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FEUILLE FÉDÉRALE 99e année

Berne, le 24 avril 1947

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine.

Prix; 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des société anonyme, à Berne.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

(Du 18 avril 1947.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint un projet d'arrêté fédéral réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

A. HISTORIQUE Le 9 juin 1944, le Conseil fédéral a pris un arrêté réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne (en abrégé, arrêté sur le régime des allocations familiales dans l'agriculture). Cet arrêté a été pris sur la base de l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité, afin de compléter l'arrêté du Conseil fédéral du 11 février 1941 sur l'affectation de la main-d'oeuvre à l'agriculture.

Les travailleurs agricoles ont droit à une indemnité de ménage, à une indemnité pour chaque enfant de moins de 15 ans et à une allocation supplémentaire pour chaque personne à charge, tandis que les paysans de la montagne ne reçoivent que des indemnités pour enfants. A l'origine, le service de ces allocations était limité à la durée de validité de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 février 1941 sur l'affectation de la main-d'oeuvre à l'agriculture. Par conséquent, on aurait dû cesser de verser ces allocations lorsque le service obligatoire du travail eut pris fin. Mais des raisons de politique sociale et la situation du marché du travail ne l'ont pas permis. C'est pourquoi l'arrêté du Conseil fédéral du 15 mars 1946 modifiant le régime des allocations familiales dans l'agriculture a disjoint les deux domaines et Feuille fédérale. 90» année. Vol. I.

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1274 fixé au 31 décembre 1947, tout comme pour le régime transitoire de l'assurance-vieillesse et survivants, le terme du service des allocations familiales dans l'agriculture.

Le régime des allocations familiales dans l'agriculture est né des circonstances créées par la guerre. L'extension des cultures, le service actif et l'exode des ouvriers de campagne vers les industries ont imposé à l'agriculture des charges croissantes. On a cherché à lui venir en aide en instituant le service obligatoire du travail par l'arrêté du Conseil fédéral du 11 février 1941. En 1944 par exemple, 145.300 personnes ont été affectées à l'agriculture, ce qui représente 4 321 300 journées. Mais cela n'était pas suffisant, et les ouvriers agricoles ont dû, dans l'intérêt du ravitaillement du pays, fournir un effort supplémentaire. Or, en dépit d'un surcroît de travail et de fatigue, le personnel agricole devait en général se contenter des salaires d'usage, tandis que les personnes affectées à titre extraordinaire recevaient, en vertu de l'arrêté du 11 février 1941, outre le salaire d'usage des allocations pour perte de salaire ou de gain. Cette situation ne tarda pas à susciter de la mauvaise humeur parmi le personnel agricole.

L'union suisse des paysans s'en émut et se convainquit de la nécessité d'une aide venant de la Confédération. Le 14 juillet 1943, elle adressa au département de l'économie publique, à l'intention du Conseil fédéral, une requête demandant la création de caisses d'allocations familiales pour les paysans de la montagne et les travailleurs agricoles, dans le sens des motions déposées le 19 janvier 1943 sur le bureau des chambres par MM. Escher et Amstalden.

La proposition de l'union suisse des paysans, d'allouer aux petits paysans de la montagne des indemnités pour leurs enfants âgés de moins de 15 ans, trouvait sa justification dans les conditions consécutives à la guerre qui régnaient dans l'agriculture. En effet, les paysans de la montagne ont dû accepter diverses obligations relatives au ravitaillement du pays, telles l'extension des cultures, sans que la vente des produits qu'ils en retiraient leur permît de compenser la hausse du coût de la vie.

Les motions Escher et Amstalden ont fait l'objet des délibérations du Conseil national, le 21 septembre 1943, et du Conseil des Etats, le 22 septembre
1943. Elles ont été adoptées, sans opposition, dans la teneur suivante : Le Conseil fédéral est invité 1. A modifier les dispositions sur le régime des allocations pour perte de gain, groupe « agriculture », de façon que les excédents puissent être affectés au versement d'allocations pour enfants aux familles montagnardes, ainsi que d'allocations familiales et d'allocations pour enfants aux ouvriers agricoles.

2. A ne plus soumettre les ouvriers agricoles au régime des allocations pour perte de salaire et à les attribuer au groupe « agriculture » institué en matière d'allocations pour perte de gain.

