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FEUILLE FÉDÉRALE

99e année

Berne, le 24 décembre 1947

Volume III

Parait, en règle générale, chaque semaine.

Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: SO centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des boira K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

Délai d'opposition: 23 mars 1948.

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Loi fédérale modifiant

l'organisation militaire.

(Du 12 décembre 1947.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 1946, arrête : Article premier.

Lee articles 11, 31, chiffre 2, 38, 1er alinéa, chiffre 3, lettres c et /, 45 (génie), 70 bis, 106, 117, 124, 128, 2e alinéa, 130, chiffres 1" et 2, 142, 167, 171, 172, 173, 184, 185,186,191 et 193 de la loi du 12 avril 1907/9 novembre 1938/22 juin 1939/21 septembre 1939 sur l'organisation militaire de la Confédération suisse sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 11. Le militaire au service reçoit de l'Etat la solde et la subsistance. L'Etat pourvoit à son logement et prend à sa charge ses déplacements de service.

Les dispositions relatives à la solde, à la subsistance, au logement et aux transports sont arrêtées par l'Assemblée fédérale.

Art. 31. Les communes fournissent gratuitement: 2° Les corps de garde et les salles d'arrêts.

Art. 38, 1er al, chiffre 3, lettres c et f.

L'armée comprend: 3° c. L'artillerie (de campagne, de montagne, motorisée et de forteresse, observateurs, lance-mines lourds, parc); /. Le génie (troupes de construction, de transmission); Feuille fédérale. 99e aimée. Vol. III.

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Art. 45. Génie: le bataillon de sapeurs, le bataillon de mineurs, le bataillon de pontonniers, le groupe de transmission, le groupe de radiotélégraphistes, de plusieurs unités.

Art. 70 bis. Les propositions de promotion, d'incorporation et de libération du service destinées à l'autorité compétente sont faites, pour les officiers subalternes et les capitaines, par le commandant de l'unité d'armée; pour les officiers supérieurs, par la commission de défense nationale, au vu des propositions des commandants d'unité d'armée. Pour les officiers qui ne sont pas incorporés dans une unité d'armée, les propositions sont faites par les chefs d'arme ou de service.

L'autorité compétente peut rejeter, en indiquant les motifs, une proposition d'attribution de commandement. Dans ce cas, une nouvelle proposition doit lui être soumise.

Art. 106. A la tête du corps des instructeurs de chaque arme est placé le chef du service correspondant du département militaire.

Les attributions du chef de l'instruction sont réservées.

Art. 117. Les commandants des écoles et des cours rédigent sur la marche de ceux-ci un rapport sommaire auquel l'inspecteur joint ses appréciations. Les commandants d'unité d'armée et les chefs d'arme ou de service examinent ces rapports et les adressent, avec leurs propositions et observations, par la voie du service, au chef de l'instruction ou au chef de l'état-major général, selon leur nature.

Art. 124. Les sous-officiers, appointés et soldats de l'élite et de la landwehr armés du fusil ou du mousqueton, ainsi que les officiers subalternes de ces troupes, sont tenus de faire chaque année, dans une société de tir, les exercices de tir prescrits. Celui qui ne fait pas son tir est appelé à un cours de tir spécial, sans solde.

Art. 128, 2e alinéa. Les sous-officiers proposés pour l'école d'officiers des troupes du service de santé ou du service vétérinaire sont affranchi» de cette obligation. En général, les caporaux des troupes d'aviation proposés pour l'école d'officiers n'ont pas à faire d'école de recrues.

Les caporaux de l'artillerie, des troupes de défense contre avions et du génie proposés pour l'école d'officiers ne suivent, en règle générale, qu'une demi-école de recrues. Les caporaux de l'artillerie et du génie sont astreints en outre à un cours spécial dont la durée est fixée par
le Conseil fédéral.

Art. 130, chiffres 1 et 2. Les futurs officiers sont instruits dans une école d'officiers. La durée de cette école est de: 1° Quatre-vingt-huit jours dans l'infanterie et les troupes légères; 2° Cent deux jours dans l'artillerie, les troupes d'aviation et de défense contre avions et le génie.

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Art. 142. Le département militaire peut ordonner annuellement des exercices stratégiques ; il désigne l'officier qui les dirige. Les commandants d'unité d'armée et leurs chefs d'état-major, ainsi que d'autres officiers désignés par le département militaire, y prennent part.

Art. 167. Sont subordonnés au chef du département militaire: 1° Le groupement de l'instruction, qui comprend: le service de l'infanterie, le service des troupes légères, le service de l'artillerie, le service de l'aviation et de la défense contre avions, le service du génie ; 2° Le groupement de l'état-major général, qui comprend: le service de l'état-major général, le service de santé, le service vétérinaire, le commissariat central des guerres, le service de la protection antiaérienne, l'intendance du matériel de guerre, le service de la motorisation de l'armée, le service topographique ; 3° Les services suivants : la direction de l'administration militaire fédérale, le service de l'assurance militaire, le service technique militaire, l'administration de la justice militaire, l'école fédérale de gymnastique et de sport, Art. 171. Les services de l'infanterie, des troupes légères, de l'artillerie, de l'aviation et de la défense contre avions et du génie sont dirigés par les chefs d'arme.

