413 Délai d'opposition : 24 septembre 1947.

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Arrêté fédéral réglant

le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

(Du 20 juin 1947.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34 quinquies de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 18 avril 1947, arrête : I. CHAMP D'APPLICATION Article premier.

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Ont droit aux allocations selon les dispositions du présent arrêté : a. Les personnes qui ont exercé pendant un certain temps une activité dans l'agriculture en qualité de travailleurs et qui ont leur domicile de droit civil en Suisse; 6. Les paysans de la montagne, dont l'exploitation a une capacité de rendement, exprimée en unités de gros bétail, de 12 unités au plus. Dans le calcul de la capacité de rendement, on tiendra compte du gain éventuel provenant d'une activité accessoire de caractère non agricole.

2 Sont réputés paysans de la montagne les propriétaires, fermiers, ou usufruitiers qui vouent leur activité principale à l'exploitation d'un bien rural, ainsi que les parents du sexe masculin qui sont régulièrement occupés avec eux dans cette exploitation.

3 Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires sur la conversion de la capacité de rendement en unités de gros bétail, ainsi que sur la délimitation des régions de montagne.

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dans les classes de contribution aux exploitants d'un bien rural qui exercent en même temps une activité accessoire hors de l'agriculture.

II. ALLOCATIONS 1. Diverses sortes et montant.

A. Travailleurs agricoles.

a. Les diverses sortes, les taux et les limites maxima des allocations.

Art. 2.

Les allocations aux travailleurs agricoles consistent en indemnité de ménage, indemnité pour enfants et allocations supplémentaires pour personnes à charge (ci-après allocations supplémentaires).

2 Les taux sont les suivants : a. Indemnité de ménage, 30 francs par mois ou 1 fr. 20 par jour de travail; 6. Indemnité pour enfants, 8 fr. 50 par mois ou 34 centimes par jour de travail, pour chaque enfant de moins de 15 ans; c. Allocation supplémentaire, 8 fr. 50 par mois ou 34 centimes par jour de travail.

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Les allocations aux travailleurs agricoles ne doivent pas dépasser 81 francs par mois ou 3 fr. 24 par jour de travail. Les allocations supplémentaires, à elles seules, n'excéderont en aucun cas 25 fr. 50 par mois ou 1 fr. 02 par jour de travail.

b. Le droit aux diverses sortes d'allocations.

c. Salaire inférieur au taux local usuel.

Art. 3.

Ont droit à l'indemnité de ménage et aux indemnités pour enfants les travailleurs agricoles mariés. Leur sont assimilés les veufs qui ont leur propre ménage et les divorcés auxquels des enfants ont été confiés par le juge.

a Ont droit aux allocations supplémentaires ceux qui s'acquittent d'une obligation légale ou morale d'entretien ou d'assistance envers des personnes qui ne sont pas en état de subvenir elles-mêmes à leur entretien, à condition que ni eux ni d'autres ayants droit ne soient déjà pour ces personnes au bénéfice d'une indemnité de ménage ou pour enfants en vertu du présent arrêté.

3 Les célibataires, les veufs sans enfants et les divorcés auxquels des enfants n'ont pas été confiés par le juge ont droit seulement aux allocations supplémentaires prévues au 2e alinéa.

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Art. 4.

Les allocations ne sont accordées que si le salaire versé par l'employeur atteint le taux local usuel.

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Art. 5.

Les allocations qui reviennent au paysan de la montagne consistent en indemnité pour enfant de 8 fr. 50 par mois pour chaque enfant entrant en considération aux termes du 2e alinéa.

a Dans les exploitations qui comptent de 1 à 6 unités de gros bétail, tous les enfants de moins de 15 ans donnent droit à l'allocation; dans les exploitations qui comptent de 6 à 9 unités de gros bétail un enfant et dans celles qui comptent de 9 à 12 unités de gros bétail deux enfants ne donnent pas droit à l'allocation.

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Art. 6.

Nul ne peut bénéficier simultanément des allocations comme travailleur agricole et comme paysan de la montagne. Le droit du bénéficiaire se réglera selon sa profession principale.

B. Paysans de la montagne,

C, Interdiction de cumuler les allocations.

2. Service des allocations et comptabilité.

Art. 7.

Celui qui veut exercer le droit aux allocations doit remettre à la caisse de compensation le questionnaire officiel contenant tous renseignements utiles.

2 Le questionnaire sera adressé, par les travailleurs agricoles à la caisse à laquelle leur employeur est affilié, par les paysans de la montagne à la caisse cantonale de leur domicile.

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Art. 8.

La caisse versera, en règle générale, les allocations aux travailleurs agricoles chaque mois et aux paysans de la montagne chaque trimestre.

2 Le paiement des allocations aux travailleurs agricoles peut être confié à leurs employeurs.

3 L'administration des finances accordera aux caisses les avances nécessaires au paiement des allocations. Ces avances seront fournies par le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

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Art, 9.

Les caisses tiendront des comptes distincts des recettes prévues à l'article 11, des versements aux travailleurs agricoles, des versements aux paysans de la montagne et des frais d'administration.

Elles régleront compte périodiquement avec l'administration des finances.

Exercice du droit à l'allocation.

Service des allocations.

Comptabilité*

416 3. Obligation de fournir des renseignements.

Art. 10.

La personne qui réclame les allocations fournira aux organes de la caisse et aux représentants des autorités de surveillance des renseignements véridiques sur les faits dont dépendent le droit aux allocations et leur montant. La même obligation incombe à l'employeur qui occupe des allocataires; il devra en outre délivrer au travailleur les attestations nécessaires.