Par la suite, le département de l'économie publique chargea une petite commission d'experts d'étudier cette motion et de présenter une proposi-

1275

tion. Le rapport et la proposition de la commission ont servi de base à l'arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

B. NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE LE VERSEMENT DE CES ALLOCATIONS 1. Comme nous l'avons dit, la durée de validité du régime des allocations familiales dans l'agriculture est limitée au 31 décembre 1947. On peut dès lors se demander s'il ne serait pas dans l'intérêt général d'aller au-delà de cette limite. C'est la question posée par le postulat Favre, du 5 juin 1946, adopté par le Conseil national le 10 octobre 1946. Ce postulat est rédigé ainsi qu'il suit: Le Conseil fédéral est invité à présenter aux chambres, dans le courant de cette année, un projet de loi ou d'arrêté fédéral qui, en attendant une réglementation générale des allocations familiales, maintienne au delà du 31 décembre 1947 le service d'allocations aux ouvriers agricoles et aux paysans de la montagne, notamment en faveur des familles nombreuses, et étende le bénéfice de ces allocations aux petits paysans de la plaine.

2. Les circonstances qui avaient conduit à l'institution du régime des allocations familiales dans l'agriculture ne se sont guère modifiées. Comme nous l'avions exposé dans notre message du 17 mars 1944 à l'Assemblée fédérale concernant les mesures propres à assurer l'approvisionnement du pays en produits agricoles pour le temps de guerre et l'après-guerre, il est prévu de maintenir en culture, même après la guerre, 300 000 ha environ.

En 1946, les terres cultivées couvraient une superficie de 343 000 ha, en chiffres ronds; vu la situation alimentaire mondiale, il semble impossible de les ramener brusquement à 300 000 ha dans le cours des années 1948 à 1949. Par conséquent, l'agriculture devra encore pendant ces deux prochaines années satisfaire aux mêmes obligations et supporter les mêmes charges que pendant la guerre. La fin de l'état de service actif a apporté un petit changement en ce sens que les paysans ont pu dès lors se consacrer plus complètement à leurs travaux. Mais, d'autre part, la suppression du service obligatoire du travail a sensiblement augmenté les charges pesant sur les agriculteurs indépendants et leurs ouvriers.

Enfin, le haut degré d'occupation a pour conséquence que de nombreux travailleurs quittent l'agriculture pour l'industrie. C'est ainsi que le nombre des ouvriers d'industrie a augmenté de plus de 45 000 unités entre septembre 1945 et septembre 1946, Cette augmentation s'est probablement faite dans une mesure non négligeable aux dépens de l'agriculture. La tension qui règne sur le marché du travail agricole ne pourrait donc être atténuée que grâce à une immigration accrue de travailleurs étrangers. Mais on aurait tort d'escompter de ce côté un allégement durable.

Lee causes de la désertion des campagnes sont diverses. Mais en définitive, on peut toutes les rattacher au désir de trouver des conditions de

1276 vie plus aisées. Le manque de possibilité de fonder un foyer n'en est souvent aussi pas absent. On doit reconnaître, en effet, que les conditions de salaire et de travail sont pour la plupart des domestiques de campagne plus mauvaises que celles d'un ouvrier de fabrique non qualifié.

On ne saurait souhaiter que ce mouvement d'exode continue, tant pour des raisons de pure politique, que pour des raisons économiques, ou même simplement alimentaires. Les récentes années de guerre ont mis en évidence toute l'importance que revêt notre agriculture dans le ravitaillement du pays. Or l'évolution de la situation alimentaire dans le proche avenir ne se'présente pas sous un jour très brillant. D'où la nécessité pour nous de tenir prêt notre appareil de production agricole. Cependant, le désaccord entre les besoins de l'agriculture, d'une part, et la main-d'oeuvre existante, d'autre part, recèle une menace envers le patrimoine de production agricole normale, nonobstant l'emploi d'engins mécaniques. C'est pourquoi il convient d'attirer le plus possible de travaiUeurs vers les travaux de la terre. Pour y parvenir, il est de toute nécessité d'améliorer la situation matérielle des travailleurs agricoles, en leur offrant des conditions de vie se rapprochant, socialement et économiquement parlant, de celles des travailleurs de l'industrie et de l'artisanat. A cet égard, les allocations familiales se sont révélées particulièrement efficaces. Aussi jugeons-nous nécessaire de continuer de verser les allocations aux travailleurs agricoles encore en 1948 et 1949.