Ces services ont les attributions suivantes: a. L'étude des questions intéressant leur arme; b. L'instruction de l'arme et l'organisation des écoles et cours qui ne sont pas subordonnés aux commandants d'unité d'armée; c. L'examen des affaires intéressant les officiers de l'arme (promotions, incorporations, libérations du service, etc.), ainsi que la délivrance des certificats de capacité pour la nomination des capitaines et des officiers subalternes; d. L'administration des unités et des états-majors formés par la Confédération ; e. Le règlement des demandes de dispense de service, à moins qu'il ne relève des cantons.

960 Le chef d'arme est à la tête du corps des instructeurs de son arme.

Il dispose des officiers instructeurs sous réserve des directives du chef de l'instruction.

Le chef d'arme a le droit d'assister à tous les exercices auxquels participent des troupes de son arme.

Ont les mêmes attributions: pour les troupes du service de santé, le médecin en chef; pour les troupes du service vétérinaire, le vétérinaire en chef; pour les troupes des subsistances, le commissaire des guerres en chef.

Art. 172. Le service de l'infanterie a pour attributions spéciales l'instruction des troupes du train et des ordonnances d'officiers, leur répartition aux états-majors et unités, ainsi que leur contrôle et leur administration, à moins que d'autres services n'en soient chargés.

Art. 173. Le service des troupes légères a pour attributions spéciales : a. L'achat, le dressage et la remise des chevaux fédéraux; la haute direction des établissements militaires de remonte; b. L'instruction et l'administration des troupes des transports automobiles.

Art. 184. L'Assemblée fédérale peut supprimer certains services ou en créer de nouveaux.

Le Conseil fédéral peut modifier la subordination et les attributions des services.

Art. 185. Il est adjoint au chef du département militaire une commission de défense nationale.

Elle comprend le chef du département militaire, en qualité de président, le chef de l'instruction, le chef de l'état-major général, les commandants de corps d'armée, ainsi que le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions, qui a voix consultative.

La commission peut appeler à ses délibérations des commandants d'unité d'armée, des chefs de service et d'autres experts. Elle peut y appeler aussi des représentants des autres départements fédéraux, ainsi que de la science et de l'économie.

Lorsque le général est nommé, la commission cesse de fonctionner.

Art. 186. La commission de défense nationale est l'organe consultatif suprême pour les questions touchant la défense nationale. Elle doit notamment donner son avis sur: -- Les principes directeurs et les buts de la préparation à la guerre, ainsi que sur l'emploi stratégique de l'armée ;

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-- Les principes fondamentaux de l'instruction, ainsi que sur les buts des exercices de la troupe et des cours d'officiers; -- L'organisation des troupes ; -- L'armement et l'équipement de l'armée; -- Les crédits nécessaires à l'armée; -- Les écoles et cours annuels; -- L'incorporation et l'avancement des officiers (art. 70ois); -- Les prescriptions générales de service, les règlements, etc.

Le Conseil fédéral détermine, dans l'ordonnance sur les attributions, les affaires qu'elle peut être chargée de régler définitivement.

Chaque membre de la commission de défense nationale répond de l'application, dans le cadre de ses obligations et attributions, des décisions et dispositions des autorités compétentes.

Les membres de la commission ont le droit de visiter les écoles et cours, de même que tous les établissements destinés à l'armée ou à la défense nationale, et d'assister aux exercices des états-majors et des troupes.

Art. 191. Le chef de l'instruction dirige l'instruction militaire, tactique et technique dans les écoles de recrues et de cadres de toutes les armes, ainsi que dans les écoles et les cours centraux.

Le chef de l'instruction est à la tête du corps des instructeurs de l'armée; il répond de la formation des officiers instructeurs et désigne ceux qui doivent être détachés dans d'autres armes.

Il règle l'utilisation des places d'armes et de tir et soumet le projet du tableau des écoles à la commission de défense nationale.

Art. 193. Chaque commandant de troupes doit être consulté sur toute proposition visant la formation ultérieure et la promotion de · ses officiers, de même que pour la désignation des commandants qui lui sont directement subordonnés et la composition de son état-major.

Les dispositions de détail seront réglées par une ordonnance du Conseil fédéral (ordonnance sur les attributions).

Art. 2.

La loi sur l'organisation militaire est complétée par les articles 181 bis, 183 ter et \&%guater ainsi rédigés: Art. 181\n&. Le service de la motorisation de l'armée règle les affaires du service, fournit notamment à l'armée les véhicules à moteur nécessaires et assume la haute direction du parc des automobiles de l'armée.

962 Art. 183ter. L'auditeur en chef dirige l'administration de la justice militaire. L'indépendance de la justice militaire est garantie.

Art. 183qaa,ter. L'école fédérale de gymnastique et de sport accomplit les tâches dévolues à la Confédération en vertu des articles 102 et 103 de la présente loi. Elle encourage les recherches dans le domaine de la gymnastique et des sports, notamment en ce qui concerne leurs influences sur la santé du peuple.

Art. S!

Sont abrogés: Les articles 174, 185 bis et 188 de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire de la Confédération suisse, modifiée par celle du 22 juin 1939; La loi du 21 septembre 1939 modifiant l'article 124 de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (tir obligatoire pour le landsturm).

Art. 4.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 12 décembre 1947.

Le président, ITEN.

Le. secrétaire, Ch. OSER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 12 décembre 1947.

Le, président, A. PICOT.

Le secrétaire, LEIMGKUBEB.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 12 décembre 1947.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 5985 Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

Date de la publication: 24 décembre 1947.

Délai d'opposition: 23 mars 1948.

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Loi fédérale modifiant l'organisation militaire. (Du 12 décembre 1947.)

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1947

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51

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24.12.1947

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