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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'arrangement conclu le 8 février 1947 par la conférence de Neuchâtel de l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

(Du 10 mars 1947.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 1' « arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale », conclu le 8 février 1947 par la conférence de Neuchâtel de l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que le protocole de clôture et le protocole additionnel.

A.

1. Les lois de tous les pays concernant les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique et de commerce prévoient des délais qui doivent être respectés pour obtenir ou pour maintenir la protection. Si ces délais ne sont pas observés, les demandes tendant à obtenir la protection sont rejetées ou les droits déjà existants deviennent caducs. D'autre part, la protection ne valant que pour le territoire du pays qui l'a accordée, les inventeurs, etc. sont obligés de demander la protection dans tous les pays qui les intéressent. Ainsi donc, partout, non seulement les indigènes, mais aussi de nombreux étrangers sont intéressés à la réglementation des conséquences légales qu'entraîné l'inobservation de délais (en Suisse, par exemple, un peu plus de la moitié des brevets d'invention ont pour titulaires des étrangers).

2. La deuxième guerre mondiale, avec ses multiples effets sur la vie économique de tous les pays, a empêché de nombreux titulaires de droits de propriété industrielle du pays ou de l'étranger de respecter les délais fixés. Les pays ont tenu compte de façon très différente de ces cas de force

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majeure. Les uns ont, dès le début, prolongé jusqu'à nouvel ordre tous les délais. D'autres, en revanche, n'ont pris aucune disposition quelconque.

Entre ces deux extrêmes, on trouve de nombreuses autres solutions: prolongation de certains délais seulement, pour un temps indéterminé; pas de prolongation des délais, mais possibilité de demander, sous certaines conditions, la réintégration pour les délais échus ; admission sans conditions des étrangers à ces mesures ou admission sevilement des étrangers dont le pays d'origine accorde la réciprocité, etc.

3. Lors du retour à l'économie de paix, ces inégalités ont été considérées partout comme gênantes et peu satisfaisantes. C'est pourquoi le bureau international de la propriété industrielle, ainsi qu'il l'avait fait après la première guerre mondiale, a pris l'initiative d'élaborer un arrangement international par lequel, sur une large base, serait créée une dernière occasion de réparer les dommages intervenus. Dans ce dessein, il a fait parvenir, en été 1946, aux pays membres de l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle un projet pour un tel arrangement, sur quoi le département politique a convoqué ces pays à une conférence à Neuchâtel.

4. A cette conférence, qui eut lieu du 5 au 8 février 1947, étaient représentés : a. Par des délégués : 27 pays membres (Belgique, Brésil, Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie); b. Par des observateurs : 5 pays membres (Canada, Cuba, République dominicaine, Mexique, Etats-Unis de l'Amérique du Nord); Les pays membres suivants n'étaient pas représentés: Allemagne, Espagne, Japon, Tanger et Yougoslavie. Des représentants de la chambre de commerce internationale ont en outre été admis à la conférence, avec voix consultative.

La Suisse était représentée par M. H. Morf, docteur en droit, directeur du bureau fédéral de la propriété intellectuelle, M. P. Bolla, docteur en droit, juge fédéral, M. Ph. Zutter, conseiller de légation auprès du département politique et M. E. Matter, docteur en droit et avocat, à Berne.

La conférence a été présidée par M. Bolla.

Le projet élaboré par le bureau international a servi de base aux discussions.

Celles-ci aboutirent à un arrangement, à un protocole de clôture, ainsi qu'à un protocole additionnel.

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L'« arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale » a été signé par les délégations des pays suivants: Belgique, Brésil, Danemark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie.

Le protocole de clôture a été signé par les délégations des pays suivants : Belgique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie.

Le protocole additionnel a été signé par les délégations des pays suivants : Belgique, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Liban, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie.

B.