3. En ce qui concerne les paysans de la montagne, les circonstances qui ont déterminé l'attribution d'allocations à ce groupe d'agriculteurs indépendants ne se sont guère modifiées. Les particularités de l'agriculture en montagne justifient le versement de ces allocations. Ainsi, la nature du sol et les conditions climatiques rendent les cultures difficiles; les possibilités restreintes de choisir entre plusieurs sortes de cultures et les courtes périodes de végétation donnent à la production un caractère exclusif et par conséquent très sensible aux crises ; la production en petites quantités et la dépense de travail relativement grande accroissent les frais de production; ceux-ci sont encore accrus par la conformation du terrain qui nécessite l'étagernent
de l'exploitation en plusieurs parties et par le très grand morcellement de la propriété foncière qui, s'ajoutant aux difficultés de transport, exige de nombreux bâtiments. En outre, la mécanisation et la rationalisation, qui ont profondément transformé.la structure de l'agriculture en plaine et permis une augmentation considérable du rendement de la main-d'oeuvre par unité, ne peuvent guère, pour les raisons citées plus haut, être introduites dans les régions de montagne.

Les conditions d'existence fort peu favorables des paysans de la montagne ont une influence d'autant plus grande que ces familles comptent parmi les plus nombreuses de Suisse. Il s'ensuit fréquemment une rupture d'équilibre entre les besoins et les revenus. C'est là, à côté des conditions

1277 de production, une des causes essentielles du dépeuplement des montagnes.

La population des régions de montagne, au sens des dispositions sur le régime des allocations pour perte de gain, a diminué de 8117 personnes entre 1930 et 1941, tandis que la population totale de la Suisse augmentait de 190 144 âmes. Exprimé en pour-cent, le rapport de la population des montagnes à la population totale de la Suisse a passé de 20,8 pour cent en 1888 à 16 pour cent en 1930, pour atteindre 15,1 pour cent en 1941.

Cette évolution, qui se caractérise par une tendance croissante de ces populations à déplacer leur domicile vers les agglomérations urbaines, renferme le germe d'une transformation profonde, mais indésirable, de la structure du pays au triple point de vue politique, social et économique.

On peut craindre aussi que les terres cultivables des régions de montagne ne soient plus suffisamment exploitées et qu'il en résulte une perte dans la production agricole. Pour remédier à cet état de choses, il faut améliorer le plus possible les conditions d'existence des paysans de la montagne.

L'attribution d'allocations pour enfants apparaît à cet égard comme un moyen efficace. Ces allocations contribuent à « faire le pont » dans les périodes où les charges dé famille sont grandes et ainsi à asseoir l'existence des populations montagnardes.

Nous vous proposons, par conséquent, de poursuivre encore en 1948 et 1949 le versement d'allocations aux paysans de la montagne.

L'attribution d'allocations aux petits jtaysans de la plaine a déjà fait l'objet d'une étude attentive lors de l'élaboration de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944. La commission délibérante était alors parvenue à la conclusion qu'il serait en. soi souhaitable de prendre en considération les petits paysans de la plaine. Mais, vu les moyens limités dont on disposait, olle a dû y renoncer. Comme les ressources du fonds dont il est question à l'article 11 du projet ne couvriraient pas les allocations aux petits paysans de la .plaine, il faut encore renoncer à en faire bénéficier ce groupe d'agriculteurs indépendants.

G. RESSOURCES FINANCIERES 1. Les allocations aux travailleurs agricoles étaient jusqu'ici supportées pour moitié par le fonds central de compensation pour perte de salaire, et création de possibilités de travail, et pour
moitié par la Confédération et les cantons. En outre, une contribution de 1 pour cent de la somme des salaires payés dans leur exploitation était versée au fonds en question par les agriculteurs. ·· En 1946, 3,3 millions de francs ont été distribués sous forme d'allocations aux travailleurs agricoles. Celles-ci ont été augmentées à partir du 1er avril 1946, en sorte qu'il faut compter avec une dépense 'de 3,6 millions environ pour chacune des deux prochaines années. La contribution des employeurs s'est élevée en 1946 à 1,45 millions de francs environ, ce

1278 qui représente, à peu de chose près, la moitié des dépenses engagées pour le versement des allocations.

