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FEUILLE FÉDÉRALE

99e année

Berne, le 4 septembre 1947

Volume III

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Prix; 28 francs par an; 15 francs pour six moia, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adresses franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss société anonyme, à Berne.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la garantie de la loi constitutionnelle du canton de Genève modifiant l'article 120, 2e alinéa, de la constitution cantonale.

(Du 30 août 1947.)

Monsieur le Président et Messieurs, En date des 5 et 6 juillet 1947, les électeurs du canton de Genève ont approuvé par 29 616 voix contre 5263 la loi constitutionnelle, votée le 22 mars 1947 par le Grand conseil, qui modifie l'article 120, 2e alinéa, de la constitution cantonale relatif à l'organisation des services industriels genevois.

Voici l'ancien et le nouveau texte de cette disposition: Ancien texte.

Nouveau texte.

Art. 120, 2« al.

Art. 120, 2e al.

L'administration des services inL'administration des services industriels est confiée à un conseil dustriels est confiée à un conseil d'administration de treize membres d'administration de seize membres nommés pour cinq ans, à raison de : nommés pour cinq ans, à raison de : cinq membres par le Conseil cinq membres par le Conseil d'Etat; d'Etat; cinq membres par le Conseil cinq membres par le Conseil municipal de la ville de Genève; municipal de la ville de Genève; un membre par les conseillers un membre par les conseillers municipaux de la Rive droite; municipaux de la Rive droite; Feuille fédérale. 99e année. Vol, III.

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un membre par les conseillers municipaux des communes entre Arve et Lac; un membre par les conseillers municipaux des communes entre Arve et Rhône.

un membre par les conseillers municipaux des communes entre Arve et Lac; un membre par les conseillers municipaux des communes entre Arve et Rhône ; trois membres faisant partie du personnel des services industriels, élus par l'ensemble de ce personnel au bulletin secret et selon le système proportionnel appliqué aux élections pour le Conseil national.

Disposition transitoire.

Jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration désignés en 1946, le nombre des représentants du personnel ne sera pas de trois, mais de deux, et le nombre des membres du conseil d'administration pas de seize, mais de quinze.

Par lettre du 30 juillet, le Conseil d'Etat genevois a sollicité la garantie fédérale en faveur de la loi constitutionnelle du 22 mars 1947.

Les « services industriels de Genève », chargés de gérer et d'exploiter les services publics des eaux, du gaz et de l'électricité appartenant ou concédés à la ville de Genève, sont un établissement de droit public distinct de l'administration de la ville de Genève, possédant la personnalité juridique et placé sous le contrôle du Conseil d'Etat et sous celui du Conseil municipal de la ville de Genève. Ils étaient administrés jusqu'ici par un conseil d'administration de treize membres, tous nommés par les pouvoirs publics. Une loi cantonale prévoyait qu'au moins un de ces membres, deux au plus, devaient être choisis parmi le personnel des services industriels.

Le personnel, qui compte plusieurs centaines d'employés et ouvriers, n'avait toutefois pas le droit de les désigner lui-même. C'est précisément ce droit qu'il pourra exercer désormais, puisque l'article constitutionnel revisé, en portant de treize à seize le nombre des membres du conseil d'administration, prévoit que trois de ces membres seront non seulement choisis parmi le personnel, mais élus par l'ensemble de ce personnel au bulletin secret et selon le système de la représentation proportionnelle.

Quant à la disposition transitoire ajoutée au nouvel article, elle se Justine du fait que le conseil d'administration des services industriels

compte déjà un représentant du personnel et que par conséquent il n'en reste que deux à élire pour la période administrative en cours.

Il va sans dire que la disposition revisée rentre dans la compétence exclusive du canton et ne touche pas le droit fédéral. Nous vous proposons donc d'accorder à la loi constitutionnelle du 22 mars 1947 la garantie fédérale en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 30 août 1947.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Pour le -président de la Confédération, STAMPPLI.

6615

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

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(Projet.)

Arrêté fédéral accordant

la garantie fédérale à la loi constitutionnelle du canton de Genève modifiant l'article 120, 2e alinéa, de la constitution cantonale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 août 1947; considérant que la loi constitutionnelle du canton de Genève acceptée en votation populaire des 5 et 6 juillet 1947 ne renferme rien de contraire aux prescriptions de la constitution fédérale, arrête :

Article premier.

La garantie fédérale est accordée à la loi constitutionnelle du 22 mars 1947 modifiant l'article 120, 2e alinéa, de la constitution genevoise (organisation des services industriels).

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la garantie de la loi constitutionnelle du canton de Genève modifiant l'article 120, 2e alinéa, de la constitution cantonale. (Du 30 août 1947.)

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Bundesblatt

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Jahr

1947

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

35

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5285

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.09.1947

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1-4

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