Délai d'opposition : 9 avril 1947.

Loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants.

(Du 20 décembre 1946.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA.

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 34 quater et 41 ter de la constitution; vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 1946, arrête ,·

PREMIÈRE

PARTIE

L'assurance.

CHAPITRE

PREMIER

LES PERSOMES ASSUREES Article premier.

1

Sont assurés conformément à la présente loi: Assurance«biìgaa. Les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; b. Les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative ; c. Les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger, pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur.

2

Ne sont pas assurés : a. Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulières;

6. Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assiirance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes ; c. Les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées au premier alinéa que pour une période relativement courte.

Assurance facultative.

Art. 2.

Les ressortissants suisses résidant à l'étranger, et qui ne sont pas assurés conformément à l'article 1er, peuvent s'assurer facultativement selon la présente loi, s'ils n'ont pas encore 30 ans accomplis.

Le même droit appartient, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux Suisses résidant à l'étranger qui, à ce moment-là, ont plus de 30 ans. Les ressortissants suisses résidant à l'étranger qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont accompli leur 65e année ou l'accompliront dans les sis mois qui suivent ladite entrée en vigueur ne peuvent cependant plus s'assurer.

1

z Les ressortissants suisses qui cessent d'être obligatoirement assurés peuvent le rester à titre facultatif quel que soit leur âge.

CHAPITRE II LES COTISATIONS A. LES COTISATIONS DES ASSURÉS I. L'obligation de payer des cotisations.

Art. 3.

Personnes tenues Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'Us exeratftoE''*"**'" cent une activité lucrative et dans tous les cas du premier jour du semestre de l'année civile suivant celui où ils ont accompli leur 20e année jusqu'au dernier jour du semestre de l'année civile au cours duquel ils ont accompli leur 65e année.

x

a

Ne sont pas tenus de payer des cotisations : », Les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 15e année; b. Les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, si elles ne touchent aucun salaire en espèces;

v c. Les veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative; d. Les apprentis et les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale jusqu'au .premier jour du semestre de l'année civile suivant celui où ils ont accompli leur 20e année, ainsi que les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale dès le premier jour du semestre de l'année civile suivant celui où ils ont accompli leur 65e année, si ces apprentis ou membres de la famille ne reçoivent pas de salaire en espèces; e. Toutes les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont accompli leur 65e année ou qui l'accompliront au cours des six mois suivant.

II. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative.

Art. 4.

Les cotisations des assurés exerçant ime activité lucrative sont Calcul des cotïsacalculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice de toute activité dépendante et indépendante.

Art. 5.

II est perçu, sur le revenu provenant d'une activité dépendante, cotisations pereues appelé par la suite « salaire déterminant », une cotisation de 2 pour çues venu provenant d'une activité décent. L'article 6 est réservé.

pendante.

2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un 1. Principe.

travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé.

Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.

3 Pour les apprentis et les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant jusqu'au premier jour du semestre de l'année civile faisant suite à l'accomplissement de la 20e année. II en est de même des membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale et cela dès le premier jour du semestre de l'année civile faisant suite à l'accomplissement de la 65e année, ainsi que des épouses travaillant dans l'exploitation de leur mari.

1

4

Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.

Art. 6.

2. Cotisations des Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de ouvriers8 dont payer des cotisations sont égales à 4 pour cent du salaire déterminant.

l'employeur Si le salaire déterminant est inférieur à 3600 francs par an, le taux n'est pas tenu de payer des de cotisation est réduit jusqu'à 2 pour cent, selon un barème dégressif cotisations.

qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 7.

3. Salaires gloPour le calcul des cotisations de personnes appartenant à des baux.

groupes professionnels dont le salaire déterminant ne peut, en règle générale, être établi ou ne peut l'être que trop difficilement, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons et les associations professionnelles, à fixer des salaires globaux et à les déclarer obligatoires pour tous les membres de la profession ou pour certains d'entre eux.

Art. 8.

1 Cotisations perII est perçu, sur le revenu provenant d'une activité indépendante, provenant 'd^une u*16 cotisation de 4 pour cent. Si ce revenu est inférieur à 3600 francs adivjté indépen. mais supérieur à 600 francs par an, le taux de cotisation est réduit jusqu'à 2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil I. Principe.

fédéral.

2 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est inférieur à 600 francs par an, il sera perçu une cotisation fixe de 1 franc par mois.

Art.

2. Notion et détermination.

1

9.

Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.

2 Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, on déduit du revenu brut: a. Les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; b. Les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie ; c. Les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; d. Les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, pour des buts de bienfaisance en faveur de son personnel, si cette affectation est assurée de telle sorte que tout emploi ultérieur contraire soit impossible, ou pour des buts de pure utilité publique, à l'exception des cotisations dues en vertu de l'article 8;

9

e. Un intérêt du capital propre engagé dans l'exploitation, fixé par le Conseil fédéral sur préavis de la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants.

Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.

3 Lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante ne peut pas être établi ou ne peut l'être qu'avec de grosses difficultés, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons et les associations professionnelles, à fixer des revenus globaux sur la base de facteurs déterminés qui serviront de base au calcul des cotisations.

4 Le Conseil fédéral peut charger des autorités cantonales de déterminer le revenu des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et obliger des autorités cantonales ou fédérales à donner tous renseignements utiles aux organes compétents pour fixer les cotisations.

III, Les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative.

Art. 10.

1 Les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative Fiiation des sont, selon leurs conditions sociales, de 1 à 50 francs par mois. L'ar- co*isatlo"sticle 11 est réservé.

2 Pour les assurés n'exerçant aucune activité lucrative qui sont entretenus ou assistés d'une manière durable au moyen de fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'élèvent à 1 franc par mois.

Le Conseil fédéral peut également fixer à 1 franc par mois les cotisations pour d'autres groupes de personnes qui n'exercent aucune activité lucrative et qui seraient trop lourdement chargées par des cotisations plus élevées, notamment pour les invalides.

3 Les apprentis qui ne reçoivent pas de salaire en espèces, ainsi que les étudiants, sont assimilés aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative et paient une cotisation de 1 franc par mois.

IV. Réduction et remise des cotisations.

Art. 11.

Les personnes obligatoirement assurées pour lesquelles le paie- Principe, ment des cotisations conformément à l'article 8, 1er alinéa, ou 10, 1er alinéa, constituerait une charge trop lourde, pourront obtenir sur demande motivée, une réduction équitable des cotisations pour une période déterminée ou indéterminée. Ces cotisations seront toutefois de 1 franc par mois au minimum.

1

10 2

Les personnes obligatoirement assurées que le paiement des cotisations conformément à l'article 8, 2e alinéa, ou 10, mettrait dans une situation intolérable pourront obtenir, sur demande motivée, la remise des cotisations. Une autorité désignée par le canton de domicile sera entendue. Le canton de domicile versera pour ces assurés une cotisation de 1 franc par mois. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.

B. LES COTISATIONS D'EMPLOYEUBS Art. 12.

Employeurs tenus de payer des cotisations.

1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'article 5, 2e alinéa.

2 Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse. Sont tenus de payer des cotisations en faveur des salariés employés dans leur ménage tous les employeurs domiciliés ou résidant en Suisse.

3 Est réservée l'exemption de l'obligation de payer des cotisations, en vertu d'une convention internationale ou de l'usage établi par le droit des gens.

Art. 13.

Fixation des cotiLes cotisations d'employeurs s'élèvent à 2 pour cent du total des "to'*TM«'1'TM1" salaires déterminants, versés à des personnes tenues de payer des cotisations.

C. LA PERCEPTION DES COTISATIONS

Art. 14.

Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice tioo et procédure. (j'une aotivité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.

2 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, ainsi que les cotisations des personnes n'exerçant aucune activité lucrative, sont déterminées annuellement et doivent être versées périodiquement.

3 Si une personne tenue de payer des cotisations néglige, après sommation, de donner toutes les indications nécessaires au calcul des cotisations, celles-ci seront fixées par une taxation d'office.

4 Le Conseil fédéral fixera les délais de paiement des cotisations et réglera la procédure de sommation, la perception d'intérêts mora-

Délais de percep-

1

11 toires, la taxation d'office, ainsi que la réclamation des cotisations non payées et la restitution de celles qui ont été versées indûment.

Art. 15.

Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans iExécution forcée les créances délai par voie de poursuite à moins qu'elles ne puissent être com- pour résultant de cotisations dues.

pensées avec des rentes échues.

2 Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite).

1

Art. 16.

Les créances résultant de cotisations non payées se prescrivent par cinq ans dès leur exigibilité.

2 Le droit à restitution de cotisations versées indûment se precrit par un an dès que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas par cinq ans dès le paiement.

1

Art. 17.

Des comptes individuels des cotisations seront établis pour chaque assuré tenu de payer des cotisations. Y seront portées: a. Les cotisations versées par l'assuré lui-même; b. Les cotisations versées par le canton de domicile conformément à l'article 11, 2e alinéa; c. Les cotisations versées par l'employeur, calculées sur la base du salaire déterminant.

Prescription.

Comptes individuels des cotisations.

CHAPITRE III LES RENTES A. LE DROIT A LA BENTE I. Dispositions générales.

Art. 18.

Ont droit aux rentes de vieillesse, de veuves et d'orphelins, conformément aux dispositions ci-après, tous les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides qui sont assurés.

2 Les ressortissants suisses qui, ayant cessé d'être obligatoirement assurés, ne le sont pas restés à titre facultatif, ainsi que les survivants de ces personnes, n'ont droit à une rente que si les cotisations ont été payées au moins pendant dix années entières.

1

Droit aux rentes.

1. Assurance obligatoire.

12 3

Les ressortissants des Etats dont la législation, n'accorde pas aux ressortissants suisses et aux survivants de ces personnes des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi, ainsi que les apatrides et leurs survivants n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et que si les cotisations ont été payées pendant au moins dix années entières. Sont réservées les conventions internationales contraires.

2. Assurance facultative.

Nature juridique du droit & la rente.

Art. 19.

Si une personne assurée facultativement ne s'est affiliée à l'assurance que postérieurement à la date dès laquelle sa classe d'âge était tenue de payer des cotisations conformément à l'article 3, 1er alinéa, son décès n'ouvre droit à des rentes de survivants qu'à la, condition, qu'elle ait payé des cotisations pendant trois années entières au moins.

a Si une personne assurée facultativement ne paie pas les cotisations malgré des sommations réitérées, le droit aux rentes dérivant des cotisations payées antérieurement s'éteint à moins qu'elle ne prouve que le paiement en a dû être interrompu pour des raisons.

dont elle ne peut être rendue responsable. Si cet assuré est ultérieurement tenu de payer des cotisations et s'il paie les montants non versés, toutes les cotisations antérieures seront prises en compte lora du calcul des rentes.

Art. 20.

1 Le droit aux rentes est incessible et ne peut être donné en gage ; il est soustrait à toute exécution forcée. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet. L'article 45 est réservé.

a Les rentes transitoires sont exemptes de tout impôt ou taxe et ne peuvent être compensées avec aucun impôt ou taxe échu.

3 Les cotisations dues, les rentes à restituer et les amendes d'ordre infligées par un prononcé passé en force de chose jugée peuvent toutefois être compensées avec les rentes échues.

1

II. Le droit à la rente de vieillesse.

Rente de vieillesse simple.

Art. 21.

Ont droit à une rente de vieillesse simple les personnes célibataires, veuves ou divorcées de l'un ou de l'autre sexe, ainsi que les hommes mariés qui n'ont pas droit, conformément à l'article 22, à une rente de vieillesse pour couple. Lorsque le mari n'a pas droit à une rente ordinaire, l'épouse peut prétendre à une rente de vieillesse simple, si elle a elle-même payé, durant le mariage, des cotisations, d'au moins 12 francs par an en moyenne.

1

13 2

Le droit à une rente de vieillesse simple prend naissance le premier jour du semestre de l'année civile qui suit celui où la 65e année a été accomplie. Pour les personnes qui deviennent veuves ou divorcent après cette date, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois faisant suite au décès du conjoint ou au divorce. Le droit à la rente de vieillesse simple s'éteint par l'ouverture du droit à une rente de vieillesse pour couple ou par le décès de l'ayant droit.

Art. 22.

Ont droit à une rente de vieillesse pour couple les hommes mariés Rente de vieillesse qui ont accompli leur 65e année et dont l'épouse a accompli sa 60e année. pour cou|lle1

2 Si le mari ne subvient pas à l'entretien de son épouse, ou si les époux vivent séparés, l'épouse a le droit de demander pour elle-même la demi-rente de vieillesse pour couple, sous réserve de décision contraire du juge civil.

3

Le droit à la rente de vieillesse pour couple prend naissance le premier jour du semestre de l'année civile qui suit celui où les conditions énumérées au 1er alinéa ont été remplies. Il s'éteint par le divorce ou la mort de l'un des conjoints.

III.

Le droit à la rente de veuve.

Art. 23.

