumise à cotisation accomplies en vertu des dispositions légales de l'autre Etat contractant sont prises en considération pour la période d'occupation ou de cotisation et la durée de l'indemnisation, pour autant que le requérant ait la nationalité de l'Etat contractant dans lequel il exerce le droit à l'indemnité et qu'il habite sur le territoire de cet 15

Assurance-chômage Etat contractant. Les périodes sont prises en considération comme si elles avaient été accomplies selon les dispositions légales de cet Etat contractant.

(2) a) Pour calculer l'allocation de chômage selon les dispositions du droit allemand, il convient, pour les périodes accomplies selon le 1er alinéa, de prendre pour base le salaire selon le tarif déterminant au lieu de domicile ou de séjour habituel du chômeur ou, à défaut de réglementation tarifaire, la rémunération usuelle à ce lieu; est déterminant le salaire de l'occupation que le chômeur pourrait exercer en tenant compte de son âge et de sa capacité, toutefois en prenant en considération de manière équitable sa profession ainsi que sa formation selon la situation et l'évolution du marché du travail.

b) Pour calculer l'indemnité de chômage selon les dispositions du droit suisse, il convient, pour les périodes retenues selon le 1er alinéa, de prendre pour base le salaire obtenu.

Article 8 Dispositions particulières (1) Les frontaliers touchent l'allocation de chômage (indemnité de chômage) selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils habitent. Quant à la période d'occupation ou de cotisation et à la durée d'indemnisation, on prend en considération les périodes d'une activité dépendante soumise à cotisation, qui ont été accomplies selon les dispositions légales de l'autre Etat contractant. L'article 7, 1er alinéa, deuxième phrase, et 2e alinéa, sont applicables.

(2) En dérogation au 1er alinéa, les frontaliers touchent des allocations de chômage (indemnités de chômage) selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés comme s'ils y habitaient et tant qu'ils maintiennent leur ancien lieu de domicile dans l'autre Etat contractant et qu'ils n'y sont pas autorisés à exercer une activité lucrative dépendante.

La compétence à raison du lieu de l'office du travail se détermine selon le Heu où s'est exercée la dernière activité.

(3) Lorsqu'un travailleur d'une entreprise de transports publics ou d'une entreprise qui s'étend sur la frontière commune des deux Etats contractants n'est pas soumis, en vertu des dispositions de l'Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse en association-avec
l'article 5, 2e alinéa du présent Accord, aux prescriptions légales de l'Etat contractant, dans lequel ce travailleur habite et était occupé immédiatement avant d'être au chômage, il touche l'allocation de chômage (indemnité de chômage) selon les dispositions légales de l'autre Etat contractant comme s'il habitait sur le territoire dudit Etat, tant qu'il maintient son lieu de domicile dans le premier Etat contractant et qu'il n'y est pas autorisé à exercer une activité lucrative dépendante. Côté allemand, est compétent l'Office du travail de Lörrach; du côté suisse, l'Office du travail le plus proche du domicile du travailleur.

16

Assurance-chômage (4) Les frontaliers touchent les allocations en cas de chômage partiel et en cas d'intempéries (indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries) selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés, comme s'ils y habitaient. Ils perçoivent, indépendamment de leur lieu de domicile, l'allocation en cas de faillite (indemnité en cas d'insolvabilité) selon les dispositions légales de l'Etat contractant dans lequel ils doivent faire valoir leur créance de salaire.

(5) Les travailleurs qui, immédiatement avant d'être au chômage, exerçaient une activité soumise aux dispositions légales suisses et qui remplissent les conditions de l'article 19 du Traité du 23 novembre 1964, conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse, sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse, ou qui résident depuis au moins six mois à Büsingen avec l'intention de s'y établir, touchent les prestations mentionnées à l'article 2, 1er alinéa, chiffre 2, comme s'ils habitaient en Suisse; toutefois, en ce qui concerne l'indemnité de chômage, ils ne touchent ces prestations que s'ils sont autorisés à travailler en Suisse. Ces travailleurs remplissent leurs obligations auprès de l'office cantonal du travail de Schaffhouse en tant que les conditions légales dont dépend le droit aux prestations prescrivent que les travailleurs s'annoncent personnellement en vue de leur placement à l'office du travail du lieu de leur domicile et qu'ils fassent attester leur perte de travail.