Les allocations aux paysans de la montagne étaient jusqu'ici entièrement à la charge du fonds central de compensation pour perte de gain, groupe « agriculture » ; mais seuls les excédents de recettes sur les allocations versées pour perte de gain étaient mis à contribution. De la sorte, aucune subvention n'a été demandée aux pouvoirs publics.

En 1946, les allocations aux petits paysans de la montagne se sont élevées à 4,17 millions de francs. Les indemnités pour enfants ayant été augmentées de 7 francs à 7 fr. 50 à partir du 1er avril 1946, il faut envisager pour chacune des deux prochaines années une dépense d'environ 4,5 millions de francs.

Les dépenses globales pour les allocations familiales dans l'agriculture ' s'élèveront ainsi, par année: Millions de francs

Allocations aux travailleurs agricoles Allocations aux paysans de la montagne

3,6 4,5 Total

8,1

2. Nous vous proposons de mettre à la charge des pouvoirs publics, comme jusqu'ici, la moitié des dépenses engagées pour le versement d'allocations aux travailleurs agricoles. Il y a en effet un intérêt général à la poursuite de cette oeuvre. La part incombant aux cantons devra couvrir la moitié des débours des pouvoirs publics. L'autre moitié des dépenses en allocations sera supportée par le fonds pour allocations aux agriculteurs et ouvriers agricoles créé par l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

Quant à la contribution supplémentaire des employeurs, elle continuera d'être perçue et sera versée à ce fonds, afin de couvrir partiellement les allocations.

Les allocations aux paysans de la montagne seront supportées entièrement par le fonds pour allocations aux agriculteurs et ouvriers agricoles.

Ce fonds ayant été constitué par les contributions des agriculteurs, les pouvoirs publics ne seront pas mis à contribution.

D. BASE CONSTITUTIONNELLE L'article 34 guinquies de la constitution autorise à son 2e alinéa la Confédération à légiférer en matière de caisses de compensation familiales.

Ce pouvoir de la Confédération ne s'étend pas seulement aux caisses existantes. Le législateur fédéral peut et doit même encourager, en vertu d'une disposition expresse, les efforts des cantons et des associations profession-

1279 nelles en vue de fonder de nouvelles caisses. A cet effet, il est compétent pour réglementer toutes les questions qui viendraient à se poser. C'est ainsi que la Confédération peut imposer aux personnes privées l'obligation de payer des contributions. Elle peut aussi déterminer quels seront les bénéficiaires des allocations familiales et le montant de celles-ci. Le législateur fédéral peut enfin édicter toute disposition relative à l'organisation et fixer la procédure à suivre pour percevoir les contributions et verser les allocations.

Les allocations actuellement versées en vertu des dispositions sur le régime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne revêtent le caractère d'allocations familiales, car elles servent à alléger les charges de famille. Ces dispositions, instituées par le Conseil fédéral en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, créent une véritable caisse d'allocations familiales ; elles peuvent dès lors être incorporées dans la législation ordinaire sur la base de l'article 34 quinquîes de la constitution.

E. LE TEXTE DE L'ARRÊTÉ PROJETÉ Le projet ci-annexé reprend pour l'essentiel les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944, qui a fait ses preuves. Comme par le passé, ont droit aux allocations les personnes qui ont exercé pendant un certain temps une activité dans l'agriculture en qualité de travailleurs,, ainsi que les petits paysans de la montagne dont l'activité principale a pour objet l'exploitation d'un bien rural. Les allocations aux travailleurs agricoles consistent en indemnité de ménage, indemnité pour enfant et pour personnes à charge. Les paysans de la montagne, eux, ne reçoivent que des indemnités pour enfants, et cela seulement dans les exploitations de moindre importance. Ainsi, ceux dont l'exploitation est rangée en 5e classe de contribution ou une des classes suivantes (12 unités de gros bétail ou plus) n'ont pas droit aux allocations. Mais ceux dont l'exploitation est rangée en lre ou 2e classe (1 à 6 unités de gros bétail) ont droit à l'allocation pour chacun de leurs enfants âgés de moins de 15 ans. Enfin, dans les exploitations de la 3e classe, un de ces enfants, et deux dans celles de la 4e classe, ne donnent pas droit à l'allocation. Outre l'importance de l'exploitation elle-même, on tient compte de
revenus accessoires; en effet, pour attribuer une exploitation à telle ou telle classe de contribution, on considère aussi le revenu tiré d'une activité accessoire non agricole, revenu que l'on exprime en unités de gros bétail.