Ont droit à une rente de veuve : Rente de veuve, a. Les veuves qui ont, au décès de leur conjoint, un ou plusieurs enfants de leur sang ou adoptés; b. Les veuves qui n'ont pas d'enfants de leur sang ou adoptés, lorsque, au décès de leur conjoint, elles ont accompli leur 40e année et ont été mariées pendant cinq années au moins; si une veuve a été mariée plusieurs fois, il est tenu compte, dans le calcul de ce chiffre, de la durée totale des différents mariages.

1

- La femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien mari, si son mariage avait duré dix ans au moins et si le mari était tenu envers elle à une pension alimentaire.

3 Le droit à une rente de veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du mari; il s'éteint par le remariage, par l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple ou par le décès de la veuve.

Art. 24.

Ont droit à une allocation unique les veuves qui au décès de leur Allocation unique, conjoint ne remplissent pas les conditions d'obtention d'une rente de veuve.

14

IY. Le droit à la rente d'orphelin.

Rente d'orphelin simple.

Rente d'orpbelln double.

Dispositions particulières.

I. Enfants naturels.

Art. 25.

Ont droit à une rente d'orphelin simple, sous réserve de l'article 28, 1er alinéa, les enfants dont le père par le sang est décédé. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives au droit à la rente des enfants pour lesquels le décès de la mère entraîne un préjudice matériel notable.

2 Le droit à la rente d'orphelin simple prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père et s'éteint par l'ouverture du droit à la rente d'orphelin double, par l'accomplissement de la 18e année, ainsi que par le décès de l'orphelin. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Le droit à la rente dure jusqu'à 20 ans révolus pour les enfants qui, pour cause d'infirmité physique ou mentale, ne sont pas capables d'exercer une activité lucrative ou ne le sont que pour 20 pour cent au maximum.

1

Art. 26.

Ont droit à une rente d'orphelin double, sous réserve de l'article 28,1er alinéa, les enfants dont les parents par le sang sont décédés.

2 Le droit à la rente d'orphelin double prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du parent survivant et s'éteint par l'accomplissement de la 18e année, ainsi que par le décès de l'orphelin. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Le droit à la rente dure jusqu'à 20 ans révolus pour les enfants qui, pour cause d'infirmité physique ou mentale, ne sont pas capables d'exercer une activité lucrative ou ne le sont que pour 20 pour cent au maximum.

1

Art. 27.

Les dispositions des articles 25 et 26 sont applicables aux enfants naturels qui suivent la condition du père.

2 Les enfants naturels dont le père a été condamné par jugement ou s'est engagé par transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien ont droit à une rente d'orphelin simple au décès d'un des parents et à une rente d'orphelin double au décès du parent survivant.

3 Ont droit à une rente d'orphelin double, au décès de leur mère, les enfants naturels dont le père est inconnu ou n'a pas payé les contributions aux frais d'entretien auxquelles il a été condamné par jugement ou qu'il s'est engagé à verser.

1

15 Art. 28.

Les enfants adoptés ont droit à une rente d'orphelin exclusivement au décès des parents adoptifs. Si un enfant a été adopté en commun par un couple, les articles 23 et 26 sont applicables par analogie; s'il a été en revanche adopté par une seule personne, il a droit, au décès de celle-ci, à une rente d'orphelin double.

2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin double.

3 Le Conseil fédéral peut, sous certaines conditions, assimiler les enfants recueillis aux enfants adoptés.

1

2. Enfants adoptés, enfante trouvés et en* fants recueillis.

B. LES RENTES ORDINAIRES

Art. 29.

Peuvent prétendre à une rente ordinaire tous les ayants droit qui ont payé des cotisations pendant une année entière au moins, ainsi que leurs survivants.

2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: a. Rentes complètes aux assurés dont la classe d'âge a été soumise à l'obligation de payer des cotisations pendant vingt années entières au moins, et à leurs veuves, ainsi qu'à tous les orphelins d'assurés, si ces derniers ont payé des cotisations pendant une année entière au moins; b. Rentes partielles aux assurés dont la classe d'âge a été soumise à l'obligation de payer des cotisations pendant une année entière au moins, mais pendant moins de vingt années entières, ainsi qu'à leurs veuves.

1

Bénéficiaires; rentes complètes et rentes partielles.

I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires.

Art. 30.

La rente est calculée sur la base de la cotisation annuelle moyenne de l'assuré.

2 Pour déterminer la cotisation annuelle moyenne, on additionne, sur la base des comptes individuels des cotisations de l'assuré, toutes les cotisations payées jusqu'à l'ouverture du droit à la rente et l'on divise ce total par le nombre d'années pendant lesquelles l'assuré a payé des cotisations dès le premier jour du semestre de l'année civile suivant celui où il a accompli sa 20e année.

3 Lorsque des cotisations ont été payées pendant huit années entières au moins, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la cotisation annuelle moyenne, des années civiles présentant les cotisations 1

Principe; notion et détermination de la cotisation annuelle moyenne.

16

les plus basses, ni des cotisations versées durant ces années, et cela dans la mesure suivante : En cas de paiement de cotisations pendant x années entières

8--15

16--23 24--31 32--39 . .

40--45 . . . . . .

Nombre d'années dont II n'est pas tenu compte

1

2

3 4 5

* Pour les employés ou ouvriers au service d'employeurs non tenus de payer des cotisations et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui, conformément aux articles 6 et 8,1er alinéa, ont payé des cotisations inférieures à 4 pour cent, le calcul de la cotisation annuelle moyenne sera établi sur la base d'une cotisation de 4 pour cent du revenu déterminant.

5

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à la prise en compte des fractions d'années durant lesquelles des cotisations ont été versées ainsi que des cotisations correspondantes.

Art. 31.

Cotisation annuelle moyenne déterminante.

1. Pour le calcul de la rente de vieillesse simple.

2. Pour le calcul de la rente de vieillesse pour couple.

1

La rente de vieillesse simple est calculée sur la base de la cotisation annuelle moyenne déterminante conformément à l'article 30.

2

La rente de vieillesse simple revenant à des veufs ou à des veuves qui touchaient une rente de vieillesse pour couple avant le décès de leur conjoint est calculée sur la base de la cotisation annuelle moyenne déterminante pour le calcul de la rente de vieillesse du couple.

Art. 32.

La rente de vieillesse du couple est calculée sur la base de la cotisation annuelle moyenne qui est déterminante pour le mari.

1

2

Lors du calcul de la cotisation annuelle moyenne du mari, les cotisations éventuellement payées par l'épouse seront ajoutées à celles du mari. Les cotisations versées par l'épouse après la naissance du droit à la rente de vieillesse pour couple ou après le premier jour du. semestre de l'année civile suivant celui où elle a accompli sa 65e année, ne sont plus ajoutées à celles du mari.

17 Art.

33.

1

Les rentes de survivants sont calculées sur la base de la cotisation annuelle moyenne déterminante pour la rente de vieillesse pour couple.

2 La rente d'orphelin double des enfants naturels dont le père est inconnu ou n'a pas versé les contributions aux frais d'entretien auxquelles il était tenu par jugement ou qu'il s'est engagé à verser, est calculée sur la base de la cotisation annuelle moyenne de la mère.

3. Pour le calcul des rentes de survivants et de la rente de vieillesse simple des veuves.

3

La rente de vieillesse simple, pour veuves âgées de plus de 65 ans, est calculée sur la base de la cotisation annuelle moyenne déterminante pour la rente de vieillesse pour couple. Les cotisations versées par la veuve après le décès de l'époux et jusqu'à l'âge de 65 ans accomplis peuvent être prises en considération s'il en résulte une rente de vieillesse simple d'un montant plus élevé. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires nécessaires.

II. Les rentes complètes.

Art. 34.

La rente de vieillesse simple annuelle se compose d'une part Calcul et montant fixe de 300 francs et d'une part variable, échelonnée selon la coti- JfètesT''0' TM°" Bation annuelle moyenne déterminante.

i. La rente de 1

vieillesse

2

Pour déterminer la part variable, on multiplie par six le montant de la cotisation annuelle moyenne déterminante jusqu'à 150 francs, et par deux le montant supérieur à cette somme.

slm le

P-

3

La rente de vieillesse simple s'élève toutefois à 480 francs par an au moins et à 1500 francs au plus.

Art. 35.

La rente de vieillesse pour couple s'élève à 160 pour cent de la 2. La rente de rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle ^"1^ P°ur moyenne déterminante. Elle ne peut toutefois ni être inférieure à 770 francs par an, ni dépasser 2400 francs par an.

Art. 36.

La rente de veuve est échelonnée selon l'âge atteint par l'intéressée au moment du décès du conjoint et s'élève, en pourcent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante, à: 1

Feuille fédérale. 99e année. Vol. I.

2

3. La rente de veuve et l'allocation unique.

18 Pour les femmes qui deviennent veuves

Avant 30 ans accomplis , .

Après 30 ans, mais avant 40 ans accomplis . . . .

Après 40 ans, mais avant 50 ans accomplis . . . .

Après 50 ans, mais avant 60 ans accomplis . . . .

Après 60 ans accomplis . . . .

4. Lei rentes d'orphelins.

Pourcent

50

60 70 80 90

Le montant minimum de la rente de veuve est toutefois de 375 francs par an.

2 L'allocation unique versée à la veuve est égale, lorsque le veuvage intervient avant l'accomplissement de la 30e année, au montant annuel de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante; elle est égale au double de ce montant, lorsque le veuvage intervient après l'accomplissement de la 30e année.

Art. 37.

1 La rente d'orphelin simple s'élève à 30 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante. Elle est toutefois de 145 francs par an au minimum et de 360 francs par an au maximum.

2 La rente d'orphelin double s'élève à 45 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante. Elle est toutefois de 215 francs par an au minimum et de 540 francs par an au maximum.

3 Les enfants trouvés reçoivent une rente d'orphelin double de 540 francs par an.

III. Les rentes partielles.

Calcul des rentes partielles.

Art. 38.

Les rentes partielles sont calculées dans tous les cas sur la base de la rente complète déterminée conformément aux articles 34 à 36.

2 Si la cotisation annuelle moyenne ne dépasse pas 75 francs, la rente partielle est égale à la rente complète.

3 Si la cotisation annuelle moyenne est supérieure à 75 francs, la rente partielle se compose d'un montant de base correspondant à la rente complète à laquelle donne droit une cotisation annuelle moyenne de 75 francs et d'un supplément, pour chaque année entière de cotisation, égal à un vingtième de la différence entre ce montant de base et la rente complète.

1

19 IV. Rédaction des rentes ordinaires.

Art. 39.

x Si un assuré paie les cotisations pendant un nombre d'années Réduction pour cause de durée inférieur à la durée pendant laquelle sa classe d'âge était tenue de les Incomplète du des verser conformément à l'article 3, 1er alinéa, la partie de la rente versement cotisations.

qui dépasse les montants minimums prévus aux articles 34 à 36 est réduite en proportion du nombre d'années durant lesquelles il n'a pas été versé de cotisations. Les rentes d'orphelins ne sont pas touchées par cette réduction, 2 Lors du calcul de la rente revenant à une femme divorcée, les années durant lesquelles la femme n'a pas payé de cotisations en vertu de l'article 3, 2e alinéa, lettre b, ne sont pas considérées comme années de cotisations manquantes.

Art. 40.

Les rentes ordinaires des ayants droit ressortissants d'Etats dont Réduction pour les la législation ne garantit pas aux citoyens suisses ou à leurs survivants étran*ersdes avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi, ainsi que les rentes ordinaires des apatrides sont réduites d'un tiers. Sont réservées les conventions internationales contraires.

Art. 41.

Les rentes annuelles de veuve et d'orphelins auxquelles ont Réduction pour les rentes de droit une veuve et ses enfants sont réduites dans la mesure où leur vivants.

total dépasse le revenu moyen obtenu par le père durant les trois dernières années de son revenu normal. Le montant servi doit cependant, dans tous les cas, être au moins égal aux deux tiers des rentes correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante.

2 La rente de veuve revenant à une femme divorcée, conformément à l'article 23, 2e alinéa, est réduite dans la mesure où elle dépasse la pension alimentaire qui avait été accordée à la femme par décision judiciaire.

1

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C. LES RENTES TRANSITOIRES

Art. 42.

Ont droit à une rente transitoire les ressortissants suisses habitant Bénéficiaires, en Suisse qui n'ont pas payé au moins une cotisation annuelle entière, ou leurs survivants, à l'exception des veuves sans enfants, qui, au décès de leur conjoint, n'ont pas encore accompli leur 40e année, si leur revenu annuel, compte tenu pour une part équitable de leur fortune, n'atteint pas les limites suivantes: 1

olir.

20 Pour les bénéficiaires de Réglons

Rentes de vieillesse simples et rentes de veuves

Rentes de vieillesse pour couples

Rentes d'orphelins deubles

Rentes d'orphelins simples

fr.

fr.

fr.

fr.

2000 1850 1700

3200 2950 2700

900

600 525 450

Urbaines . . .

Mi-urbain.es . .

Rurales. . . .

800 700

2

Les limites de revenu pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse pour couples sont applicables aux hommes mariés qui n'ont droit qu'à une rente de vieillesse simple. Le Conseil fédéral pourra fixer des limites de revenu communes pour les familles de veuves.

3 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à l'évaluation et à la prise en compte du revenu et de la fortune. Les prestations complémentaires d'aide à la vieillesse et aux survivants accordées par les cantons et les communes ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du revenu.

