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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral concernant l'emploi partiel du fonds pour le paiement d'allocations en cas de perte de salaire ou de gain.

(Du 12 septembre 1947.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint un projet d'arrêté concernant l'emploi partiel du fonds pour le paiement d'allocations en cas de perte de salaire ou de gain, créé par l'arrêté fédéral du 24 mars 1947.

I. NÉCESSITÉ D'ASSURER PROVISOIREMENT LE SOUTIEN DES MILITAIRES Les articles relatifs au domaine économique, acceptés par le peuple et les cantons le 6 juillet 1947, ont introduit dans la constitution fédérale, à l'article 34ter 1er alinéa, lettre d, une disposition autorisant la Confédération à légiférer sur une compensation appropriée du salaire ou du gain perdu par suite de service militaire. Nous préparons actuellement une loi sur la compensation de la perte de gain consécutive au service militaire (loi sur les allocations aux militaires), destinée à remplacer les arrêtés, pris en vertu des pouvoirs extraordinaires, concernant les allocations pour perte de salaire ou de gain, ainsi que les allocations aux étudiants. Or, il est de toute nécessité d'accorder cette loi avec la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, puisque le régime actuel des allocations pour perte de salaire constitue le principe fondamental de ces deux lois. C'est pourquoi il serait fort souhaitable que la loi sur les allocations aux militaires pût entrer en vigueur le 1er janvier 1948. Cela n'est cependant guère possible, le temps

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étant trop limité. Même dans les meilleures conditions, ce ne pourrait être le cas avant le 1er janvier 1949. Toutefois, les articles constitutionnels relatifs au domaine économique ayant été adoptés, une interruption dans le versement d'allocations aux militaires est, d'une part, absolument inconcevable. D'autre part, les dispositions sur les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ne peuvent pas être maintenues sans changement après le 31 décembre 1947; en effet, il ne serait financièrement ni tolérable, ni nécessaire de prélever, en sus des cotisations pour l'assurancevieillesse et survivants, les contributions complètes prévues par les dispositions sur les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain.

C'est pourquoi nous devons envisager une solution provisoire pour la période allant du 1er janvier 1948 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur les allocations aux militaires.

IL EXÉCUTION ET RESSOURCES FINANCIÈRES PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE l..Au cours des années 1946 et 1947, les caisses de compensation ont poursuivi l'exécution du régime des allocations pour perte de salaire et de gain et mis en oeuvre le régime transitoire de l'assurance-vieillesse et survivants. Inversement, il paraît indiqué que les tâches, définitives ou transitoires, relatives au soutien des militaires soient exécutées, non par les caisses de compensation actuelles pour perte de salaire et de gain, mais, comme il est prévu à l'article 63, 4e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, par les caisses de compensation instituées en application de cette loi. Ainsi, les caisses de compensation pour militaires devront, une fois leurs tâches terminées, cesser leur activité et être dissoutes.

Les caisses de compensation prévues pour l'assuranee-vieillesse et survivants auront sans doute un gros travail à fournir en 1948. C'est pourquoi il convient de trouver une solution qui ne leur occasionne que peu de travail dans le domarne du soutien des militaires. On n'y parviendra qu'en conservant telles quelles les dispositions actuelles relatives à l'organisation et au droit à l'allocation pour perte de salaire et de gain et pour étudiants. Seules les règles concernant les contributions devraient donc être modifiées.

A ce sujet, on peut se demander si les contributions doivent être,
pendant la période transitoire, simplement réduites ou complètement supprimées. En ce qui a trait à l'organisation, la perception simultanée de contributions pour Fassuranee-vieillesse et survivants et pour le soutien des militaires se heurterait à de grosses difficultés ; en effet, ces contributions sont calculées différemment d'après la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, d'une part, et, selon les dispositions concernant les régimes des

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allocations pour perte de salaire et de gain, d'autre part. Le salaire déterminant pour le calcul, de la contribution n'est pas le même dans le régime des allocations pour perte de salaire et dans la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. En outre, dans le régime des allocations pour perte de gain, les contributions sont prélevées d'après un système entièrement différent de celui de l'assurance-vieillesse et survivants. C'est ainsi que la perception d'une contribution réduite selon le régime des allocations pour perte de gain influencerait d'une manière très défavorable le rapport entre le produit de ces contributions et les frais de perception. On ne doit non plus pas perdre de vue qu'une certaine lassitude quant au paiement des contributions est née dès la fin de l'état de service actif. Pour ces raisons déjà, il paraît opportun de renoncer à percevoir des contributions pendant une période transitoire. Enfin, comme nous l'exposons plus loin, nous avions déjà envisagé, dans notre message du 4 octobre 1946 concernant l'emploi des excédents de recettes des fonds centraux de compensation, de ne prélever, pendant un certain temps, aucune contribution en faveur du soutien des militaires.

Les citoyens ne comprendraient dès lors pas, surtout après l'acceptation de la loi sur l'assurance-vieillessè et survivants, qu'au moment même de son entrée en vigueur des contributions spéciales fussent encore prélevées en faveur du soutien des militaires.

