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FEUILLE FÉDÉRALE

99e année

Berne, le 18 septembre 1947

Volume III

Paraît, en règle générale, chaque semaine.

Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J.Wysa, société anonyme, à Berne.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des conventions conclues entre la Suisse et l'Autriche sur le trafic frontière, le service des douanes autrichiennes aux gares de St-Margrethen et de Buchs et le transit des agents des douanes.

(Du 16 septembre 1947.)

Monsieur le Président et Messieurs, Avant la guerre, le trafic de voisinage était réglé à la frontière du nord par la convention germano-suisse du 19 mai 1933 sur le petit trafic frontière, à la frontière orientale par les dispositions additionnelles relatives à l'article 12 du traité de commerce du 6 janvier 1926 entre la Suisse et l'Autriche.

Après le rattachement de l'Autriche au Reich allemand, il fallut, en tenant compte des nouvelles conditions, régler uniformément le trafic frontière pour l'Allemagne et l'Autriche par une nouvelle convention germano-suisse. Cette convention, conclue le 9 mai 1939, était valable aussi pour la principauté de Liechtenstein, liée à la Suisse par un traité d'union douanière.

L'Autriche réunie à l'Allemagne depuis l'invasion du 12 mars 1938, retrouva son indépendance après l'effondrement de ce dernier pays, de sorte que la convention germano-suisse du 9 mars 1939 relative au trafic frontière devint sans objet pour elle.

Les premiers pourparlers entre la direction générale des douanes et les représentants du Vorarlberg, du Tyrol et du gouvernement militaire français en vue de régler à nouveau le trafic le long de la frontière austrosuisse ont eu lieu à Berne en octobre 1945, lors des négociations économiques générales entre la Suisse et la France, mais indépendamment de celles-ci. Ces pourparlers, poursuivis le mois suivant à Innsbruck, ont abouti à la rédaction d'un mémorandum daté du 13 novembre 1945 concernant le règlement du trafic frontière entre la Suisse et l'Autriche.

Feuille fédérale. 99" année. Vol. III

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·Après des pourparlers préliminaires qui avaient eu lieu du 13 au 23 mai 1946, des tractations économiques furent engagées à Berne le 12 août 1946 outre une délégation suisse et une délégation autrichienne. Il y fut convenu que des pourparlers en vue de la conclusion d'un nouveau traité de commerce auraient lieu dès que les conditions le permettraient. Il fut entendu que, jusqu'alors, on traiterait avec bienveillance toutes les questions à régler habituellement dans le cadre des traités de commerce et qu'on appliquerait la clause de la nation la plus favorisée lors de la perception de droits d'entrée et de sortie.

A cette occasion, l'Autriche soumit à la délégation suisse des propositions pour le règlement du trafic frontière, pour une convention relative aux bureaux de douane autrichiens de Buchs et de St-Margrethen et aux facilités à accorder, de part et d'autre, au service des douanes dans la région frontière austro-suisse, ainsi que pour une convention sur les épizooties, II fut convenu de scinder les pourparlers.

Se fondant sur les observations formulées par les milieux intéressés, la direction générale des douanes a élaboré des projets pour une convention relative au trafic frontière austro-Suisse, une convention sur les épizooties et une convention sur le service des douanes autrichiennes aux gares de St-Margrethen et de Buchs, ainsi que sur le transit des agents des douanes sur de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger.

Compte tenu également des propositions autrichiennes, ces projets se fondent essentiellement sur les conventions ci-après indiquées: Traité du 27 août 1870 entre la Suisse, l'empire d'Autriche-Hongrie, représentant en même temps le Liechtenstein, et la Bavière, touchant la construction d'un chemin de fer de Lindau à St-Margrethen par Bregenz, et d'un chemin de fer de Feldkirch à Buchs ; Convention du 2 août 1872 entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie, concernant le service des péages aux stations de chemin de fer de Buchs et de St-Margrethen; Procès-verbal du 19 mai 1903 de la délimitation de la frontière entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie dans l'ancien lit du Rhin, de Brugg au lac de Constance; Traité de commerce du 6 janvier 1926 entre la Suisse et l'Autriche; Convention du 9 mars 1939 entre la Suisse et l'Allemagne relative au trafic frontière ;
Mémorandum du 13 novembre 1945 concernant le règlement du trafic frontière entre la Suisse et l'Autriche.

La délégation suisse dirigée par M, E. Widmer, sous-directeur de la direction générale des douanes, et la délégation autrichienne dirigée par M. le Dr J. Staiigelberger, chef de section au ministère fédéral des finances, se sont réunies le 29 avril 1947 à St-Gall pour examiner les différents projets.

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Après la clôture des délibérations, qui se sont déroulées dans un esprit amical et de compréhension réciproque, les conventions suivantes ont été signées le 30 avril 1947: I. Convention entre la Suisse et l'Autriche relative au trafic frontière et, comme annexe, une convention sur les épizooties; II. Convention entre la Suisse et l'Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St-Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger.

En ce qui concerne le contenu de ces conventions, nous croyons pouvoir nous borner aux indications ci-après.

I. CONVENTION RELATIVE AU TRAFIC FRONTIERE ET CONVENTION SUR LES ÉPIZOOTIES La nouvelle convention relative au trafic frontière, à l'instar des accords de ce genre conclus avec les autres Etats avoisinants, constitue une convention distincte du traité de commerce. On visait surtout à obtenir une meilleure vue d'ensemble par une refonte et un exposé systématique de la matière. Cette convention, qui comprend 16 articles et mie annexe, traite des points suivants: L'article premier (dispositions générales) définit exactement le trafic frontière.

En outre, il est entendu que cette convention s'étend à la principauté de Liechtenstein, la frontière entre l'Autriche et le Liechtenstein étant considérée comme frontière douanière entre l'Autriche et la Suisse.

ii'article 2 traite du trafic rural et forestier. On entend par là l'exploitation des biens-fonds sis dans la zone frontière de l'un des pays, par des habitants de l'autre zone frontière.