4 Le Conseil fédéral répartira les localités selon les régions urbaines, mi-urbaines et rurales, après consultation des gouvernements cantonaux.

Montant des rentes transitaires.

Art. 43.

Les rentes transitoires s'élèvent annuellement, sous réserve du 2e alinéa, aux montants suivants: 1

Réglons

Urbaines . . . .

Mi-urbaines . . .

Rurales . . . .

2

Rentes de vieillesse simples

Rentes de vieillesse pour couples

Rentes de veuves

Rentes d'orphelins doubles

Rentes d'orphelins simples

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

750 600 480

1200 960 770

600 480 375

340

270 215

225 180 145

Elles sont réduites dans la mesure où, avec le revenu annuel et la part de la fortune prise en considération, elles dépassent les limites fixées à l'article 42. Est réservée la réduction de la rente de veuve conformément à l'article 41, 2e alinéa.

3 Le domicile civil constitue, en règle générale, le lieu déterminant pour le calcul de la rente. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

21 D, DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 44.

Les rentes sont payées, en règle générale, mensuellement et d'avance.

a Elles sont payées entièrement pour les mois au cours desquels le droit à la rente s'éteint.

3 Elles sont, en règle générale, versées par l'intermédiaire de la poste.

Art. 45.

Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons, prendre, si cela est nécessaire, les mesures propres à garantir que la rente serve à l'entretien du bénéficiaire et des personnes à sa charge.

1

Art. 46.

Le droit à chaque versement de rente se prescrit par cinq ans dès son exigibilité.

Art. 47.

1 Les rentes indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

a Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente.

Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

s Le Conseil fédéral réglera la procédure.

Art. 48.

Lorsqu'un ayant droit, conformément à la présente loi, bénéficie d'une rente pour accident professionnel de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une rente de l'assurance militaire fédérale, cette rente est réduite dans la mesure où, avec la rente de vieillesse ou de survivants, elle dépasse d'un sixième au moins le revenu du travail présumable que la victime de l'accident, le malade ou le défunt aurait obtenu au moment de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse ou de survivant si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Est considéré comme revenu présumable le revenu moyen que procure habituellement, dans la région, la profession principale qu'exerçait la victime, le malade ou le défunt.

Paiement des rentes.

Garantie d'un emploi des rentes conforme à leur but.

Prescription.

Restitution de rentes Indûment touchées.

Cumul de rentes de vieillesse et de survivants et de rentes de l'assurance accidents obligatoire on de l'assurance militaire.

22 CHAPITRE IV L'ORGANISATION

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Principe.

Obligation de garder le secret.

Obligations.

Réparation des dommages.

Art. 49.

L'assurance-vieillesse et survivants est appliquée, sous la surveillance de la Confédération, par les employeurs et les employés ou ouvriers, les institutions d'assurance reconnues, les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération, et une centrale de compensation.

Art. 50.

1 Les personnes chargées d'appliquer l'assurance-vieillesse et survivants, de surveiller ou contrôler cette application, sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations.

2 Si aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions à l'obligation de garder le secret.

B. LES EMPLOYEURS Art. 51.

Les employeurs doivent retenir 2 pour cent de tout salaire au sens de l'article 5, 2e alinéa.

a Le versement des rentes aux assurés exerçant une activité lucrative dépendante ou à leurs survivants incombe à l'employeur, si au moment de la naissance du droit à la rente, ces assurés ont déjà travaillé pendant deux ans au moins chez cet employeur; l'article 78, 1er alinéa, est réservé. A la demande de l'ayant droit ou de l'employeur, ce versement sera effectué par la caisse de compensation.

3 Les employeurs doivent régler périodiquement, avec la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et des rentes servies.

4 Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l'exécution d'autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.

Art. 52.

L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation.

1

23

C. LES CAISSES DE COMPENSATION I. Les caisses de compensation professionnelles.

Art. 53.

Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles les associations professionnelles suisses, ainsi que les associations interprofessionnelles suisses, centrales ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou plusieurs de ces associations en commun: a. Lorsque la caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant au moins à 400000 francs par an; 6. Lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu'il en a été dressé acte en la forme authentique.

Art. 54.

1 Une association d'employés ou d'ouvriers ou plusieurs de ces associations en commun, groupant la moitié au moins des employés ou ouvriers englobés par une caisse de compensation à créer ou existant déjà, ont le droit d'exiger la participation paritaire à l'administration de cette caisse de compensation. Ce droit appartient également aux associations d'employés ou d'ouvriers groupant un tiers au moins des employés ou ouvriers englobés par la caisse de compensation, si toutes les autres associations d'employés ou d'ouvriers auxquelles appartiennent, à une seule ou ensemble avec d'autres, 10 pour cent au moins des employés ou ouvriers englobés par la caisse de compensation consentent expressément à l'administration paritaire de la caisse.

2 Si les associations d'employés ou d'ouvriers font xisage du droit que leur confère le 1er alinéa, les associations d'employeurs et les associations d'employés ou d'ouvriers intéressées doivent établir en commun un règlement de la caisse dans lequel toutes les questions importantes pour sa gestion sont entièrement réglées.

s Les différends qui s'élèveraient lors de l'établissement du règlement de la caisse sont tranchés par un tribunal arbitral que choisit dans son sein la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants, et dans lequel les employeurs et les employés ou ouvriers doivent être représentés en nombre égal. Ce tribunal arbitral prononce sans appel; il est tenu de répartir à parts égales entre les 1

Création.

I. Conditions.

a. Cals»! de compensation des employeurs.

b. Caisses decora» pensation paritaires.

24

associations d'employeurs et les associations d'employés ou d'ouvriers les droits et les devoirs résultant de la gestion de la caisse. Le Conseil fédéral réglera la procédure d'arbitrage.

4 Les associations d'employés ou d'ouvriers qui n'acceptent pas la décision du tribunal arbitral perdent le droit à la participation paritaire à l'administration de la caisse; les associations d'employeurs qui n'acceptent pas la décision du tribunal arbitral perdent le droit de créer une caisse de compensation professionnelle.

Z.Sûretés.

3. Froidure.

Règlement de la caisse.

Art. 55.

Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir les sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l'article 70.

2 Ces sûretés seront constituées, aux choix des associations, par : a. Un dépôt d'argent en monnaie suisse; b. Des papiers-valeurs suisses remis en nantissement; c. Un acte de cautionnement.

3 Les sûretés doivent s'élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions ; elles doivent toutefois s'élever à 100 000 francs au minimum et ne pas dépasser 250 000 francs. Lorsque la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 pour cent, les sûretés devront être adaptées.

4 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés.

Art. 56.

1 Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énuméi-ées à l'article 53, et éventuellement celles de l'article 54, sont remplies.

a Le Conseil fédéral accorde l'autorisation de créer une caisse de compensation, si les conditions de l'article 53 et éventuellement celles de l'article 54 sont remplies et si les sûretés prévues à l'article 55 ont été déposées.

3 La caisse de compensation professionnelle est réputée créée et a la personnalité juridique dès l'approbation de son règlement par le Conseil fédéral.

Art. 57.

x Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règle1

25

ments des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2

Le règlement devra contenir des dispositions concernant :

a. Le siège de la caisse de compensation; b. La composition et le mode d'élection du comité de direction de la caisse; c. Les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant; d. L'organisation interne de la caisse; e. La création d'agences, leurs tâches et leurs attributions; /. Les principes de la perception des contributions aux frais d'administration; g. La revision de la caisse et le contrôle des employeurs; A. Au cas où existeraient plusieurs associations fondatrices, leur participation aux sûretés, conformément à l'article 55, de même que la manière selon laquelle s'exercera le droit de recours dans les cas où les dispositions de l'article 70 seraient appliquées.

Art. 58.

L'organe suprême de la caisse de compensation professionnelle organisation.

est constitué par le comité de direction de la caisse.

''dterfï^'de ï* 2 calsse Le comité de direction de la caisse se compose de représentants ' des associations fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d'employés ou d'ouvriers si, au total, 10 pour cent au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de compensation en font partie. Le président, ainsi que la majorité des membres du comité de direction, sont nommés par les associations fondatrices. Les autres membres, mais qui doivent au moins former un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d'employés ou ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Ne peuvent être choisis comme membres du comité de direction que des ressortissants suisses qui appartiennent à la caisse en qualité d'assurés ou d'employeurs.

1

a

La composition du comité de direction des caisses de compensation professionnelles gérées paritairement est fixée par le règlement de la caisse.

4

Le comité de direction a les attributions suivantes : a. Déterminer l'organisation interne de la caisse; &. Nommer le gérant de la caisse;

26

c. Fixer les contributions aux frais d'administration; d. Ordonner les revisions de la caisse et les contrôles des employeurs ; e. Approuver les comptes et rapports annuels.

D'autres attributions et d'autres tâches peuvent être confiées par le règlement au comité de direction.

2. Le gérant de la

Dissolution.

Décrets canto, naux.

Art. 59.

Le gérant administre les affaires de la caisse en tant qu'elles ne relèvent pas du comité de direction.

2 II doit présenter chaque année au comité de direction un rapport de gestion et les comptes annuels.

1

Art. 60.

La décision de dissolution d'une caisse de compensation professionnelle doit être prise par l'organe compétent pour modifier les statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, faire l'objet d'un acte passé en la forme authentique et être portée sans délai à la connaissance du Conseil fédéral, qui décidera du moment de la dissolution.

3 Lorsque les conditions énumérées aux articles 53 et 55 ne sont plus remplies de façon permanente ou que les organes d'une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, la caisse de compensation sera dissoute par le Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à la liquidation des caisses de compensation professionnelles.

II. Les caisses de compensation cantonales.

Art. 61.

1 Chaque canton créera, par décret spécial, une caisse de compensation cantonale ayant le caractère d'un établissement autonome de droit public.

2 Le décret cantonal devra être soumis à l'approbation du Conseil fédéral et contenir les dispositions concernant: a. Les tâches et les attributions du gérant de la caisse; 6. L'organisation interne de la caisse; c. La création d'agences, ainsi que leurs tâches et attributions; d. Les principes de la perception des contributions aux frais d'administration ; e. La revision de la caisse et le contrôle des employeurs.

1

27

III. les caisses de compensation de la Confédération.

Art. 62.

Le Conseil fédéral créera des caisses de compensation particulières Principe, pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux, ainsi que pour les Suisses résidant à l'étranger. H édictera les prescriptions nécessaires relatives aux tâches et à l'organisation de ces caisses, IV. Dispositions communes.

Art. 63.

Les obligations dont les caisses de compensation doivent s'ac- obligations n« quitter conformément à la loi sont les suivantes: jiasation.6 C°m" a. Fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise; b. Fixer les rentes; c. Percevoir les cotisations et servir les rentes, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé; d. Etablir le compte des cotisations perçues et des rentes servies, d'une part avec leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la centrale de compensation ; e. Décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée; f. Tenir les comptes individuels des cotisations; g. Percevoir les contributions aux frais d'administration.

2 Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

3 Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi.

4 La Confédération peut confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d'autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protection de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 64.

1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des asso- Affiliation aux ciations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant caissesune activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une asso1

28

ciation professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.

2

Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.

3 L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations, 4

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.

Agences.

Art. 65.

Les caisses de compensation professionnelles peuvent créer des agences dans certaines régions linguistiques ou dans les cantons où se trouvent un nombre important d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés. Elles sont tenues d'en créer une si, dans une région linguistique ou dans un canton, un nombre important d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés e demandent.

2 Les caisses de compensation cantonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque commune. Où les circonstances le justifient, une agence peut fonctionner pour plusieurs communes.

x

3 Les gouvernements cantonaux peuvent créer pour le personnel des administrations et entreprises cantonales, ainsi que pour les employés et les ouvriers communaux, des agences de la caisse cantonale de compensation.

Art. 66.

T

situation des Les personnes qui remplissent les fonctions d'organe d'une "tous"et des caisse de compensation, d'organe d'un bureau de revision ou de conorganes de revi- tròie ou exercent dans la caisse une autre fonction de quelque genre Wie.

que ce soit ont la responsabilité pénale prévue pour les membres des autorités et les fonctionnaires par les articles 312 à 317 et 320 du code pénal suisse.

29 2

Aucun lien de service ne doit rattacher le gérant d'une caisse de compensation professionnelle de même que son suppléant aux associations fondatrices.

Art. 67.

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires relatives au règlement des comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les bénéficiaires de rentes qui leur sont affiliés d'une part, et avec la centrale de compensation d'autre part, ainsi qu'à la comptabilité des caisses de compensation.

Art. 68.

Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être revisée périodiquement. La revision doit s'étendre à la comptabilité et à la gestion. Elle doit être effectuée par un bureau de revision remplissant les exigences du 3e alinéa. Les cantons peuvent confier la revision de leur caisse de compensation à un service cantonal de contrôle approprié. Le Conseil fédéral peut faire procéder, en cas de besoin, à des revisions complémentaires.

a L'application des dispositions légales par les employeurs afiîliés à la caisse de compensation doit être contrôlée périodiquement. Le contrôle doit être effectué par un bureau de revision remplissant les exigences du 3e alinéa ou par un service spécial de la caisse de compensation. Si les contrôles des employeurs ne sont pas effectués ou ne le sont pas conformément aux prescriptions, le Conseil fédéral ordonne leur exécution aux frais de la caisse de compensation en cause.