Les dispositions ayant trait à l'organisation ont été, elles aussi, reprises sans changement, à l'exception de quelques améliorations rédactionnelles.

La fixation et le versement des allocations, ainsi que la perception de la contribution due par les employeurs (art. 11), incombent aux caisses de compensation instituées en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain.

1280 Comme nous l'avons expliqué plus en détail sous lettre « C » ci-dessus, la couverture financière a été remaniée. En outre, nous avons introduit de nouvelles dispositions au sujet des recours (art. 15) et des rapports avec les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (art. 21). Les juridictions instituées en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain, les commissions cantonales d'arbitrage et les commissions fédérales de surveillance, connaissent aussi des litiges relatifs au régime des allocations familiales dans l'agriculture. Vu la grande analogie entre les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain et le régime des allocations familiales dans l'agriculture les dispositions relatives à ce troisième régime peuvent se référer largement aux dispositions sur ces premiers régimes. C'est pourquoi l'article 2l prévoit que les dispositions relatives au régime des allocations pour perte de salaire s'appliquent par analogie aux allocations aux travailleurs agricoles, et celles qui concernent le régime des allocations pour perte de gain aux paysans de la montagne, en tant que l'arrêté sur le régime des allocations familiales dans l'agriculture ne contient pas de prescription propre à son exécution. Au cas où les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain viendraient à prendre fin au 1er janvier 1948, ils continueraient de faire partie intégrante du régime des allocations familiales dans l'agriculture, en vertu de l'article 21.

La durée de validité de l'arrêté fédéral projeté est limitée à deux ans, en vertu de l'article 24; par conséquent, elle expirera à fin 1949.

Nous fondant sur ces considérations, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver le projet d'arrêté ci-après.

Veuillez1 agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 18 avril 1947.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ETTER.

6402

Le chancelier de la Confédération, LEIMGKÜBER.

1281

(Projet.)

Arrêté fédéral réglant

le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34 guinquies de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 18 avril 1947, arrête :

I. CHAMP D'APPLICATION Article premier.

Ont droit aux allocations selon les dispositions du présent arrêté : a. Les personnes qui ont exercé pendant un certain temps une activité dans l'agriculture en qualité de travailleurs et qui ont leur domicile de droit civil en Suisse; 6. Les paysans de la montagne dont l'activité principale a pour objet l'exploitation d'un bien rural, à condition que leur exploitation se range dans les quatre premières classes de contributions prévues à l'article 5 de l'ordonnance du département fédéral de l'économie publique du 25 juin 1940 sur le régime des allocations pour perte de gain. Pour le classement de l'exploitation, il sera tenu compte du revenu provenant d'une activité accessoire de caractère non agricole.

2 Sont réputés paysans de la montagne les propriétaires, fermiers, ou usufruitiers qui vouent leur activité principale à l'exploitation d'un bien rural, ainsi que les parents du sexe masculin qui sont régulièrement occupés avec eux dans cette exploitation.

3 Le Conseil fédéral ëdictera des dispositions qui définiront la notion de région de montagne et détermineront la place à assigner 1

1282 dans les classes de contribution aux exploitants d'un bien rural qui exercent en même temps une activité accessoire hors de l'agriculture.

II. ALLOCATIONS 1. Diverses sortes et montant.

A. Travailleurs agricoles.

a* Les diverses sortes, les taux et tes limites maxima des allocations.

b. Le droit aux diverses sortes d'allocations.

Art. 2.

Les allocations aux travailleurs agricoles consistent en indemnité de ménage, indemnité pour enfants et allocations supplémentaires pour personnes à charge (ci-après allocations supplémentaires).

1

2

Les taux sont les suivants : a. Indemnité de ménage, 30 francs par mois ou 1 fr. 20 par jour de travail; 6. Indemnité pour enfants, 7 fr. 50 par mois ou 30 centimes par jour de travail, pour chaque enfant de moins de 15 ans; c. Allocation supplémentaire, 7 fr. 50 par mois ou 30 centimes par jour de travail.