Article 9 Réduction de la durée de l'indemnisation La durée d'indemnisation se réduit en fonction du nombre des jours pour lesquels le chômeur a déjà perçu des allocations de chômage (indemnités de chômage) dans l'autre Etat contractant au cours des douze mois précédant la demande d'indemnité. Sont réputés jours pour lesquels le chômeur a perçu des prestations aussi ceux pour lesquels des prestations n'ont pas été octroyées en raison de son comportement fautif.

Article 10 Prise en compte des prestations versées dans l'autre Etat contractant Les prestations de la sécurité sociale de l'autre Etat contractant sont assimilées aux prestations comparables de l'Etat contractant sur le territoire duquel le travailleur
a fait valoir son droit.

Article 11 Remboursement des cotisations des frontaliers (1) Une partie du produit des cotisations perçues pour les frontaliers selon les dispositions légales du pays où l'activité est exercée en vertu des dispositions légales prévues à l'article 2, 1er alinéa, sera remboursée annuellement à l'Office du pays de domicile mentionné à l'alinéa 4, et conformément aux dispositions légales mentionnées ci-après.

2 Feuille fédérale. 135° année. Vol. I

17

Assurance-chômage (2) a) Le produit des cotisations des frontaliers est calculé sur la base du nombre annuel des frontaliers occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l'employeur et du travailleur).

b) Ce produit doit être pris en considération en proportion de la part des prestations mentionnées à l'article 2, 1er alinéa, comparée à toutes les prestations financées au moyen des cotisations et des prélèvements, c) Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des allocations de chômage (indemnités de chômage) par rapport à toutes les prestations mentionnées à l'article 2, 1er alinéa, sera remboursée.

(3) Les autorités compétentes décident de quelle manière le nombre moyen annuel des frontaliers exerçant une activité sera déterminé. Elles peuvent convenir d'un remboursement forfaitaire.

(4) L'Office fédéral du travail et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail sont compétents pour les remboursements réciproques selon l'alinéa 1er. Ils se transmettent une fois par année les décomptes nécessaires.

Titre III: Dispositions diverses Article 12 Entraide Lors de l'application des prescriptions légales mentionnées à l'article 2 de cet Accord, les autorités, tribunaux et fondateurs des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait de leurs propres autorités, tribunaux et fondateurs. L'entraide s'applique en particulier à la notification des décisions, à l'établissement de la preuve, à la perception des cotisations et à la restitution des prestations, à l'exception de l'exécution forcée par voie d'entraide judiciaire. L'entraide est gratuite; les dépenses en espèces sont remboursées, à l'exception des frais de port.

Article 13 Protection des données Si des données personnelles ou des secrets d'entreprises ou commerciaux sont transmis d'un Etat contractant à l'autre, en vertu de l'Accord ou d'une Convention portant sur son exécution, le droit en vigueur concernant la protection des données personnelles et secrets d'entreprises et commerciaux de l'Etat touché, s'applique aussi bien à leur transmission qu'à leur utilisation.

Article 14 Exonération des émoluments et dispense du visa de légalisation (1) Si selon les dispositions légales d'un Etat contractant, il est prévu l'exonération
ou la réduction des impôts ou des émoluments, y compris les taxes consulaires perçues pour les documents ou actes qui doivent être présentés en vertu de ces dispositions légales, cette exonération ou cette réduction s'étend 18

Assurance-chômage aussi aux documents correspondants et actes qui sont à présenter en vertu du présent Accord ou des prescriptions légales prévues à l'article 2, 1er alinéa, de l'autre Etat contractant.

(2) Les actes et documents de tous genres qui doivent être présentés en vertu du présent Accord ou des dispositions légales mentionnées à l'article 2, 1er alinéa, de l'autre Etat contractant, sont dispensés du visa de légalisation.

Article 15 Communications (1) Lors de l'application des dispositions légales prévues a l'article 2, 1er alinéa, et du présent Accord, les offices des deux Etats contractants cités à l'article 12 correspondent directement entre eux ainsi qu'avec les employeurs et travailleurs ou leurs représentants.