Les trois conventions donnent lieu aux observations suivantes: I. L'ARRANGEMENT En vertu de l'article 1er, les délais de priorité prévus par l'article 4 de la convention d'union de Paris qui n'étaient pas encore échus le 3 septembre 1939 ou ceux qui ont pris naissance depuis cette date, mais avant le 31 décembre 1946, sont prolongés jusqu'à la fin de 1947.

L'admission de priorités qui remontent à plus de 8 ans constitue certainement une solution peu satisfaisante, mais qui, de l'avis général, ne pouvait cependant pas être évitée. En Suisse, on est arrivé pratiquement, maintenant déjà, au même résultat en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 25 juin 1941, actuellement en vigueur, concernant les mesures extraordinaires prises dans le domaine de la protection de la propriété industrielle.

Les pays contractants sont toutefois libres de raccourcir la durée des brevets délivrés avec une priorité aussi ancienne en ce sens que cette durée sera comptée non pas du jour où la demande de brevet a été présentée, mais de celui où le délai de priorité légal -- de 12 mois -- a expiré.

'L'article, 2 accorde un délai expirant le 30 juin 1948 pour remplir après coup toute formalité prescrite pour obtenir ou pour maintenir des droits de protection. Par exemple, le titulaire d'un brevet qui est devenu caduc depuis le 3 septembre 1939 pour non-paiement de l'annuité peut faire remettre
ce brevet en vigueur en payant les taxes échues (sous réserve des droits des tiers conformément à l'article 6).

Ce qui est essentiel, c'est que, aussi bien d'après l'article 1er que d'après l'article 2, il suffit que l'acte non accompli soit exécuté dans ce dernier délai nouvellement ouvert. La demande n'a pas besoin d'être motivée; en parti-

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culier il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que l'acte n'a pas pu être accompli auparavant par suite de circonstances résultant de la guerre.

Article 3 et 4. -- Tandis qu'un brevet ou un dépôt de dessin ou modèle industriel ne peut plus être rétabli à l'expiration de sa durée légale maximum, le dépôt d'une marque de fabrique peut être renouvelé indéfiniment. H a donc été nécessaire, aussi bien pour les marques figurant dans les registres nationaux que pour celles qui figurent dans le registre international, de prescrire que le renouvellement d'un dépôt non opéré pendant la guerre mais demandé aujourd'hui aura effet rétroactif à la date d'expiration du délai de protection qui précède, afin que, par là, la continuité du dépôt soit rétablie.

Article S (obligation d'exploiter dans le pays même). -- Les lois de la plupart des pays prévoient qu'une invention, un dessin ou modèle industriel ou une marque de fabrique doivent être exploités dans un certain délai dans le pays même, à défaut de quoi des mesures coercitives peuvent être demandées en justice (octroi de licences obligatoires, éventuellement radiation des droits de protection). D'après l'article 5, la période de guerre n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de ces délais et, en outre, de telles mesures ne pourront pas être prises jusqu'au 30 juin 1949.

Article, 6 (réserve des droits des tiers). -- a. Lorsque des droits de propriété industrielle ont été obtenus avec une priorité remontant à l'année 1939 ou lorsque de tels droits, devenus caducs pour une cause quelconque depuis le début de la guerre, sont rétablis, les titulaires de ces droits entrent en conflit avec les tiers qui, dans l'intervalle, ont de bonne foi exploité en Suisse la même invention, le même dessin industriel ou la même marque.

D'après l'article 6, ces tiers restent protégés dans leur acquisition s'il s'agit de brevets d'invention ou de dessins ou modèles industriels, mais pas s'il s'agit de marques. Dans le domaine du droit des brevets et du droit des dessins, deux ayants droit peuvent parfaitement prendre place l'un à côté de l'autre, mais pas en matière de marques. La marque est en effet destinée à indiquer que la marchandise provient d'une entreprise déterminée.

