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XXIXme année. Vote I,

N° 9.

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Samedi 3 mars M

Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant un projet de loi sur la correspondance télégraphique dans l'intérieur de la Suisse.

(Du 19 février 1877.)

Monsieur le Président et Messieurs, Sous date du 23 décembre 1876, l'Assemblée fédérale a adopté le postulat suivant : « Le Conseil fédéral est invité à présenter, d'ici à la pro« chaine session de l'Assemblée fédérale, un rapport et des « propositions sur la question de savoir dans quelle mesure il « serait possible de réaliser dans l'administration des postes et « des télégraphes un bénéfice en faveur de la Caisse fédérale, « à teneur de l'art. 42, lettre c, de la Constitution fédérale, et « en particulier à examiner si l'on ne pourrait pas réaliser un « bénéfice net sur les dépêches internes, au lieu du déficit qui « se produit actuellement. » Le Conseil fédéral, se conformant à la seconde partie de ce postulat ayant trait aux télégrammes internes, a l'honneur de soumettre à l'appréciation des Chambres le projet de loi ci-joint.

Depuis plusieurs années déjà, le produit des télégrammes internes est resté en dessous de la quote-part des frais totaux, calculée en proportion du nombre total des dépêches. Si l'on calcule Feuille fédérale suisse. Année XXIX. Vol. L 19

240

le produit et les frais d'un télégramme, on obtient pour les huit dernières années, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur du tarif actuel, les chiffres suivants : Moyenne pour un télégramme interne Année.

du produit.

des frais.

55

1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875

54 59 55 56 52., 54.1 54.;

85-, 77 74 68 76.5 . 72 70..

70.1

Moyenne

55-or

74.3

du déficit.

30.5 23 15 13' 20.5 19.8 16 16 .

19.88

l

II en résulte donc comme moyenne, pendant ces 8 ans, une perte de 19 centimes sur chaque dépêche interne, ce qui représente, pour un chiffre approximatif de deux millions .de télégrammes par année, une somme de fr. 380,000.

Si, malgré cela, les comptes desdites années n'ont pas soldé par un passif équivalent, cela provient de ce que la perte signalée est compensée soit par le produit plus élevé des télégrammes internationaux et de transit, soit par d'autres recettes, dont il sera fait mention plus tard.

Quant aux télégrammes internationaux et de transit, ils présentent comme coût et produit moyen les chiffres suivants :

241

Moyenne pour un télégr. internat, et de transit Année.

1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875

Moyenne

,

du produit.

des frais.

117.0

85..

77-0 74.0 68.0 76.5 72.0 ' ' 70.7 70.7

110-5

115-5 107.0 lOO-o 90.0 85.3 85.5

101-35

.

74-30

du bénéfice.

31-5 33.5 41-5 39.0 23.5 18-o 14-.

14..

27-o6

Comme, dans les dernières années, le nombre total des télégrammes internationaux et de transit atteignait approximativement le chiffre de 850,000, il en résulte, vis-à-vis des frais d'exploitation, un bénéfice de 850,000 X 27.05 e. = fr. 229,925.

En déduisant cette somme du déficit sur le trafic interne, on arrive au chiffre rond de fr. 150,000, comme perte effective sur la totalité des télégrammes.

Cette perte se couvrç par les autres recettes de l'administration, savoir par les prestations des communes, qui sont prévues au ·budget de l'année courante pour une somme de fr. 82,300, ainsi que par les recettes diverses, évaluées à fr. 55,000.

Aussi longtemps que ces recettes, et notamment les prestations des communes, se maintiendront au même niveau, elles suffiront pour couvrir la perte sur la transmission des dépêches et pour assurer l'équilibre dans les comptes de l'administration.

Il est cependant tout à fait certain que les prestations des communes, qui consistent en une contribution annuelle de fr. 100 et dans la fourniture gratuite d'un local, diminueront successivement, attendu que ces prestations s'éteignent, dans la règle, 10 ans après l'ouverture du bureau L'ouverture de nouveaux bureaux, à laquelle on peut s'attendre, ne compensera point cette diminution et amènera au contraire

242

une augmentation sensible des dépenses, comme il résulte de l'exposé suivant.

D'après le calcul fait (voir annexe n° 1), un bureau peut couvrir ses frais directs avec un nombre de dépêches : a. de 1500, aussi longtemps que les prestations des communes (évaluées à fr. 200) subsistent; b. de 35TK) après l'échéance de ces prestations.

En 1875, les bureaux se répartissent comme suit d'après le nombre des dépêches : Nombre des dépêches.