De plus, il règle l'exemption douanière pour les produits bruts, le lait et les produits laitiers importés dans ce trafic frontière. Enfin, il contient une disposition concernant l'importation temporaire de bétail dans la vallée de Samnaun.

Article 3 (trafic de marché et trafic de colportage). Pas d'observations.

"L'article 4 règle tout d'abord le trafic frontière de perfectionnement et de réparation et le trafic des marchandises pour usage temporaire. Il ne contient aucune innovation, il n'a repris que les dispositions ayant déjà fait leurs preuves. Pour bénéficier de ces facilités, il faut que ledit trafic soit nécessité par les conditions locales et économiques.

Tu article 5 règle le trafic des denrées alimentaires,
boissons et tabacs manufacturés produits ou achetés dans la zone frontière étrangère et que des frontaliers importent pour leur usage personnel ou pour les besoins de

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leur ménage. Pour parer à tout danger de propagation des épizooties, la viande et les préparations de viande ont été exclues de ce traitement de faveur.

Article 6. Pas d'observations.

"L'article 7 contient des dispositions facilitant la circulation des personnes ayant une profession médicale et le dédouanement d'objets médicinaux, ainsi que sur l'importation en franchise d'articles de pansement et de médicaments préparés, importés en petites quantités pour l'usage personnel des frontaliers. Une innovation est constituée en l'occurrence par la disposition disant que seuls les médecins et vétérinaires ayant subi l'examen professionnel d'Etat dans le pays où ils sont domiciliés peuvent pratiquer dans la zone frontière.

ïi'article 8 comprend les facilités unilatérales que les deux Etats doivent se concéder réciproquement, savoir: A. Importations en Autriche.

Les habitants de la zone frontière autrichienne peuvent emporter de la zone frontière suisse une fois par jour, franc de tous droits d'entrée ou de sortie et autres redevances, du pain n'excédant pas 500 g pour leur usage personnel, ou, certains jours, à la place du pain, de la farine ou d'autres produits de la meunerie ou des pâtes alimentaires par quantités ne dépassant pas 500 g. Ils peuvent également importer, une fois par semaine, des substances édulcorantes artificielles par quantités ne dépassant pas 12,5 g. ' Aussi longtemps que la principauté de Liechtenstein reste liée à la Suisse par un traité d'union douanière, il est permis d'importer annuellement dans la zone frontière autrichienne, par des bureaux de douane déterminés à désigner d'un commun accord, 500 quintaux métriques de fromage aigre du Liechtenstein en franchise de tous droits et 200 quintaux métriques de catelles décorées au taux réduit de 1,10 C par 100 kg.

En outre, bénéficient de la franchise douanière les pommes, poires, coings, pruneaux importés à découvert, aussi dans des véhicules pourvus de compartiments, recouverts ou garnis de paille ou de papier, en sacs, ou emballés à découvert dans des caisses, cageots ou corbeilles, lorsque ces produits proviennent de la zone frontière suisse et sont destinés à être consommés ou employés dans la zone frontière du Vorarlberg.

B. Importations en Suisse.

L'Autriche bénéficie, comme par le passé, de l'admission en franchise
complète de 100 kg de légumes et pommes de terre que les producteurs de la zone frontière autrichienne transportent une fois par jour pour être vendus sur les marchés aux habitants de la zone frontière suisse pour leur propre consommation.

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En outre, il est permis d'importer annuellement 150 quintaux métriques de tonnellerie et de boissellerie au droit réduit de 10 francs par 100 kg.

L'article 9 dispose que les interdictions d'importation et d'exportation édictées pour des raisons économiques ne sont pas applicables aux marchandises mentionnées aux articles 2, 5, 6, 7 et 8.

"L'article 10 traite des paiements dans le trafic frontière et spécifie que la réglementation de cette question fera l'objet d'un accord spécial.

"L'article 11 autorise les deux parties contractantes à prendre les mesures de surveillance et de sûreté nécessaires pour empêcher un usage abusif des facilités accordées.

Aux termes de l'article 12, demeurent réservées les mesures de police sanitaire et vétérinaire prises de part et d'autre, ainsi que les prescriptions relatives à la protection des plantes et les monopoles d'Etat.

Afin de faciliter autant que possible le trafic frontière de part et d'autre, les deux Etats ont conclu une convention sur les épizooties annexée audit article, accord qui constitue une partie intégrante de la convention relative au trafic frontière. Exception faite des modifications répondant aux besoins du moment, ladite convention sur les épizooties s'en tient, en principe, à celle de 1926. Elle règle aux articles 1 à 9 le trafic de voisinage, l'estivage et le pacage journalier. Les prescriptions sur la police des épizooties édictées pour ce trafic sont de nature, en cas d'application judicieuse, à exclure tout danger de contamination. Il est important que les Etats contractants désignent d'année en année les régions frontières dans lesquelles les animaux pourront être admis au pacage et qu'il fixent la durée maximum de la période d'estivage. En cas de conséquences préjudiciables, chacun des deux Etats peut en tout temps prescrire les modifications nécessaires. De plus, il est stipulé que, lorsqu'une maladie contagieuse fait son apparition ou lorsqu'on est fondé à en soupçonner la présence, chacune des parties contractantes peut, dans la limite de sa législation sur la police des épizooties, prendre des mesures restrictives.

La convention dispose qu'indépendamment des accords spéciaux relatifs au trafic des animaux, les parties contractantes appliquent chacune leur propre législation sur les épizooties. En outre, elle règle le transit
des animaux domestiques provenant du territoire de l'un des Etats à travers l'autre paya, ainsi que celui des animaux provenant de tiers pays. Les dispositions des articles 11 et 12 permettront de surveiller également le transit.