Par conséquent, la même marque ne peut pas être employée par deux entreprises différentes. La
délégation suisse a proposé à la conférence de trancher ce conflit en faveur du tiers qui, depuis le début de la guerre, a introduit la marque sur le marché suisse. La conférence a cependant rejeté cette proposition. A l'article 6, les droits des tiers en matière de marques n'ont fait l'objet d'acune réserve. Cette solution pourra paraître dure dans certains cas; il ne faut cependant pas en surestimer les conséquences. En tout cas, elle profitera aussi aux titulaires de marques suisses sur les marchés étrangers.

b. D'après l'article 6, 1er alinéa, les différents pays sont libres de fixer les conditions sous lesquelles les tiers peiivent continuer à exploiter l'in-

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vention ou le dessin. Une proposition tendant à prescrire dans l'arrangement même que le tiers devra payer au titulaire du droit une taxe de licence équitable n'a pas pu aboutir. Il a été cependant expressément constaté que les pays qui donnent au titulaire un tel droit à une taxe de licence étaient autorisés à n'accorder ce droit à des étrangers qu'en cas de réciprocité.

c. Le second alinéa traite aussi, sous certaines conditions, comme tiers au sens de l'alinéa 1er celui qui ne peut s'appuyer que sur une demande de brevet, mais pas sur une exploitation industrielle de l'invention. Cette disposition tient compte de circonstances spéciales existant dans les territoires occupés par l'armée allemande. Dans ces territoires, l'autorisation de la puissance occupante devait être demandée pour pouvoir exploiter de nouvelles inventions; celui qui sollicitait cette autorisation s'exposait au danger de voir l'invention mise au service de la puissance occupante et d'être lui-même considéré comme collaborationniste.

L'article 7 réserve les dispositions plus favorables de la législation nationale ou d'autres traités.

^'article 8 règle les rapports de l'arrangement avec les traités de paix.

Les articles 0 à 11 traitent de l'entrée eu vigueur de l'arrangement.

Il suffit de relever que la conférence a constaté que la ratification ou l'adhésion ultérieure devait être faite sans réserves (en 1920, un Etat pouvait adhérer tout en rejetant certaines dispositions).

II. LES PROTOCOLES II s'agit là de dispositions qui n'ont pas obtenu l'approbation générale à la conférence mais qui, cependant, intéressent de nombreux pays. Les deux protocoles lient les pays qui les ratifient de la même façon que l'arrangement. Toutefois, la ratification de l'arrangement n'oblige pas, par elle-même, à ratifier les protocoles.

a. Ad chiffre / du protocole, de, clôture et le, protocole additionnel. --· II s'est révélé que pendant la guerre et la période d'après guerre, des marchandises qui portaient illicitement des marques ont été introduites dans certains pays pour le compte du gouvernement dans l'intérêt de la conduite de la guerre ou de l'approvisionnement du pays. Ces circonstances ont entraîné, à deux points de vue, des conséquences qu'il est nécessaire de faire disparaître aujourd'hui; d'une part, une responsabilité des
importateurs à l'égard du titulaire de la marque et, d'autre part, le danger que la marque ne perde son caractère distinctif pour devenir une indication générique.

Le chiffre I, en déclarant que cet usage -- illicite -- de la marque ne sera pas considéré comme une atteinte portée aux droits sur la marque, prononce une amnistie en faveur des importateurs. D'autre part, le titulaire de la marque peut prétendre contre quiconque veut traiter la marque comme

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tombée dans le domaine public que celle-ci doit être tenue, après comme avant, pour sa propriété.

Dans le protocole additionnel, ce principe a été déclaré applicable aussi aux marchandises fabriquées en violation de brevets étrangers; le champ d'application de cette réglementation a été toutefois limité aux importations faites dans le territoire des nations alliées et de leurs ennemis.

b. Ad chiffre II du protocole de clôture. -- Après l'entrée des Allemands en Tchécoslovaquie, l'office des brevets de Prague a été fermé et les Tchèques ont été obligés de faire inscrire les brevets pour le territoire du protectorat auprès du « Reichspatentamt » à Berlin. La délégation tchécoslovaque attachait beaucoup de prix à cette disposition afin qu'aujourd'hui les inventeurs tchèques puissent invoquer pour leurs demandes à l'étranger la priorité de ces demandes berlinoises; certains pays paraissent en effet refuser en principe toute priorité fondée sur une demande faite auprès du « Reichspatentamt » à Berlin, à moins que la priorité ne soit revendiquée par un ressortissant d'un pays neutre.

