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Loi fédérale

sur la taxe d'exemption du service militaire.

(Du 27 mars 1877.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu Je message du Conseil fédéral du 30 octobre 1876; en exécution de l'art. 18, alinéa 4, et de l'art. 42, lettre e, de la Constitution fédérale, décrète ce qui suit: Art. 1er. Tout citoyen suisse en âge de servir, habitant le territoire ou hors du territoire de la Confédération et qui ne fait pas personnellement de service militaire, est soumis, par compensation, au paiement d'une taxe annuelle.

Les étrangers établis en Suisse sont également soumis à cette taxe, à moins qu'ils n'en soient exemptés en vertu de traités internationaux, ou qu'ils n'appartiennent à un

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Etat dans lequel les Suisses ne sont astreints ni au service militaire, ni au paiement d'une taxe d'exemption.

Les militaires incorporés qui, après avoir fait leur service personnel pendant huit ans au moins, deviennent impropres à ce service pour le reste du temps pendant lequel ils y seraient astreints, ou qui sont libérés temporairement en vertu de l'art. 2 de la loi sur l'organisation militaire, paient la moitié de la taxe fixée pour la classe d'âge à laquelle ils appartiennent, à moins que cette taxe ne doive leur être remise entièrement, à teneur des dispositions de l'art. 2.

Art. 2. Sont dispensés de la taxe militaire : a. les indigents secourus par l'assistance publique, ainsi que ceux qui, par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, sont incapables de subvenir à leur existence par leur travail et ne possèdent pas une fortune suffisante pour leur entretien et celui de leur famille ; b. les militaires 'devenus impropres au service militaire par suite de ce service ; c. les citoyens suisses à l'étranger, s'ils sont astreints à un service personnel régulier ou au paiement d'une taxe d'exemption dans le lieu de leur domicile ; d. les employés des chemins de fer et des bateaux à vapeur, s'ils sont dispensés du service personnel, et dans les années où, à teneur de l'art. 2, lettre f, de la loi sur l'organisation militaire, ils font leur service militaire en qualité d'employés pour l'exploitation des chemins de fer et des bateaux à vapeur en temps de guerre ; e. les gendarmes et les agents de police, ainsi que les garde-frontière fédéraux (art. 2, lettre c, de la loi sur l'organisation militaire, Ree. off., nouv. série, I. 218).

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Art. 3. La taxe d'exemption consiste en une taxe personnelle de fr. 7, et en une taxe supplémentaire correspondant au capital et au revenu.

La taxe entière d'un contribuable ne doit pas dépasser fr. 3000.

Art. 4. Quant au capital, on appliquera les principes suivants : 1° La fortune imposable du contribuable comprend ses biens personnels mobiliers et immobiliers, déduction faite des dettes.

Toutefois, cette fortune, lorsqu'elle consiste en des bâtiments agricoles et des propriétés foncières, ne doit être comptée qu'aux 3/4 de sa valeur -vénale, déduction faite des dettes hypothécaires.

La valeur des objets mobiliers nécessaires au ménage et celle des outils servant à une industrie et des instruments aratoires ne sont pas' portées en ligne de compte.

» Sauf ces exceptions, toute la fortune personnelle entre dans l'évaluation pour le calcul de la taxe.

2° La moitié de la fortune des parents, ou de celle des grands-parents si les parents sont décédés, entrera également en ligne de compte proportionnellement au «nombre des enfants ou petits-enfants, à moins que le père du contribuable ne fasse lui-même du service ou ne paie la taxe d'exemption militaire.

3° Si la fortune imposable à teneur des dispositions qui précèdent n'atteint pas la somme totale de mille francs, elle n'est pas prise en considération.

4° La fortune une fois calculée d'après les principes cidessus, le contribuable paie la taxe suivante :

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Four chaque millier de francs.

i ,000 de fr.

» » 20 ,000 y> » 40 ,000 » » 60 ,000 » » 80 ,000 » .» 100 ,000 » » 120 ,000 » » 140 ,000

à fr. 20 ,000 à » 40 ,000 à » 60 ,000 à » 80 ,000 à » 100 ,000 » » 120 ,000 » !> 140 ,000

); 160 ,000 ».

au-dessus de iV. 160,000

fr. 0. 50 » 0. 75 ß 1. -- » 1. 25 » 1. 50 ï~> 1. 75 0 2. -- » 2. 25

» *. 50-

Art. 5. Le revenu est régi par les principes suivants : 1. Sont considérés comme revenus : a. le gain que procure l'exercice d'un art, d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie, d'une fonction ou d'un emploi.

Les dépenses faites en vue d'obtenir ce gain sont déduites, à l'exception toutefois des frais de ménage et du 5 °/0 du capital engagé dans une industrie.

Les contribuables qui vivent dans le même ménage que leurs parents ou leurs grands-parents sont taxés d'après un revenu · correspondant au produit de leur travail ; b. le produit des rentes viagères, des pensions et des autres revenus analogues.

2. Le revenu net d'un contribuable qui n'excède pas le chiffre de 'six cents francs n'est pas soumis à la taxe.

8. On paie les taxes suivantes sur le chiffre total des revenus mentionnés au chiffre 1, a et b :

Montant de la taxe Fr. C.

76. 79 . -- 82 -- 85 --88 -- 91 -- 94 -- 97. -- 100 -- 104.

108. -- 112. -- -- 116 -- 120.

124. -- -- 128. -- 132. -- 136. -- 140. -- 144.

