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Loi fédérale concernant

le travail dans les fabriques.

(Du 23 mars 1877.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDERATI ON SUISSE, vu l'art. 34 de la Constitution fédérale ; TU le message du Conseil fédéral du 6 décembre 1875, décrète ce qui suit :

I. Dispositions générales.

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Art. 1 . Tout établissement industriel où un nombre plus ou moins considérable d'ouvriers sont occupés simultanément et régulièrement, hors de leur demeure et dans un local fermé, doit être considéré comme fabrique et est soumis aux prescriptions de la présente loi.

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Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un établissement industriel doit, ou non, être rangé dans la catégorie des fabriques, le Conseil fédéral prononce en dernier ressort, après avoir pris le préavis du Gouvernement cantonal.

Art. 2. Les ateliers, les machines et les engins doivent, dans toutes les fabriques, être établis et entretenus de façon à sauvegarder le mieux possible la santé et la vie des ouvriers.

On veillera, en particulier, à ce que les ateliers soient bien éclairés pendant les heures de travail, à ce que l'atmosphère soit autant que possible dégagée de la poussière qtii s'y forme, et à ce que l'air s'y renouvelle toujours dans une mesure proportionnée au nombre des ouvriers, aux appareils d'éclairage et aux émanations délétères qui peuvent s'y produire.

Les parties de machines et les courroies de transmission qui oifrent des dangers pour les ouvriers seront soigneusement renfermées.

On prendra en général, pour protéger la santé des ouvriers et pour provenir les accidents, toutes les mesures dont l'expérience a démontré l'opportunité et que permettent d'appliquer les progrès de la science, de môme que les conditions dans lesquelles on se trouve.

Art. 3. Toute personne qui veut établir et exploiter une fabrique ou transformer une fabrique déjà créée, doit prévenir le Gouvernement cantonal de son intention, ainsi que de la nature de l'exploitation projetée. Elle doit présenter le plan de la construction et de la distribution intérieure de son établissement, afin que l'autorité puisse se convaincre que les prescriptions de la présente loi ont été observées en tous points.

Nulle fabrique ne peut être ouverte ou être remise en activité sans l'autorisation expresse du Gouvernement.

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Si la nature de l'industrie offre des dangers exceptionnels pour la santé et la vie des ouvriers ou de la population avoisinante, l'autorité n'accorde l'autorisation qu'en formulant les réserves qu'elle juge utiles.

Si, pendant l'exploitation d'une fabrique, on s'aperçoit qu'elle présente des inconvénients qui compromettent la santé et la vie des ouvriers ou de la population avoisinante, l'autorité doit faire cesser cet état de choses en fixant à cet effet un délai péremptoire ou, si les circonstances l'exigent, en suspendant l'autorisation d'exploiter.

Les contestations qui s'élèvent entre lee Gouvernements cantonaux et les propriétaires de fabrique sont tranchées ' par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions générales et les règlements spéciaux que réclame une application uniforme du présent article. Sous réserve des règles posées par la présente loi, les lois cantonales relatives à la police des constructions restent en vigueur.

Art. 4. Le propriétaire de fabrique est tenu d'avertir immédiatement l'autorité locale compétente de tons les cas de lésions graves ou de mort violente survenus dans son établissement. Cette autorité doit procéder d'office à une enquête sur les causes et les conséquences de l'accident, et en prévenir le Gouvernement cantonal.

Art. 5. Une loi fédérale statuera les dispositions nécessaires quant à la responsabilité provenant de l'exploitation des fabriques.

En attendant, les principes suivants seront appliqués par le juge appelé à prononcer : a. Le propriétaire de la fabrique est responsable des dommages causés, si un mandataire, représentant, directeur ou surveillant de la fabrique a, dans l'exercice de ses fonctions, occasionné, par sa faute, des lésions corporelles ou la mort d'un employé ou d'un ouvrier.