3 Les bureaux de revision prévus pour effectuer les revisions des caisses et les contrôles des employeurs conformément aux 1er et 2e alinéas ne doivent pas participer à la gestion de la caisse ni effectuer pour le compte des associations fondatrices d'autres missions que les revisions des caisses et les contrôles des employeurs; ils ne doivent exercer que la fonction de reviseurs et offrir à tous points de vue une garantie absolue pour une exécution irréprochable et objective des revisions et des contrôles.

4 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à l'autorisation de bureaux de revision ainsi qu'à l'exécution des revisions des caisses et des contrôles des employeurs.

1

Art. 69.

Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exer1

Règlement des comptes et des paiements; comptabilité.

Révision des caisses et contrôle des employeur«.

Couverture des (rais d'administration.

30

çant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative) dea contributions aux frais d'administration, différenciées selon leur capacité financière. L'article 15 est applicable. Le Conseil fédéral prendra les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.

2

Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.

3 Les contributions aux frais d'administration prélevées en vertu du 1er alinéa et les subsides accordés en vertu du 2e alinéa doivent servir exclusivement à couvrir les frais d'administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais résultant des revisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.

4 Les associations fondatrices peuvent passer des conventions particulières, qui doivent être consignées dans le règlement de la caisse, pour la couverture des frais d'administration des caisses de compensation professionnelles paritaires.

Responsabilité

pourdomnute*.

x

Art. 70.

Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons

répondent.

a. Des dommages causés par des actes illicites commis par les organes et tout fonctionnaire ou employé de leur caisse dans l'exercice de leurs fonctions; b. Des dommages causés par une violation, intentionnelle ou due à la négligence grave, des prescriptions par les organes et tout fonctionnaire ou employé de leur caisse.

2

Le Conseil fédéral intente l'action en responsabilité. Le Tribunal fédéral juge en instance unique les litiges relatifs à la responsabilité.

3 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables, doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci devront être complétées, dans le délai de trois mois, au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant des dommages dépassant les sûretés.

4 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.

31

D. LA CENTRALE DE COMPENSATION Art. 71.

1

Le Conseil fédéral crée, dans l'administration fédérale, une cen- Création et tâches, traie de compensation.

2 Les cotisations perçues et les rentes servies font périodiquement l'objet d'un règlement de comptes entre la centrale et les caisses de compensation. La centrale surveille le règlement des comptes et peut, à cet effet, examiner sur place les comptes des caisses ou demander des pièces justificatives.

3 La centrale veille à ce que les soldes résultant des comptes établis soient versés par les caisses au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, ou bonifiés aux caisses par ce dernier. Elle peut, à cet effet, ou pour accorder des avances aux caisses de compensation, délivrer directement des ordres de paiement sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

4 La centrale tient un registre des comptes individuels des cotisations existant auprès des caisses et veille à ce que, lors de l'ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l'assuré soient pris en considération.

E. LA SURVEILLANCE PAR LA CONFÉDÉRATION Art. 72.

1 Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi. H Autorité de surveille à l'application uniforme des prescriptions légales sur tout le TeUlailce< territoire de la Confédération et peut, à cet effet, et sous réserve de la jurisprudence, donner aux caisses des instructions sur l'exécution des dispositions légales.

2 Les fonctionnaires ou employés des caisses, s'ils ne remplissent pas leur tâche conformément aux prescriptions, seront, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, et sur demande du Conseil fédéral, relevés de leurs fonctions par le canton ou le comité de direction de la caisse.

3 En cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales par une caisse, le Conseil fédéral peut en ordonner la gestion par commissaires. Est réservée la dissolution conformément à l'article 60, d'une caisse de compensation professionnelle.

* Les caisses doivent faire périodiquement rapport au Conseil fédéral sur leur gestion, de 1* manière uniforme prescrite par ce dernier. Les bureaux de revision et de contrôle doivent, selon les instructions du Conseil fédéral, lui faire rapport sur les revisions des

32 caisses et les contrôles des employeurs effectués par eux conformément à l'article 68. Le Conseil fédéral fera remédier aux défauts relevés dans le rapport. .

commission fèderaie de l'assurance-vlelllesse et survivants.

Art. 73.

Le Conseil fédéral nommera une commission fédérale de l'asgurance.viejnesse et survivants, dans laquelle seront représentés, dans une proportion équitable, les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d'assurance reconnues, la Confédération et les cantons. La commission pourra instituer des sous-commissions pour traiter les affaires particulières.

1

2

Outre les tâches prévues aux articles 9, 2e alinéa, lettre e, 54, 3 alinéa, 92 et 109, 1er alinéa, la commission est chargée de donner son préavis au Conseil fédéral sur l'exécution et le développement ultérieur de l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral peut lui déléguer d'autres tâches. La commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.

e

CHAPITRE V

LES INSTITUTIONS D'ASSURANCE Définition.

Art. 74.

Sont institutions d'assurance, au sens de la présente loi, les fondations, associations et coopératives suisses, ainsi que les établissements de droit public, qui assurent un ensemble déterminé de personnes assurées conformément à l'article premier, contre les conséquences pécuniaires de la vieillesse et du décès, que ce soit à leurs propres risques ou par contrat avec un établissement d'assurance autorisé par la Confédération.

A. LES INSTITUTIONS D'ASSURANCE RECONNUES Conditions de la reconnaissance.

Art. 75.

Les institutions d'assurance unilatérales ou paritaires peuvent se faire reconnaître conformément aux dispositions ci-après, à la condition qu'elles offrent toutes garanties pour l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu des articles 77 à 81 et que leurs statuts ou leur règlement disposent impérativement: a. Qu'elles prélèvent sur le revenu pris en compte des personnes assurées auprès d'elles et, le cas échéant, sur les employeurs de ces personnes des primes au moins équivalentes aux cotisations dues sur ce revenu conformément à la présente loi; 1

33

6. Qu'elles servent aux personnes assurées auprès d'elles et à leurs survivants, qui remplissent les conditions des articles 18 à 28 des rentes au moins équivalentes à celles auxquelles l'institution d'assurance a droit pour chaque assuré, en vertu de l'article 78, 1er alinéa.

2 La Confédération encourage l'administration paritaire des institutions d'assurance.

3 La reconnaissance est prononcée par le Conseil fédéral, sur requête du pouvoir suprême de l'institution d'assurance. Le Conseil fédéral réglera la procédure.

* Les modifications des statuts ou règlements des institutions d'assurance reconnues devront être soumises à l'approbation du Conseil fédéral, en tant qu'elles concernent le montant des primes et des rentes.

Art, 76.

1 Lorsque les conditions des articles 74 et 75 ne sont plus remplies, ou lorsque les organes de l'institution d'assurance reconnue se rendent coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le Conseil fédéral retirera la reconnaissance à l'institution d'assurance.

2 Les institutions d'assurance reconnues peuvent, pour la fin d'une année civile, par décision de leur organe suprême, renoncer à la reconnaissance. Le Conseil fédéral devra être informé de cette décision au moins six mois avant son entrée en vigueur.

3 En cas de retrait de la qualité d'institution reconnue ou de renonciation à la reconnaissance, de même qu'en cas de dissolution de l'institution d'assurance, cette dernière doit verser à la caisse de compensation les montants garantis conformément à l'article 81, 3e alinéa.

Art. 77.

1 L'institution d'assurance reconnue paie pour chaque personne assurée auprès d'elle, ainsi que, le cas échéant, pour l'employeur de cette personne les cotisations légales sur le revenu pris en compte par elle. Les articles 14 à 16 sont applicables. Il est tenu un compte individuel particulier des cotisations payées pour chaque assuré et son employeur.

2 Lorsqu'une personne est assurée simultanément auprès de plus d'une institution d'assurance reconnue, une seule de ces institutions peut payer des cotisations pour l'intéressé.

3 Les cotisations légales dues sur le revenu non pris en compte par l'institution d'assurance doivent être payées directement par l'assuré et son employeur, conformément aux articles 14 à 16.

Feuille fédérale. 99e aimée. Vol. I.

3

Retrait de la reconnaissance et renonciation à lu reconnaissance.

Situation des institutions d'assurance et des personnes assurées auprès d'elles.

1. Exécution de l'obligation de payer des cotisations.

34

2. Droit aux Kaies '

Art. 78.

i L'institution d'assurance reconnue reçoit une rente pour chaque personne pour laquelle elle paie des cotisations conformément à l'article 77 et à. laquelle elle doit servir, au moment de l'ouverture du droit à une rente légale, des prestations statutaires. Cette rente est calculée sur la base des cotisations payées pour l'intéressé par l'institution d'assurance et conformément aux articles 30 à 41.

- La personne assurée auprès d'une institution d'assurance reconnue reçoit: a. De l'institution d'assurance, la rente statutaire ou réglementaire qui lui revient; b. De la caisse de compensation compétente, la différence entre la rente qui revient à l'institution d'assurance, conformément au 1er alinéa, et la rente légale calculée sur la base de toutes les cotisations portées globalement à son compte pendant la durée de son obligation de payer des cotisations.

3 La rente revenant conformément au 1er alinéa à l'institution d'assurance reconnue constitue pour l'assuré ou ses survivants un droit qui ne peut être ni enlevé, ni cédé et qui ne peut être ni mis en gage ni être l'objet d'une exécution forcée. Toute cession ou mise en gage de cette partie de la rente est nulle.

Art. 79.

3. compensation gi un assuré sort de l'institution d'assurance reconnue avant la ?éegH]es"en"a!s réalisation du risque assuré, l'institution est autorisée à compenser Siée**1* anti" 1e8 cotisations payées par elle pour cet assuré et, le cas échéant, pour son employeur conformément à l'article 77, 1er alinéa, avec l'indemnité de sortie statutaire ou réglementaire revenant à l'assuré.

Si l'indemnité de sortie n'est calculée que sur la base des primes payées par l'assuré lui-même à l'institution d'assurance, seules les cotisations payées pour l'assuré par l'institution d'assurance reconnue peuvent être compensées avec l'indemnité de sortie.

Art. 80.

Règlement de Les institutions d'assurance reconnues doivent établir périodiqueTMTM»e5deavcom- ment avec la caisse de compensation entrant en considération le pensatimi.

compte des cotisations dues par elles et des rentes leur revenant.

Cette caisse est déterminée par l'affiliation à la caisse des fondateurs de l'institution d'assurance.

2 Le contrôle des employeurs conformément à l'article 68, 2e alinéa, s'étend également aux institutions d'assurance, dans la mesure où il s'agit du calcul et des inscriptions comptables des cotisations légales, et du versement des rentes légales.

1

35

Art. 81.

Si le relevé de comptes fait ressortir un solde en faveur de la caisse de compensation, l'institution d'assurance sera, à sa demande, et sous réserve du 2e alinéa, libérée du versement de ce solde par le Conseil fédéral. Le solde non versé doit porter intérêt au taux technique adopté pour l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Le solde conservé par l'institution d'assurance conformément au 1er alinéa doit être toutefois versé, y compris les intérêts composés, dans la mesure où il dépasse un montant fixé par le Conseil fédéral pour l'institution d'assurance, sur la base de la valeur actuelle des rentes légales devant vraisemblablement revenir à cette institution.

3 L'institution d'assurance reconnue doit garantir le solde non versé en faveur de la caisse de compensation, ainsi que les intérêts composés, si ces montants ne sont pas utilisés au fur et à mesure par l'institution pour payer les primes contractuelles dues à une entreprise d'assurance autorisée supportant le risque. Le Conseil fédéral décidera des valeurs admises et réglera la procédure de garantie.

1

B. LES INSTITUTIONS D'ASSURANCE NON RECONNUES Art. 82.

1 Les institutions d'assurance existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne sont pas reconnues conformément aux articles 75 à 81, sont autorisées, pendant 10 ans, à condition d'observer les prescriptions formelles relatives à la revision de leurs dispositions, et même si ces dernières ne prévoient pas une telle modification, à réduire les primes des personnes assurées auprès d'elles, ainsi que celles des employeurs de ces personnes et à y adapter leurs prestations. La réduction des primes ne peut toutefois pas dépasser, au total, le montant des cotisations dues en vertu de la présente loi.

2 Sont également autorisées à réduire les primes et à adapter leurs prestations, au sens du 1er alinéa, les institutions d'assurance qui n'ont la forme ni d'une fondation, ni d'une association, ni d'une coopérative, ni d'un établissement de droit public.

C. LES INSTITUTIONS D'ASSUBANCE CANTONALES Art. 83.

1 Les cantons ont le droit de maintenir ou de créer des institutions cantonales pour l'assurance-vieillesse et survivants, en vue de compléter l'assurance fédérale vieillesse et survivants.

2 La perception de cotisations d'employeurs est interdite.

Soldes en faveur de la caisse de compensation.

Adaptation des primée et des rentes statutaires et réglementaires.

Assurances cantonales complémen* taires.

36 CHAPITRE

VI

LE CONTENTIEUX Principe.