Les deux Etats s'engagent à faire visiter les transports, à leur frontière, par un vétérinaire et, si la visite révèle la présence d'une maladie contagieuse dont la déclaration est obligatoire, à les refouler. Puis, des dispositions importantes figurent aux articles 13 et 14. Suivant l'article 13, 2e alinéa, les deux Etats s'obligent à procéder avec tout le soin voulu à la désinfection du matériel servant au transport des animaux. Suivant l'ar-

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ticle 14, ils s'engagent à se tenir réciproquement et continuellement au courant de l'état sanitaire de leurs animaux domestiques. Cette obligation est imposée non seulement aux autorités centrales, mais aussi aux autorités administratives des districts frontières. L'observation de ces prescriptions est incontestablement de nature à faciliter grandement la lutte contre les épizooties.

La convention sur les épizooties s'applique également à la principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d'union douanière. Elle permet un contrôle efficace du trafic des animaux, sous réserve des prescriptions contenues dans la législation sur les épizooties de chacun des deux Etats.

Aux termes de l'article 13, les parties contractantes peuvent, pour des raisons de sécurité publique, prendre temporairement des mesures restrictives au sujet du passage de la frontière. De plus, cet article stipule que la convention relative au trafic frontière ne touche pas aux prescriptions en matière de droit douanier et de police concernant le passage de la frontière, qui sont en vigueur dans le territoire de l'un et l'autre Etat.

L'article 14 prévoit la navigation sur le lac de Constance pour les personnes et les marchandises, sous réserve des mesures de contrôle considérées comme nécessaires. L'abord des stations riveraines et les mesures de contrôle y relatives feront l'objet d'accords spéciaux. Une disposition importante est celle qui dit que les embarcations des organes de l'armée, de la police ou de la douane ne doivent pas dépasser la ligne médiane des eaux frontières, sous réserve des exceptions nécessitées par les conditions locales.

Au surplus, ce trafic sur les eaux frontières sera réglé en détail d'un commun accord par les offices compétents.

"L'article 15 prévoit, dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la convention relative au trafic frontière, la constitution d'une commission permanente mixte, ainsi que le fait aussi la convention franco-suisse du 31 janvier 1938 sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes.

L:'article 16 contient les dispositions finales. Il prévoit la ratification et l'échange des instruments de ratification, après quoi la convention entrera immédiatement en vigueur. La convention peut être dénoncée en tout temps
pour le premier de chaque mois, sur avis donné trois mois à l'avance.

II. CONVENTION CONCERNANT LE SERVICE DES DOUANES AUTRICHIENNES AUX GARES DE ST-MARGRETHEN ET DE BUCHS, AINSI QUE LE TRANSIT DES AGENTS DES DOUANES PAR DE COURTS TRAJETS DE JONCTION EMPRUNTANT LE TERRITOIRE ÉTRANGER La nouvelle convention doit remplacer la convention conclue le 2 août 1872 entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie concernant le service des péages aux stations de chemin de fer de Buchs et de St-Margrethen, accord qui,

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vu les progrès accomplie depuis au point de vue locomotion et les modifications survenues dans la technique douanière, ne peut plus satisfaire aux conditions actuelles et s'est révélé insuffisant à divers égards. La nouvelle convention vise à accélérer autant que possible les opérations de dédouanement et à ce que, pour le trafic des personnes notamment, elles puissent s'effectuer sous une forme simple et judicieuse pour les voyageurs.

Etant donné la normalisation plus poussée du trafic ferroviaire après la guerre, ce principe revêt une importance d'autant plus grande que l'on demande que les trains franchissent les points frontières aussi rapidement que possible. Toute entrave compromettrait sérieusement la capacité de concurrence des chemins de fer fédéraux suisses dans le trafic international, où il y a déjà tendance d'éviter les lignes suisses désavantagées actuellement par les conditions monétaires.

Le traité susmentionné de 1870, à l'exception des dispositions de droit douanier insérées dans la nouvelle convention, reste le fondement du régime ferroviaire de raccordement entre la Suisse et l'Autriche. Le 2 mai 1946 a été conclu à ce sujet un modus vivendi entre la direction générale des chemins de fer fédéraux et l'administration fiduciaire des lignes de raccordement sur territoire suisse, d'une part, et la direction générale des chemins de fer de l'Etat autrichien, d'autre part, sous réserve d'une déclaration à échanger sur le maintien du traité de 1870. Il est prévu, lors de l'échange des instruments de ratification concernant les nouvelles conventions austrosuisses relatives au trafic frontière et au service des douanes, de constater expressément par un échange de notes: a. Que, par ces nouvelles conventions, les dispositions de droit douanier (art. 17 et 21) du traité de 1870 sont devenues sans objet; b. Qu'au surplus le traité de 1870 est considéré encore comme valable, sous réserve d'une revision ultérieure.

Il est aussi nécessaire de préciser le champ d'application du traité de 1870 parce que le traité de 1872 devenu caduc réglait lui-même les questions douanières, mais ne déclarait alors pas expressément que les articles 17 à 21 dudit traité étaient sans objet. Il en est de même pour la nouvelle convention concernant les gares internationales de St-Margrethen et de Buchs.

Au surplus,
cette convention règle le service des douanes autrichiennes aux deux gares susdites d'une manière analogue aux services français correspondants à Vallorbe et à Baie. Les conventions franco-suisses des 11 juillet 1914 et 20 juin 1928 ont fait leurs preuves et peuvent donc servir de modèle.

Aux termes de l'article premier, la ligne de chemin de fer de St-Margrethen à Bregenz, ainsi que celle de Buchs à Feldkirch, sont considérées pour le trafic ferroviaire comme routes douanières sur lesquelles les trains de voyageurs et de marchandises peuvent circuler librement, de jour et de nuit.