(2) Les décisions et autres documents peuvent aussi être remis directement par lettre recommandée et accompagnée d'un avis de réception aux personnes qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Article 16 Accord administratif et information réciproque (1) Les autorités compétentes des deux Etats contractants arrêtent directement entre elles les détails des mesures administratives nécessaires à l'application du présent Accord dans la mesure où un consentement mutuel est requis. Elles se communiquent toutes les informations concernant les mesures prises en vue de l'application du présent accord ainsi que les modifications et compléments de leur législation qui touchent son application.

(2) Aux fins de faciliter l'application du présent Accord, les organismes de liaison sont institués. Ce sont: en République fédérale d'Allemagne le «Landesarbeitsamt Baden-Württemberg» à Stuttgart, en Suisse l'Office cantonal du travail de Baie-Campagne à Pratteln.

Article 17 Retenue des indemnités versées indûment ainsi que des avances (1) Lorsque le fondateur d'un Etat contractant a versé indûment des prestations à une personne, le fondateur compétent de l'autre Etat contractant retiendra, sur la demande du premier fondateur et en sa faveur, la somme versée à tort sur un paiement complémentaire ou sur les paiements en cours versés aux chômeurs selon les normes en vigueur dans cet Etat.

(2) Si, selon la législation d'un Etat contractant, une personne a droit à des prestations en espèces pour un laps de temps, pour lequel elle-même ou ses proches ont déjà touché des
allocations versées par l'institution d'assistance sociale de l'autre Etat contractant, ces prestations en espèces auxquelles elle aurait droit sont alors retenues, en faveur de ladite institution, lorsque celle-ci 19

Assurance-chômage a droit au remboursement et qu'elle le demande, comme il s'agissait d'une institution d'assistance sociale siégeant sur le territoire du premier Etat contractant. Si, selon la législation d'un Etat contractant, une personne a droit à une prestation en espèces pour un laps de temps pour lequel elle-même ou ses proches ont déjà touché des prestations en espèces provenant de fonds publics et versées par un fondateur de droit public de l'autre Etat contractant, ces prestations en espèces auxquelles elle aurait droit, sont alors retenues en faveur de ce dernier fondateur lorsqu'il a droit au remboursement et qu'il le demande indépendamment d'autres réglementations internationales.

Article 18 Subrogation des droits découlant du contrat de travail Si, selon la législation d'un Etat contractant, un chômeur a touché une allocation de chômage (indemnité de chômage) durant une période pour laquelle il avait des droits découlant du contrat de travail envers son ancien employeur dans l'autre Etat contractant, ces mêmes droits passent au fondateur du premier Etat contractant comme s'ils existaient envers un employeur dans cet Etat contractant.

Article 19 Règlement des différends (1) Les différends ayant trait à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, autant que faire se peut, par les autorités compétentes des Etats contractants.

(2) Si un différend ne peut être réglé de cette manière, on applique les dispositions relatives au Tribunal arbitral contenues dans l'Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse.

Titre IV: Dispositions transitoires et finales Article 20 Dispositions transitoires (1) Le présent Accord n'accorde aucun droit au paiement de prestations pour la période qui précède son entrée en vigueur. Les périodes d'activité accomplies dans l'autre Etat contractant avant l'entrée en vigueur du présent Accord, sont cependant prises en considération, pour autant qu'il s'agisse de l'application des articles 7 et 8, comme si l'Accord était déjà en vigueur.

(2) Les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent Accord ne sont pas touchées par ce dernier, Article 21 Protocole final Le protocole final ci-joint constitue une partie intégrante du présent Accord.

20

Assurance-chômage Article 22 Application pour le «Land» de Berlin Le présent Accord s'applique aussi au «Land» de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'émette pas une déclaration contraire à l'intention du Conseil fédéral suisse, dans un délai de trois mois, dès l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 23 Ratification. Entrée en vigueur (1) Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt que possible.

(2) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés.

Article 24 Durée d'indemnisation. Abrogation (1) Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. Chaque Etat contractant peut le dénoncer au terme d'une année civile moyennant l'observation d'un délai de trois mois.

(2) Si l'Accord cesse de produire ses effets, par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s'appliquer aux droits acquis jusqu'alors, toutefois pas au-delà d'une année à partir du moment où il a cessé d'être en vigueur.

