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Arrêté fédéral

relatif à l'initiative populaire «contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques» (Initiative sur les banques) du 24 juin 1983

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques»1) déposée le 8 octobre 1979; vu le message du Conseil fédéral du 18 août 1982 2>, arrête: Article premier 1

L'initiative populaire du 8 octobre 1979 «contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques» est soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L'initiative a la teneur suivante : La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 31quater, 3' à 6e al. (nouveaux) 3 a. Les banques, sociétésfinancières,établissements et personnes qui reçoivent, administrent ou aliènent des avoirs de tiers à des fins lucratives sont tenus de renseigner les autorités et les tribunaux en matière fiscale et pénale. Le secret de fonction de ces autorités et tribunaux est garanti.

b. L'obligation de renseigner cesse dans la mesure où les autorités fiscales, dans l'exercice consciencieux de leurs fonctions, estiment que les revenus présumés sont correctement établis par des attestations de salaire et où les avoirs soumis à l'impôt anticipé n'excèdent pas un montant que la loi fixera. Le législateur édicté des dispositions visant à assurer l'obligation de renseigner, à en fixer rationnellement les modalités d'application ainsi qu'à prévenir les actes destinés à l'éluder.

c. La législation règle en outre la garantie du secret bancaire.

d. La législation règle le principe du soutien à accorder aux procédures pénales menées à l'étranger, en matière de délits fiscaux et monétaires également. Sont réservés la sécurité et les droits de souveraineté de la Suisse, la protection de personnes contre la persécution politique et raciste, ainsi que les cas de graves vices de procédures menées à l'étranger et la réciprocité.

« FF 1979 III 732 a > FF 1982 II1237 1983-536

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Initiative sur les banques 4

a. Les banques et sociétés financières publient, en sus de leurs bilans ordinaires, les comptes annuels consolidés ainsi que toutes les estimations qui entraînent la constitution ou la dissolution de réserves. Elles rendent publiques leurs participations actives et passives, la valeur des avoirs de clients qui sont déposés auprès d'elles et qu'elles administrent ainsi que des avoirs qui leur sont confiés à titre fiduciaire; elles indiquent les noms des personnes exerçant un mandat au sein du conseil d'administration de même que les droits de vote attachés aux avoirs déposés.

b. La Banque nationale et la Commission des banques présentent chaque année au Parlement un rapport sur la situation et l'évolution des banques et sociétés financières.

8 Le législateur édicté des dispositions visant à limiter l'enchevêtrement des banques et d'autres entreprises.

8 La législation règle l'obligation des banques ne bénéficiant d'aucune garantie de l'Etat de s'assurer pour les dépôts qui leur sont confiés.

Dispositions transitoires

Les dispositions du droit fédéral contraires à l'obligation de renseigner les autorités sont abrogées.

Les dispositions sur l'obligation faite aux banques de fournir des renseignements ne s'appliquent pas à la poursuite d'infractions d'ordre fiscal commises avant l'entrée en vigueur du présent article constitutionnel.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, le 24 juin 1983 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker

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Conseil des1 Etats, le 24 juin 1983 Le président: Weber La secrétaire: Huber

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1983

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05.07.1983

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