C. CONCLUSIONS I. L'ARRANGEAIENT Bien que la guerre ne se soit pas déroulée en Suisse, les milieux suisses intéressés à la protection de leurs inventions à l'étranger ont, au cours des années de guerre, été empêchés dans une grande mesure de sauvegarder des délais, soit que les relations postales avec l'étranger aient été interrompues pendant une période plus ou moins longue, soit que les mandataires dans les pays en guerre n'aient plus été pour une cause quelconque en mesure d'agir, soit encore pour d'autres raisons. Les dispositions de l'arrangement étant dans de nombreux cas beaucoup plus favorables que celles des lois nationales, il existe en principe un intérêt pour la Suisse à participer à cet arrangement. Bien que toutes les solutions adoptées ne puissent pas être qualifiées de désirables (voir les observations faites à propos de l'article 6 concernant le droit sur les marques), l'arrangement constitue cependant, pris dans son ensemble, un progrès. Les désavantages qui pourront peut-être résulter de certaines dispositions seront plus que compensés par les avantages que tirera de l'arrangement l'industrie suisse d'exportation en particulier.

Evidemment, ces avantages ne produiront leur plein effet que lorsque
l'arrangement aura été ratifié par le plus grand nombre possible de pays.

On peut s'attendre que tous les pays signataires de l'arrangement le ratifieront, mais il faut aussi espérer que les pays qui n'étaient représentés à Neuchâtel que par des observateurs y adhéreront également. Il est douteux cependant que les Etats-Unis d'Amérique donnent leur adhésion. Si cette

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adhésion devait faire défaut, le champ d'application de l'arrangement sera en tout cas assez étendu pour que la ratification puisse être considérée comme étant de l'intérêt de la Suisse.

II. LES PROTOCOLES a. Le chiffre II du protocole de clôture (concernant les demandes de brevet tchèques à Berlin) n'impose à la Suisse aucune obligation qui n'existe pas déjà en vertu de la législation ordinaire.

b. Le chiffre I du protocole de clôture, de même que le protocole additionnel, ne créeront pas non plus pour la Suisse, en tant que nous pouvons le prévoir, des obligations de quelque importance. Si des maisons suisses avaient participé à de telles importations, elles profiteraient alors aussi de l'amnistie prononcée.

Dans ces conditions, le contenu de ces deux protocoles ne saurait donner lieu à des hésitations. Bien que ces deux accords ne semblent pas présenter actuellement un grand intérêt pour la Suisse, il convient d'y adhérer. En les ratifiant, la Suisse montrera en outre qu'elle est prête à collaborer sans réserves à tous les efforts tendant à normaliser les rapports internationaux.

D. QUESTIONS DE FOBME CONCERNANT LA RATIFICATION

a. Moment de la ratification. -- Les délais accordés par l'arrangement courent non pas pendant une certaine période à compter de l'entrée en vigueur de l'arrangement mais jusqu'à un jour fixé dans ce dernier (par exemple, pour le cas très important du délai de priorité, jusqu'au 31 décembre 1947, cf. art. 1er). Si l'on veut qu'il reste assez de temps aux intéressés pour faire les préparatifs nécessaires en vue de sauvegarder les délais (par exemple, préparation des pièces servant de base aux demandes, traduction de celles-ci, instructions à donner aux mandataires étrangers, etc.), il faut que la ratification soit faite aussi vite que possible. Aussi longtemps que la Suisse n'aura pas ratifié l'arrangement, ses ressortissants ne pourront pas invoquer à l'étranger les dispositions de ce dernier.

6. Les obligations que ces conventions imposent à la Suisse ne sont pas de longue durée. On doit s'attendre que ces conventions deviendront sans objet au plus tard à la fin de 1949 (comp. art. 5, 2e al. de l'arrangement).