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"L'article 2 spécifie que la convention s'applique également à la principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d'union douanière.

Articles 3 à ô. Pas d'observations.

L''article 6 confère aux bureaux de douane autrichiens le droit de procéder au traitement en douane des personnes, bagages et marchandises à l'entrée, à la sortie et en transit. Ces bureaux doivent appliquer les lois et règlements autrichiens limitant ou interdisant l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises et le trafic des devises. Afin d'accélérer le trafic et de pouvoir travailler rationnellement, les marchandises doivent passer directement des mains de l'une des administrations dans celles de l'autre. Cet article règle en détail les conditions de cette collaboration.

'L'article 7 autorise le service des douanes autrichiennes à poursuivre et à juger d'après la procédure pénale autrichienne les infractions aux prescriptions douanières et fiscales et celles aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation et de transit, ainsi qu'en matière de devises, qui sont commises dans les gares de St-Margrethen et de Buohs, à y procéder à des enquêtes, à retenir dans les salles de visite et halles douanières autrichiennes des objets et moyens de preuve et à les séquestrer pour garantir les droits de douane, autres redevances, amendes et frais. En outre ledit service a le droit de transporter en territoire douanier autrichien, après en avoir informé les autorités douanières suisses, les objets retenus ou séquestrés ou, après acquittement des droits de douane, de les faire vendre en Suisse par l'entremise d'un fonctionnaire compétent.

Les autorités douanières ne peuvent procéder à des arrestations en territoire suisse. De même, elles ne peuvent refouler en Autriche les personnes qui se trouvent en territoire suisse.

En revanche, les autorités douanières autrichiennes peuvent requérir l'assistance des autorités suisses pour l'audition de témoins et la notification de pièces judiciaires. La coopération des autorités suisses à la poursuite de délits commis en Autriche s'effectue de la même manière que celle qui est prévue dans les conventions avec d'autres Etats voisins concernant la création d'offices de douane sur territoire étranger.

Les articles
suivants s'occupent de la position juridique du personnel autrichien en service à St-Margrethen et à Buchs.

Article 8, Pas d'observations.

Aux termes de l'article 9, le personnel autrichien est soumis à la juridiction suisse ou liechtensteinoise. En cas d'arrestation d'un fonctionnaire autrichien pour délit ou crime, l'autorité douanière préposée doit être informée sans délai de cette mesure ainsi que des raisons qui l'ont motivée.

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A teneur de Varticle 10, les agents attribués aux bureaux de douane autrichiens à St-Margrethen et à Buchs sont autorisés à porter l'uniforme de service au bureau de douane ou pour se rendre à leur service ou en revenir et lors de l'accompagnement des trains; en outre, ils ont le droit, pendant la nuit, de porter leurs armes pour la surveillance des marchandises sous contrôle douanier et de la recette des douanes, ainsi que lors de l'accompagnement des trains. Le port de l'uniforme de service est concédé également aux fonctionnaires de la douane autrichienne chargés du service d'inspection.

"L'article 11 stipule que les fonctionnaires et employés autrichiens bénéficient, eux et leurs familles, de la franchise des droits de douane et autres pour les objets de première installation; en revanche, les provisions de ménage et les boissons sont passibles de droits. De plus, la franchise douanière est concédée pour les uniformes de service, meubles, outils, ustensiles, échantillons, formules, livres et matériel de tout genre nécessaires pour le service aux bureaux de douane autrichiens de St-Margrethen et de Buchs.

Cependant, tous ces objets doivent préalablement être déclarés au service des douanes suisses. L'article 11 spécifie, en outre, que les interdictions de sortie et d'entrée qui existent ou Viendraient à être édictées en Suisse sont également applicables aux envois de service des agents de la douane autrichienne, étant entendu que ces prohibitions ne doivent en fait pas entraver le fonctionnement des bureaux de douane autrichiens.

'L'article 12 dispose qu'au point de vue des impôts et redevances, les agents autrichiens ne doivent pas être traités moins bien que les autres habitants de St-Margrethen et de Buchs. Us sont, eux et leurs familles, exonérés des taxes afférentes aux permis de séjour et d'établissement.

Selon l'article 13, toute attribution de personnel est subordonnée à l'agrément des autorités suisses de police, ainsi qu'à celui de la direction du IIIe arrondissement des douanes suisses à Coire. En vue de l'obtention de l'autorisation d'entrée pour les douaniers autrichiens obligés, pour des raisons de service, d'élire domicile en Suisse, toutes les indications nécessaires concernant l'état personnel et le rang de chaque fonctionnaire entrant en considération doivent être soumises
à temps à la police fédérale des étrangers. Les fonctionnaires autrichiens doivent s'annoncer à la police cantonale des étrangers à St-Gall. D'autre part, les autorités autrichiennes sont tenues, sur demande des autorités douanières suisses, d'éloigner sans délai les agents qui se sont rendus coupables d'infractions aux lois et prescriptions suisses.

Ij'artich 14 confère aux autorités douanières des deux pays le droit de faire accompagner les trains dans les limites des deux zones frontières (Feldkirch et Bregenz), lorsque cela est nécessaire pour accélérer l'expédition des voyageurs à l'entrée ou à la sortie.

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"L'article 15 permet aux agents de la douane circulant isolément, de transiter en uniforme à travers le territoire des deux Etats sur de courts trajets de jonction, pour leur faciliter le service et leur épargner de grands détours. Pour ces concessions, il doit y avoir réciprocité; il ne peut, en l'occurrence, être procédé à aucun acte officiel sur territoire étranger. Cet article énumère limitativement ces trajets de jonction dont huit traversent le territoire autrichien et six le territoire suisse. Les deux Etats ont toléré de tout temps l'utilisation de ces chemins par le personnel douanier, pour lui faciliter la circulation dans les régions frontières contigues; il n'en est jamais résulté des inconvénients.

