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Loi fédérale concernant

la police des eaux dans les régions élevées.

(Du 22 juin 1877.)

L'ASSEMBLÉE PÉDÉEALE de la CONFÉDÉRATION S U I S S E , en exécution de l'art. 24 de la Constitution fédérale ; vu le message du Conseil fédéral du 6 mars 1876, arrête : I.

Haute surveillance de la Confédération.

er

Art. 1 . La Confédération exerce la haute surveillance sur la police des eaux dans les régions élevées de la Suisse.

Cette surveillance s'étend : a. sur tous les torrents dans la zone forestière fédérale, telle qu'elle se trouve délimitée en exécution de l'art.

24 de la Constitution; 6. en dehors de cette zone, sur les cours d'eau désignés soit par le Conseil fédéral d'accord avec les Gouvernements cantonaux que cela concerne, soit par l'Assemblée fédérale dans les cas où une entente ne peut être établie.

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Art. 2. Le Conseil fédéral veille à ce que les Cantons remplissent leurs obligations relatives à la police des eaux, telles qu'elles résultent des lois et ordonnances fédérales et cantonales. Après l'expiration d'un délai péremptoire fixé dans ce but, il a le droit de faire exécuter directement, aux frais du Canton en défaut, les travaux en souffrance et de prendre telles autres mesures qui lui paraissent nécessitées par les circonstances.

Art. 3. Le Conseil fédéral veille d'une manière générale à ce qu'aucun usage nuisible aux intérêts publics ne soit fait des cours d'eau placés sous la haute surveillance de la Confédération.

Les cours d'eau auxquels on a exécuté, avec les subsides de la Confédération, des travaux de correction, de défense ou d'endiguement, ne peuvent être utilisés dans un but industriel qu'aux conditions protectrices qui seront fixées par le Conseil fédéral.

De même, le Conseil fédéral édictera des dispositions spéciales sur l'usage 'de ces cours d'eau pour le flottage.

Le Conseil fédéral a le droit d'interdire les travaux dont les conséquences seraient nuisibles, ou, s'ils sont déjà établis, d'en exiger la destruction.

Art. 4. Le Conseil fédéral dispose, pour l'exercice de sa haute surveillance, du personnel technique nécessaire.

II.

Obligations des Cantons.

Art. 5. Les travaux de défense, d'endiguement et de correction exigés par l'intérêt public, ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher des mouvements de terrain, seront exécutés le plus tôt possible sur les cours d'eau soumis à la haute surveillance de la Confédération.

Les Cantons aux territoires desquels se rapportent ces travaux sont appelés à pourvoir à leur exécution et à leur

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entretien ultérieur. Ils peuvent faire valoir leurs droits sur les communes, corporations ou particuliers intéressés.

Les données techniques des travaux pour lesquels un subside fédéral est à prévoir doivent au préalable être soumises, par les Gouvernements cantonaux, à l'examen et à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 6. Dans les cas où des travaux de ce genre seraient incontestablement d'un grand intérêt pour plusieurs Cantons, le Conseil fédéral est appelé, si l'on n'a pu arriver à une entente entre Cantons, à trancher les difficultés qui pourraient surgir pour l'exécution et la participation aux frais de ces travaux.

Art. 7. Les Cantons édicteront dans le délai de deux ans les lois et règlements nécessaires pour l'application de l'art. 5.

Ces lois et règlements contiendront: a. les dispositions sur l'exercice de la police cantonale des eaux et sur les autorités et agents chargés de l'exécuter ; &. les principes d'après lesquels les frais résultant de ces travaux et de leur entretien seront supportés par les intéressés.

Les lois et ordonnances des Cantons sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Dans le cas où un Canton ne les édicterait pas en temps voulu, le Conseil fédéral a le droit d'adopter provisoirement les dispositions nécessaires, dans le sens des lettres a et 6 du présent article.

Art. 8. Les expropriations rendues nécessaires par l'exécution de la présente loi auront lieu conformément à la loi fédérale sur les expropriations, du 1er mai 1850.

La suppression de droits déjà acquis, tels que prise d'eau, emploi industriel, que nécessiterait l'intérêt de la police des eaux, sera également traitée selon la même loi.

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III. Subventions fédérales.

Art. 9. La Confédération participe aux travaux prévus par la présente loi, au moyen de subsides de la Caisse fédérale.

Toute demande de subvention, accompagnée des indications nécessaires sur la nature, l'importance et le coût des travaux à exécuter, sera présentée au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Gouvernement cantonal.