Autorité cantonale de recours.

Art. 84.

Les intéressés peuvent, dans les 30 jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions des caisses de compensation prises en vertu de la présente loi. Le même droit appartient aux parents en ligne ascendante et descendante ainsi qu'aux frères et soeurs de celui qui prétend avoir droit à la rente.

2 Les recours sont tranchés en première instance par une autorité cantonale de recours et en dernière instance par le Tribunal fédéral des assurances.

Art. 85.

1 Les cantons désignent une autorité cantonale de recours, indépendante de l'administration. Ils peuvent charger de cette tâche une autorité judiciaire existante.

3 Les cantons règlent la procédure. Celle-ci doit être simple et, en principe, gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge du recourant en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère. Les décisions, motivées et indiquant les voies de droit, doivent être notifiées par écrit dans vin délai de 30 jours dès leur prononcé.

3 Les prescriptions cantonales relatives à l'organisation et à la procédure doivent être soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

1

Art. 86.

Les parties et le Conseil fédéral peuvent, dans les 30 jours dès la notification écrite, interjeter appel auprès du Tribunal fédéral des assurances contre toute décision des autorités cantonales de recours.

2 Jusqu'à la revision de l'arrêté fédéral du 28 mars 1917 concernant l'organisation du Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre devant ce tribunal, le Conseil fédéral pourra édicter par voie d'ordonnance les prescriptions nécessaires.

1

Autorité fédéral« d'appel.

CHAPITRE VU DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES A LA PREMIÈRE PARTIE Délit«.

Art. 87.

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,

37

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les aura détournées de leur destination, celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application, de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit, celui qui, en sa qualité de reviseur ou d'aide-reviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d'une revision ou d'un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de revision ou de contrôle, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus. Les deux peines peuvent être cumulées.

Art. 88.

Celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des Contraventions, renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose a un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de tout autre manière, celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique, sera puni d'une amende de cinq cents francs au plus à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu par l'article 87.

Art. 89.

1

Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des articles 87 et 88 sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. En règle générale, la personne morale, la société de personnes ou le titulaire de la maison à raison commerciale individuelle sont toutefois tenus solidairement du paiement de l'amende et des frais.

2

Les dispositions du 1er alinéa sont applicables aux infractions commises dans la gestion de l'entreprise d'une collectivité ou d'un établissement de droit public.

Infractions corn* mises dam la gestion d'un« entreprise.

38

Poursuite et jugement.

Infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle.

Art, 90.

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2 Tous les jugements passés en force, ainsi que les ordonnances de non-lieu, doivent être communiqués immédiatement et gratuitement, en expédition intégrale, au ministère public de la Confédération, pour l'information du Conseil fédéral.

1

Art. 91.

Celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux articles 87 et 88 sera puni, après avertissement, par la caisse de compensation, d'une amende d'ordre de cinquante francs au plus.

Le prononcé est notifié par écrit avec indication des motifs. Le Conseil fédéral réglera la procédure.

2 Le prononcé peut être porté devant l'autorité cantonale de recours conformément à l'article 85. La décision de cette autorité est sans appel.

1

CHAPITRE

VIII

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA PREMIERE PARTIE Bilan technique.

Obligation de renseigner l'autorité.

Exonération de l'impôt.

Art. 92.

Le Conseil fédéral fera établir périodiquement, mais tous les dix ans au moins, un bilan technique de l'assurance-vieillesse et survivants. Le rapport y relatif sera soumis à la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants.

2 La commission de l'assurance-vieillesse et survivants présentera au Conseil fédéral ses propositions relatives aux mesures qui pourraient lui paraître nécessaires après examen du bilan technique.

1

Art. 93.

Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons et des communes sont tenues de fournir aux organes compétents tous les renseignements utiles à l'application de la première partie de la présente loi. Ces renseignements doivent être communiqués gratuitement.

Art. 94.

Les caisses de compensation sont exonérées des impôts directs sur le revenu et la fortune ainsi que des impôts sur les successions et donations.

1

39 2

Les documents utilisés lors de l'application de l'assurancevieillesse et survivants dans les relations avec les assurés ou entre les personnes et les organes désignés à l'article 49, sont exonérés des droits cantonaux de timbre et d'enregistrement. La perception des cotisations dues en vertu de la présente loi n'est pas soumise au droit fédéral de timbre sur les quittances de primes d'assurances.

3 Les différends relatifs à l'application de cet article sont tranchés par le Tribunal fédéral selon la procédure prévue à l'article 111 de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Art. 95.

La Confédération prend à sa charge les taxes postales résultant de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants; ces taxes seront remboursées à forfait à l'administration des postes. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires délimitant l'affranchissement à forfait.

Art. 96.

Le jour auquel le délai commence à courir n'est pas compté dans la computation des délais.

2 Si le délai expire un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal applicable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 97.

1 Les décisions des caisses de compensation et celles des autorités cantonales de recours passent en force de chose jugée si elles ne font pas l'objet d'un recours ou d'un appel en temps utile ou si le recours ou l'appel n'a pas abouti.

3 Les décisions des caisses de compensation qui portent sur un paiement en argent sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 98.

Le Conseil fédéral pourra allouer aux fondations suisses pour la vieillesse et pour la jeunesse des subventions, prélevées sur les ressources générales de la Confédération, aux fins de secourir les vieillards, veuves et orphelins nécessiteux qui n'ont pas droit à une rente ordinaire et auxquels la rente transitoire ne suffit pas en raison de circonstances particulières (maladie, accident, endettement, etc.)

Il pourra édicter des prescriptions particulières relatives à l'emploi de ces subventions.

1

Taxes postales.

Computation des délais.

Force de chose jugée et exécution.

Subventions fédérales aux fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse.

40

Complément à la L. P.

Dispositions cantonales d'exécution.

Dispositions transitoires.

Art. 99.

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est complétée comme il suit, à son article 219: Deuxième classe « /. Les créances de cotisations conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ».

Art. 100.

Les cantons soumettront à l'approbation du Conseil fédéral, dans le délai fixé par lui, les dispositions d'application et d'adaptation nécessaires. Si un canton laisse passer ce délai, le Conseil fédéral édictera provisoirement, à sa place, les prescriptions nécessaires et portera le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.

Art. 101.

En tant que les conditions prévues par les articles 53 à 55 pour la création d'une caisse de compensation professionnelle sont remplies, mais que les autres préparatifs ne peuvent plus être réglés jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral est autorisé à charger provisoirement la caisse professionnelle créée, pour une association professionnelle donnée en vertu des dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain, d'appliquer l'assurance à l'égard des membres de l'association et leurs employés ou ouvriers et ce jusqu'à la constitution delà nouvelle caisse, mais pendant une année au plus.

2 Dans les cantons où le décret spécial prescrit par l'article 61 ne pourra pas être rendu jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement cantonal chargera provisoirement la caisse cantonale de compensation créée en vertu des dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain d'appliquer l'assurance pour ce qui est des personnes visées par l'article 64, 2e alinéa. L'article 100 est réservé.

3 Les articles 55, 60, 2e alinéa, 63 à 70, 72 et 80 sont applicables par analogie aux caisses de compensation créées en vertu des dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain et chargées, conformément aux dispositions des 1^ et £e alinéas du présent article, de la gestion provisoire de l'assurance.

4 La reconnaissance des institutions d'assurance aura, sur requête, effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque ces institutions ne pourront être reconnues qu'au cours de l'année faisant suite à celle de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

41

DEUXIÈME

PARTIE

La couverture financière.

CHAPITRE

PREMIER

LES RESSOURCES

Art,. 102.

Les prestations prévues par la première partie de la présente loi principe.

sont couvertes par: a. Les cotisations des assurés et des employeurs; 6. Les contributions des pouvoirs publics; c. Les intérêts du fonds de compensation.

Art. 103.

Les contributions qui doivent être faites par les pouvoirs pu- Contributions des blies en faveur de l'assurance-vieillesse et survivants, s'élèvent pouvoirs PuWlcsannuellement, sous réserve de l'article Slguater, 5e alinéa, de la constitution fédérale, à: 160 millions de francs durant les 20 premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi; 280 millions de francs durant les 10 années subséquentes; 350 millions de francs dès la 31e année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Pendant les 20 premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la Confédération prend à sa charge les deux tiers et les cantons prennent à leur charge un tiers des contributions des pouvoirs publics.

3 Les différends qui s'élèveraient entre la Confédération et les cantons au sujet de la répartition des contributions des pouvoirs publics à l'assurance-vieillesse et survivants sont réglés par le Tribunal fédéral statuant en instance unique.

1

Art. 104.

La Confédération fournit sa contribution à l'aide des ressources contribution de in qu'elle tire de l'imposition du tabac et des boissons distillées, ainsi Contéd*ratllM1que des intérêts du fonds spécial pour l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 105.

1 Les contributions de chaque canton se calculent : contribution des

a. D'après le montant moyen de la rente par bénéficiaire dans le canton ;

42

b. D'après le nombre des bénéficiaires de rentes du canton, sur la base du rapport existant, dans la Suisse entière, entre le nombre des bénéficiaires de rentes et celui des personnes exerçant une activité lucrative.

c. D'après la capacité financière du canton.

2 Le Conseil fédéral arrête les mesures d'exécution après avoir entendu les gouvernements cantonaux.

Allégement des contribution!!.

Art. 106, Un montant de 400 millions de francs sera prélevé, à titre de réserve inaliénable, sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation crées en vertu des dispositions sur les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, afin d'alléger la contribution des pouvoirs publics.

2 Les intérêts de cette somme seront employés : a. Pour 50 pour cent, à faciliter le paiement de la contribution de la Confédération; 6, Pour 50 pour cent, à diminuer les contributions cantonales d'après la capacité financière des cantons conformément à l'article 105, 1er alinéa, lettre c.

1

CHAPITRE II LE FONDS DE COMPENSATION DE L'ASSUEANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS Art. 107.

Formation.

l

II est créé, sous la dénomination de fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, un fonds indépendant, au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues par l'article 102 et qui est débité de toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, ainsi que des subsides prévus à l'article 69, 2e alinéa.

3 Les contributions globales des pouvoirs publics sont versées chaque trimestre par la Confédération au fonds de compensation. Les cantons doivent verser trimestriellement leur part à la Confédération.

Celle-ci peut exiger des cantons qu'ils s'acquittent par acomptes ou compenser leurs parts avec des prestations fédérales d'autre nature.

Art. 108.

Tenue des comptes L'actif du fonds de compensation doit être placé de manière à et p cémente. présenter toute sécurité et à rapporter un intérêt convenable. La participation, sous quelque forme que ce soit, à des entreprises à but x

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lucratif est interdite. Il doit être conservé en tout temps des disponibilités suffisantes pour bonifier aux caisses do compensation les soldes de comptes en leur faveur et pour pouvoir leur faire des avances.

z Les comptes annuels, le bilan et l'état de fortune détaillé seront publiés.

Art. 109.

1 Le Conseil fédéral nommera, sur proposition de la commission Administration, fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants, vin conseil d'administration de 15 membres. Les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d'assurance reconnues, la Confédération et les cantons seront équitablement représentés. Le conseil d'administration décide des placements du fonds de compensation;, il surveille l'exécution de ses décisions et rend les comptes. Il peut nommer des souscoramissions pour exécuter ou surveiller des opérations particulières, ou certains genres d'opérations.

2 Le Conseil fédéral édictera un règlement relatif à l'activité du conseil d'administration et de ses sous-commissions, à l'organisation du secrétariat et à l'exécution de ses décisions.

Art. 110.

Le fonds de compensation de l'assuranee-vieillesse et survivants Exonération d« est exonéré des impôts directs sur el revenu et la fortune, ainsi l'Impôt.

que des impôts sur les successions et donations; est réservée la perception d'impôts sur la fortune pour ce qui est des immeubles n'ayant aucun rapport nécessaire et direct avec l'activité administrative du fonds de compensation.

3 L'article 94, 3e alinéa, est applicable.

1

CHAPITRE III LE FONDS SPÉCIAL DE LA CONFÉDÉRATION

Art. 111.

Les recettes provenant de l'imposition du tabac et des boissons Recettes, distillées sont créditées au fur et à mesure au fonds spécial de la Confédération pour l'assurance-vieillesse et survivants. Le placement et les intérêts de ce fonds sont réglés par le Conseil fédéral.

Art. 112.

Pendant les 20 premières années suivant l'entrée en vigueur de la virement au fonds présente loi, il sera viré chaque année, du fonds spécial de la Con- '4e compensation.

fédération pour l'assuranco-vieillesse et survivants au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, une somme de 1062/a millions de francs par versements trimestriels. Si les recettes

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visées à l'article 111, y compris les intérêts, n'atteignent pas ce montant, la différence est remboursée au fonds spécial au moyen des intérêts clé la réserve prévue à l'article 106, 2e alinéa, lettre a.

CHAPITRE IV L'IMPOSITION DU TABAC

A. FORME DE L'IMPOSITION Principe.

importation de tacTfluinf«.

tuiét.

"'perception " S'entre?5

b. Déclaration ettSrSéï?

Art. 113.