1 -- 1500 '

Nombre des bureaux *).

453

1501 -- 3500 285 3501 -- 4000 28 4001 et plus " 185 Comme ont le voit, presque la moitié des bureaux existants, même en admettant le paiement en entier des prestations, ne couvrent pas leurs frais et, en supposant les prestations éteintes, leur nombre s'élèverait à 70 °/0 au moins.

Il est en outre incontestable que les bureaux à établir ultérieurement se classeront, eu égard au nombre des dépêches, dans la dernière catégorie.

Cet exposé laisse en conséquence prévoir, relativement à la situation financière de l'administration des télégraphes, ce qui suit : Avec un nombre de bureaux et de dépêches approximativement égal à celui de Vannée 1875, le compte de l'administration des télégraphes présentera «w déficit qui correspondra à la diminution successive des prestations des communes, mais qui augmentera en proportion de la création de nouveaux bureaux.

Quels sont maintenant les moyens d'éviter un état de choses aussi anormal ?

On pourrait d'abord se demander s'il ne conviendrait pas de mettre le déficit de l'administration simplement à la charge de la caisse d'Etat.

Comme on le sait, cette proposition a effectivement été faite et motivée par la considération que le télégraphe était, dans les circonstances actuelles, une institution indispensable, dont l'entretien rentrait dans les obligations de l'Etat; que, si l'institution ne pouvait pas se suffire à elle-même au point de vue financier, l'Etat *) Non compris 51 bureaux privés, qui ont des prestations plus fortes et prolongées.

243

devait y pourvoir ; qu'il était par contre inadmissible de surcharger, pour ce motif, le public faisant usage du télégraphe et de rendre l'institution moins accessible.

Le Conseil fédéral ne peut partager cette opinion. A teneur de Fart. 42 de la Constitution fédérale, les dépenses de la Confédération sont couvertes, entre autres, par le produit de l'administration des postes et des télégraphes. Nous estimons donc qu'un arrangement qui exclut de premier abord tout produit net et qui amène nécessairement à l'opposé, est constitutionnellement inadmissible. Mais, outre cela, c'est une erreur que de croire que le télégraphe sert effectivement à une grande partie ou même à la majorité de la population et que, par cela, la participation de la totalité à un déficit se trouve justifiée. Pour arriver, à ce sujet, à des chiffres concluants, l'administration des télégraphes a fait une répartition des dépêches expédiées par les bureaux d'Aarau, de Schaffhouse et de Grlaris dans le courant du mois de décembre dernier, suivant le nombre des consignataires. Les résultats se résument comme suit : Télégrammes.

Consignataires.

Population.

% Schaffhouse 1036 364 10,303 3.s Aarau 837 302 5,449 5.6 Glaris 662 237 5,516 4.3 Tout en admettant que ces chiffres seraient trop bas si l'on prenait pour base un trafic plus prolongé de ces mêmes localités, cela ne s'applique assurément pas à la population suisse, et l'on peut supposer sans aucune exagération qu'il y a tout au plus 4 à 5 °/0 de la population qui fait usage du télégraphe.

Si donc l'administration des télégraphes doit se maintenir par ses propres ressources, elle ne peut y arriver que par la diminution des dépenses ou par l'augmentation des recettes.

La diminution des dépenses pourrait être atteinte d'une manière très-simple, soit en supprimant les bureaux improductifs, ou tout au moins en arrêtant la création de nouveaux bureaux, soit enfin en exigeant des prestations plus élevées.

Mais le Conseil fédéral ne pourrait pas non plus se rallier à une proposition semblable. Dès l'origine, l'administration des télégraphes suisses a adopté comme principe que ses ressources financières devaient en premier lieu servir à, satisfaire aux exigences du commerce et de l'industrie et à faire droit à ces exigences, même dans les localités où le produit ne couvre pas les dépenses. Le principe opposé amènerait sans doute à des taxes plus modérées, mais ne permettrait l'existence de bureaux que dans les localités

les plus importantes, et créerait par conséquent un état de choses peu populaire. Nous croyons plutôt que l'administration doit continuer à maintenir ses ressources financières au point de pouvoir répondre à toutes les exigences du pays, et cela aussi bien pour le grand trafic des centres que pour le petit trafic des localités moins importantes.

Bien que, sous ce rapport, on ait fait en Suisse plus que dans tout autre pays, puisque le nombre des bureaux comparé à la population est trois fois plus élevé que dans les pays les plus avancés (France et Allemagne), on ne peut cependant prétendre que l'on soit arrivé à la dernière limite, ce qui du reste est suffisamment démontré par les chiffres suivants, indiquant le nombre des nouveaux bureaux ouverts depuis 1868.