Suivant l'article 16, le personnel douanier autrichien est autorisé à accompagner en uniforme les trains de marchandises en partance, de St-Margrethen au Bruggerhorn. Au retour, il peut suivre la digue du Rhin, côté suisse, du Bruggerhorn jusqu'au pont sur le Rhin de St-Màrgrethen, mais sans exécuter de service.

D'autre part, le personnel douanier suisse qui exécute le service d'accompagnement des bateaux, depuis Rorschach, peut débarquer dans les ports autrichiens sans pénétrer plus avant en territoire étranger.

En outre, dans l'intérêt du service douanier des deux Etats, les organes préposés à la surveillance de la frontière sont autorisés, de part et d'autre, à pénétrer sur les bancs de sable et gravier de l'ancien lit du Rhin, et à y accomplir des actes officiels, même si ces bancs empiètent sur le territoire de l'autre Etat. Cette clause s'applique, de part et d'autre, aussi au cours supérieur du Rhin et est motivée par le cours sinueux de ces eaux frontières.

Article 17. Pas d'observations.

D'après l'article 18, les correspondances officielles échangées par la poste entre les agents de la douane autrichienne et leurs chefs sont franches de taxes, sous certaines conditions. Mais les agents de l'administration des postes suisses sont autorisés à vérifier, exceptionnellement et en présence du personnel autrichien, cet échange direct de correspondance officielle en franchise. Les correspondances privées sont passibles de l'affranchissement réglementaire et doivent passer dans les deux sens par l'intermédiaire de la poste suisse.

Suivant l'article 19, on peut apporter à la convention,
par un simple échange de notes, certaines modifications dont l'expérience aurait révélé l'opportunité. Cela n'exclut toutefois pas la possibilité pour la commission permanente mixte prévue à l'article 15 de la convention relative au trafic frontière d'examiner préalablement d'une manière approfondie les propositions de modification éventuelles, avec l'assentiment des deux gouvernements.

"L'article 20 prévoit la ratification et l'échange des instruments de ratification à Vienne, après quoi la convention entrera immédiatement en vigueur. De même que la convention relative au trafic frontière, la con-

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vention concernant le service des douanes est conclue pour une durée illimitée, mais peut être dénoncée en tout temps, sur avis donné une année à l'avance.

Ainsi que nous l'avons déjà relevé au début, la nouvelle convention concernant le service des douanes abroge et remplace la convention du 2 août 1872 sur le même objet.

Les deux conventions, que nous vous prions de bien vouloir approuver, faciliteront les relations de voisinage entre les habitants des deux zones frontières et contribueront à simplifier le trafic ferroviaire entre la Suisse et l'Autriche. Aussi ne doutons-nous pas que vous voterez le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 16 septembre 1947.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le 'président de la Confédération, ETTER.

MUS

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

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(Projet.)

Arrêté fédéral approuvant

les conventions conclues entre la Suisse et l'Autriche an sujet du trafic frontière, du service des douanes autrichiennes aux gares de St-Margrethen et de Buchs et du transit des agents des douanes.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 1947, arrête :

Article premier.

Sont approuvées les conventions conclues le 30 avril 1947 entre la Suisse et l'Autriche: a. Au sujet du trafic frontière austro-suisse et de la police des épizooties ; b. Au sujet du service des douanes autrichiennes aux gares de StMargrethen et de Buchs, ainsi que du transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Traduction.

Convention entre

la Suisse et l'Autriche relative au trafic frontière.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le président de la République d'Autriche se sont entendus pour régler par une convention le trafic frontière entre les deux Etats et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: M. E. Widmer, sous-directeur à la direction générale des douanes, Le président de la République d'Autriche: M. le Dr J. Stangelberger, chef de section au ministère fédéral des finances, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier.

Dispositions générales.

(1) Le trafic frontière est le trafic de voisinage dans les zones limitrophes contiguës qui, sauf les exceptions nécessitées par les conditions locales, s'étendent de chaque côté de la frontière (zones frontières) sur une profondeur de dix kilomètres. Pour le lac de Constance, la distance de dix kilomètres est comptée dès la rive, vers l'intérieur du pays.

Les personnes domiciliées dans la zone frontière sont réputées frontaliers au sens de la présente convention.

(2) La présente convention s'étend à la principauté de Liechtenstein unie à la Suisse par un traité d'union douanière. La frontière entre l'Autriche et le Liechtenstein est réputée frontière douanière entre l'Autriche et la Suisse aux effets de cette convention.

(3) Les administrations douanières des deux pays établiront et échangeront les listes des localités autrichiennes, suisses et liechtensteinoises auxquelles s'appliqueront les dispositions de la présente convention.

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Article 2.

Trafic rural et forestier.

(1) Sont affranchis de tous droits d'entrée ou de sortie et autres redevances : 1. Les engrais de toute espèce, les matières pour la protection des plantes, les graines et semences, les plantes forestières, les plants (à l'exception des plants d'arbres fruitiers et d'arbres d'agrément), les perches, pieux et échalas, les machines servant à l'économie agricole et forestière, les engins, ustensiles et véhicules, y compris les bêtes de somme et de trait, ainsi que les fourrages et carburants nécessaires, lorsqu'ils sont amenés de bâtiments d'habitation ou d'exploitation rurale situés dans la zone frontière de l'un des pays sur des biens-fonds sis et exploités dans la zone frontière de l'autre pays, de même, lorsqu'ils sont ramenés de ces biens-fonds. Les machines, engins, ustensiles, véhicules et bêtes de somme et de trait ne sont toutefois admis en franchise de droits qu'à condition d'être réexportés une fois le travail terminé. Cette condition s'applique également aux fourrages, carburants et lubrifiants non employés.