148. -- -- 152.

156. -- -- 160. -- 164. -- 168.

-- 172. -- 176. -- USO. -- 200. -- 220. -- 240. _ 260.

280. -- 300. -- 3 °/o Dans le calcul de la taxe, on ne tient pas compte des fractions inférieures à cinq centimes.

Ressources et revenus : Fr.

jusqu 'à 600 » 700 t> 800 y> 900 ·» 1,000 » 1,100 » 1,200 ·» 1,300 » 1,400 » 1,500" » 1,600 T& 1,700 > 1,800 » 1,900 A 2,000 7> 2,100 » 2,200 » 2,300 ·s> 2,400 » 2,500 » 2,600 » 2,700 » 2,800 » 2,900 > 3,000 » 3,100 » 3,200 » 3,300 » 3,400 ·» 3,500 » 3,600 » 3,700 » 3,800 » 3,900 » 4,000 ^ 4,100

Montant j Res* onrces de la taxe: et revenus : Fr.

Fr . C.

--. -- jusqu'à 4,200 4,300 1. 25 4,400 2. 50 I » 4,500 ·A. 75 » 5. -- 4,600 » 6. 50 4,700 » 8. -- 4,800 » 4,900 9. 50 « » 11. -- 5,000 » 12. 50 5,100 » 14. -- 5,200 » 15. 50 5,300 » 5,400 17. -- » 5,500 18. 50 » 20. -- 5,600 » 22. -- 5,700 » 24. _.

5,800 » 5,900 26. -- » 28. -- .

6,000 » 30. ...

6,100 » 32.

6,200 » 34. -- · 6,300 » 36. -- 6,400 » 38. -- 6,500 » 40. -- 6,600 » 43. -- 6,700 , » 46. -- 6,800 » .49.

6,900 » 52. -- 7,000 » 55. -- 7,500 » 58. -- 8,000 » 61. -- 8,500 » 64. -- 9,000 » 67. _-- '.»,500 » 10,000 70. -- 73. -- i au-dessus de 10,000

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Art. 6. L'Assemblée fédérale a le droit d'élever la taxe militaire jusqu'au double de son montant, pour les années dans lesquelles la plus grande partie des troupes de l'élite est appelée d'une jnanière extraordinaire à un service actif.

Art. 7. Dès l'âge de trente-deux ans révolus à celui de quarante-quatre ans révolus, le contribuable n'a plus à payer que la moitié de la taxe fixée pour sa classe.

Art. 8. La taxe d'exemption militaire doit être payée dans le Canton où le contribuable est domicilié au moment de l'établissement des rôles de la taxe.

Les contribuables absents du pays sont soumis à la taxe dans leur Canton d'origine.

Art. 9. Le délai de prescription est fixé : a. à cinq ans pour les contribuables présents au pays ; b. à dix ans pour les contribuables absents du pays.

Ce délai commence à courir dès la fin de l'année dans laquelle la taxe est échue.

Les Gantons sont autorisés à accorder des délais équitables pour le paiement des taxes arriérées.

Art. 10. Les autorités cantonales sont chargées do l'établissement du rôle annuel de tous les contribuables, ainsi que de la perception des taxes.

Il est institué dans chaque Canton une instance chargée de statuer sur les recours contre les décisions de l'autorité qui a établi les rôles.

Art. 11. Le montant de la taxe à faire payer aux Suisses domiciliés' à l'étranger est également arrêté chaque année sur des contrôles séparés ; le Canton d'origine en donne connaissance au contribuable dans la forme la plus propre à atteindre le but.

·

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Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les représentants de la Suisse à l'étranger ont à coopérer à la, fixation et à la perception des taxes et à prêter à cet effet leur concours aux Gantons.

Art. 12. L'année de taxe part du 1er janvier.

Les Cantons remettent annuellement à la Confédération, au plus tard à la fin du mois de janvier qui suit l'année de taxe, la moitié du produit brut de la taxe perçue par eux, accompagnée des pièces justificatives.

Art. 13. Dans le but d'assurer une application uniforme de la présente loi, la Confédération a le droit de haute surveillance et celui de prononcer en dernier ressort sur toutes les opérations concernant la taxe militaire, en particulier sur colles que prescrivent les art. 10 et 11.

Art. 14. Les contestations entre les Cantons sur. des questions relatives à la taxe militaire sont tranchées par le Conseil fédéral.

Art. 15. Les ordonnances d'exécution rendues par les Cantons sur la taxe militaire sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 16. La première année de taxe commence le 1er janvier 1877 (art. 12). Les taxes que les Cantons ont perçues au delà de ce terme doivent être remboursées aux contribuables qui les ont payées, et ces derniers sont dès lors soumis à la taxe, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 17. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale dû 17 juin 1874 (Kec.

off., nouv. série, I. 97), concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et* de fixer l'époque où elle entrerà en vigueur.

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Ainsi décrété par le Conseil des" Etats, Berne, le 27 mars 1877.

Le Président: NAGEL.

Le Secrétaire: J.-L. LÜTSCHER.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 27 mars 1877.

Le Président.- AEPLI.

Le Secrétaire :SCHIESS..

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera inséré dans la Feuille fédérale.

Berne, le 31 mars 1877.

Le Vice-Président du Conseil fédéral : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération : SCHIESS.

NOTE. Date de la publication : 2 mai 1877.

Délai d'opposition : 31 juillet 1877.

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Loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire. (Du 27 mars 1877.)

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02.05.1877

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