1868 6l

1869 65

1870 87

1871 77

1872

1873

1874

1875

84

97

99

103

Si nous admettons que nous ayons atteint en 1875 le point culminant de l'augmentation des bureaux, il est aussi plus que probable que la diminution ne s'efi'ectuera pas subitement, mais bien d'après une échelle analogue à l'augmentation, d'où il résulte que l'on doit s'attendre encore pour une série d'années à la création de nouveaux bureaux.

Si donc on prévoit, non pas une diminution, mais bien une augmentation des dépenses actuelles, il ne reste pour maintenir l'équilibre qu'une élévation des recettes, soit des taxes, et exclusivement des taxes internes, vu que les taxes internationales et de transit fournissent non seulement un bénéfice appréciable vis-à-vis des frais, mais qu'elles se basent outre cela sur des conventions que la Suisse ne peut pas modifier de son propre chef.

En proposant une élévation des taxes internes, nous recommandons en même temps un autre système de taxation. Comme on le sait, la taxe est fixée par la loi actuelle à 50 centimes pour une série ou fraction de série de 20 mots, avec une surtaxe de 25 centimes pour chaque série de 10.mots en sus. A côté de ce tarif par groupes, on se sert dans le service transatlantique et extra-européen du tarif par mot. Partant du fait que certaines dépenses (taxation, inscription, appel, préambule, copie, remise à destination) s'attachent à tout télégramme indépendamment du nombre de mots, il convient de percevoir d'abord une taxe générale fixe et invariable, en y ajoutant une taxe pour chaque mot à transmettre. Ce tarif par

245

mot vient d'être introduit récemment pour les- relations internationales entre l'Allemagne, d'une part, et la Suède, le Danemark et la Suisse, d'autre part, ainsi que dans le service interne de l'Empire allemand, où la taxe générale est de 0.20 mark et la taxe par mot de 0.05 mark.

La différence entre ces deux systèmes de taxation ressort trèsnettement du tableau ci-après, représentant le trafic interne de l'Empire allemand pendant l'année 1876. Durant les deux premiers mois, le tarif par groupes (20 mots à O.50 l et l.50 mark) était encore en vigueur, tandis que les 10 mois suivants se trouvaient sous le régime du tarif par mot (taxe générale 0.20 mark, taxe par mot 0.05 mark).

Mots taxés.

1876.

1-10

11-15

16-20

21-25

26-30 et31 plus

Proportion pour cent.

Janvier .

Février .

Mars . .

Avril . .

Mai . . .

Juin. . .

Juillet. .

Août . .

Septemb.

Octobre .

Novemb.

Décemb.

3-5 3-o 23.4 28.7 31..

32.0 32..

33.; 35.

0

35.6 36.9 37.,

23.0 20.5 36.7 36.2 35.5 34.5 85., 34.6 34.9 34.5 33.8 34.0

59.3 59..

24.6 22.0 21-0 19-, 19-, 19-, 18-, 18.0 17.7 17.,

6-e 7- 9 7-8

-i 5-, 3..a

6-, 6-5

2 9

6-8 6.3

2

6.3 5.8 6.2 6-0 6.2

3.5 \ Tarif 4.0 (par groupes.

4-0

4

2

i

-9

^'3

a-i

o ',

4-0 3-4

2-!

2-5

33.2

-8 2

3-3

Tarif |iiir mot.

3.3

2-4 ; -,

2-4

.;

3.,

Ces chiffres amènent aux conclusions suivantes : Sous le régime du tarif par groupes, la majorité de tous les télégrammes (60 %) contenait 16 à 20 mots, en d'autres termes la limite de mots accordée pour le minimum de la taxe a été presque complètement utilisée par le public.

Avec l'introduction du tarif par mot, le nombre des télégrammes de 1 --10 mots a augmenté, déjà dans le premier mois,

246

de 20% et est arrjvé au 10me mois (décembre) à 37%. Dans le même mois, le nombre des télégrammes de 11 à 15 mots s'élevait à 34%.

En conséquence, dans le 10me mois du régime du tarif par mot, les télégrammes de 1 à 15 mots représentent déjà 71 % de tous les télégrammes, et ceux de 16 à 20 mots ont diminué, visà-vis de la période du tarif par groupes, de 42 % ; par contre, le nombre des télégrammes ayant plus de 20 mots n'a pas changé.