Les subsides à fournir par la Confédération ne doivent, dans la règle, pas dépasser le 40 °/0 des dépenses réelles.

Exceptionnellement, lorsque les ressources des Cantons ne suffiraient pas et qu'il y aurait un intérêt public majeur à l'exécution de travaux projetés, les subsides pourront s'élever à la moitié du chiffre des dépenses.

Art. 10. Le Conseil fédéral fixe chaque année, dans les limites des sommas portées au budget, les subventions a accorder aux Cantons.

L'Assemblée fédérale décide, par un arrêté spécial, sur les subsides qui dépassent, pour un seul et même travail, la somme de 50,000 francs.

Le devis fait règle pour le calcul des subventions fédérales toutes les fois que l'excédant de dépenses ne résulte pas, d'une manière évidente, de circonstances exceptionnelles et impossibles à prévoir ou d'un surcroit de travaux devenus nécessaires.

Art. 11. Lorsque, par suite d'accidents causés par des phénomènes de la nature, des travaux importants ont été détruits, la Confédération participe à leur rétablissement, s'il est démontré qu'il n'y a pas eu négligence dans leur entretien.

Sous les mêmes réserves, lorsqu'il s'agit de travaux intéressant à un haut degré plusieurs Cantons, ceux-ci peuvent être appelés par le Conseil fédéral à participer proportionnellement à leur rétablissement.

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Art. 12. Il peut y avoir recours à l'Assemblée fédérale contre les décisions du Conseil fédéral.

Le Tribunal fédéral prononce lorsqu'il s'agit de la répartition des frais entre Cantons intéressés.

IV. Dispositions pénales.

Art. 13. Les contraventions à la police des eaux sont passibles des amendes suivantes, sans préjudice de la réparation des dommages causés : 1. Flottage sans autorisation, ou contrairement aux prescriptions, fr. 10 à 500.

2. Exécution de travaux interdits sur un cours d'eau, de fr. 50 à 500.

Ces travaux devront être détruits aux frais du contrevenant.

En cas de récidive, les amendes peuvent ótre' élevées jusqu'au double.

L'enquête et le jugement relatifs à ces contraventions, ainsi que l'emploi des amendes, restent dans les attributions des Cantons.

V. Dispositions transitoires et finales.

Art. 14. La présente loi abroge toutes les lois cantonales, décrets et ordonnances en contradition avec elle, ainsi que l'arrêté fédéral du 21 juillet 1871 concernant les subsides pour les endiguements de torrents.

Les dispositions de ce môme arrêté relatives à l'emploi du million prélevé sur les dons en faveur des inondés de 1868, demeurent provisoirement en vigueur, sous réserve de mesures ultérieures a prendre à l'expiration du délai fixé par l'art. 2 de cet arrêté, soit à la fin de 1877.

Art. 15. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant

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la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer le moment où elle entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 21 juin 1877.

Le Président: HOPPMANN.

Le Secrétaire : J.-L. LÜTSOHER.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 22 juin 1877.

Le Président: MARTI.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la Peuille fédérale.

Berne, le 27-juin 1877.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le vice-Président: SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIBSS.

NOTE. Date de la publication : 7 juillet 1877.

Délai d'opposition : 5 octobre 1877.

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Rapport de la

Commission du Conseil des Etats sur la motion de MM. Baumgartner, Flückiger et consorts.

(N° 5 de la liste des objets soumis aux délibérations de l'Assemblée fédérale dans la deuxième partie de la session d'hiver 1876/77.)

(Du 15 mars 1877.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le message du Conseil fédéral sur la question qui vous occupe porte le titre de « Message concernant la création d'une station d'essais chimiques pour l'agriculture à l'Ecole polytechnique fédérale ».

Ce titre ne répond pas à la réalité: l'Assemblée fédérale n'a pas à se prononcer seulement sur la création d'une station d'essais chimiques pour l'agriculture à l'Ecole polytechnique, mais elle doit décider sur les trois demandes formulées par MM. Baumgartner, Mückiger et consorts, dans la motion qu'ils ont présentée et qui a été prise en considération par le Conseil national, dans sa séance du 23 juin 1875.

Ces trois demandent concernent : 1. la création d'un poste central pour l'agriculture au Département de l'Intérieur ;

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Loi fédérale concernant la police des eaux dans les régions élevées. (Du 22 juin 1877.)

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1877

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3

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31

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07.07.1877

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