Article 25 Abrogation des anciennes dispositions L'entrée en vigueur du présent Accord abroge: La convention du 4 février 1928 entre la Confédération suisse et le Reich allemand concernant l'assurance-chômage des travailleurs des régions frontalières, L'arrangement administratif du 2/27 février 1976 entre le Ministre fédéral du travail et de l'ordre social et le chef du Département fédéral de l'économie publique concernant les prestations en cas de chômage partiel pour les frontaliers qui habitent en République fédérale d'Allemagne et travaillent en Suisse, Le numéro 8 a du protocole final joint à la Convention du 25 février 1964 sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne dans la version de la Convention complémentaire du 9 septembre 1975.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Berne, le 20 octobre 1982, en deux exemplaires, en langue allemande.

Pour la Confédération suisse: Jean-Pierre Bonny

Pour la République fédérale d'Allemagne: Dr. Helmut Redies

21

Protocole

final

Traduction^

annexé à l'Accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne

Lors de la signature de l'accord d'assurance-chômage conclu aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, les plénipotentiaires des deux Etats contractants déclarent qu'ils conviennent de ce qui suit: 1. A l'article premier, chiffre 6 a) Aussi longtemps que la Suisse n'applique pas le chapitre de Fassurance-chômage contenu dans l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, est réputé frontalier un travailleur qui habite l'un des Etats contractants et est occupé comme batelier rhénan par une entreprise qui a son siège dans l'autre Etat contractant. Du reste, le présent Accord ne touche pas l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans dans la version en vigueur.

b) Les zones frontalières des deux Etats contractants se déterminent selon l'article premier de l'Accord du 21 mai 1970 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier.

2. A l'article 3 Sont réputés réfugiés et apatrides au sens de l'article 3 : a) Les réfugiés au sens de l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que du protocole du 31 janvier 1967 annexé à cet Accord; b) Les apatrides au sens de l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relatives au statut des apatrides.

3. A l'article 4 La limitation des ayants droit prévue à l'article 14, 3e alinéa, de la loi fédérale sur Fassurance-chômage du 25 juin 1982 n'est pas touchée par le présent Accord. Des ressortissants allemands établis en Suisse sont assimilés dans tous les autres cas aux citoyens suisses.

D Traduction du texte original allemand.

22

Assurance-chômage 4. A l'article 5, 1er alinéa Indépendamment de leur obligation de cotiser selon les dispositions du droit suisse, les frontaliers domiciliés en République fédérale d'Allemagne peuvent être obligés de verser également une cotisation à l'Office fédéral du travail. La Suisse se réserve le droit d'appliquer une réglementation correspondante aux frontaliers domiciliés sur son territoire. Les prestations d'allocations de chômage (indemnités de chômage) selon l'article 8, 1er alinéa, peuvent dépendre du paiement de cotisations supplémentaires.

5. A l'article 7, 1er alinéa Les droits des réfugiés et apatrides découlant des dispositions mentionnées au chiffre 2 du présent protocole final ne sont pas touchés.

6. A l'article 7, 2e alinéa, lettre a Lors du calcul des prestations, l'Office fédéral du travail prend pour base, la classe d'imposition qui serait déterminante pour le travailleur, si ce dernier était assujetti à l'impôt.

7. A l'article 8, 1er alinéa Les offices du travail des deux Etats contractants s'efforceront de replacer les frontaliers devenus chômeurs et collaboreront étroitement à cette fin.

Les autorités compétentes peuvent aussi prendre les mesures nécessaires en cette matière.

8. A l'article 11, 2e alinéa, lettre a La Suisse fera ce calcul en tenant compte des diverses branches de l'economie.

9. Aide aux chômeurs en République fédérale d'Allemagne En ce qui concerne le droit d'un ressortissant allemand à l'aide au chômeur, l'obtention d'indemnités de chômage selon les dispositions du droit suisse est assimilée à celle d'allocations de chômage selon les dispositions légales en vigueur en République fédérale d'Allemagne; pour le reste, l'article 7 doit être appliqué par analogie.

23

Assurance-chômage Fait à Berne, le 20 octobre 1982, en deux exemplaires en langue allemande.

Pour la Confédération suisse Jean-Pierre Bonny

27956

24

Pour la République fédérale d'Allemagne : Dr. Helmut Redies

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Message concernant l'Accord d'assurance-chômage conclu entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne du 17 novembre 1982

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