Il en résulte que plus des deux tiers de toutes les correspondances pour lesquelles on employait auparavant 16 à 20 mots ne demandent effectivement que 1 à 15 mots ; qu'il y avait par conséquent clans chaque télégramme, en moyenne, au moins 4 mots inutiles, et que, en outre, dans la plupart de ces télégrammes le nombre des mots inutiles dépassait même 4.

Peut-on maintenant supposer chez nous les mêmes effets du tarif par mot ?

Nous répondrons affirmativement sans aucune hésitation, et nous en trouvons la preuve dans le fait que, sous le régime du tarif par groupes, les télégrammes se sont répartis, en Allemagne et en Suisse, dans les mêmes proportions par rapport au nombre des mots.

Cette répartition est représentée par le tableau ci-après : Télégrammes de

Allemagne .

. .

Suisse (1874) . .

1--20

21--30

31 mots et plus.

85.g

10.7

3-.

87.3

9.,

8..

Les lois invariables de la logique et de la langue, qui ont eu pour effet ce résultat intéressant, ne manqueront pas d'amener la même conformité sous l'influence de changements analogues des suppositions. Dans cette prévision, il convient d'abandonner le tarif par groupes et d'adopter le tarif par mot.

247

II y a des avantages tant pour l'administration que pour le public. Car, en supposant que les télégrammes suisses se répartissent dès le commencement dans les mêmes proportions qu'en Allemagne, et en admettant en outre (en défaveur du résultat financier) que les télégrammes de 1 à 10 mots augmentent à l'avenir jusqu'à 50 °/0 aux dépens des deux classes suivantes (de 11 à 15 et de 16 à 20), nous arrivons pour chaque télégramme, d'après le système actuel par groupe et d'après le tarif par mot, aux nombres de mots suivants :

1 1

Tarif par groupes.

Nombre Nombre des moyeu dépêches de mots. en o/ .

0

Groupe.

Nombre de mots ' du groupe.

!

1 -- 20

15

87.,'

21--30

25

9-,

25.

31 et plus

50

3-e

50.

Tarif par mots.

Groupe.

8

50

50.

9.,= 227.5

14

24

14. 24 =336.0

3. 6 = 180.0

16-20

18

14.4

18. 14.2 = 255.,

21-25

24

6',

24.

6.j = 148.8

26-30

28

2.4

28.

2.4 = 67.2

31 et 'plus

50

»,

50.

3.2 = 160.0

i

·

Nombre de mots du groupe.

1-10 ' 11-15

15. 87.3 = 1809.J

°

100

Nombre Nombre des moyen dépêches de mots.

en «/,,.

1716

i

100

8. =400. 0

1367.9

2é9

La moyenne du nombre de mots d'une dépêche s'élève donc pour le tarif actuel par groupes à 17, et pour le tarif proposé à 13.5, soit 3.a mots de moins. Calculé pour le nombre total de tous les télégrammes internes (environ 2 millions), il en résulte une économie de 7,000,000 de mots, ou de 350,000 télégrammes de 20 mots, soit 17.s°/0 de tous les télégrammes.

Il va sans dire que ce chiffre ne représente pas une diminution du nombre des télégrammes, mais il indique dans quelle proportion, pour un,même nombre de télégrammes, le travail de l'administration se réduit.

Bien que cette réduction du travail ne comporte un avantage réel que pour les bureaux dont le trafic occupe complètement un employé au moins, elle se rapporte néanmoins à la grande majorité des télégrammes.

Abstraction faite de l'économie qui en résulte sur les frais, il reste dans tous les cas une économie de temps très-appréciable, ce qui aura pour conséquence un meilleur service et notamment une transmission plus rapide des télégrammes, avantage dont le public profitera en premier lieu.

On pourrait maintenant se demander s'il ne conviendrait pas de baser le nouveau tarif sur une taxe minimum fixée pour le nombre moyen de 14--15 mots. Mais les expériences faites en Allemagne et mentionnées plus haut ne militent point en faveur d'une proposition de ce genre, vu qu'il en résulte que, déjà maintenant, non seulement la majorité des télégrammes contient moins de 15 mots, mais qu'elle reste dans les limites de 1 à 10 mots, et cette proportion augmentera encore très-certainement a mesure que le public se familiarisera avec le nouvel ordre de choses. Si l'on applique la taxe simple à une série de 15 mots, cette limite sera également utilisée par le public, comme c'est le cas actuellement pour les 20 mots, et il en sera de môme pour tous les groupes en général ; le public ne se bornera au strict nécessaire que quand il y sera engagé par un intérêt financier. Par ces considérations, la seule taxe rationnelle nous semble devoir être basée sur la forme la plus simple sous laquelle on puisse exprimer une pensée, savoir sur le mot, en y ajoutant une taxe générale comme nous l'avons exposé plus haut. De même, l'idée de séparer du tarif par mot au moins les 4 ou 5 mots qui sont nécessaires dans toute dépêche pour la formation de l'adresse et de la
signature, et de les comprendre dans la taxe générale, ne peut pas, après un examen approfondi, être accueillie favorablement; car il est évidemment bien plus simple de diminuer la taxe générale du montant correspondant aux 4 ou 5 mots de l'adresse et de la signature et d'arriver par

