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XXIXme annéeVolumeme III. NoNs 29.

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Mercredi 27 juin 1871

Loi fédérale concernant

la correspondance télégraphique dans l'Intérieur de la Suisse.

(Du 22 juin 1877.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de ia CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 19 février 1877, arrête : Art. 1er. Pour la transmission d'un télégramme entre deux bureaux suisses, y compris la remise au destinataire jusqu'à la distance d'un kilomètre du bureau d'arrivée, il sera perçu : a. une taxe fixe de 30 centimes, applicable à tous les télégrammes ; b. une taxe par mot, de 2 1/2 centimes pour chaque mot du télégramme.

Dans le cas où le télégramme contiendrait un nombre de mots impair, on ajoutera au montant total la taxe d'un mot.

Feuille fédérale suisse. Année XXIX. Vol. III.

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Art. 2. L'administration fédérale n'accepte aucune responsabilité au sujet de la correspondance télégraphique.

Par contre, elle prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer et accélérer le service et pour sauvegarder le secret des correspondances.

Art. 3. Les bureaux ne peuvent délivrer des copies de dépêches originales qu'à l'expéditeur ou au destinataire du télégramme ou à des personnes autorisées par ces derniers.

Toute communicatiou à des tiers est interdite. ' De la part d'une autorité, l'édition de dépêches originales ou de copies peut ótre demandée dans les cas suivants: a. en matière pénale -- par le fonctionnaire légalement chargé de l'instruction contre une personne désignée ; &. en matière civile -- par arrêté du tribunal près duquel le procès est pendant.

Art. 4. L'emploi de timbres-télégraphe faux ou ayant déjà servi sera puni d'une amende de fr. 10 à fr. 500, et en cas de recidivo jusqu'à fr. 1000.

L'instruction de ces procédures aura lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1849 concernant les contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération (I. 87).

Lorsque ce délit est imputable à un fonctionnaire ou employé de l'administration des télégraphes ou lorsque quelqu'un a contrefait des timbres, ou lorsque des timbres contrefaits ont été sciemment employés à l'affranchissement ou mis en circulation, on appliquera les dispositions de l'art. 61 du Code pénal fédéral (HT.' 335).

Art. 5. Les formulaires de dépêches destinés à être emportés hors des bureaux des télégraphes seront soumis à une taxe de 30 centimes par cent exemplaires.

Art. 6. La présente loi entrera en vigueur Je 1er octobre 1877 et abroge, à partie de la même date, l'arrêté fédéral du 16 juillet 1867 (IX. 66) et la loi du 18 décembre 1867 (IX. 197), ainsi que loutes les autres dispositions qui y sont contraires.'

213 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires concernant l'affranchissement des réponses aux dépêches, les dépêches recommandées, les dépêches chiffrées, ainsi que les règles pour faire suivre les dépêches, l'organisation du service de nuit, et la manière dont seront traitées les dépêches dont l'affranchissement est insuffisant.

Art. 7. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux (I.

nouv. série, > 9 7), de publier la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 22 juin 1877.

Le Président : MARTI.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berae, le 22.juin 1877.

Le Président : HOFFMANN.

Le Secrétaire : J.-L. LUTSCHER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la Feuille fédérale.

: Berne, le 27 juin 1877.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le vice-Président : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération : SCHIESS.

NOTK. Date de la publication : 27 juin 1877.

Délai d'opposition : 25 septembre 1877.

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Loi fédérale concernant la correspondance télégraphique dans l'Intérieur de la Suisse. (Du 22 juin 1877.)

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Jahr

1877

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

29

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.06.1877

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211-213

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