Les animaux et engins nécessaires aux travaux agricoles peuvent exceptionnellement, moyennant annonce préalable à la douane et autorisation spéciale, passer la frontière aussi par des chemins vicinaux, si les conditions locales ou le genre des travaux à effectuer paraissent l'exiger, si l'on se conforme aux mesures prises en vue de la sûreté douanière et que le frontalier rentre de la zone limitrophe contigue le jour même où il s'y est rendu.

Les animaux ne peuvent toutefois passer la frontière que par les chemins désignés d'un commun accord par les autorités douanières compétentes.

2. Les produits bruts tirés des biens-fonds et forestiers cités sous chiifre l et amenés par le cultivateur ou par les membres de sa famille ou ses employés aux bâtiments d'habitation ou d'exploitation rurale situés dans l'autre zone frontière. Sont exceptés les produits de la vigne.

3. Tous les produits de l'économie agricole ou forestière, y compris ceux de l'élevage du bétail et de la viticulture, tirés d'un bien-fonds coupé par la ligne des douanes, lorsque ces produits sont amenés aux bâtiments d'habitation ou d'exploitation rurale, de parties de ceux-ci séparées par la frontière.

4. Le lait et les produits laitiers qui, tirés d'animaux provenant d'une zone frontière mais estivant ou hivernant
dans l'autre, sont importés par l'amodiataire ou le propriétaire du bétail. La franchise de droits est aussi applicable aux produits laitiers importés après le retour du bétail, mais quatre semaines au plus tard après la descente de l'alpage, (2) La franchise douanière est aussi applicable aux boeufs, vaches et jeunes bêtes (y compris les produits provenant de ces animaux) importés

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dans 1» vallée de Samnaun pour un délai à déterminer par l'autorité douanière mais qui ne peut excéder deux ans, à condition que l'entrée et la sortie soient annoncées à l'office de douane et que les garanties prescrites pour le dédouanement avec prise en note soient constituées.

(3) Les facilités prévues aux 1er et 2e alinéas sont concédées dans les -mêmes conditions aux cantons, communes et corporations de droit public dans les zones frontières.

(4) Lorsque des frontaliers, appelés à effectuer temporairement, en vertu de contrats de travail, des travaux agricoles ou forestiers à proximité de leur domicile dans des exploitations rurales ou forestières sises dans la zone limitrophe contigue, rentrent régulièrement au lieu de leur domicile au plus tard avant l'expiration du sixième jour depuis leur déplacement, ils peuvent, s'ils se conforment aux mesures officielles prises en vertu de la sûreté douanière, franchir librement la ligne des douanes aussi par des chemins vicinaux et emporter les engins et ustensiles nécessaires au travail sans payer de droits de douane et autres redevances. Ces ouvriers peuvent recevoir à travers la frontière, en franchise de droits de douane et autres redevances également, des denrées alimentaires ordinaires, des boissons, des aliments préparés provenant du lieu de leur domicile, à condition que le transporteur rentre le jour même où il s'est rendu dans la zone limitrophe contigue.

Article 3.

Trafic de marché et trafic de colportage.

Sont affranchis de part et d'autre de tous droits d'entrée ou de sortie et autres redevances: Les produits qui, fabriqués par les artisans eux-mêmes dans la zone frontière de l'un des pays, sont amenés par eux sur les marchés et les foires dans l'autre zone frontière et sont ramenés non vendus. Sont exceptées toutefois les denrées alimentaires et les boissons.

Article 4.

Trafic frontière de perfectionnement et de réparation; marchandises pour usage temporaire.

(1) Sont affranchis de tous droits d'entrée ou de sortie et autres redevances : 1. Les objets pour les besoins exclusifs des frontaliers, qui sont transportés de l'une des zones frontières dans l'autre pour être ouvrés, modifiés ou réparés par un artisan et qui, après avoir été ouvrés, modifiés ou réparés, sont réimportés, à condition que ce trafic soit rendu nécessaire par les conditions locales et économiques. Le travail salarié à domicile est assimilé

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au façonnage d'artisan. Pour les fils et les tissus, le façonnage d'artisan comprend aussi le blanchiment et la teinture. Lorsqu'il s'agit de la transformation d'étoffes en vêtements, la franchise douanière s'étend aux fournitures d'origine étrangère employées à ce travail, 2. Les bois à scier ou à couper, le tan (écorce) à couper ou à presser, les céréales à moudre, les graines oléagineuses à pressurer, le chanvre à battre, le lin à broyer, les peaux à tanner et les autres produits agricoles similaires amenés d'une zone frontière dans l'autre pour y subir l'une des opérations précitées ou une opération analogue, et qui sont réimportés après avoir été travaillés, à condition que ce trafic soit nécessité par les conditions locales et économiques et que les produits ainsi traités soient nécessaires aux habitants des zones frontières pour leurs besoins exclusifs. Les quantités franches de droits des produits fabriqués avec ces matières brutes, qu'il est permis de réimporter ou qui doivent être réexportés, sont au besoin fixées d'un commun accord par les administrations douanières des deux pays.

(2) Les produits transformés doivent être réimportés par les personnes mêmes qui ont exporté les matières brutes ou pour le compte de ces personnes. Le délai pour le retour en franchise de droits dans la zone de provenance est fixé d une manière tenant compte du temps nécessaire à l'exécution des travaux susmentionnés.

(3) A condition que les objets soient réimportés dans la zone de provenance dans le délai de six mois au plus tard, sont affranchis de tous droits d'entrée ou de sortie et autres redevances: 1. Les outils usagés, les instruments de travail, ustensiles et machines usagés que des ouvriers, artisans, médecins, vétérinaires et sages-femmes emportent d'une zone frontière dans l'autre pour y exercer leur profession ou pour usage temporaire; de même, les instruments pour recherches scientifiques ou travaux artistiques.