Elles ne sont donc pas soumises au referendum prévu à l'article 89, 3e alinéa de la constitution fédérale.

c. D'après un principe posé par l'Assemblée fédérale, des engagements internationaux (découlant de traités) ne doivent pas, d'une façon générale, être pris avant que leur exécution n'ait été assurée par des mesures législatives internes. Le Conseil fédéral se propose d'assurer l'exécution de ces

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conventions en se fondant sur les pouvoirs extraordinaires qui lui appartiennent encore (arrêté fédéral du 6 décembre 1945 restreignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral). Cette procédure doit être préférée pour deux motifs: d'une part, parce que, vu l'urgence, la voie de la législation ordinaire ne peut guère être suivie; d'autre part, parco qu'il s'agit de dispositions d'une durée limitée qui remplacent une réglementation prise elle-même autrefois en vertu des pouvoirs extraordinaires.

d. Nous fondant sur les explications données plus haut, nous vous proposons d'approuver les conventions de Neuchâtel et vous soumettons un projet d'arrêté fédéral rédigé dans ce sens.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 10 mars 1947.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ETTER.

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Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

FeuiUe federate. 99» année. Vol. I.

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(Projet.)

Arrêté lèderai approuvant

les conventions conclues le 8 février 1947 par la conférence de Neuchâtel de l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 1947, arrête, :

Article premier.

Sont approuvées les conventions conclues le 8 février 1947 par la conférence de Neuchâtel de l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle, savoir: 1° L'arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale ; 2° Le protocole de clôture; 3° Le protocole de clôture additionnel.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution des conventions ratifiées.

fiais

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ARRANGEMENT CONCERNANT

LA CONSERVATION OU LA RESTAURATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ATTEINTS PAR LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

Les Plénipotentiaires soussignés dés Gouvernements des pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, soucieux de remédier aux atteintes subies par les droits de propriété industrielle à la suite de la deuxième guerre mondiale, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier.

Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention, de modèles d'utilité, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou modèles industriels, qui n'étaient pas expirés le 3 septembre 1939, et ceux qui ont pris naissancr depuis cette date, mais avant le 1er janvier 1947, seront prolongés, pas chacun des pays contractants, en faveur des titulaires des droits reconnue par la dite Convention ou de leurs ayants cause, jusqu'au 31 décembre 1947.

Article 2.

Un délai expirant le 30 juin 1948 sera accordé, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, aux titulaires des droits reconnus par la dite Convention, ou à leurs ayants cause, pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque pays, pour conserver les droits de propriété industrielle acquis au 3 septembre 1939 ou après cette date, ou pour obtenir ceux qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date à la suite d'une demande faite avant le 30 juin 1947.

Article 3.

Le renouvellement de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce arrivées au terme de leur durée normale de protection après le 3 septembre J939, mais avant le 30 juin 1947, aura effet rétroactif à la date d'expiration de leur durée normale, à condition d'être effectué avant le 30 juin 1948.

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Article 4.

Les pays qui participent à la fois au présent Arrangement et à l'Arrangement de Madrid, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conviennent en outre de ce qui suit : le renouvellement de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce inscrites au Registre international, et dont l'un des pays contractants est le pays d'origine au sens de l'article premier de l'Arrangement de Madrid, aura effet rétroactif à la date d'expiration de leur durée normale, à condition d'être effectué avant le 30 juin 1948.

Article 5.

(1) La période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 30 juin 1947 n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul tant du délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet, pour l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce, pour l'exploitation d'un dessin ou modèle industriel, que du délai de trois ans prévu par l'alinéa (2) de l'article 6 bis de la Convention d'Union.

(2) En outre, il est convenu qu'aucun brevet, dessin ou modèle industriel, marque de fabrique ou de commerce, encore en vigueur le 3 septembre 1939, ne pourra être frappé de l'une quelconque des sanctions prévues par l'article 5 de la Convention d'Union avant le 30 juin 1949.