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&. Le propriétaire de la fabrique est également responsable de ces dommages lorsque, même sans qu'i] y ait faute spéciale de la part de ses mandataires, représentants, directeurs 'ou surveillants, l'exploitation de la fabrique a occasionné des lésions ou la mort d'un ouvrier ou employé, à moins qu'il ne prouve que l'accident provient d'un cas de force majeure, ou qu'il a été amené par la faute même de la victime. Si celleci a été partiellement la cause de l'accident, la responsabilité du fabricant, quant aux dommages-intérêts, est réduite dans une juste proportion.

c. Les actions en dommages-intérêts sont prescrites au bout de deux ans à dater du jour où l'accident a entraîné des lésions corporelles ou la mort: d. Le Conseil fédéral désignera, en outre, celles des industries dont l'exercice suffit à engendrer certaines maladies graves, auxquelles s'étendra la responsabilité prévue pour les accidents.

Du reste, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la responsabilité, le juge compétent prononcera sur la question des dommages-intérêts, en tenant compte des circonstances et d'après sa libre appréciation.

' Art. 6. Les fabricants devront tenir, suivant un modèle dressé par le Conseil fédéral, un état exact des ouvriers travaillant dans leurs établissements.

Art. 7'. Les fabricants sont tenus d'établir un règlement sur toute l'organisation du travail, sur la. police de la fabrique, sur les conditions d'admission et de sortie, sur le paiement des salaires.

Si le règlement statue des amendes, celles-ci ne peuvent pas dépasser la moitié du salaire d'une journée.

Le produit des amendes doit être employé dans l'intérêt des ouvriers, et particulièrement consacré à des caisses de secours.

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Les déductions de solde pour travail défectueux ou détérioration de matières premières ne sont pas considérées comme des amendes.

Les fabricants doivent en outre veiller au maintien des bonnes moeurs et au respect des convenances dans les ateliers où sont occupés des ouvrières et des ouvriers.

Art. 8. Le règlement de fabrique et les modifications qu'on pourrait y apporter doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement cantonal, qui ne l'accorderà que s'ils ne renferment rien de contraire aux dispositions légales.

Les ouvriers seront appelés à émettre leur opinion sur les prescriptions qui les concernent, avant qu'elles aient reçu la ratification de l'autorité.

Le règlement de fabrique, une fois approuvé, lie le fabricant et l'ouvrier. Toute contravention provenant du fait du premier tombe sous le coup des dispositions de l'art. 19 de la présente loi.

Si l'application du règlement de fabrique donne lieu à des abus, le Gouvernement cantonal peut en ordonner la révision.

Le règlement de fabrique, muni de l'approbation du Gouvernement cantonal, est imprimé en gros caractères et affiché à un endroit de la fabrique où il soit en vue. Chaque ouvrier en reçoit un exemplaire lors de son admission dans la fabrique.

Art. 9. A moins qu'une convention écrite n'en décide autrement, le contrat intervenu entre le fabricant et l'ouvrier peut prendre fin après un avertissement de 14 jours au moins, dont chaque partie peut prendre l'initiative le jour de paie ou le samedi. A moins de difficultés spéciales, l'ouvrier qui travaille aux pièces doit, en tout cas, terminer l'ouvrage commencé. Le contrat ne peut être résilié unilatéralement avant ce terme, de la part du patron, que si l'ouvrier s'est montré incapable de faire le travail commencé

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ou s'il s'est rendu coupable d'une violation grave du règlement de la fabrique. Il ne peut ótre résilié par l'ouvrier que si le maître de fabrique ne remplit pas ses obligations envers lui, s'il le traite d'une manière contraire à la loi ou au contrat, ou s'il tolère de la part de quelque autre un traitement de ce genre.

Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de la résiliation réciproque du contrat ou au sujet d'autres points de ce contrat seront tranchées par le juge compétent.

Art. 10. Les fabricants sont tenus de régler leurs ouvriers au moins tous les 15 jours, au comptant, en monnaie ayant cours légal, et dans la fabrique.

Les conventions spéciales entre patrons et ouvriers et les règlements de fabrique pourront aussi déterminer que le paiement a lieu tous les mois.

La partie du salaire portée à compte nouveau le jour de la paie ne doit pas excéder le salaire de la dernière semaine. Pour le travail aux pièces, les conditions de paiement jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage seront fixées de gré à gré par les intéressés.

H est interdit de faire, sur le salaire des ouvriers, une retenue pour un but spécial, si cette retenue ne résulte pas d'une convention entre l'ouvrier et le patron.