2. Les engins, ustensiles, véhicules et attelages amenés par des services de sauvetage (corps de pompiers, gardes de barrages, etc.) pour apporter leur aide en cas de sinistre, y compris les fourrages et carburants nécessaires, 3. Les marchandises (à l'exclusion des denrées alimentaires) importées pour vente incertaine en dehors du trafic de foire et de marché.

4. Les échantillons de
denrées alimentaires peuvent être exemptés de la condition de la réexportation s'ils sont remis gratuitement aux autorités publiques pour servir à l'alimentation du peuple.

Article 5.

Trafic des denrées alimentaires, boissons et tabacs manufacturés.

Sont affranchis de part et d'autre de toutes redevances d'entrée ou de sortie à l'importation dans la zone frontière:

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1. Les denrées alimentaires (à l'exclusion de la viande et des préparations de viande) en quantités n'excédant pas 500 grammes, ainsi que les boissons ordinaires (vin, cidre, bière, eaux minérales, thé, café, lait frais et lait aigre) en quantités de deux litres au plus, que des frontaliers emportent d'une zone frontière dans l'autre une fois par jour.

La facilité ci-dessus ne vise que les denrées alimentaires et boissons produites ou achetées dans la zone frontière étrangère et que des frontaliers importent pour les besoins de leur propre ménage.

2. Les denrées alimentaires et boissons emportées par les habitants d'une zone frontière vaquant à des travaux dans l'autre zone ou apportées à ceux-ci par un membre de leur ménage, à condition qu'elles n'excèdent pas les besoins journaliers. Cette facilité ne s'applique pas aux boissons contenant de l'alcool, exception faite du vin, du cidre et de la bière.

3. Les tabacs manufacturés que des personnes établies dans une zone frontière importent de l'autre zone pour leur usage personnel, en tant qu'il ne s'agit pas de plus de 5 bouts tournés ou 10 bouts simples ou 25 cigarettes ou 50 g de tabac et que l'importation n'a lieu qu'une fois par jour.

Article 6.

Autres facilités.

Sont affranchis de part et d'autre de tous droits d'entrée ou de sortie et autres redevances: 1. Les engrais naturels et artificiels, le lin et le chanvre en tiges, les fourrages verts ou secs (plantes fourragères, foin et paille hachée), la paille, la fane, la mousse, la laîche, le sable ordinaire, le gravier, l'argile et les terres à poterie ordinaire, la tourbe et la terre de bruyère, qui proviennent de la zone frontière d'un des pays et sont destinés aux besoins exclusifs des frontaliers de l'autre pays.

2. Les ustensiles nécessaires à la cène, à la communion, à l'extrême onction, ainsi que les livres et objets destinés à un usage religieux, que les habitants de l'une des zones frontières importent pour usage temporaire dans l'autre zone.

3. Les couronnes mortuaires et les bouquets de fleurs ou de feuilles qui sont envoyés par les habitants de l'une des zones frontières dans l'autre pour un enterrement ou pour la décoration de tombes, à condition qu'ils ne soient pas destinés à la vente.

Article 7.

Circulation des personnes ayant une profession médicale et dédouanement
des objets médicinaux.

(1) Les médecins et vétérinaires résidant en permanence dans la zone frontière, qui ont subi l'examen professionnel d'Etat dans le pays de leur domicile, ainsi que les sages-femmes, peuvent, dans l'exercice de leur Feuille fédérale. 99e année. Vol. III.

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profession, franchir la frontière avec un véhicule à traction animale et, s'ils possèdent des cartes de légitimation douanières spéciales, aussi avec une bicyclette, motocyclette ou automobile et sont dispensés de fournir à la douane des sûretés pour le véhicule, à moins que des soupçons sérieux n'existent. Les dispositions de détail relatives à ces facilités seront arrêtées d'un commun accord par les administrations douanières des deux pays.

(2) Peuvent être importés en franchise de tous droits d'entrée ou de sortie et autres redevances les articles de pansement, ainsi que les médicaments préparés que les habitants de l'une des zones frontières vont chercher en petites quantités, contre ordonnances de médecins ou de vétérinaires dûment autorisés à pratiquer, dans des pharmacies de l'autre zone auxquelles les conditions locales les obligent à recourir, ainsi que les articles de pansement et les médicaments préparés que les médecins et vétérinaires dûment autorisés à pratiquer apportent avec eux pour un usage immédiat.

L'ordonnance n'est pas exigée pour les articles de pansement, ainsi que pour les drogues simples servant à des usages médicinaux, non plus que pour les préparations pharmaceutiques et chimiques simples portant sur l'emballage extérieur une indication pharmaceutique précise et distincte, lorsque le commerce de détail de ces articles est libre d'après les règlements en vigueur dans la région et que ces articles sont admis à l'entrée dans le pays d'importation.

Article 8, Facilités unilatérales.

A. Importations en Autriche.

(1) Les personnes établies dans la zone frontière autrichienne peuvent emporter de la zone frontière suisse une fois par jour, franc de tous droits d'entrée ou de sortie et autres redevances, du pain n'excédant pas 500 g pour leur usage personnel. Chaque mercredi ou, si le mercredi tombe sur un jour férié, le jour ouvrable suivant ils peuvent importer de la zone frontière suisse, à la place de pain, de la farine ou d'autres produits de la meunerie ou des pâtes alimentaires par quantités ne dépassant pas 500 g pour leur usage personnel.

(2) Les personnes indiquées sous chiffre 1 peuvent importer une fois par semaine, c'est-à-dire chaque mercredi ou, si le mercredi tombe sur un jour férié, le jour ouvrable suivant, des substances édulcorantes artificielles par
quantités ne dépassant pas 12,5 g.

(3) Lorsqu'il est établi qu'il s'agit de marchandises originaires de la zone frontière de la principauté de Liechtenstein (comprise dans la zone frontière suisse), et destinées à être consommées dans la zone frontière autrichienne : le fromage aigre du Liechtenstein (fromage à pâte dure de caséine, en cubes ou en forme ronde), est exonéré de tous droits d'entrée ou de sortie et autres redevances.