L'imposition du tabac consiste dans la perception: a. D'un droit d'entrée sur les tabacs bruts et les déchets de tabacs importés, ainsi que les tabacs fabriqués; b. D'une taxe de fabrication sur tous les tabacs manufacturés en Suisse ; c. D'une taxe sur les cigarettes faites à la main non industriellement en Suisse, sur la base du papier à cigarettes importé ou produit dans le pays, qui a servi à leur fabrication.

B. DROIT D'ENTRÉE Art, 114.

i Le droit d'entrée est perçu conformément à la législation douanière et à la loi sur le tarif des douanes, sous réserve des dispositions ^e |a présente loi.

2 Le tarif annexé à la présente loi détermine les taux du droit.

^es sortes de tabacs bruts qui n'y sont pas expressément dénommées seront assimilées par arrêté du Conseil fédéral aux numéros du tarif correspondant à leur nature et à leur emploi.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à augmenter ou à réduire les taux de ce tarif de 20 pour cent au plus, si la situation du marché du tabac brut l'exige ou si le rendement global de l'imposition du tabac ne devait pas atteindre 80 millions de francs ou devait dépasser considérablement ce montant. Pour des raisons d'ordre économique, il peut, en outre, attribuer certaines sortes de tabacs bruts à un autre numéro du tarif.

4 La direction générale des douanes peut arrêter des dispositions facilitant le traitement douanier des échantillons de commerce de tabac brut. L'exemption douanière prévue à l'article 14, chiffre 23, de la loi sur les douanes pour les produits bruts du sol provenant de biens-fonds sis dans la zone limitrophe étrangère n'est pas applicable au. tabac, Art. 115.

1 L'acquittement de tabacs bruts aux taux des numéros 2 à 7 du tarif annexé est autorisé moyennant dépôt d'une déclaration de garantie (revers) quant à l'emploi de la marchandise, conformément

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à l'article 18 de la loi sur les douanes. L'engagement requis implique également la stricte observation des prescriptions concernant le commerce du tabac brut et des déchets de la fabrication du tabac, la fabrication et le commerce des tabacs manufacturés. L'auteur de la déclaration est tenu de fournir, en outre, des sûretés suffisantes, dans les formes prévues aux articles 66 à 72 de la loi sur les douanes.

La forme et le contenu de la déclaration, ainsi que la nature et le montant des sûretés à exiger sont fixés par la direction générale des douanes. Les sûretés garantissent également le paiement des amendes et frais encourus pour contravention aux articles 113 à 153 de la présente loi ou a la législation douanière. Elles sont restituées lorsque tous les engagements pris au sujet du tabac importé sont remplis.

2 Lorsque des tabacs bruts acquittés avec déclaration de garantie reçoivent une autre affectation que celle qui est prévue dans l'engagement, la différence de droits sera payée subséquemment. De même, suivant l'emploi, des suppléments de droits pemrent être réclamés pour les déchets de la fabrication du tabac. Les conditions ©t l'importance des suppléments sont spécifiées dans les remarques préliminaires au tarif (chiffre IV).

Art. 116.

L'exportation des produits manufacturés en Suisse avec des tabacs bruts acquittés à l'importation, ainsi que des côtes provenant de la fabrication de cigares exportés sous contrôle douanier, bénéficie du remboursement d'une partie correspondante du droit d'entrée payé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre des mesures spéciales pour assurer un emploi économique des côtes et de la sauce de tabac provenant de tabac étranger utilisé pour la fabrication de cigares.

En tant que besoin, le droit d'entrée peut être partiellement remboursé.

1

c. Drawbacks.

Art. 117.

L'importation du papier à cigarettes doit s'effectuer conformé- importation de ment à la législation douanière et à la loi siir le tarif des douanes. J^us! * C'ga" Elle est subordonnée à une autorisation de la direction générale des douanes. Au surplus, elle est régie par les prescriptions suivantes: a. Lorsque le titulaire d'une déclaration de garantie pour du tabac importe du papier à cigarettes dans les conditions indiquées à l'article 115, 1er alinéa, cet acte d'engagement s'étend également aux quantités de papier importées. Suivant cet acte, le papier à cigarettes importé ne doit être employé qu'à la fabrication industrielle de cigarettes, et le titulaire de la déclaration de garantie est tenu de se soumettre à toutes les mesures de

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contrôle prises par la direction générale des douanes. Les sûretés à fournir suivant l'article 115, 1er alinéa, garantissent également les amendes et frais encourus pour violation des obligations relatives au papier à cigarettes importé; b. Pour pouvoir être importé par d'autres personnes ou maisons que celles qui sont mentionnées sous lettre oe, le papier à cigarettes en petites feuilles découpées ou en tubes doit présenter l'emballage (petits cahiers ou tubes) prescrit pour le commerce indigène et être muni des banderoles qui prouvent que la taxe a été acquittée; c. Sauf les cas mentionnés sous lettre a, le papier à cigarettes en.

feuilles, rouleaux ou bobines ne peut être importé que par des personnes ou des maisons inscrites, conformément aux articles 137 et 138, dans le registre des fabricants de papier à cigarettes ou des intermédiaires. En Suisse, ce papier ne peut être cédé qu'aux fabricants de cigarettes, fabricants de papier à cigarettes ou intermédiaires qui sont inscrits dans les registres prévus aux articles 137 et 138. Les fabricants et intermédiaires doivent se soumettre aux mesures de contrôle de la direction générale des douanes et fournir les sûretés spécifiées à l'article 135.

Objet.

Cigares, tabac pour lu pipe, tabac à mâcher, tabac en rouleauxi tabac à priser et tabac à cigarettes.

a. Base de calcul.

C. TAXE DE FABRICATION Art. 118.

1 La taxe de fabrication est due sur tous les tabacs manufacturés en Suisse, quels que soient le mode de fabrication et la provenance de la matière brute.

3 La taxe de fabrication est due, pour les cigarettes, au moment où elles sont terminées et, pour tous les autres tabacs manufacturés, au moment où la matière brute est mise en oeuvre, 3 Pour manufacturer des tabacs, il n'est permis d'utiliser que des matières brutes importées en conformité des prescriptions concernant le dédouanement, cédées par un tiers inscrit dans le registre des marchands de tabac brut ou produites par le fabricant lui-même dans le pays.

Art. 119.

1 La taxe de fabrication sur les cigares, le tabac pour la pipe, le tabac à mâcher, le tabac en rouleaux, le tabac à priser et le tabac à cigarettes se calcule d'après le poids effectif total de toute la matière sèche mise en oeuvre.

2 Les déchets du genre spécifié sous chiffre IV des remarques préliminaires au tarif annexé, qui résultent de la fabrication des cigares et pour lesquels la taxe de fabrication a été payée conformément au 1er alinéa, sont, en cas d'utilisation ultérieure, exonérés

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d'une seconde taxe de fabrication, à condition qu'ils ne soient pas utilisés pour la fabrication de cigarettes.

3 Est réputé tabac à cigarettes tout tabac coupé à 1,2 mm de large ou moins (tabac coupe fine), ainsi que le tabac servant à la fabrication industrielle de cigarettes. Le tabac coupé ayant acquitté la taxe suivant l'article 120 ne peut être manufacturé en cigarettes sans l'autorisation de la direction générale des douanes. Le règlement d'exécution pourra édicter des dispositions spéciales concernant la fabrication de tabacs coupés, notamment quant à la largeur de coupe du tabac, la dénomination et l'état des emballages pour la vente au détail.

Art. 120.

1 La taxe de fabrication par 100 kg net de matière brute mise b.Taux della (axe.

en oeuvre conformément à l'article 119, 1er alinéa, est fixée à 80 francs pour les cigares, 180 francs pour le tabac à pipe et le tabac à cigarettes, 140 francs pour le tabac filé en rouleaux (tabac à mâcher et en rouleaux) et le tabac a priser.

2 La direction générale des douanes peut relever jusqu'à 500 francs la taxe prévue au 1er alinéa pour les cigares fabriqués avec des machines remplaçant le travail manuel.

3 L'article 114, 3e alinéa, est aussi applicable par analogie à la taxe de fabrication.

Art. 121.

1 La taxe de fabrication sur les cigarettes se calcule à la pièce cigarettes, a. Base de calet d'après le poids des cigarettes.

cul.

2 Le poids maximum normal de la cigarette est fixé à 1,35 gramme, ce qui correspond à 1350 grammes pour 1000 pièces (unité de poids).

3 Concernant l'état extérieur des cigarettes manufacturées, le règlement d'exécution édictera des dispositions permettant en tout temps d'établir quel est le fabricant de la marchandise.

Art. 122.

La taxe de fabrication sur les cigarettes est fixée régulièrement à 1,15 centime par pièce.

2 Si l'unité de poids prévue à l'article 121, 2e alinéa, est dépassée, la taxe est relevée de 1,15 centime pour chaque unité ou fraction d'unité supplémentaire.

3 Le Conseil fédéral peut fixer des taux réduits pour les cigarettes bon marché, fabriquées en majeure partie avec du tabac indigène, ainsi que pour les cigarettes faites à la main pour créer des occasions de travail.

1

b. Taux de la taxe.

48 4

Dispositions commune?.

a. Personnes astreintes au paiement de la taxe.

to. Perception d« la taxe.

L'article 114, 3e alinéa, est aussi applicable par analogie à la taxe de fabrication.

Art. 123.

1 La taxe est due : a. Pour les produits indiqués à l'article 119, par celui qui met en oeuvre la matière brute; b. Pour les cigarettes, par celui qui les fabrique.

2 Les héritiers du contribuable lui succèdent dans ses engagements et répondent de la taxe solidairement jusqu'à concurrence du montant de la succession.

Art. 124.

La taxe est perçue par la direction générale des douanes sur la base de pièces justificatives qui lui sont remises par le fabricant.

3 Celui-ci doit également fournir tous les renseignements et preuves qui lui sont réclamés en vue de la perception de la taxe de fabrication.

s La direction générale des douanes fixe le montant de la taxe et en informe le contribuable par lettre recommandée ou par lettre accompagnée d'un récépissé.

1

Art. 125.

1 t. Paiement et La taxe est exigible dès qu'elle a été définitivement fixée. Elle faTM""' dt ^°i* être payée au plus tard soixante jours après notification de la fixation conformément aux instructions de la direction générale des douanes. En cas de retard dans le paiement de la taxe, celle-ci est passible d'un intérêt dont le taux est fixé par le département des finances et des douanes, 2 En cas d'importation de matières brutes des numéros 2 à 8 et 11 du tarif annexé, le montant présumé de la taxe fixée suivant les articles 120 et 122 doit être garanti dans les formes prévues aux articles 66 à 72 de la loi sur les douanes, à moins que des garanties n'aient déjà été fournies conformément à l'article 115, 1er alinéa. Les sûretés garantissent le paiement de la taxe sur les produits fabriqués avec ces matières, ainsi que toutes les amendes et tous les frais auxquels le fabricant serait condamné pour contravention à la deuxième partie, chapitre IV, de la présente loi. Elles ne doivent être restituées que lorsque les paiements ont été effectués. Le montant de la garantie est fixé par la direction générale des douanes.

3 Le gage douanier afférent à la matière brute importée garantit également la taxe de fabrication, ainsi que les amendes et les frais dus en raison de l'inobservation des prescriptions applicables.

4 Le recouvrement de la taxe est régi par les articles 117 à 124 de la loi sur les douanes.

49 5

Une taxe recouvrable se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est devenue recouvrable. La prescription est arrêtée aussi longtemps que la personne assujettie à la taxe ne peut être poursuivie en Suisse; elle est interrompue par tout acte de l'autorité tendant à recouvrer la taxe.

Art. 126.

1 La taxe est remboursée : a, Pour les produits exportés sous contrôle douanier; b. Pour les produits qui sont rendus inutilisables sous contrôle douanier par le fabricant, dans ses locaux, et cela dans les deux ans depuis le paiement de la taxe; er c. Pour les côtes de tabac indiquées à l'article 116, 1 alinéa, qui sont dénaturées ou exportées sous contrôle douanier.

2 La taxe payée pour le tabac coupé, en vertu de l'article 120, est remboursée si ce tabac a été employé subséquemment, avec l'autorisation de la direction générale des douanes, à la fabrication de cigarettes et si la taxe a été acquittée pour celles-ci conformément à l'article 122.

3 Le remboursement est effectué entre les mains du titulaire de la quittance afférente à la taxe. Le titulaire doit justifier de son droit.

4 Les demandes de remboursement seront adressées à la direction générale des douanes qui statue, sous réserve du recours, sur la taxe conformément à l'article 139.

4 Lorsque des produits exportés sont réimportés, la taxe de fabrication remboursée doit être payée à nouveau.

Art. 127.

Le Conseil fédéral peut prendre des mesures pour: a. Assurer une culture rationnelle du tabac indigène par le paysan ; b. Sauvegarder l'existence de l'industrie du tabac; c. Maintenir le travail manuel dans l'industrie du tabac, en particulier en fixant des taux réduits pour les produits fabriqués ou emballés à la main; d. Assainir le commerce de détail des tabacs manufacturés et du papier à cigarettes.

d. Remboursement de la taxe.

e. Mesures de protection.