250

cela à un traitement uniforme de tous les mots, que de se faire payer une partie par l'augmentation de la taxe générale, l'autre partie par la taxe des mots, et de surcharger par cette complication l'administration et le contrôle.

En ce qui concerne le montant de la taxe, il y a une grande diversité de combinaisons. Pour motiver notre proposition, nous donnons ci-après un tableau contenant la taxe totale pour un télégramme moyen de 14 mots, basée sur la taxe générale de 20 c., 25 e., 30 c., 35 c., 40 c., et sur la taxe par mot de 2 c., 2.6 c., 3 c., 4 c., 5 c., et cela sans arrondir; ainsi nous avons par exemple 14 X 2 c. + 20 c. = 48 c.

Taxe générale.

Taxe par mot.

20 cent.

25 cent.

30 cent.

35 cent.

40 cent.

2 cent.

48 55 62 76 90

53 60 67 81 95

58 65 72 86 100

63 70 77 91 105

68 75 82 96 110

2.5» 3 » 4 » 5 »

Par le fait qu'en 1875, sous le régime de la taxe actuelle, les frais d'un télégramme interne s'élevaient à 70 cent., et même à 74 cent, en moyenne pendant les 8 dernières années, tandis que la recette n'atteignait que 54 cent., on peut dire que la nouvelle taxe moyenne est fixée d'avance; elle doit être de 70 cent, si l'on veut percevoir pour un télégramme ce que l'on dépense pour sa transmission. Par cette proposition, nous n'arrivons qu'à balancer le compte sans atteindre un bénéfice sur la correspondance interne.

Le compte général accusera bien un solde actif provenant du bénéfice sur le trafic international, qui jusqu'ici (de m6me que les «recettes diverses») était compensé par la perte sur les télégrammes internes. Ce bénéfice, que nous venons d'évaluer à fr. 230,000 en moyenne et qui du reste a sensiblement diminué dans les dernières années, se réduira à l'avenir successivement de la somme totale des prestations des communes, soit de fr. 82,000, ainsi que du déficit

251

provenant des nouveaux bureaux à établir ultérieurement. Admettons que le nombre de ces bureaux sera de 40 pour les 10 années suivantes (en 1875 il y en avait 103) et que la perte qui en résultera, môme sur la base des nouvelles taxes et en déduisant 200 francs comme nouvelle contribution, atteindra fr. 100 (voir annexe n° 1), nous devons nous attendre de ce chef à une perte annuelle de fr. 40,000. Il faut donc déduire fr. 122,000 sur le bénéfice résultant du trafic international et, en tenant compte des frais pour l'amélioration de nos lignes, qui laissent encore beaucoup à désirer, on ne peut prévoir qu'un bénéfice très-modeste. Tl est du reste à remarquer que ce produit net ne provient que de la partie du trafic pour laquelle la fixation des taxes n'appartient pas exclusivement à la Suisse, que par contre, dans le trafic interne, les recettes et les dépenses se balanceront, de sorte que l'augmentation de ces télégrammes ne produira aucune augmentation du bénéfice.

En conséquence, si l'administration des télégraphes doit à l'avenir se maintenir par ses propres ressources et si elle doit en outre se conformer aux exigences d'un bon service et étendre de plus en plus les avantages de l'institution (sur 3195 communes il n'y en a que 950 environ qui possèdent des bureaux télégraphiques), elle ne peut arriver à ce résultat (abstraction faite du bénéfice prévu par la Constitution) que moyennant une taxe qui ne soit pas inférieure à 70 cent., et il reste seulement à décider de quelle manière cette taxe doit être répartie entre la taxe générale et la taxe par mot. Dans le tableau ci-dessus, le montant de 70 cent, figure comme résultat des combinaisons suivantes : Taxe générale . . . . . 25 cent.

35 cent.

40 cent.

