# S T #
N o
4
6 1 3
FEUILLE FÉDÉRALE
99e année
Berne, le 30 janvier 1947
Volume I
Paraît, en règle générale, chaque semaine.
Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.
Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.
# S T #
5182
MESSAGE du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de l'article 49 revisé de la constitution du canton du Tessin.
(Du 22 janvier 1947.)
Monsieur le Président et Messieurs, Dans la votation populaire du 8 décembre 1946, les électeurs du canton du Tessin ont approuvé par 6214 voix contre 5333 le décret constitutionnel adopté par le Grand conseil en date du 28 octobre 1946 et concernant l'institution facultative d'un conseil communal dans les communes comptant au moins 300 habitants. Le Conseil d'Etat du canton du Tessin a proclamé les résultats de la votation en séance publique du 17 décembre 1946 et les a fait publier dans la Feuille officielle n° 101 du même jour.
Aucun recours n'ayant été formé dans le délai de six jours, les résultats de la votation sont devenus définitifs.
Par lettre du 27 décembre 1946, le Conseil d'Etat a sollicité, conformément à l'article 6 de la constitution, la garantie fédérale en faveur de la nouvelle disposition, qui est ainsi conçue (traduction) : Ancien texte.
Nouveau texte.
Art. 49 de la constitution.
(Art. 1er du décret constitutionnel du 20 mai 1925.)
Il existe dans chaque commune une municipalité composée de trois membres au moins, y compris le
Art. 49 de la constitution.
(Art. 1er du décret constitutionnel du 28 octobre 1946.)
II existe dans chaque commune une municipalité composée de trois membres au moins, y compris le
syndic, qui en est le président. Les
syndic, qui 011 est le président. Les
communes comptant une population
communes comptant une population
Feuille fédérale. 99e aimée. Vol. I.
40
614 de plus de 1000 âmes peuvent aussi constituer un conseil communal.
La municipalité et le conseil communal sont élus par l'assemblée communale, selon le système proportionnel. La loi fixe les attributions et le nombre des membres de la municipalité et du conseil coinmunal.
Les droits d'initiative et de referendum en matière communale sont introduits dans les communes qui élisent un conseil communal. Les prescriptions de détail sont consignées dans la loi.
de 300 âmes peuvent aussi consti tuer un conseil communal.
La municipalité et le conseil communal sont élus par l'assemblée communale, selon le système proportionnel.
La loi fixe les attributions et le nombre des membres de la municipalité et du conseil communal. Les droits d'initiative et de referendum en matière communale sont introduits dans les communes qui élisent un conseil communal. Les prescriptions de détail sont consignées dans la loi.
Comme le démontre la comparaison de l'ancien et du nouveau texte, chaque commune comptant une population d'au moins 300 habitants aura désormais le droit d'instituer un conseil communal, tandis que jusqu'ici une population de 1000 habitants était nécessaire pour bénéficier de ce droit. Les autres modifications apportées au texte constitutionnel, non rendues dans la traduction française, sont d'ordre rédactionnel.
La disposition revisée concerne le droit public cantonal. Elle porto extension du droit d'élire un conseil communal en plus de la municipalité.
Il est clair qu'elle ne contient rien qui puisse compromettre l'exercice des droits politiques selon les principes républicains et démocratiques et qui soit contraire au droit fédéral. Nous vous proposons par conséquent de lui accorder la garantie fédérale en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
Berne, le 22 janvier 1947.
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ETTER.
6240
Le chancelier de la Confédération, LEIMGRTJBER.
615
(Projet.)
Arrêté fédéral accordant
la garantie fédérale à l'article 49 revisé de la constitution du canton du Tessin.
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA
CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 6 de la constitution; VU le message du Conseil fédéral du 22 janvier 1947 ; considérant que la disposition constitutionnelle revisée ne renferme rien de contraire à la constitution fédérale, arrête :
Article premier.
La garantie fédérale est accordée à l'article 49 revisé de la constitution du canton du Tessin, accepté dans la votation populaire du 8 décembre 1946.
Art. 2.
Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de l'article 49 revisé de la constitution du canton du Tessin. (Du 22 janvier 1947.)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1947
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
04
Cahier Numero Geschäftsnummer
5182
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
30.01.1947
Date Data Seite
613-615
Page Pagina Ref. No
10 090 670
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.