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Délai d'opposition : 23 mars 1948.

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LOI FÉDÉRALE complétant et modifiant

la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

(Maladies professionnelles; gains pris en considération.)

(Du 17 décembre 1947.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 34bis et 69 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 juin 1947, arrête:

Article premier.

Un article 65bis, ainsi rédigé, est ajouté à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents: 5

a. PrévenArt. 65bis. Le Conseil fédéral peut prescrire aux chefs des maladies entreprises mentionnées aux articles 60 et suivants, dans lesprofession- quelles les assurés sont exposés à des maladies professionnelles au sens de l'article 68, de prendre les mesures préventives d'ordre médical ou autres dont l'expérience a montré la nécessité et que les progrès do la science et les circonstances permettent d'appliquer. Il édictera en même temps les prescriptions relatives à la répartition des frais que ces mesures occasionnent aux chefs d'entreprises.

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Le Conseil fédéral peut autoriser la caisse nationale à exclure de certains travaux les assurés qui, par suite de leur état de santé, sont particulièrement menacés par ces travaux. Il édictera à cette occasion des dispositions concernant le paiement d'une indemnité aux assurés dont les possibilités de gain sont réduites d'une manière sensible parce qu'ils ne peuvent continuer à exercer la même activité; cette indemnité ne sera toutefois pas accordée à ceux qui ont droit à d'autres prestations au sens de la présente loi.

Le Conseil fédéral édicté les ordonnances d'exécution fondées sur les premier et deuxième alinéas, après avoir entendu les associations patronales et ouvrières particulièrement intéressées.

La caisse nationale pourvoit à l'exécution des ordonnances édictées sur la base des alinéas 1er à 3. Elle arrête ses instructions après avoir entendu les intéressés; les chefs d'entreprises et les assurés que ces instructions concernent peuvent recourir contre celles-ci, dans les vingt jours, auprès du Conseil fédéral.

Toute contravention aux ordonnances édictées en vertu des 1er et 2e alinéas, ou aux instructions reçues, entraîne l'application, par analogie, des articles 66 et 103.

Art, 2.

L'article 68 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est abrogé et remplacé par la disposition suivante: 2. Maladies Art. 68. Le Conseil fédéral dresse un état des substances dont Sdii?""" la production ou l'emploi engendre certaines maladies graves.

Est assimilée à un accident au sens de la présente loi toute maladie exclusivement ou essentiellement due à l'action d'une de ces substances dans une entreprise soumise à l'assurance et qui s'est déclarée après le jour où cette substance a été inscrite sur ledit état.

Le Conseil fédéral peut indiquer si et à quelles conditions les maladies qui se sont déclarées avant le jour de l'inscription de la substance les ayant engendrées, et qui durent encore ce jour-là, sont réputées maladies professionnelles dès le jour de l'inscription.

:

Le Conseil fédéral est autorisé à assimiler à des maladies professionnelles, par voie d'ordonnance et à des conditions qui devront être précisées, certaines maladies aiguës, résultant du travail mais non provoquées par l'action de substances nocives.

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Art. 3.

Un article QBbis, ainsi rédigé, est ajouté à la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents:

«. Rechutes.

^rt. 98bis, Lorsque, conformément à l'article 68, le Conseil fédéral admet, sur la liste, de nouvelles substances dont l'action nocive dépend en grande partie du comportement de ceux qui y sont exposés, il peut, après avoir entendu les associations ouvrières et patronales intéressées, prévoir dans des dispositions spéciales la réduction ou la suppression des prestations d'assurance, en cas de rechutes réitérées.

Art. 4.

e

Les articles 74, 2 alinéa, phrase finale, 78, 5e alinéa, et 112, 2e alinéa, phrase finale, de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, teneur du 9 octobre 1920, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art, 74, 2e al., phrase finale. Le gain n'est compté que jusqu'à concurrence de 26 francs par jour.

Art. 78, 5e al. Le gain annuel n'est compté que jusqu'à concurrence de 7800 francs.

Art. 112, 2e al., phrase finale. Le gain journalier n'est compté que jusqu'à concurrence de 26 francs.

Art. 5.

Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 17 décembre 1947.

Le préaident, A. PICOT.

Le secrétaire, LEIMGRTJBER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 17 décembre 1947.

Le 'président, IÏEN.

Le secrétaire, Ch. OSER.

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 17 décembre 1947.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de, la Confédération, LEIMGRUBER.

Date de la publication : 24 décembre 1947.

Délai d'opposition : 23 mars 1948.

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LOI FÉDÉRALE complétant et modifiant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. (Maladies professionnelles; gains pris en considération.) (Du 17 décembre 1947.)

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