Taxe par mot 3 » 2.g » 2 » Taxe totale pour 14 mots . 67 » 70 » 68 > Ces combinaisons amènent, pour les divers nombres de mots, aux taxes suivantes (arrondies à 5 centimes) :

252

Taxe générale et par mot.

Nombre de

mots.

6 8 10 12 14 16 18 20 22 30 40 50 60 70 80 90 100

Taxe 25 cent.

3

35 cent.

2., ,,

»

40 cent.

2

Centimes.

Centimes.

Centimes.

45 50 55 65 70 75 80 85 95 115 145 175 205 235 265 295 325

50 55 60 65 70 75 80 85 90 110 135 160 185 210 335 260 295

55 60 60 65 70 75 80 80 85 100 120 140 160 180 200 220 240

!

actuelle.

»

Centimes.

SA

*J V

75 75 100 125 150 175 200 225 250

La différence entre ces trois tarifs consiste essentiellement en ce que le premier ("-ip") surcharge sensiblement les télégrammes ayant un grand nombre de mots, tandis que le troisième {"---") les mettrait à meilleur marché qu'ils ne sont actuellement. Le second tarif (j-f;-) tient le milieu entre les deux autres, et comme il n'est pas pins défavorable pour les télégrammes de 10, 12, 14, 16 et 18 mots, qui forment la grande majorité, nous lui donnons la préférence et proposons son introduction.

En vue du mode de taxation tout à fait différent, une comparaison entre cette nouvelle taxe et celle qui est actuellement en vigueur ne peut pas se baser sur le-même nombre de mots. L'expérience ayant prouvé que le télégramme actuel de 20 mots ,sera remplacé, sous le régime du tarif par mot, par le télégramme de

253

14 mots, la comparaison des deux systèmes doit se baser sur les relations entre la taxe actuelle pour 20 mots, soit 50 cent., et le nouveau tarif pour 14 mots, soit 70 cent. En effet, on ne saurait trouver des raisons, ni de droit, ni d'équité, pour que seule la ' commodité, offerto par la série actuelle de 20 mots, qui ne présente aucune utilité pour le public, mais bien des inconvénients sérieux pour l'administration, soit prise en considération dans la fixation et l'appréciation de la nouvelle taxe.

Si nous répartissons l'augmentation de taxe proposée sur les diverses catégories de télégrammes, par rapport au nombre de mots, nous obtenons les chiffres suivants : Nombre île

mots.

1 -- 10

'l'axe iictnelle.

Nouvelle laxe moyenne.

50

60

Augmentation en

centimes.

10

l/angmentalion eoneerne % de tons les télégrammes.

50

11-15

50

65

15

24

16--20

50

70

20

14.2

21 -- 25

75

95

20

6.,

26-30

75

105

30

2

3l et, plus (40)

100

135

35

t

M

V

Nous avons déjà fait remarquer que le nombre des télégrammes de 1 à 10 mots n'atteindra la moitié de tous les télégrammes qu'après un certain temps. Toutefois, en Allemagne, il montait déjà à 37 % après 10 mois, et c'est donc pour cette quote-part que l'augmentation ne s'élèverait, d'après notre proposition, qu'à 10 cent.; la.

seconde classe (11 à 16 mots) comprend, suivant la statistique allemande, les 34% pour lesquels l'augmentation serait de 15 cent.

Il est donc hors de doute que l'augmentation proposée restera dans des limites très-modérées pour la grande majorité des télégrammes (37 + 34 = 71 %). Dans tous les cas, le nouveau tarif sera encore très-favorable si on le compare avec ceux de l'étranger (voir annexe n° 2).

.254 Par l'art. 1er du projet de loi ci-annexé, l'arrêté fédéral du 16 juillet 1867 et l'art. 1er de la loi fédérale du 18 décembre 1867 seront abrogés. Les autres dispositions de ladite loi concernant les taxes accessoires (Art. 3, al. 5, art. 5, 6 et 7.) sont d'un ordre secondaire et pourraient rentrer dans les attributions du Conseil fédéral.

Il en est de même pour les prescriptions sur l'affranchissement de la réponse (art. 2), les dépêches recommandées (art. 3), les dépêches chiffrées et à faire suivre (art. 4 et 6), ainsi que sur le service de nuit et sur les dépêches insuffisamment affranchies (art.

7, 8 et 9). Toutes ces dispositions rentrent dans le cadre de l'administration, qui doit jouir d'une certaine liberté lorsqu'il s'agit d'introduire des améliorations. Par contre, la nouvelle loi devra reproduire les art. 10 et 11 de la loi actuelle, le premier de ces articles avec une légère modification.

