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XXIXme année, Volume IV, N° 57. Samedi 29 décembre 1811 Abonnement par année (franco dans tonte la Suisse) 4 franca.

Prix d'insertion : 15 centimes la ligne. Les insertions doivent être transmises franco a l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale concernant

l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse.

(Du 19 décembre 1877.)

L'ASSEMBLÉE

FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION

SUISSE,

en exécution de l'art. 33, deuxième alinéa, de la Constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 1877, arrête : er

Art. 1 . Sont autorisés à exercer librement leur profession dans toute l'étendue de la Confédération: a. les médecins, pharmaciens et vétérinaires qui, conformément aux dispositions de la présente loi, ont obtenu un diplôme fédéral; b. les personnes vouées auxdites professions, qui, avant l'époque de l'entrée en vigueur de cette loi, ont obtenu Feuille fédérale suisse. Année XXIX. Vol IV.

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un diplôme du concordat du 2 août 1867 ou, à la suite d'un examen cantonal, une patente les autorisant sans aucune restriction à pratiquer dans le Canton qui l'a délivrée; c, les personnes vouées à ces professions, qui, à la suite d'un examen d'Etat subi dans un Etat étranger, ont obtenu un diplôme les autorisant sans aucune restriction à pratiquer dans le territoire de cet Etat, -- pour autant que la réciprocité est stipulée par un traité. Dans les cas exceptionnels, c'est à l'autorité chargée de la surveillance qu'il appartient de décider, au vu des pièces produites, à quelles conditions le diplôme sera accordé ; d. tous les professeurs des universités suisses ou des écoles spéciales chargés d'y enseigner les branches relatives a ces professions.

Art. 2. Ne sont admis à subir l'examen que les aspirants qui demandent un brevet de capacité pour toutes les branches de l'une des professions spécifiées à l'art. 1er, lettre tt.

Art. 3. Une autorité spéciale (Comité directeur), nommée par le Conseil fédéral, vérifie les titres des candidats, surveille les examens et veille à l'égalité complète dans la ma.

nière de procéder.

Chaque année le Comité directeur fait rapport et présente ses comptes au Conseil fédéral. La direction et l'administration de tout ce qui concerne les examens sont sous la surveillance du Département fédéral de J'Intérieur.

Art. 4. Le Conseil fédéral nomme les Commissions d'examen sur la proposition du Comité directeur.

Art. 5. Les Commissions d'examen sont composées de professeurs des établissements suisses d'instruction supérieure et de praticiens experts.

Elles sont toujours présidées par un membre du Comité directeur, et siègent dans chacune des quatre universités suisses. Elles peuvent, en outre, siéger à Lausanne pour des examens de pharmaciens.

I /O

Les examens sont subis en allemand, en français ou en italien, au choix des aspirants.

Art. 6. Par une ordonnance d'exécution (règlement d'examens), le Conseil fédéral réglera : n. l'organisation des Commissions d'examen, leurs indemnités et la marche des examens ; b. les connaissances scientifiques requises des aspirants; c. la finance d'examen.

La sanction de l'Assemblée fédérale est réservée au règlement d'examens.

Art. 7. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Disposition transitoire.

Jusqu'à l'adoption du règlement fédéral d'examens, le Conseil fédéral est autorisé à. choisir les dispositions nécessaires pour l'application de la présente loi, soit dans le concordat touchant le libre établissement du personnal médical suisse, du 22 juillet 1867, soit dans le règlement d'examens pour les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires, des 31 janvier et 1er février 1870, soit dans lös règlements d'examens des Cantons non concordataires.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 18 décembre 1877.

Le Président : MARTI.

Le Secrétaire: Scmus*.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 19 décembre 1877.

Le Président : HOFFMANN.

Le Secrétaire : J.-L. LUTSCHER.

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 24 décembre 1877.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : D" J. HEER.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIESS.

NOTE. Date de la publication : 29 décembre 1877.

Délai d'opposition : 29 mars 1878.

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Arrêté du

Conseil fédéral autorisant conditionnellement l'entrée des arbres fruitiers en Suisse.

(Du 22 décembre 1877.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, considérant que les arbres fruitiers cultivés dans le voisinage de vignes phylloxérées et transplantés auprès de vignes saines peuvent communiquer la maladie à ces dernières au moyen des insectes ou des radicelles de ceps infectés que peut receler la terre enveloppant les racines des arbres transplantés ; qu'il est donc nécessaire de prendre à cet égard des précautions exceptionnelles ; mais considérant, d'autre part, que la prohibition absolue de l'entrée des arbres fruitiers en Suisse lèse de nombreux intérêts, suscite des réclamations et, dans la plupart des cas, est évidemment trop sévère ; en modification de son arrêté du 24 août 1877, arrête : 1. L'entrée en Suisse des arbres fruitiers est subordonnée il la condition suivante :

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse. (Du 19 décembre 1877.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1877

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

57

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.12.1877

Date Data Seite

773-777

Page Pagina Ref. No

10 064 827

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