Article 6.

(1) Les tiers qui, après le 3 septembre 1939 et jusqu'au 31 décembre 1946, auraient de bonne foi entrepris l'exploitation d'une invention, d'un modèle d'utilité, ou d'un dessin ou modèle industriel, pourront continuer cette exploitation aux conditions prévues par les législations intérieures.

(2) L'inventeur qui rapportera la preuve de sa création et qui aura déposé une demande de brevet entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1946, ou son ayant droit, pourra -- à l'égard d'une demande de brevet déposée sous le bénéfice de l'article premier -- être assimilé à l'exploitant de bonne foi, même s'il n'a pas effectivement exploité son invention, à condition de justifier que la mise en exploitation ait été empêchée par la guerre.

Article 7.

Les dispositions du présent Arrangement ne comportent qu'un minimum de protection ; elles n'empêchent pas de revendiquer, en faveur des titulaires de droits de propriété industrielle, l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également subsister les accords et traites plus favorables et non contraires que les Gouvernements des pays contractants auraient conclus ou concluraient entre eux.

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Article 8.

Les dispositions du présent Arrangement ne porteront pas atteinte à l'application des dispositions des accords et traités de paix conclus ou à conclure entre des pays ayant été en guerre l'un contre l'autre.

Article 9.

(1) Le présent Arrangement, ouvert aux pays membres de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, sera ratifié le plus tôt possible, Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci notifiées à tous les autres. Le présent Arrangement entrera en vigueur sans délai entre les pays qui l'auront ratifié.

(2) Les pays qui n'auront pas signé le présent Arrangement pourront y adhérer sur demande. Les adhésions seront notifiées au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les autres. Elles emporteront de plein droit, et sans délai, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Arrangement.

Article 10.

Tout pays contractant pourra étendre le présent Arrangement, par simple notification faite au Gouvernement de la Confédération Suisse, à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou sous tutelle, ou tous autres territoires soumis à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté. Le Gouvernement de la Confédération Suisse transmettra cette notification aux autres Gouvernements.

Article 11.

Le présent Arrangement sera signé en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération Suisse. Copie certifiée en sera remise par ce dernier a chacun des Gouvernements des pays signataires et adhérents.

Fait à Neuchâtel, le 8 février 1947.

(Signatures,)

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PROTOCOLE DE CLOTURE

Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'Arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale, sont convenus de ce qui suit: I.

Lorsque, durant la période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 30 juin 1947, des produits revêtus d'une marque contrefaisant ou imitant une marque enregistrée dans un pays contractant ont été importés dans ce pays, au compte du Gouvernement, pour les fins de la poursuite efficace de la guerre, ou pour maintenir des approvisionnements et des services essentiels à la vie de la communauté, ou pour soulager des souffrances et des malheurs résultant de la guerre, un tel emploi de la marque ne sera pas considéré comme une atteinte aux droits de son propriétaire.

II.

Les dispositions de l'article premier se rapportent également aux demandes de brevets déposées par des ressortissants tchécoslovaques auprès du Bureau allemand des brevets, à Berlin, dans la période comprise entre le 1er août 1940 et le 4 mai 1945 inclusivement, à condition que l'invention n'ait pas été faite en Allemagne.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent Protocole.

Fait à Neuehâtel, le 8 février 1947.

(Signatures.)

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PROTOCOLE DE CLOTURE ADDITIONNEL Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'Arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale, sont convenus de ce qui suit: Les règles énoncées au chiffre I du Protocole de clôture seront appliquées par analogie en ce qui concerne les brevets, pour autant que l'importation a eu lieu dans le territoire des Nations Alliées et Associées, ou d'un pays ennemi de celles-ci, au cours de la guerre.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent Protocole.

Fait à Neuchâtel, le 8 février 1947.

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(Signatures,)

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'arrangement conclu le 8 février 1947 par la conférence de Neuchâtel de l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle. (Du 10 mars 1947.)

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13.03.1947

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