Art. 11. La durée du travail régulier d'une journée ne doit pas excéder onze heures. Elle est réduite à dix heures la veille des dimanches et des jours fériés. Cette durée du travail doit être comprise entre 5 heures du matin et 8 heures du soir pendant les mois de juin, juillet et août, et entre 6 heures du matin et 8 heures du soir pendant le reste de l'.année.

Les heures de travail seront réglées d'après l'horloge publique et notifiées à l'autorité locale.

Lorsqu'il s'agit d'industries insalubres, ou bien lorsque les conditions d'exploitation ou les procédés employés sont

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de nature à rendre un travail de onze heures préjudiciable à la santé ou à la vie des ouvriers, la durée normale du travail quotidien sera réduite par le Conseil fédéral, selon les besoins, jusqu'à ce qu'il soit démontré que les dangers qui ont motivé cette réduction n'existent plus.

Les demandes d'autorisation pour prolonger d'une manière exceptionnelle ou passagère la durée de la journée doivent être adressées aux autorités de district compétentes ou, lorsqu'il n'en existe pas, aux autorités locales, si cette prolongation ne doit pas durer plus de deux semaines ; dans le cas contraire, elles sont adressées au Gouvernement' cantonal.

On accordera aux ouvriers, au milieu de la journée de travail, un repos d'une heure au moins pour leur repas.

Des locaux convenables, chauffés en hiver et hors des salles ordinaires de travail, seront mis gratuitement à la disposition des ouvriers qui apportent ou se font apporter leur repas à la fabrique.

Art. 12. Les dispositions de l'art. 11 ne s'appliquent pas aux ouvrages accessoires qui doivent précéder ou suivre le travail de fabrication proprement dit et qui sont exécutés par des hommes ou des femmes non mariées âgés de plus de 18 ans.

Art. 13. Le travail de nuit, c'est-à-dire entre 8 heures du soir et 5 ou 6 heures du matin (art. 11), n'est admissible qu'à titre d'exception, et les ouvriers ne peuvent y être employés que s'ils y consentent de plein gré.

Dans tous les cas où il ne s'agit pas d'une réparation urgente nécessitant un travail de nuit exceptionnel pendant une nuit seulement, la permission de l'autorité devient nécessaire; si ce travail de nuit doit se prolonger au delà de deux semaines, le Gouvernement cantonal seul peut l'autoriser.

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Le travail de nuit régulier peut toutefois avoir lieu dans les branches de fabrication qui, par leur nature, exigent une exploitation non interrompue.

Les fabricants qui estiment être au bénéfice de cette disposition doivent justifier, auprès du Conseil fédéral, que leur industrie nécessite ce genre d'exploitation. En même temps, ils lui soumettent un règlement prévoyant la répartition du travail et le nombre d'heures de travail incombant à chaque ouvrier, nombre qui ne peut, en aucun cas, dépasser onze heures sur vingt-quatre pour chacun.

L'autorisation peut être retirée ou modifiée si les circonstances viennent à changer.

Art. 14. Sauf les cas d'absolue nécessité, le travail est interdit le dimanche, excepté dans les établissements qui, par leur nature, exigent un travail continu, et auxquels l'autorisation nécessaire prévue à l'art. 13 a été accordée par le Conseil fédéral. Même dans les établissements de cette catégorie, chaque ouvrier doit avoir un dimanche libre sur deux.

La législation cantonale a le droit de déterminer d'autres jours de fête pendant lesquels le travail dans les fa- .

briques est interdit comme le dimanche. Ces jours de fête ne peuvent pas dépasser le nombre de huit par année.

us ne peuvent toutefois être déclarés obligatoires par la législation cantonale que pour les membres des confessions religieuses qui chôment ces fêtes.

L'ouvrier qui refuse de travailler un jour de fête religieuse non compris dans les huit jours réservés ci-dessus ne peut pas être frappé d'une amende pour ce fait.

II. Travail des femmes dans les fabriques.

Art. 15. Les femmes ne peuvent en aucun cas être employées^ au travail de nuit ou du dimanche.