Contributions des employeurs.

Contributions du fonds, de la Confédération et des cantons.

III. COUVERTURE DES DÉPENSES 1. Allocations servies aux travailleurs.

Art. 11.

1 A l'effet de couvrir partiellement les dépenses engagées pour servir des allocations aux travailleurs agricoles, tous les employeurs de l'agriculture paieront une contribution égale à 1 pour cent des salaires versés à leur personnel agricole. Cette contribution sera versée au fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

2 Les dispositions relatives aux allocations pour perte de salaire; s'appliqueront par analogie à la perception de cette contribution.

Art. 12.

Les allocations versées aux travailleurs agricoles seront fournies par le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

2 La Confédération créditera à ce fonds la moitié de ses débours.

De son côté, chaque canton remboursera à la Confédération la moitié de la dépense supportée par elle à raison des allocations servies aux travailleurs agricoles domiciliés sur le territoire cantonal.

3 Pour exercer son droit au remboursement, la Confédération présentera périodiquement des comptes aux cantons. Le département des finances et des douanes pourra compenser les sommes à rembourser par les cantons avec d'autres prestations qu'aurait à leur faire la Confédération.

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2. Allocations servies aux paysans de la montagne.

Art. 13.

Les allocations aux paysans de la montagne seront fournies par le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté

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fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

3. Frais d'exécution.

Art. 14.

L'administration des finances prélèvera sur le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation des subsides qu'elles versera aux caisses pour les dédommager des frais que leur aura occasionnés l'exécution du présent arrêté.

IV. KECOURS

Art. 15.

Les commissions cantonales d'arbitrage instituées en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain statueront, sous réserve de recours aux commissions fédérales de surveillance, sur les différends relatifs à l'application du présent arrêté.

V. DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 16.

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de quelque autre manière, aura obtenu une allocation pour lui-même ou pour autrui, tout en sachant que cette allocation n'était pas due ou n'était due que dans une mesure moindre, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus.

2 La peine sera l'amende jusqu'à cinq cents francs, si l'auteur de l'infraction a agi par négligence.

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Art. 17.

Celui qui, sciemment, aura fourni des renseignements inexacts ou incomplets, ou refusé de fournir le renseignement qu'il avait à donner, celui qui se sera soustrait à un contrôle ordonné par l'autorité compétente, sera puni d'une amende de cinq cents francs au plus.

3 La peine sera l'amende jusqu'à cent francs, si l'auteur de l'infraction a agi par négligence.

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En cas de récidive, le maximum de l'amende sera double.

Feuille fédérale. 99« année. Vol. II.

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Allocations obtenues Indûment.

Infraction à l'obligation de fournir des renseignements.

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Poursuite pénale et dispositions complémentaires.

Art. 18, La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons, 2 L'article 326 du code pénal est applicable par analogie.

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3

Tous les jugements et ordonnances de non-lieu rendus, en matière d'allocations obtenues indûment, par les tribunaux ou d'autres autorités doivent être communiqués immédiatement et gratuitement, en expédition intégrale, au ministère public de la Confederation, pour l'information du Conseil fédéral.

Infraction aux dispositions d'ordre.

Art. 19.

Se rend coupable d'une infraction aux dispositions d'ordre ou de contrôle quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions qui lui font porter effet, sans que l'acte constitue une infraction tombant sous le coup des articles 16 ou 17.

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L'auteur d'une infraction aux dispositions d'ordre ou de contròie sera puni d'une amende disciplinaire de cinquante francs au plus.

VI. DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Suspension du service des allocations aux travailleurs agricoles.

Application des dispositions sur les régimes des allocations pour pertes de salaire et de gain.

Exécution et dispositions d'exécution.

Art. 20.

Si un canton a institué à titre général l'obligation de verser des allocations familiales ou pour enfants aux travailleurs agricoles, le Conseil fédéral peut, sur la proposition du gouvernement cantonal, suspendre pour la durée de cette obligation le service des allocations prévu aux articles 2 à 4 pour les travailleurs agricoles domiciliés dans le canton, ainsi que l'obligation imposée aux employeurs par l'article 11.

Art, 21.

A défaut d'une prescription suffisante contenue dans le présent arrêté, seront applicables par analogie, à titre supplétif, en ce qui concerne les travailleurs agricoles, les dispositions sur le régime des allocations pour perte de salaire et, en ce qui conctrne les paysans de la montagne, les dispositions sur le régime des allocations pour perte de gain.

Art. 22.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Il édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

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Art. 23.

Les gouvernements cantonaux apporteront aux règlements dee caisses cantonales de compensation les compléments que nécessitera l'application du présent arrêté et des dispositions d'exécution du Conseil fédéral. Ces règles complémentaires seront soumises à l'approbation du département de l'économie publique.

Art. 24.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtée fédéraux.

2 II fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui sortira effet jusqu'au 31 décembre 1949. Toutefois, l'Assemblée fédérale pourra prolonger de deux ans au plus la durée de validité.

3 Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne cessera d'être applicable.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 juin 1947.

Le, président, WEY.

Le secrétaire, LEIMGRUBEB.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 juin 1947.

Le président, ACKERMANN.

Le secrétaire, Ci. OSER.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 juin 1947.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 6402 Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

Date de la publication: 26 juin 1947.

Délai d'opposition: 24 septembre 1947,

Dispositions cantonales d'application.

Entrée en vigueur.

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Arrêté fédéral réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. (Du 20 juin 1947.)

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26.06.1947

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