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Délai d'opposition : 7 janvier 1948.

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Arrêté fédéral concernant

les mesures destinées à encourager la construction de maisons d'habitation.

(Du 8 octobre 1947.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34 quinquies, 3e alinéa, de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 1947, arrête :

I. GÉNÉRALITÉS Principe.

Exigences générales.

Montant de la subvention fédérale.

Article premier.

Par l'allocation de subventions, la Confédération s'associe aux mesures que les cantons prennent pour combattre la pénurie de logements.

Art. 2.

1 La subvention fédérale n'est accordée que pour des logements simples, construits à un prix équitable, mais parfaitement hygiéniques et destinés à des familles.

2 La préférence sera donnée aux logements adaptés aux besoins de familles nombreuses ou à ressources modestes, ainsi qu'aux logements destinés à remplacer des habitations malsaines ou à prévenir la désertion des campagnes.

3 La subvention fédérale est exclue pour la construction d'habitations particulières par des requérants aisés.

II. SUBVENTION FÉDÉRALE Art. 3.

1 La subvention fédérale se monte jusqu'à 5 pour cent des frais de construction donnant droit à subvention.

2 Pour des logements destinés à des familles nombreuses ou à ressources modestes, la subvention fédérale peut être portée à 10 pour cent.

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Art, 4.

Sont déterminants pour le calcul de la subvention fédérale les Dépenses donnant frais totaux de construction, y compris ceux pour les travaux d'amé- TM«M. '* 9ub" nagement. Ne sont en revanche pas comprises les indemnités dues à des tiers, les taxes et intérêts de construction, ainsi que les frais d'acquisition du terrain et de droits.

2 Si les frais de construction donnant droit à subvention conformément au 1er alinéa, dépassent, par pièce habitable, un montant déterminé, l'excédent n'est pas pris en considération pour le calcul de la subvention.

Art. 5.

1 En règle générale, l'allocation de la subvention fédérale est liée Montant de la à la condition que la prestation du canton sur le territoire duquel SUS!"11 d" la maison d'habitation est construite soit au moins le double de celle de la Confédération. Lorsque des circonstances particulières le justifient, une réduction de la prestation du canton peut exceptionnellement être accordée jusqu'à concurrence du montant de la subvention fédérale.

2 Le canton peut subordonner sa prestation à la condition que la commune en prenne une part à sa charge.

3 Si le maître de l'ouvrage est le canton ou la commune, un montant correspondant à la prestation qui leur incombe, selon les. 1er et 2e alinéas, sera déduit du coût de construction.

1

Art. 6.

Le canton peut exécuter les prestations visées à l'article 5, 1er et Genre de la P«s2e alinéas, sous une autre forme que celle de la subvention, soit par {J"OIt du can" des prêts à taux minime, par le cautionnement de prêts hypothécaires avec suppléments pour le paiement des intérêts, par des contributions au loyer ou par d'autres mesures. Dans chaque cas particulier, ces prestations doivent cependant être à peu près égales à la subvention qu'elles remplacent.

Art. 7.

Les contributions d'autres cantons, ainsi que celles de com- Prestations de munes, de collectivités de droit public, d'employeurs et de fonda- tiers' tions, s'ils ne sont pas eux-mêmes maîtres de l'ouvrage, pourront être imputées sur le montant de la prestation, prévue à l'article 5, 1" et 2e alinéas.

2 Le canton répond du versement des prestations de tiers prévues au 1er alinéa.

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Feuille fédérale. 99e année. Vol. III.

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III. DISPOSITIONS SPÉCIALES Obligation de rembourser.

Droit de gage des artisans et entreprenedfs*

Prescriptions sor le contrôle.

Art. 8.

Si un immeuble qui comprend une maison d'habitation pour la construction de laquelle l'aide fédérale et cantonale a été allouée en vertu du présent arrêté n'est plus affecté aux fins visées ou s'il est vendu avec bénéfice, les prestations versées par la collectivité devront être remboursées totalement ou partiellement.

2 Sur réquisition de l'autorité cantonale compétente, l'obligation de rembourser sera mentionnée au registre foncier en tant que restriction de droit public apportée à la propriété.

3 Si le canton exige que le remboursement auquel il a droit soit garanti par une hypothèque ou s'il crée à cet effet une hypothèque légale au sens de l'article 836 du code civil, cette garantie doit s'étendre au remboursement auquel a droit la Confédération.

1

Art. 9.

Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui ont fourni du travail ou des matériaux pour la construction de maisons d'habitation pour lesquelles des subventions ont été allouées selon les dispositions précitées ont, en garantie de leur créance sur le maître de l'ouvrage ou un entrepreneur, un droit de gage légal sur les subventions que les autorités fédérales et cantonales ont promises en vertu du présent arrêté.

·> Art. 10.

Les cantons doivent veiller à ce que les prescriptions fédérales soient observées et que les conditions auxquelles est liée l'allocation de la subvention fédérale soient remplies.

IV. SANCTIONS ET PÉNALITÉS

Art. 11.

Si les conditions liées à la promesse d'une subvention fédérale ne sont pas remplies ou ne le sont qu'imparfaitement, si les autorités sont trompées par de faux renseignements ou la dissimulation de faits, si l'on tente de les induire en erreur, la subvention fédérale promise peut être réduite ou retirée. La restitution des paiements déjà effectués peut être exigée et le maître de l'ouvrage peut être privé du droit à toute subvention fédérale ultérieure. Les artisans, entrepreneurs et architectes en faute pourront être exclus de toute adjudication de travaux donnant droit à la subvention.

2 La poursuite pénale des infractions est réservée.

1

279 V. DISPOSITIONS FINALES

Art. 12.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Il règle la procédure, édicté les prescriptions d'exécution et fixe les conditions spéciales pour l'octroi de l'allocation fédérale.

2 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

3 II fixe la date de la mise en vigueur du présent arrêté, qui cessera ses effets au plus tard le 31 décembre 1949.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 8 octobre 1947.

Le. président, ACKERMANN.

Le secrétaire, Ch. OSEB.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 8 octobre 1947.

Le président, WEY.

Le secrétaire, LEIMGRTIBER.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 8 octobre 1947.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 0486

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBEK.

Date de la publication: 9 octobre 1947.

Délai d'opposition: 7 janvier 1948.

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Arrêté fédéral concernant les mesures destinées à encourager la construction de maisons d'habitation. (Du 8 octobre 1947.)

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1947

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40

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09.10.1947

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