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Lorsqu'elles ont un ménage à soigner, elles doivent être libres de quitter l'ouvrage une demi-heure avant le repos du milieu du jour, si celui-ci ne dure pas au moins une heure et demie. Après et avant leurs couches, il est réservé un espace de temps de huit semaines en tout, pendant lequel les femmes ne peuvent être admises au travail dans les fabriques. Elles ne sont reçues de nouveau dans la fabrique qu'après qu'elles ont fourni la preuve qu'il s'est écoulé six semaines au moins depuis le moment de leurs couches.

Le Conseil fédéral désignera les branches d'industrie dans lesquelles les femmes enceintes ne peuvent être admises à travailler.

Les femmes ne peuvent être employées à nettoyer les moteurs en mouvement, les appareils de transmission et les machines dangereuses.

III. Travail des mineurs dans les fabriques.

Art. 16. Les enfants au-dessous de quatorze ans révolus ne peuvent être employés au travail dans les fabriques.

Pour les enfants depuis le commencement de la quinzième année jusqu'à seize ans révolus, le temps réservé à l'enseignement scolaire et religieux et celui du travail dans la fabrique ne doivent pas, réunis, excéder onze heures.

L'enseignement scolaire et religieux ne doit pas être sacrifié au travail dans la fabrique.

Il est interdit de faire travailler la nuit ou le dimanche des jeunes gens âgés de .moins de dix-huit ans. Dans les industries pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu, en vertu de l'art. 13, la nécessité du travail non interrompu, cette autorité peut toutefois autoriser l'admission de garçons de quatorze à dix-huit ans dans ces industries, s'il est démontré qu'il est indispensable d'y employer en môme temps des jeunes gens, et surtout si cela paraît utile dans l'intérêt

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môme d'un bon apprentissage. Dans ces cas-là, le Conseil fédéral fixera cependant pour ces jeunes gens la durée du travail de nuit au-dessous de la durée normale de onze heures ; il les fera alterner et employer successivement, et, après avoir examiné soigneusement l'état des choses, il subordonnera en général son autorisation à toutes les prescriptions et les garanties nécessaires, dans l'intérêt des Jeunes gens et de leur santé.

Le Conseil fédéral est autorisé à désigner les branches d'industrie dans lesquelles il est absolument interdit de faire travailler les enfants.

Le fabricant ne peut invoquer comme excuse son ignorance de l'âge de ses ouvriers, ni de l'enseignement qu'ils ont à suivre.

IV. Dispositions exécutoires et pénales.

Art. 17. L'exécution de la présente loi, qui s'applique également aux fabriques existantes et à celles qui seront établies dans la suite, ainsi que l'application des mesures et des prescriptions émanant du Conseil fédéral en conformité de la loi, est du ressort des autorités cantonales, qui se feront représenter à cet effet comme elles le jugeront convenable.

Les Gouvernements cantonaux feront parvenir au Conseil fédéral un état des fabriques existant sur leur territoire, ainsi que de celles qui pourraient s'y établir ou se fermer dans la suite ; ils fourniront, d'après les prescriptions qui leur seront transmises par le Conseil fédéral, des données statistiques sur les différents points qui font l'objet de la présente loi.

Les Gouvernements adresseront également au Conseil fédéral, à la fin de chaque année, un rapport détaillé sur leur activité au point de vue de l'exécution de la loi, sur les expériences qu'ils ont pu faire à cet égard, sur les effets de

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la loi, etc. Le Conseil fédéral prendra les décisions ultérieures sur le mode de" procéder en cette matière.

Ils fourniront en tout temps au Conseil fédéral, au Département désigné par lui ou aux fonctionnaires compétents, tous les renseignements qui pourraient leur être demandés.

Art. 18. Le Conseil fédéral exerce le contrôle sur l'exécution de la présente loi. Il désigne, dans ce but, des inspecteurs permanents et détermine leurs obligations et leurs attributions. Il peut en outre, s'il le juge nécessaire, ordonner des inspections spéciales sur certaines industries ou fabriques. Il demande à l'Assemblée fédérale les crédits nécessaires à cet effet. s Art. 19. Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions de la présente loi ou aux ordres écrits de l'autorité compétente, sera frappée, par les tribunaux, d'amendes de 5 à 500 francs.

En cas de récidive, il est loisible aux tribunaux de prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement qui peut s'étendre jusqu'à trois mois.