L'art. 3 du projet contient une nouvelle disposition que l'expérience a fait reconnaître comme indispensable. Il arrive assez souvent que des autorités ou des particuliers s'adressent aux bureaux télégraphiques, pour obtenir, soit des copies, soit des originaux de télégrammes; dans ces cas, les employés se trouvent souvent embarrassés, n'étant pas guidés par une disposition légale.

L'obligation qui, à teneur de l'art. 2 du projet (art. 11 de la loi actuelle), incombe à la Confédération, relativement au secret des correspondances, demande une solution positive de cette question.

Les principes sur lesquels repose notre proposition sont les suivants : On ne délivre sur la demande de particuliers que des copies et non des originaux, et cela seulement à l'expéditeur ou au consignataire du télégramme. Les tiers n'ont droit à la communication d'une dépêche qu'à la condition qu'ils y soient autorisés par l'expéditeur ou le destinataire, ou qu'ils soient successeurs en droit de l'un de ces derniers.

La question devient plus difficile quand il s'agit de demandes en communication ou en édition de la part des autorités.

Nous supposons comme étant hors de discussion que les autorités gouvernementales et administratives n'ont aucun droit de prendre connaissance de la correspondance télégraphique; il s'agit seulement de savoir dans quelle mesure ce droit appartient aux autorités chargées de l'instruction
et de l'exécution de la procédure pénale. On dépasserait évidemment les limites, si l'on accordait ce droit d'une manière générale à toute autorité de police, et lors

255

même qu'il ne s'agirait pour le moment que de l'instruction d'uno action criminelle, sans qu'on poursuivît une personne désignée.

Mais, dans le dernier cas et lorsque la procédure pénale est instruite, même dans ses premières instances, l'administration des télégraphes ne doit pas se refuser à contribuer, sur demande, à la protection de l'ordre publie et à donner suite à la requête de l'autorité compétente, quand même celle-ci ne serait représentée que par une seule personne.

Quant aux procédures en matière civile, la question est moins compliquée; l'administration des télégraphes est soumise aux dispositions du Code civil du Canton respectif et aura donc à se conformer aux jugements que le tribunal émet au sujet de l'édition.

Dans tous les cas, il nous semble indispensable que la décision sur des demandes d'édition soit réservée à la Direction des télégraphes, vu que les bureaux télégraphiques n'offriraient pas des garanties suffisantes pour la sauvegarde des dispositions légales.

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance renouvelée de notre haute considération.

Berne, le 19 février 1877.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: Dr J. HBEB.

Le Chancelier de la Confédération: SOHIESS.

Feuille fédérale sutsse. Année XXIX.

Vol. L

20

256 Annexe 1.

Recettes et dépenses d'un bureau télégraphique ayant un nombre de dépêches de : 500 1000 1600 2000 2500 3000 3500 Recettes.

Pr. Fr. Fr. Pr. Pr. Fr. Fr.

90 % des dépêches partantes (internes), à 54.7 123 246 369 492 615 738 861 10 % des dépêches internationales, à 8 5.s . . . 43 86 128 171 214 257 299 Recettes diverses (amendes, copies de dépêches et vente 10 10 15 15 20 20 25 de la maeulature) . . .

Total 176 342 512 678 849 1015 1185 Dépenses. .

220 220 220 220 220 Traitement (moyenne) .

50 100 150 200 250 Provision à 10 cent. . .

Loyer (moyenne) . . . . 100 100 100 100 100 30 35 40 45 50 Frais de bureau, imprimés 50 50 50 50 50 Appareils et piles . . .

30 30 35 35 40 Entretien des lignes . . .

Remplacement, service du 25 25 30 30 35 dimanche Frais de réexpédition, à 7 35 70 105 140 175 centimes par dépêche Frais généraux, inspections, 25 25 30 30 35 été Total 565 655 760 850 955 Balance.

Solde actif Solde passif 389 313 248 172 106 En calculant les recettes à raison de 70 cent, par dépêche interne, le solde 36 72 108 144 -- passif se réduit de . .

Il reste comme solde passif 353 241 140 28 --

220 220 300 350 100 100 55 60 50 50 40 45

35

40

210 245

35

40

1045 1150

35 30

-- --

-- --

257

Annexe 2.

Taxes télégraphiques internes des pays étrangers.

i s v <±.

FRANCE.

Dans l'intérieur d'un département .

. fr. --. 60 Les autres dépêches .

.

.

