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XXIXme année, Mme III,

N° 28.

Samedi 23 juin 1877.

Abonnement par année (franco dans tonte la Suisse) 4 francs.

Prix d'insertion : 15 centimes la ligne. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Arrêté fédéral concernant

la bonification de rations de fourrage en temps de paix.

(Du 8 juin 1877.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 25 février 1876, arrête : Art. 1er. En temps de paix, les fonctionnaires ci-dessous désignés ont droit à la bonification des rations de fourrage et des frais de pansage des chevaux de selle aptes au service et réellement tenus: A. Ont droit à la bonification pendant toute l'année, pour un cheval : a. les commandants des divisions d'armée, 6. les 4 chefs d'armes, c. les instructeurs en chef de l'infanterie et du génie, Feuille fédérale suisse. Année XXIX. Vol III.

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d. les instructeurs d'arrondissement de l'infanterie, e. les instructeurs de lre et de 2e classe de l'artillerie, B- Ont droit à la bonification pendant toute l'année pour un cheval, et pendant 240 jours au plus pour un second cheval : a. les instructeurs en chef de la cavalerie et de l'artillerie, b. les instructeurs de l re et de 2e classe de la cavalerie.

G. Ont droit à la bonification pendant 240 jours au plus pour un cheval : a. l'instructeur du tir, 6. les instructeurs de lre classe de l'infanterie faisant le service comme remplaçants des instructeurs d'arrondissement.

Art. 2. Pour avoir droit à l'indemnité de rations, le fonctionnaire militaire ou l'officier incorporé respectif doit fournir la preuve qu'il était en possession d'un cheval propre au service et lui appartenant, pendant le temps pour lequel il réclame l'indemnité.

Art. 3. La bonification des rations est fixée chaque année par le Conseil fédéral d'après le prix moyen du fourrage. Les frais de pansage sont bonifiés à raison de quatre-vingt centimes par cheval et par jour.

Art. 4. Les frais de pansage des chevaux seront bonifiés pour le même nombre de jours que celui pour lequel les rations de fourrage ont été payées.

Art. 5. Les chevaux seront estimés et contrôlés. Ils resteront estimés pendant le temps pour lequel l'indemnité de rations sera fournie.

Art. 6. Pendant toute la durée du service .d'instruction, l'ayant droit à l'indemnité doit percevoir les rations en nature tout comme dans le service effectif, et pendant ce temps il n'a pas droit à recevoir cette indemnité.

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Art. 7. La bonification de rations en temps de paix et les indemnités de pansage des chevaux sont suspendues pour le temps pendant lequel l'officier respectif est en service actif et perçoit en nature les rations réglementaires de fourrage.

Art. 8. Les officiers qui ont droit aux rations sont tenus, pendant le service, de se servir de leur propres chevaux et de leur domestiques particuliers. Le Département militaire peut autoriser des exceptions à cette règle.

Art. 9. Il est interdit de louer directement ou indirectement à la Confédération des chevaux pour lesquels les rations de fourrage sont bonifiées pendant toute l'année.

Art. 10. Les contrevenants aux prescriptions de cet arrêté peuvent, outre les peines légales qu'ils auraient encourues, être privés par le Conseil fédéral de la bonification de rations et être tenus de restituer les bonifications qu'ils auraient perçues illégalement.

Art. 11. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 5 juin 1877.

Le Président: MARTI.

Le Secrétaire: SCHIBSS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 8 juin 1877.

Le Président: HOFFMANN.

Le Secrétaire: J.-L. LÜTSOHBK.

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Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera inséré dans la Feuille fédérale.

Berne, le 14 juin 1877.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le membre présidant: WELTI Le. Chancelier de la Confédération: SCHIESS.

NOTE. Date de la publication : 23 juin 1877.

Délai d'opposition: 21 septembre 1877.

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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le traité d'exploitation de la compagnie du chemin de fer Wald-Rüti avec les chemins de fer de l'Union Suisse, du 1 1 mai 1876.

(Du 16 juin 1877.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 6 juin de l'année dernière, la compagnie du chemin de fer Wald-Rüti a transmis an Département fédéral des Chemins de fer et du Commerce le traité conclu le 11 mai avec la Direction générale des chemins de fer de l'Union Suisse relativement à l'exploitation de la ligne Wald-Rüti, en y joignant la demande de ratification par la haute Assemblée fédérale. Le Conseil d'Etat du Canton de Zurich et le Conseil municipal de la ville de Winterthour réclamaient formellement le refus de ratification pour ce traité de la part des autorités fédérales. Le Gouvernement zuricois attaquait vivement certains points renfermés dans les art. 2, 3, 7 et 12. Il lui semblait qu'on ne pouvait admettre la disposition de l'art 2, par laquelle l'entreprise du chemin de fer WaldRüti sera dispensée de la fourniture de son propre matériel d'exploitation, dans la provision que l'Union Suisse fournirait le nécessaire sans exiger d'indemnité spéciale. Cette décharge s'opérera indubitablement dans l'intérêt particulier des chemins de fer de

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Arrêté fédéral concernant la bonification de rations de fourrage en temps de paix. (Du 8 juin 1877.)

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Bundesblatt

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In

Foglio federale

Jahr

1877

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

28

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

13.06.1877

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179-183

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10 064 624

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