3 Les allocations aux travailleurs agricoles ne doivent pas dépasser 75 francs par mois ou 3 francs par jour de travail. Les allocations supplémentaires, à elles seules, n'excéderont en aucun cas 22 fr. 50 par mois ou 90 centimes par jour de travail.

Art. 3.

Ont droit à l'indemnité de ménage et aux indemnités pour enfants les travailleurs agricoles mariés. Leur sont assimilés les veufs qui ont des enfants et les divorcés auxquels des enfants ont été confiés par le juge.

1

2

Ont droit aux allocations supplémentaires ceux qui s'acquittent d'une obligation légale ou morale d'entretien ou d'assistance envers des personnes qui ne sont pas en état de subvenir elles-mêmes à leur entretien, à condition que ni eux ni d'autres ayants droit ne soient déjà pour ces personnes au bénéfice d'une indemnité de ménage ou pour enfants en vertu du présent arrêté.

3

Les célibataires, les veufs sans enfants et les divorcés auxquels des enfants n'ont pas été confiés par le juge ont droit seulement aux allocations supplémentaires prévues au 2e alinéa.

c. Salaire Intérieur an taux local usuel.

Art. 4.

Les allocations ne sont accordées que si le salaire versé par l'employeur atteint le taux local usuel.

1283 Art. 5.

Les allocations qui reviennent au paysan de la montagne consistent en indemnité pour enfant de 7 fr. 50 par mois pour chaque enfant entrant en considération aux termes du 2e alinéa.

2 Dans les exploitations des deux premières classes de contribution tous les enfants de moins de 15 ans donnent droit à l'allocation. Dans les exploitations de la troisième classe un enfant et dans celles de la quatrième classe deux enfants sont exclus.

1

Art. 6.

Nul ne peut bénéficier simultanément des allocations comme travailleur agricole et comme paysan de la montagne. Le droit du bénéficiaire se réglera selon sa profession principale.

B. Paysans de la montagne.

C. Interdiction d« cumuler les allocations.

2. Service des allocations et comptabilité.

Art, 7.

Celui qui veut exercer le droit aux allocations doit remettre à la caisse de compensation le questionnaire officiel contenant tous renseignements utiles.

3 Le questionnaire sera adressé, par les travailleurs agricoles à la caisse à laquelle leur employeur est affilié, par les paysans de la montagne a la caisse cantonale de leur domicile.

1

Exercice du droit à l'allocation.

Art. 8.

1

La caisse versera, en règle générale, les allocations aux travailleurs agricoles chaque mois et aux paysans de la montagne chaque trimestre.

2 Le paiement des allocations aux travailleurs agricoles peut être confié à leurs employeurs.

3 L'administration des finances accordera aux caisses les avances nécessaires au paiement des allocations. Ces avances seront fournies par le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

Art. 9.

Les caisses tiendront des comptes distincts des recettes prévues à l'article 11, des versements aux travailleurs agricoles, des versements aux paysans de la montagne et des frais d'administration.

Elles régleront compte périodiquement avec l'administration des finances.

Sinice des allocations.

Comptabilité.

1284

3. Obligation de fournir des renseignements.

Art. 10.

La personne qui réclame les allocations fournira aux organes de la caisse et aux représentants des autorités de surveillance des renseignements véridiques sur les faits dont dépendent le droit aux allocations et leur montant. La même obligation incombe à l'employeur qui occupe des allocataires; il devra en outre délivrer au travailleur les attestations nécessaires.

Contributions des employeurs.

III. COUVERTURE DES DÉPENSES 1. Allocations servies aux travailleurs.

Art. 11.

1 A l'effet de couvrir partiellement les dépenses engagées pour servir des allocations aux travailleurs agricoles, tous les employeurs de l'agriculture paieront une contribution égale à 1 pour cent des salaires versés à leur personnel agricole. Cette contribution sera versée au fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

2 Les dispositions relatives aux allocations pour perte de salaire s'appliqueront par analogie à la perception de cette contribution.

Art. 12.

Contributions du tonds, de la Confédération et des cantons.

1

Les allocations versées aux travailleurs agricoles seront fournies par le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

8 La Confédération créditera à ce fonds la moitié de ses débours.

De son côté, chaque canton remboursera à la Confédération la moitié de la dépense supportée par elle à raison des allocations servies aux travailleurs agricoles domiciliés sur le territoire cantonal.