2. Les allocations versées aux militaires pendant la période transitoire s'élèveront chaque année à quelque 40 millions, qui pourront être couverts de la manière suivante : Aux termes de l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation, un fonds de 260 millions de francs pour le paiement d'allocations en cas de perte de salaire et de gain sera constitué au moyen des ressources accumulées jusqu'au 31 décembre 1946 en vertu des dispositions sur ces allocations. Le 2e alinéa prévoit que sur la somme de 200 millions, fournie par les excédents de recettes encore disponibles au 31 décembre 1947, 10 pour cent, soit 20 millions, seront attribués au fonds dont il s'agit. Celui-ci atteindra donc au 31 décembre 1947 le montant de 280 millions. Dans notre
message du 4 octobre 1946, nous prévoyions que ce fonds ne serait mis à contribution que dans le cas d'une levée de troupes importante mais temporaire, afin de ne pas devoir trouver de nouvelles ressources, ou bien dans le cas d'une mobilisation générale, en attendant de trouver de nouvelles sources financières. En outre, nous disions ceci: Cette réserve devra permettre aussi de verser des allocations aux militaires après l'entrée en vigueur de l'asaurance-vieilleBse et survivants, si, à ce moment, le soutien du militaire n'est pas encore entré dans la législation ordinaire, ce qui ne sera possible que lorsque les articles économiques auront été acceptés par le peuple et les cantons.

Le message susindiqué envisageait une réserve de 210 millions; mais l'arrêté définitif l'a portée à 280 millions de francs. Nous venons de voir

93 que les dépenses concernant les allocations pour perte de salaire et de gain et aux étudiants peuvent être évaluées à environ 40 millions de francs par année. De la sorte, même si la solution transitoire devait rester en vigueur pendant une année et demie ou deux ans, avant d'être remplacée par la loi sur les allocations aux militaires, le fonds s'élèverait toujours à quelque 200 millions de francs. Il pourrait même remonter à 280 millions grâce aux excédents des recettes obtenues en vertu de la loi sur les allocations aux militaires.

3. A condition que les allocations restent à peu de chose près les mêmes qu'actuellement, la loi sur les allocations aux militaires entraînera, elle aussi, une dépense annuelle d'environ 40 millions de francs, qui ne pourront être entièrement couverts par les intérêts du fonds de 280 millions. On ne pourra donc pas se passer de percevoir des contributions pour le régime définitif. On a calculé que les cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants s'élèveront à 340 millions de francs par année en période économique normale. En percevant un supplément d'un dixième en faveur des militaires, on obtiendrait ainsi 34 millions de francs par année. Si l'on ajoute à ce montant les intérêts de 3 pour cent produits par les 200 à 240 millions de francs qui constitueront le fonds pour le versement d'allocations pour perte de salaire et de gain, soit 6 à 7,2 millions de francs par année, les ressources dont on disposera s'élèveront ainsi à quelque 40 millions, montant que l'on estime nécessaire au versement d'allocations aux militaires.

· III. FORME JURIDIQUE DU RÉGIME TRANSITOIRE 1. On peut assumer, du point de vue financier, la responsabilité de poursuivre le versement d'allocations aux militaires, y compris les étudiants, pendant une année ou deux sans prélever de contributions, en prélevant les ressources nécessaires du fonds constitué pour le paiement d'allocations pour perte de salaire et de gain. Mais l'article 3 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 prescrit que l'emploi des divers fonds -- par conséquent aussi du fonds dont il s'agit ici, doit être réglé par la voie de la législation ordinaire. Il en découle que la solution transitoire que nous envisageons doit donner lieu à un arrêté fédéral soumis au referendum.

2. En revanche, point n'est besoin d'un arrêté
fédéral pour mettre un terme, dès le 1er janvier 1948, à la perception des contributions dues en vertu des dispositions sur les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. L'arrêté modifiant ces arrêtés pris par le Conseil fédéral en vertu de ses pouvoirs extraordinaires doit donc se fonder sur l'article 5, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 décembre 1945 restreignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral. En effet, en supprimant l'obligation de contribuer prévue par ces trois arrêtés, on les abroge partiellement ou l'on en limite

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tout au moins la portée. C'est pourquoi nous envisageons de prendre un arrêté supprimant l'obligation de contribuer, arrêté qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1948, en même temps que l'arrêté fédéral concernant l'emploi partiel du fonds pour le paiement d'allocations pour perte de salaire et de gain.

Nous fondant sur ces considérations, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 septembre 1947.

Au nom du Conseil fédéral suisse; Le, président de la Confédération, ETTER.

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Le chancelier de la Confédération, LEIMGEXJBER.

95 (Projet.)

Arrêté fédéral concernant

l'emploi partiel du fonds pour le paiement d'allocations en cas de perte de salaire ou de gain.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34ier, 1er alinéa, lettre d, de la constitution fédérale; vu les articles 1er et 3 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation; vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 1947, arrête : Article premier.

Les ressources nécessaires au versement d'allocations pour perte de salaire et de gain et d'allocations aux étudiants durant la période s'étendant du 1er janvier 1948 jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur la compensation de la perte de gain consécutive au service militaire (loi sur les allocations aux militaires) seront prélevées sur le fonds pour le paiement d'allocations en cas de perte de salaire et de gain institué conformément à l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 (*) constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1948.

Le Conseil fédéral est chargé d'en assurer l'exécution et de le publier conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

(*) BO 63, 229,

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral concernant l'emploi partiel du fonds pour le paiement d'allocations en cas de perte de salaire ou de gain. (Du 12 septembre 1947.)

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5277

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18.09.1947

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