Y. Dispositions finales.

Art. 20. Les dispositions des lois et ordonnances cantonales qui seraient en contradiction avec la présente loi sont abrogées.

Art. 21. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où chacune de ses dispositions entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 19 mars 1877.

Le Président: NAGEL.

Le Secrétaire ; J.-L. LÜTSOHEII.

124 Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 23 mars 1877.

Le Président: MPIÄ.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 28 mars 1877.

Le Vice-Président du Conseil fédéral : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération : SCHIESS.

NOTE. Date de la publication : 25 avril 1877.

Délai d'opposition : 24 juillet 1877V

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Circulaire de

la Chancellerie fédérale suisse aux Chancelleries d'Etat des Cantons, concernant l'envoi d'actes d'état civil.

(Du 14 mars 1876.)

Messieurs, A l'occasion de la transmission des actes de l'état civil qui nous arrivent en - masso pour ótre remis à qui de droit, les Chancelleries cantonales procèdent différemment. Tandis que les unes accompagnent chaque envoi d'une liste régulière, dans laquelle on peut voir facilement les nom?, le lieu d'origine et le pays des individus auxquels se rapportent ces actes, d'autres s'épargnent cette peine, nous envoient tons les actes pôle-mele et nous laissent le soin de les classer et de les trier.

Ce dernier mode de procéder va évidemment trop loin. Il est impossible d'exiger de nous que nous procédions à ce triage et spécialement qne nous recherchions péniblement les lieux d'origine, souvent parfaitement inconnus, et l'Etat dont il font partie, ce qui même ne peut se faire dans tous les cas, à cause de la manière indistincte dont les noms sont parfois écrits. Or, l'ofiice expéditeur pourrait, sans trop de peine, trouver dans les papiers de légitimation des intéressés les données suffisantes sur les noms des localités et sur le pays auquel elles appartiennent. Nous devons donc, afin de pouvoir à l'avenir procéder avec plus de sûreté, poser les règles suivantes : Feuille fédérale suisse. Année XXIX. Vol. II.

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126 1° Tout envoi provenant de plus de deux officiers de l'état civil doit être accompagné d'une liste indiquant les noms et le lieu d'origine de la personne, ainsi que l'Etat dont elle est ressortissante. La rubrique «domicile en Suisse», qui se trouve sur quelques-unes de ces listes, est inutile et n'a pour nous aucun intérêt.

2° Lorsqu'on nous transmet des actes concernant des ressortissants de divers pays étrangers, ces actes doivent être triés el séparés par Etats. Il n'est pas nécessaire qu'ils forment des paquets séparés, mais qu'ils soient simplement classés de manière à ce que ceux qui concernent le môme Etat soient plies ensemble.

3° Enfin, nous désirons, pour nous éviter une peine inutile, quo les actes d'état civil ne nous parviennent pas directement des communes ou arrondissements, mais nous soient envoyés par les Chancelleries cantonales. Ce mode est du reste généralement suivi.

Il va sans dire que, moyennant ces disposistions, nous sommes tout disposés à nous charger de transmettre ces actes par voie diplomatique. Nous devons seulement vous faire observer que la transmission des actes de naissance et de décès pour la Bavière doit être faite directement et sans frais, à teneur de la convention du 7 décembre 1874 (Ree. off., nouvelle série, I. 172), aux autorités de police de district, et pour le Palatinat à l'officier du Ministère public. Il est arrivé plusieurs fois que des actes de ce genre nous ont été envoyés par les Chancelleries des Cantons. Or, la Légation de Bavière refuse absolument d'en opérer la transmission.

En vous priant de bien vouloir procéder dans le sens de ces instructions, nous saisissons cette occasion, Messieurs, pour vous renouveler l'assurance de notre considération distinguée.

Berne, le 14 mars 1876.

Au nom de la Chancellerie fédérale suisse, Le Chancelier de la Confédération :

Setdess.

NOTE. Par suite de divers cas qui se sont présentés dans les derniers temps, nous nous sommes vus dans l'obligation de rappeler la circulaire ci-dessus.

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Loi fédérale concernant le travail dans les fabriques. (Du 23 mars 1877.)

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1877

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.04.1877

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