420 Délai d'opposition : 24 septembre 1947.

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Arrêté fédéral instituant

des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération.

(Du 20 juin 1947.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 21 mars 1947, arrête : Article premier.

Routes alpestres.

Cours et inspections militaires.

Annuités d'amortissement.

Communauté de travail «Pro Helvetia >.

Office suisse d'expansion commerciale.

En dérogation à l'article 7 de l'arrêté fédéral du 4 avril 1935, le crédit destiné à améliorer et développer le réseau routier dans les Alpes est fixé, pour l'année 1947, à 4 millions de francs.

Art. 2.

En dérogation à la loi sur l'organisation militaire, le Conseil fédéral adapte les cours et inspections militaires aux crédits budgétaires réduits pour 1947.

Art. 3.

Dès le 1er janvier 1947 et aussi longtemps que des excédents de recettes effectifs feront défaut, aucune annuité d'amortissement ne sera inscrite: a. Pour l'extinction du solde passif du compte d'Etat (AF du 15 juin 1927); b. Pour l'aide aux chemins de fer privés (art. 2 de la loi du 6 avril 1939).

Art. 4.

En dérogation à l'arrêté fédéral du 5 avril 1939, modifié par l'arrêté du Conseil fédéral du 20 octobre 1939, le crédit alloué à la communauté de travail « Pro Helvetia » est réduit à 400 000 francs par an pour les années 1947, 1948 et 1949.

Art. 5.

En dérogation à l'article premier de l'arrêté fédéral du 31 mars 1927 portant allocation d'une subvention à un office suisse d'expansion commerciale, dans la teneur de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1944, la subvention à l'office d'expansion commerciale, Zurich et Lausanne, est fixée à 1 500 000 francs par an pour les années 1947, 1948 et 1949.

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Art. 6.

En dérogation à l'article 4, lettre a, de l'arrêté fédéral du 21 septembre 1939, la contribution fixe de la Confédération à l'office central suisse du tourisme est fixée à 1 000 000 francs par an pour les années 1947, 1948 et 1949.

Sont réservés les prélèvements à opérer sur le fonds constitué en vue d'encourager le tourisme dans la période d'après-guerre au cas où, malgré une gestion économe et un relèvement des cotisations des membres privés, la propagande en faveur du tourisme ne pourrait être assurée d'une manière efficace.

Art. 7.

Le Conseil fédéral assurera l'exécution du présent arrêté.

Il est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 juin 1947.

Le président, ACKERMANN.

Le secrétaire,, Ch. OSEE.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 juin 1947.

Le président, WEY.

Le secrétaire, LEIMGRUBEB.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 juin 1947.

Par ordre du Conseil fédéra] suisse: 633*

Le chancelier de, la Confédération, LEIMGRUBEB.

Date de la publication; 26 juin 1947.

Délai d'opposition: 24 septembre 1947.

Office central suisse du tourisme.

Execution et publication.

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Arrêté fédéral instituant des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération. (Du 20 juin 1947.)

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1947

Année Anno Band

2

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25

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.06.1947

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420-421

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10 090 814

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