3 Pour exercer son droit au remboursement, la Confédération présentera périodiquement des comptes aux cantons. Le département des finances et des douanes pourra compenser les sommes à rembourser par les cantons avec d'autres prestations qu'aurait à leur faire la Confédération.

2. Allocations servies aux paysans de la montagne.

Art. 13.

Les allocations aux paysans de la montagne seront.fournies par le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté

1285 fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

3. Frais d'exécution.

Art. 14.

L'administration des finances prélèvera sur le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation des subsides qu'elles versera aux caisses pour les dédommager des frais que leur aura occasionnés l'exécution du présent arrêté.

IV. RECOURS

Art. 15.

Les commissions cantonales d'arbitrage instituées en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain statueront, sous réserve de recours aux commissions fédérales de surveillance, sur les différends relatifs à l'application du présent arrêté.

V. DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 16.

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de quelque autre manière, aura obtenu une allocation pour lui-même ou pour autrui, tout en sachant que cette allocation n'était pas due ou n'était due que dans une mesure moindre, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus.

2 La peine sera l'amende jusqu'à cinq cents francs, si l'auteur de l'infraction a agi par négligence.

1

Art, 17.

Celui qui, sciemment, aura fourni des renseignements inexacts ou incomplets, ou refusé de fournir le renseignement qu'il avait à donner, celui qui se sera soustrait à un contrôle ordonné par l'autorité ·compétente, sera puni d'une amende de cinq cents francs au plus.

2 La peine sera l'amende jusqu'à cent francs, si l'auteur de l'infraction a agi par négligence.

3 En cas de récidive, le maximum de l'amende sera double.

1

Allocations obtenues indûment.

Intraction à l'obligation de fournir des renseignements.

1286

Poursuite pénale et dispositions complémentaires.

Art. 18.

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2 L'article 326 du code pénal est applicable par analogie.

1

3

Tous les jugements et ordonnances de non-lieu rendus, en matière d'allocations obtenues indûment, par les tribunaux ou d'autres autorités doivent être communiqués immédiatement et gratuitement, en expédition intégrale, au ministère public de la Confédération, pour l'information du Conseil fédéral.

Infraction aux dispositions d'ordre.

Art. 19.

Se rend coupable d'une infraction aux dispositions d'ordre ou de contrôle quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions qui lui font porter effet, sans que l'acte constitue une infraction tombant sous le coup des articles 16 ou 17.

1

2

L'auteur d'une infraction aux dispositions d'ordre ou de contrôle sera puni d'une amende disciplinaire de cinquante francs au plus.

VI. DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES Suspension du servi« des allocations aux travailleurs agricoles.

Application des dispositions sur les régimes des allocations pour pertes de salaire et de gain.

Fïécutinn et dis.

positions d'exécution.

Art. 20.

Si un canton a institué à titre général l'obligation de verser des allocations familiales ou pour enfants aux travailleurs agricoles, te Conseil fédéral peut, sur la proposition du gouvernement cantonal, suspendre pour la durée de cette obligation le service des allocation» prévu aux articles 2 à 4 pour les travailleurs agricoles domiciliés dans le canton, ainsi que l'obligation imposée aux employeurs par l'article 11.

Art. 21.

A défaut d'une prescription suffisante contenue dans le présent, arrêté, seront applicables par analogie, à titre supplétif, en ce qui concerne les travailleurs agricoles, les dispositions sur le régime des allocations pour perte de salaire et, en ce qui concerne les paysansdé la montagne, les dispositions sur le régime des allocations pourperte de gain.

Art. 22.

1> Cnnsfiil fédéral est chargé de l'exécution du prosent arrêté.

Il édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

1287 Art. 23.

Les gouvernements cantonaux apporteront aux règlements des caisses cantonales de compensation les compléments que nécessitera l'application du présent arrêté et des dispositions d'exécution du Conseil fédéral. Ces règles complémentaires seront soumises à l'approbation du département de l'économie publique.

Art. 24.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

2 II fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui sortira effet jusqu'au 31 décembre 1949.

3 Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne cessera d'être applicable.

1

«407,

Dispositions cantonales d'application.

Entré« en vigueur.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

(Du 18 avril 1947.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1947

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

16

Cahier Numero Geschäftsnummer

5208

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.04.1947

Date Data Seite

1273-1287

Page Pagina Ref. No

10 090 749

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