D. TAXE SUE LE PAPIER A CIGARETTES Art. 128.

1 Une taxe spéciale est due sur le papier à cigarettes produit dans objet, le pays et sur le papier importé, en tant qu'il ne sert pas à la fabrication industrielle de cigarettes.

Feuille fédérale. 99e année. Vol. I.

4

50 2

Base de calcul-

Taux de I taxe.

Début de l'assujettissement à la taxe.

Personnes assujetties au paiement de la taxe.

La taxe n'est pas perçue : a. Sur le papier à cigarettes que le fabricant indigène exporte sous contrôle douanier; b. Sur les articles servant de réclame ou d'échantillons que l'on a rendus impropres à la fabrication de cigarettes; c. Sur une quantité de papiers à cigarettes fixée par la voie du règlement d'exécution et importée dans le trafic de voyageurs ou le petit trafic frontière aux conditions réglementaires; d. Sur le papier à cigarettes employé à la fabrication de produits ne contenant pas de tabac (par ex. tubes pour pailles servant à prendre une consommation, cure-dents, etc.), en tant qu'il a été procédé aux mesures de contrôle ordonnées par la direction générale des douanes.

Art. 129.

1 La taxe se calcule d'après le nombre des petites feuilles ou tubes de papier prêts à l'usage qui sont importés ou fabriqués dans le pays.

8 Le règlement d'exécution fixe les dimensions admises pour ces feuilles ou tubes. Les prescriptions sur la matière ne sont pas applicables au papier à cigarettes qui est employé à la fabrication industrielle de cigarettes.

Art. 130.

La taxe est fixée à 0,2 centimes par petite feuille ou tube de papier.

Art. 131.

La taxe est due: a. Pour le papier à cigarettes importé, au moment où il est assujetti aux droits de douane; b. Pour le papier à cigarettes fabriqué dans le pays, au moment où il quitte le lieu de fabrication sous forme d'articles prêts à l'usage (tubes ou petites feuilles).

Art. 132.

Pour le papier à cigarettes importé, c'est la personne assujettie aux droits de douane qui est astreinte au paiement de la taxe, et pour le papier à cigarettes produit dans le pays, le fabricant des feuilles ou tubes prêts à l'usage.

2 Lorsque les personnes désignées au 1er alinéa ne paient pas la taxe, tout nouveau revendeur de la marchandise en répond solidairement.

3 Les héritiers du contribuable répondent de la taxe solidairement jusqu'à concurrence du montant de la succession, en tant que la dette n'est pas couverte par un gage douanier.

1

51

Art, 133.

La taxe est acquittée au moyen de banderoles officielles. Les banderoles sont apposées par le contribuable conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

2 La direction générale des douanes fournit les banderoles contre paiement de la taxe, Art. 134.

1 Le papier à cigarettes doit être remis aux détaillants et aux consommateurs seulement en petits cahiers contenant des feuilles prêtes à l'usage ou en forme de tubes emballés. La direction générale des douanes arrête la forme et le contenu des petits cahiers et des paquets de tubes.

2 Les fabricants de papier à cigarettes et les intermédiaires tiennent un contrôle de leurs stocks de papier à cigarettes prêt à l'usage, ainsi que des banderoles qu'ils ont acquises ou employées. La direction générale des douanes fixe la forme de ce contrôle et les indications qui doivent y figurer. L'article 124, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 135.

1 Si du papier à cigarettes est importé sous forme de feuilles, rouleaux ou bobines par d'autres personnes ou maisons que celles qui sont mentionnées à l'article 117, lettre a, ou si le fabricant indigène remet ce papier à des personnes ou des maisons qui ne l'emploient pas elles-mêmes pour fabriquer industriellement des cigarettes, le montant présumé de la taxe afférente aux petites feuilles ou tubes qu'il s'agit de fabriquer avec cette matière doit être garanti. Pour la matière importée, les sûretés seront fournies par la personne assujettie aux droits de douane et, pour la matière indigène, par le fabricant. Le montant de la garantie est fixé par la douane. Les sûretés doivent être constituées conformément aux articles 66 à 72 de la loi sur les douanes et garantissent le paiement de la taxe, ainsi que de toutes les amendes et de tous les frais encourus pour contravention aux prescriptions sur la matière. Elles sont restituées lorsqu'il est prouvé que la taxe sur le papier à cigarettes a été dûment acquittée au moyen de banderoles et qu'il n'existe pas d'autres engagements couverts par la garantie fournie.

2 Le recouvrement des créances découlant de cette garantie est régi par les articles 117 à 124 de la loi sur les douanes, 3 La gage douanier afférent au papier à cigarettes importé garantit également la taxe due pour cette matière, ainsi que les amendes et frais encourus pour contravention aux prescriptions.

1

Forme de la

laie.

Perception de la taie.

Garantie de la taxe.

52

Remboursement de le taxe.

Art. 136.

La taxe est remboursée : a. Pour les banderoles non utilisées, qui sont rendues à la direction générales des douanes ; b. Pour les banderoles que le fabricant de papier à cigarettes prouve avoir endommagées lors de l'emploi dans son exploitation et qu'il remet à la direction générale des douanes; c. Pour le papier à cigarettes muni de banderoles et exporté sous contrôle douanier; d. Pour le papier à cigarettes muni de banderoles et rendu inutilisable sous contrôle douanier.

2 La taxe est remboursée aux acquéreurs de banderoles. Les tiers qui ont des prétentions sur le montant à rembourser ne peuvent les faire valoir que contre le bénéficiaire du remboursement et doivent les porter devant le juge civil.

3 La direction générale des douanes statue sur les demandes de remboursement conformément au 1er alinéa.

1

E. MESURES DE CONTRÔLE Fabrication.

Art. 137.

Celui qui manufacture des tabacs en Suisse doit se faire inscrire dans le registre des fabricants de tabac, tenu par la direction générale des douanes. Celle-ci tient également le registre des fabricants de papier à cigarettes, dans lequel doivent se faire inscrire ceux qui manufacturent en Suisse du papier à cigarettes. Cette inscription est subordonnée aux conditions suivantes: a. Domicile en Suisse ou un siège principal inscrit au registre du commerce suisse; 6. Constitution des sûretés prévues à l'article 125, 2e alinéa et à l'article 135, 1er alinéa.

2 Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile ou au domicile d'affaires doit être annoncé à la direction générale des douanes. Celle-ci statue sur l'inscription ou la radiation dans le registre.

3 Le règlement d'exécution édictera les prescriptions requises pour le contrôle officiel en ce qui concerne l'état extérieur, l'aspect et l'emballage des produits fabriqués, 4 La direction générale des douanes surveille l'observation de ces prescriptions et prend les mesures nécessaires à cet effet. Les fabricants lui fourniront les rapports requis, ainsi que tous les renseignements et pièces justificatives demandés.

l

53 5

Les fabricants doivent tenir une comptabilité ordonnée, dont les éléments sont fixés par la direction générale des douanes. Les fonctionnaires désignés par cette dernière sont autorisés à examiner en tout temps l'exploitation et la fabrication, les locaux utilisés pour cela, ainsi que les livres et documents, en tant que cela est nécessaire pour assurer une perception exacte des droits de douane et des taxes.

Art. 138.

1 Quiconque fait en Suisse le commerce du tabac brut importé ou indigène ou des déchets de la fabrication de tabac étrangère ou indigène doit se faire inscrire dans le registre des marchands de tabac brut, tenu par la direction générale des douanes. Cette obligation est imposée également aux associations de producteurs qui écoulent le tabac brut que produisent leurs membres.

2 Celui qui en Suisse livre professionnellement du papier à cigarettes à des revendeurs (intermédiaires) doit être inscrit dans le registre des marchands de papier à cigarettes, tenu par la direction générale des douanes.

3 Si celui qui manufacture des tabacs fait le commerce du tabac brut et des déchets de la fabrication du tabac, il est tenu de se faire inscrire aussi bien dans le registre des marchands de tabac brut que dans celui des fabricants de tabac. La dernière inscription n'est pas exigée pour la vente de déchets de tabac provenant de la propre fabrication. Le fabricant de papier à cigarettes qui, outre ses propres produits, écoule le papier à cigarettes importé ou le papier acheté à d'autres manufactures suisses doit se faire inscrire aussi bien dans le registre des fabricants de papier à cigarettes que dans celui des intermédiaires.

4 Cette inscription est subordonnée aux conditions suivantes : a. Domicile en Suisse ou un siège principal inscrit dans le registre du commerce suisse; b. Constitution des garanties prévues.

5 L'article 137, alinéas 2 à 5, est applicable par analogie.

F. RECOURS Art. 139.

1 La fixation des droits et taxes sur les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes, dans les cas d'espèce, ainsi que les décisions relatives à la réduction ou au remboursement de ces redevances peuvent être attaquées devant la commission fédérale des recours en matière de douane. Sont qualifiés pour recourir : Le contribuable, celui qui a droit à la réduction ou au remboursement, les autres personnes tenues solidairement du paiement des droits et taxes, ainsi que

Commère«.

Contre la liiatlon des droite et taxes.

54

Contre d'autres décisions.

Violation des prescriptions douanières.

tous ceux qui en sont responsables en raison des garanties fournies.

Tout recours formé par une de ces personnes profite également aux autres.

2 Le délai de recours est de trente jours. Il court pour le contribuable dès le jour où la notification de la fixation de la taxe lui est parvenue et pour les autres personnes qualifiées pour recourir, à partir du jour où elles ont eu connaissance de la fixation de la redevance, ou du fait motivant la réduction ou le remboursement.

3 Les articles 113 à 116 de la loi sur les douanes sont applicables par analogie.

Art. 140.

1 Les décisions de la direction générale des douanes qui visent une constitution de garanties ou une inscription au registre peuvent être attaquées par la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 99 s. de la loi d'organisation judiciaire).

2 Lorsqu'il s'agit d'autres décisions ou mesures de la direction générale des douanes, il peut être recouru au département des finances et des douanes, sous réserve de recours administratif au Conseil fédéral (art. 124 s, de la loi d'organisation judiciaire), G. DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES A LA DEUXIÈME PARTIE, CHAPITRE IV Art. 141.

1 Celui qui aura transgressé les prescriptions douanières de la deuxième partie, chapitre IV, de la présente loi sera puni conformément aux articles 73 à 108 de la loi sur les douanes.

2 En particulier, tout emploi de matière brute étrangère, contraire à la déclaration de garantie remise en vertu de l'article 115, 1er alinéa, constitue une contravention douanière au sens de l'article 74, chiffre 10, de la loi sur les douanes.

Art. 142.

Celui qui aura contrefait ou falsifié les banderoles officielles servant au paiement de la taxe sur le papier à cigarettes, en vue de les utiliser comme véritables, celui qui aura utilisé des banderoles fausses ou falsifiées comme banderoles véritables, sera puni conformément à l'article 246 du code pénal.

2 Celui qui aura fabriqué ou se sera procuré des appareils destinés à la contrefaçon ou a la falsification de banderoles, en vue de s'en servir indûment, sera puni en conformité de l'article 247 du code pénal.

1

Contrefaçon.

55 3

Les peines prévues ci-dessus sont applicables également aux actes commis à l'étranger.

4 L'article 249 du code pénal est applicable par analogie.

Art. 143.

Commet une soustraction de taxe celui qui frustre entièrement pu partiellement la Confédération de la taxe due sur les tabacs manufacturés ou le papier à cigarettes, en omettant, sciemment ou par négligence, de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la deuxième partie, chapitre IV de la présente loi ou le règlement d'exécution, ou en s'acquittant inexactement de ces obligations.

Tel est le cas notamment de celui qui utilise indûment des banderoles ou qui, lors de mesures officielles de taxation ou de contrôle, dissimule des faits importants pour l'existence ou l'étendue de l'assujettissement aux taxes ou fournit des renseignements inexacts à ce sujet.

2 Celui qui a éludé une taxe est tenu d'acquitter le montant soustrait avec l'intérêt légal et, par surcroît, de payer une amende d'une à quatre fois la taxe éludée. Il sera passible d'une amende de deux à six fois la taxe, s'il a trompé les autorités en usant de documents faux, falsifiés ou contenant des indications inexactes, ou en dissimulant des moyens de constatation. Dans ce cas, l'autorité compétente pourra également ordonner la radiation, à titre temporaire ou permanent, dans le registre des fabricants de tabac ou celui des fabricants de papier à cigarettes ou dans le registre des marchands de tabac brut ou celui des marchands de papier à cigarettes, ou refuser l'inscription dans ces registres.

a L'instigateur, celui qui a intentionnellement prêté assistance à l'auteur du délit ou qui a contribué à le soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine est passible de la même peine que l'auteur du délit.

Art. 144.

1 Les héritiers de l'auteur d'une soustraction peuvent être tenus de la taxe éludée et de l'intérêt légal. Les héritiers ne répondent d'une amende que si le prononcé pénal était exécutoire déjà du vivant de celui qui a éludé la taxe.

2 Si le délinquant est le mandataire d'une personne physique, celle-ci répond de la taxe éludée et de l'intérêt légal. Le mandataire légal encourt une amende de cent francs à cinq mille francs. Pour fixer le montant dont le mandant est tenu et l'amende encourue, il sera procédé conformément à l'article 148.