» 1. 40 (pour 20 mots, avec augmentation de la moitié pour chaque série de 10 mots).

Déficit: fr. 2,624,000.

ITALIE.

Fr. l pour 15 mots et 10 cent, pour chaque mot en sus.

Bénéfice : fr. 1,100,000.

AUTRICHE.

Fr. --. 50 dans l'intérieur d'une ville, » 1. 25 pour les autres dépêches (pour 20 mots, avec augmentation de la moitié pour chaque série de 10 mots).

Déficit : fr. 5,400,000.

ALLEMAGNE.

1er rayon. 50 pfennigs (62 */2 c.) jusqu'à 18 lieues, pour 20 mots.

2me 1 mark (fr. 1. 25) de 18 à 52 lieues, pour 20 mots.

3me l.,0 mark (fr. 1. 87 V2) au delà de 52 lieues, pour 20 mots.

Déficit : fr. 7,400,000.

BELGIQUE.

î"> catégorie. Dépêches non-enregistrées, ne comportant aucune des opérations accessoires, telles que réponse payée, remise par exprès, édition de co-, pies, admission de réclamations, etc., 50 cent, pour 20 mots.

2mt catégorie. Dépêches enregistrées soumises aux opérations accessoires précitées, correspondant à la dépêche de 50 cent, en Suisse, fr. l pour 20 mots.

5me catégorie. Dépêches recommandées avec priorité de transmission, fr. 1. 50 pour 20 mots; augmentation de la moitié pour chaque série de 10 mots.

Déficit : fr. 400,000.

258

PATS-BAS.

64 cent. (== 30 cents) pour 20 mots, avec augmentation de la moitié pour chaque série de 10 mots.

Déficit : fr. 1,000,000.

ANGI.ETEHIÌK. Fr. 1. 25 pour 20 mots (l'adresse et la signature ne paient pas) ; augmentation du l/t = 3 1 i/4 centimes pour chaque série de 5 mots.

Déficit : fr. 600,000.

BAVIÈRE.

62 '/j cent, pour 20 mots ; augmentation de la moitié pour chaque série de 10 mots.

Déficit : fr. 700,000.

259

Projet.

Loi fédérale concernant la correspondance télégraphique dans l'intérieur de la Suisse.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉBATION SUISSE,

vu le message du Conseil fédéral du 19 février 1877, arrête : Art. 1er. Pour la transmission d'un télégramme entre deux bureaux suisses, y compris la remise au destinataire jusqu'à la distance d'un kilomètre du bureau d'arrivée, il sera perçu : a. une taxe fixe de 35 centimes, applicable à tous les télégrammes ; b. une taxe par mot, de 2 '/2 centimes pour chaque mot du télégramme.

Dans le cas où le télégramme contiendrait un nombre de mots impair, on ajoutera au montant total la taxe d'un mot.

Art. 2. L'administration fédérale n'accepte aucune responsabilité au sujet de la correspondance télégraphique. Par contre, elle prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer et accélérer le service et pour sauvegarder le secret des correspondances.

Art. 3. Les bureaux ne peuvent délivrer des copies de dépêches originales qu'à l'expéditeur ou au destinataire du télégramme ou à des personnes autorisées par ces derniers. Toute communication à des tiers est interdite.

260

De la part d'une autorité, l'édition de dépêches originales ou de copies peut être demandée dans les cas suivants : a. en matière pénale -- par le fonctionnaire légalement chargé de l'instruction contre une personne désignée; b. en matière civile -- par arrêté du tribunal près duquel le procès est pendant.

Art. 4. L'emploi de timbres-télégraphe faux ou ayant déjà servi sera puni d'une amende de fr. 10 à fr. 500 et en cas de récidive jusqu'à fr. 1000.

L'instruction de ces procédures aura lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1849 concernant les contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération.

Lorsque ce délit est imputable à un fonctionnaire ou employé de l'administration des télégraphes ou lorsque quelqu'un a contrefait des timbres, ou lorsque des timbres contrefaits ont été sciemment employés à l'affranchissement ou mis en circulation, on appliquera les dispositions de l'art. 61 du Code pénal fédéral.

Art. 5. La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1877 et abroge, à partir de la même date, l'arrêté fédéral du 16 juillet 1867 et la loi du 18 décembre 1867, ainsi que toutes les autres dispositions qui y sont contraires.

Art. 6. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant un projet de loi sur la correspondance télégraphique dans l'intérieur de la Suisse. (Du 19 février 1877.)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1877

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

09

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.03.1877

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239-260

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