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XXIXme année. Volume II. N° 17.

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Samedi 21 avril 1811.

Loi fédérale concernant

le placement des fonds de la Confédération.

(Du 16 mars 1877.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE*, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 1875, décrète ce gui suit : Art. 1er. Les capitaux et fonds appartenant à la Confédération, ainsi que les fonds spéciaux, doivent être placés de manière à porter intérêt.

Il doit toutefois y avoir constamment en caisse les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses courantes, plus un million au moins eu espèces pour subvenir, cas échéant, aux premiers frais d'une mise sur pied de troupes.

Art. 2. Le placement a lieu sous les formes suivantes: a. contre garantie hypothécaire fournie par des particuliers, dos corporations ou des communes, mais seulement dans les Cantons dont la législation offre une pleine et entière sécurité et assure la réalisation facile du montant de l'hypothéqua ; Feuille fédérale suisse. Année XXIX. Vol. IL 5

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li. contre nantissement de titres hypothécaires on d'obligations d'Etat (lettres a et e) ; c. en obligations émises ou garanties par les Cantons ou par la Confédération; d. en dépôts dans les caisses d'Etat cantonales et dans les caisses des banques suisses dont les statuts et l'organisation offrent pleine et entière garantie ; e. en lettres de change payables sur des places suisses, .à échéance de quatre mois au plus et portant au moins deux signatures solides et connues.

La seconde signature peut être remplacée par un dépôt en nantissement (lettre &).

Art. 3. Le placement des fonds spéciaux ne peut avoir lieu qu'en titres hypothécaires ou en obligations d'Etat (article 2, lettres a et c) ; il est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 4. Dans les cas de placements sur hypothèque (art. 2, lettre a), on observera les principes suivants : a. L'hypothèque doit, d'après une estimation officielle ou à dire d'experts, avoir approximativement une valeur double de celle du prêt.

b. En règle générale, le gage ne doit pas consister uniquement en une propriété bâtie, sans fonds de terre attenant à cette propriété. Sont exceptés de cette disposition les bâtiments d'habitation dont la valeur peut, d'après les circonstances, être considérée comme durable.

c. Tous les bâtiments doivent être assurés contre l'incendie par une Compagnie d'assurance qui offre des garanties suffisantes aux créanciers.

d. La partie principale du gage ne doit pas consister en forêts, et en tout cas la valeur du sol de la forêt peut seule être mise en ligne de compte.

e. Les contrats d'emprunt doivent être stipulés strictement selon les formes légales en vigueur dans le Canton où ils sont conclus.

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Art. 5. On appliquera aussi les dispositions de l'art. 4 dans l'appréciation de la valeur des titres de rente hypothécaire offerts en nantissement.

Art. 6. Le placement et le dépôt de capitaux fédéraux, ainsi que l'achat d'obligations d'Etat et de lettres de change, sont effectués par le Département des Finances.

L'effectif des lettres de change en portefeuille ne doit jamais, dans la règle, dépasser la somme totale de cinq cent mille francs.

Art. 7. Au commencement de chaque année, le Conseil fédéral décide quelles sont les caisses d'Etat et les banques suisses dans lesquelles le Département des Finances peut déposer temporairement à intérêt les fonds disponibles ; il détermine aussi le montant maximum de ces dépôts dans chaque caisse d'Etat et dans chaque banque (art. 2, lettre d) Toutefois, ce montant ne pourra dépasser cinq cent mille francs pour chaque caisse ou banque, et l'on devra prendre les mesures nécessaires pour qu'après un avertissement de dix jours le dépositaire rembourse au moins cinquante mille francs par semaine.

Art. 8. Le Département des Finances fera rapport chaque mois au Conseil fédéral sur les placements opérés, sur les titres achetés et sur l'état général du portefeuille.

En outre, le Conseil* fédéral aura à examiner, chaque année, si les placements continuent à présenter la sécurité prévue par la présente loi.

Art. 9. La présente loi, pour l'application de laquelle le Conseil fédéral peut faire un règlement d'exécution, abroge celle du 23 décembre 1851 concernant le placement des fonds fédéraux (Ree. off., III. 6).

Art. 10. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

54 Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 13 mars 1877.

Le Président: NAGEL.

Le Secrétaire: J.-L. LÜTSCHKR.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 16 mars 1877.

Le Président: AEPLI Le Secrétaire : SCHIESS.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 23 mars 1877.

Le vice-Président du Conseil fédéral : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIESS.

Date de la publication : 21 avril 1877.

Délai d'opposition : 20 juillet 1877.

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Loi fédérale concernant le placement des fonds de la Confédération. (Du 16 mars 1877.)

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1877

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.04.1877

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