3 Lorsque la soustraction a trait à une taxe due par une personne morale ou par une société n'ayant pas la personnalité juridique, les 1

Taxe

aidée,

a. Faits constitutifs et peine.

b. Responsabilité.

56

dispositions pénales et les prescriptions relatives à la taxe à acquitter subséquemment sont applicables à celui qui la doit. Les membres de l'administration ou les organes chargés de la gestion, qui sont personnellement en faute, seront punis conformément à l'article 143, 3e alinéa.

4 L'infraction commise par un employé ou par le mandataire institué de la personne assujettie à la taxe est imputée au mandant, à moins qu'il ne prouve ne pas avoir été en mesure d'empêcher l'acte illicite ou d'en effacer les conséquences. La personne assujettie à la taxe et ses héritiers répondent en tout cas de la taxe éludée et de l'intérêt légal. L'employé ou le mandataire institué sont punissables selon l'article 143, 3e alinéa.

Taxe compromise.

Art. 145.

Celui qui, dans une procédure pour la détermination de la taxe de fabrication ou de la taxe sur le papier à cigarettes, dues ou à rembourser, ou dans une procédure de recours donne sciemment de fausses indications ou produit des pièces qu'il sait contenir des indications inexactes, ou qui fait intentionnellement des inscriptions inexactes ou incomplètes dans les livres prescrits par la deuxième partie chapitre IV de la présente loi ou qu'il est tenu de présenter aux organes de la douane pour fournir les preuves requises, est passible d'une amende de cent à vingt raille francs, même si les actes délictueux n'ont pas eu pour effet de réduire le montant de la taxe.

1

2

La même peine frappe celui qui, sans être inscrit dans les registres prescrits, manufacture en Suisse des tabacs ou du papier à cigarettes ou fait le commerce du tabac brut importé ou indigène, des déchets de la fabrication étrangère ou indigène du tabac ou le commerce du papier à cigarettes, ou celui qui, bien qu'inscrit, ne satisfait pas aux obligations résultant de l'inscription ou ne s'en acquitte pas d'une manière conforme aux prescriptions.

3

En outre, l'autorité peut prescrire de procéder à la radiation, à titre temporaire ou durable, dans le registre des fabricants de tabac ou celui des fabricants de papier à cigarettes ou dans le registre des marchands de tabac brut ou celui des marchands de papier à cigarettes ou de refuser l'inscription dans ces registres.

* Une condamnation dans le sens de cet article n'exclut pas une punition pour soustraction de taxe. L'article 147 est réservé.

Contraventions d'ordre.650TM5'

Art. 146.

Les infractions aux prescriptions de la deuxième partie, chapitre IV de 1* présente loi et du règlement d'exécution y relatif, ou aux dispositions et instructions arrêtées par la direction générale des douanes

57

ou par see organes en vertu de leurs attributions légales, peuvent être punies d'une amende d'ordre de cinq à mule francs, en tant qu'elles ne constituent pas un acte commis pour éluder une ta.xe ou en compromettre la perception.

Art. 147.

Si un acte constitue à la fois un délit douanier et un acte ayant eu pour effet d'éluder une taxe ou d'en compromettre la perception, la peine applicable est celle qui est prévue pour le plus grave des délits commis. Le concours des deux infractions constitue une circonstance aggravante.

Art. 148.

1 Les peines et condamnations au paiement subséquent de taxes, prévues à la deuxième partie, chapitre IV de la présente loi, sont prononcées par la direction générale des douanes.

2 Lorsqu'une contravention est découverte, la direction générale des douanes procède aux opérations d'enquête nécessaires. Les articles 137, 5e alinéa, et 138, 5e alinéa, sont applicables par analogie.

Les fonctionnaires chargés de l'enquête peuvent inviter des tiers non touchés par la procédure pénale à fournir des renseignements ou les interroger personnellement. Celui qui refuse de donner des renseignements est puni d'une amende d'ordre selon l'article 146.

Les autorités et les fonctionnaires de la Confédération, des cantons, districts, cercles et communes sont tenus, suivant leurs fonctions officielles, de seconder les organes chargés de l'enquête.

3 Lorsque l'enquête révèle l'existence d'un acte punissable, la direction générale des douanes rend un prononcé pénal et fixe, le cas échéant, le montant de la taxe à payer subséquemment. Les frais de l'enquête sont mis à la charge de l'auteur de la contravention.

4 La décision prise est notifiée par lettre recommandée à l'inculpé et aux personnes dont la responsabilité est également engagée; la direction générale des douanes leur indiquera en même temps les moyens et le délai de recours.

6 Le recouvrement des amendes, taxes à percevoir subséquemment et frais est régi par les articles 125, 4e alinéa, et 135, 2e alinéa.

Art. 149.

*La fixation de la taxe éludée est susceptible de recours conformément à l'article 139.

2 Les décisions de la direction générale des douanes concernant les amendes et les frais d'enquête peuvent être attaquées par la voie

Concours d'infractions.

Prociduri finale.

a. Condamnation.

b. Ruconrs.

58

Prescription de ta. peine.

du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral suivant l'article 140, 1er alinéa.

3 Le montant de la taxe éludée, fixé d'une manière exécutoire par la direction générale des douanes ou par la commission des recours en matière de douane, sert de base pour la fixation de l'amende pour soustraction de taxe.

Art. 150.

1 Les infractions prévues à la deuxième partie, chapitre IV de la présente loi se prescrivent par cinq ans. La prescription est interrompue par tout acte de poursuite et est suspendue aussi longtemps que le délinquant n'a pas de domicile en Suisse ou que son lieu de séjour est inconnu.

2

Les amendes infligées en vertu de la deuxième partie, chapitre IV de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le prononcé est passé en force. La prescription de l'amende est interrompue par tout acte de l'autorité tendant à la recouvrer et est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse.

Acquittement en douane.

Taxe de fabrication.

H. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA DEUXIÈME PARTIE, CHAPITRE IV Art. 151.

Les dispositions des articles 114 à 117, relatives à l'acquittement en douane et les taux du tarif annexé sont applicables aux produits présentés à l'acquittement définitif après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 152.

1 Les taux de la taxe de fabrication sont applicables : a. A tous les tabacs bruts mis en oeuvre après l'entrée en vigueur de la présente loi; b. A toutes les cigarettes fabriquées industriellement après l'entrée en vigueur de la présente loi, 2 Les stocks de tabacs bruts acquittés aux anciens taux sont assujettis à une taxe de fabrication supplémentaire qui correspond à la différence entre les anciens et les nouveaux droits d'entrée.

Art. 153.

Taxe sur le paLa taxe sur le papier à cigarettes est due sui1 le papier à cigarettes »«Ses. "g°" importé ou fabriqué dans le pays après l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que sur le papier à cigarettes non banderole, en stock à ladite date auprès des fabricants ou des marchands.

59

TROISIÈME

PARTIE

Dispositions finales.

Art, 154.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil entrée en vigueur fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil et ex "' TM' officiel des lois de la Confédération, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l'organisation.

a Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

1

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 décembre 1946.

Le président, WEY.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 décembre 1946.

Le président, ACKERMANN.

Le secrétaire, Ch. OSER,

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 décembre 1946.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

Date de la publication: 9 janvier 1947.

Délai d'opposition: 9 avril 1947.

60

Annexe : TARIF DU DROIT SUR LE TABAC A. Remarques préliminaires.

I. Les succédanés du tabac et les produits manufacturés en tout ou en partie avec des succédanés sont soumis, à moins que leur importation ou leur consommation ne soit interdite, au même droit que les tabacs bruts ou les tabacs fabriqués.

II. Les tabacs bruts auxquels la nervure médiane ou la tige manquent totalement ou en partie sont passibles d'une surtaxe de 30 pour cent du droit fixé. Cette surtaxe est portée à 50 pour cent pour les tabacs bruts travaillés autrement mais qui ne sont pas considérés comme tabacs fabriqués.

III. Les mélanges de tabacs bruts de différentes sortes dont les poids ne peuvent être déterminés séparément sont soumis, pour le poids total, au taux applicable à la sorte la plus fortement imposée qui est contenue dans le colis.

IV. En ce qui concerne les suppléments de droit dont le paiement est prévu à l'article 115, 2e alinéa, de la, présente loi, pour le c,a,s oii des déchets provenant de tabacs bruts destinés à la fabrication de cigares et dédouanés aux taux réduits sont encore utilisés, les dispositions ci-après sont applicables : a. En cas d'emploi pour la fabrication de cigares : pas de supplément de droit ; b. En cas d'emploi pour la fabrication de tabac pour la pipe, de tabac à mâcher ou à priser, ou de tabac en rouleaux: 1. Côtes et tiges: pas de supplément de droit; 2. Rognures de cigares : aa. Résultant normalement de la fabrication de cigares : pas de supplément de droit; bb. Produits autrement: paiement d'un supplément égal à la différence entre le taux des tabacs bruts destinés à la fabrication de cigares et celui des tabacs pour la pipe ; 3. Poussière de tabac et poudre de tabac résultant d'une fabrication normale: pas de supplément de droit; 4. Déchets de feuilles (brisures, picadura), de 1 cm de côté au plus, résultant normalement de la fabrication, au maximum jusqu'à concurrence de 3 pour cent de la consommation annuelle de tabacs en feuilles des numéros 2 et 3 du tarif, 2 pour cent de la consommation annuelle de tabacs en feuilles des numéros 4 et 5 du tarif: pas de supplément de droit;

61 5. Rognures de feuilles et déchets de feuilles (brisures, picadura), lorsque les dimensions et les quantités maximums citées sous chiffre 4 ci-dessus sont dépassées: paiement d'un supplément de droit de 180 francs par 100 kg; c. En cas d'emploi pour la fabrication de cigarettes ou de tabac à cigarettes : déchets de feuilles, rognures de feuilles, côtes, rognures de cigares, etc. : paiement d'un supplément de droit de 555 francs par 100 kg.

Numéro du tarif

1 2a 26 3 4 5a 5b

6

7

8

B lam> Tarif "'

Tau* d" droit par 100 kg brut fr.

Tabacs bruts : --· sans garantie d'emploi -- avec garantie d'emploi pour la fabrication de cigares : -- Kentucky, Virginie foncé -- -- -- Rio Grande · -- St-Domingue, Carmen, "RluTnenau . . . .

-- Brésil -- -- -- Java Havane, Sumatra, Mexique -- -- pour la fabrication de tabac pour la pipe, de tabac à mâcher ou à priser, ou de tabac en rouleaux : toutes les sortes NB. ad n° 6. Le tabac employé à la fabrication industrielle de rognures de cigares rentre dans ce numéro.

--· --· pour la fabrication de cigarettes et de tabac à cigarettes: -- -- -- toutes les sortes NB. ad n°H 1 à 7. Sont réputés tabacs bruts au sens de ces numéros les tabacs en feuilles non travaillés, non fermentes ou fermentes, aussi sèches à la fumée, ainsi que les déchets de feuilles de ce genre.

Déchets de la fabrication du tabac : --- côtes et tiges de tabac destinées à la fabrication de tabac pour la pipe, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux ou de tabac à priser NJ3. ad 11° 8. Le Conseil fédéral peut réduire le droit de douane pour une quantité déterminée de

4000.-- 120.-- 130.-- 140.-- 190.-- 220.-- 240.--

300.--

675.---

100.--

62 Numero du

Taux du droit par 100 kg brut

tarif

9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6212

fr.

côtes de tabac, si cela est nécessaire, c'est-à-dire s'il n'en existe pas suffisamment dans le pays, -- déchets de tabac, moyennant garantie d'emploi pour la fabrication d'extrait ou de nicotine, sous réserve des mesures de contrôle nécessaires: ·-- ·-- côtes, tiges et rebuts de feuilles de tabac (scraps) , poussière de tabac, sable provenant des feuilles de tabac, brisures --- autres déchets de tabac, tels que rognures de feuilles, poussière et poudre de tabac, etc., aussi tamisés --- eau de tabac (sauce de tabac) Tabacs fabriqués : --· extrait de tabac --- carottes, tiges et rouleaux destinés à la fabrication de tabac à priser --- tabac à mâcher ou à priser ; tabac pour la pipe, en rouleaux ou en plaques -- tabac à cigarettes coupé : non en emballages pour la vento au détail . .

en emballages de tout genre pour la vente au détail -- tabac pour la pipe, coupé : -- -- non en emballages pour la vente au détail . .

en emballages pour la vente au détail : -- -- -- dans des emballages de métal --· dans d'autres emballages qu'en métal . .

-- cigares : -- -- non en emballages pour la vente au détail . , -en emballages de tout genre pour la vente au détail -- cigarettes : · non en emballages pour la vente au détail . .

-en emballages de tout genre pour la vente au détail: -- -- -- pesant la pièce jusqu'à 1,35 gramme inclusivement autres

1.-- --.50

675.-- --.05 150.-- 650.--1500,-- 4000.-- 3000.-- 1350.-- 1100.-- 1100.-- 2600.-- 2000.-- 4000.--

2400.--3000.--

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LOI fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. (Du 20 décembre 1946.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1947

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

01

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.01.1947

Date Data Seite

5-62

Page Pagina Ref. No

10 157 283

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