Délai d'opposition: 26 mars J984

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Code civil suisse

(Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO) Modification du 16 décembre 1983

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 1982", arrête:

I Le code civil suisse 2) est modifié comme il suit: Art. 27, titre marginal E. Protection de la personnalité I. Contre des engagements excessifs

II. Contre des atteintes I . Principe

2. Actions

Art. 28 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

Art. 28a ' Le demandeur peut requérir le juge: 1. D'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; 2. De la faire cesser, si elle dure encore; 3. D'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

2 II peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

» FF 1982 II 661 > RS 210

2

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1983-1021

Code civile suisse 3

Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

3. For

4. Mesures a.'con'dÛfon!0

b. procédure

Art. 28b ' Le demandeur peut agir en protection de sa personnalité à son domicile ou à celui du défendeur.

2 S'il fait simultanément valoir des prétentions en dommagesintérêts, en réparation du tort moral ou en remise du gain découlant de l'atteinte, il peut aussi intenter ces actions à son domicile.

. Art. 28c ' Celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles.

2 Le juge peut notamment: 1. Interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel; 2. Prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves.

3 Toutefois, le juge ne peut interdire ou faire cesser à titre provisionnel une atteinte portée par les médias à caractère périodique que si elle est propre à causer un préjudice particulièrement grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée.

Art. 28d ' Le juge donne à la partie adverse l'occasion d'être entendue.

2 Si l'imminence du danger ne permet plus d'entendre la partie adverse, le juge peut ordonner des mesures d'urgence sur simple présentation de la requête, à moins que le requérant n'ait manifestement tardé à agir.

3 Le juge peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse.

Art. 28e

c. Exécution

' Les mesures ordonnées sont exécutées dans tous les cantons comme des jugements.

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Code civil suisse 2

Les mesures ordonnées avant l'introduction de l'action perdent leur validité si le requérant n'a pas intenté action dans le délai fixé par le juge, mais au plus tard dans les trente jours.

d. Réparation du préjudice

5. Droit de réponse a. Principe

b. Forme el contenu

e. Procedure

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Art. 28f 1 Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par les mesures provisionnelles, si la prétention qui les a motivées se révèle infondée; toutefois, le juge peut refuser d'allouer une indemnité ou la réduire lorsque le requérant n'a pas commis de faute ou n'a commis qu'une faute légère.

2 L'action en réparation du préjudice peut être intentée au lieu où les mesures provisionnelles ont été ordonnées ou au domicile du défendeur.

3 Les sûretés fournies par le requérant sont restituées s'il est établi que la partie adverse ne réclamera pas la réparation de son préjudice; au besoin, le juge lui fixe un délai pour agir.

Art. 28g 1 Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre, 2 II n'y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d'une autorité auxquels la personne touchée a participé.

Art. 28h 1 La réponse doit être concise et se limiter à l'objet de la présentation contestée, 2 La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux moeurs.

Art. 28i ' L'auteur de la réponse doit en adresser le texte à l'entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suir vent sa diffusion.

2 L'entreprise fait savoir sans délai à l'auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.

Code civil suisse

d. Modalités de la diffusion

e. Recûurs au juge

Art. 28k 1 La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée.

2 La réponse doit être désignée comme telle; l'entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu'une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources.

3 La diffusion de la réponse est gratuite.

Art. 281 1 Si l'entreprise empêche l'exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l'exécute pas correctement, l'auteur peut s'adresser au juge, 2 II peut agir à son domicile ou à celui du défendeur.

3 Le juge statue immédiatement sur la base des preuves disponibles.

4 Les recours n'ont pas d'effet suspensif.

II 1. Le code des obligations" est modifié comme il suit:

3. Atteinte à la personnalité

Art. 49 CO 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

2, La loi sur la responsabilité2' est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al.

2

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre " RS 220 v RS 170.32 571

Code civil suisse de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

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Entrée en vigueur 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 1983 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber

Conseil national, 16 décembre 1983 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

Date de publication: 27 décembre 1983 1) Délai d'opposition : 26 mars 1984

27520

"FF 1983 IV 56 8 572

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Code civil suisse (Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO) Modification du 16 décembre 1983

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Jahr

1983

Année Anno Band

4

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51

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.12.1983

Date Data Seite

568-572

Page Pagina Ref. No

10 103 897

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