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Ces importations ne doivent pas dépasser 500 quintaux métriques dans l'année civile. Elles ne sont permises que par quatre bureaux de douane au plus, désignés d'un commun accord par les administrations douanières des deux pays.

(4) Lorsqu'il est établi que la marchandise est originaire de la zone frontière de la principauté de Liechtenstein et destinée à être employée dans la zone frontière autrichienne: les catelles en argile, avec glaçure granitée, mais grossièrement travaillées (oatelles décorées), sont admises au taux de 1,10 C par 100 kg.

Ces importations ne doivent pas dépasser 200 quintaux métriques dans l'année civile. Elles ne sont permises que par deux bureaux de douane au plus, désignés d'un commun accord par les administrations douanières des deux pays.

(5) Lorsqu'il est établi que la marchandise est originaire de la zone frontière suisse et destinée à être consommée ou employée dans la zone frontière du Vorarlberg: les pommes, poires, coings, pruneaux, importés à découvert, aussi dans des véhicules pourvus de compartiments, recouverts ou garnis de paille ou de papier, en sacs, ou emballés à découvert dans des caisses, cageots ou corbeilles, sont exonérés de tous droits d'entrée ou de sortie et autres redevances.

B. Importations en Suisse.

(1) Les légumes frais et les pommes de terre originaires de la zone frontière autrichienne, qui sont transportés par les producteurs, les membres de leurs familles ou leurs employés, afin d'être vendus sur les marchés aux habitants de la zone frontière suisse pour leur propre consommation, sont exonérés de tous droits d'entrée ou de sortie et autres redevances.

La livraison faite au domicile des habitants des localités où a lieu le marché et le jour où se tient ce dernier est assimilée à la vente sur le marché.

Les quantités emportées par chaque transporteur ne doivent pas dépasser 60 kilogrammes de légumes et 40 kilogrammes de pommes de terre par jour.

(2) Lorsqu'il s'agit de marchandises destinées à être employées dans la zone frontière suisse : la tonnellerie et la boissellerie, montées ou démontées, sans ou avec ferrures (n° 256 a, b et c du tarif des douanes suisses), sont passibles du droit réduit de 10 francs par 100 kg.

Ces importations ne doivent pas dépasser 150 quintaux métriques dans l'année civile.

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Article 9.

Interdictions d'importation et d'exportation.

Les interdictions d'importation et d'exportation édictées pour des raisons économiques ne sont pas applicables aux marchandises mentionnées aux articles 2, 5, 6, 7 et 8.

Article 10.

Paiements dans le trafic frontière.

La réglementation des paiements dans le trafic frontière fera l'objet d'un accord spécial.

Article 11.

Mesures de surveillance et de sûreté.

(1) Les autorités douanières des deux parties contractantes ont le droit de prendre les mesures de surveillance et de sûreté nécessaires pour empêcher une revendication abusive des facilités accordées par les articles 1 à 8. En cas de fraudes, elles se réservent d'abroger ou de restreindre ces facilités. Le cas échéant, elles se consulteront à ce sujet.

(2) En tant que les conditions locales l'oxigent, les autorités douanières des deux pays permettront, dans les cas prévus aux articles 2, 6 et 7, des exceptions à la règle qui veut que le trafic des marchandises ait lieu exclusivement sur les routes douanières et à certaines heures du jour.

Article 12.

Mesures de police sanitaire et vétérinaire.

(1) Les mesures de police sanitaire et vétérinaire prises de part et d'autre, ainsi que les prescriptions de l'un et l'autre Etat relatives à la protection des plantes contre les parasites nuisibles et contre la destruction ne sont pas modifiées par la présente convention. Il en est de même des dispositions prises de part et d'autre quant aux produits faisant l'objet d'un monopole d'Etat dans l'un des pays contractants ou qui sont destinés à la production de marchandises de ce genre.

(2) Afin de faciliter autant que possible ]e trafic frontière de part et d'autre, les parties contractantes sont convenues pour cet article de la convention sur les épizooties jointe comme annexe.

Article 13.

Mesures en matière de droit douanier et de police concernant le passage de la frontière.

(1) Les dispositions de la'présente convention ne touchent pas au droit de chacune des parties contractantes de prendre, pour des raisons de sécurité publique, temporairement des mesures restrictives au sujet du passage de la frontière.

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(2) De même, la réglementation prévue par les dispositions ci-dessus pour le trafic frontière ne touche pas aux prescriptions en matière de droit douanier et de police concernant le passage de la frontière, qui sont en vigueur dans le territoire de l'un et l'autre Etat.

Article 14.

Trafic par eau sur le lac de Constance.

(1) La navigation sur le lac de Constance est, en principe, admise pour les personnes et les marchandises, sous réserve des mesures de contrôle considérées comme nécessaires par les parties contractantes. L'abord de part et d'autre des stations riveraines fera l'objet d'accords spéciaux.

(2) Les embarcations transportant des organes de l'armée, de la police ou de la douane ne doivent pas dépasser la ligne médiane des eaux frontières, sous réserve des exceptions nécessitées par les conditions locales.

Ce trafic sur les eaux frontières sera réglé en détail d'un commun accord par les offices compétents.

Article 15.

Commission permanente mixte.

Dès l'entrée en vigueur de la présente convention sera constituée une commission permanente mixte comprenant trois délégués de chacune des deux parties contractantes. Cette commission pourra proposer aux deux gouvernements toutes les mesures qui lui paraîtront indiquées dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la présente convention.

Article 16.

Dispositions finales.

(1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Vienne aussitôt que possible. La convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des instruments de ratification.

(2) La présente convention peut être dénoncée pour le premier de chaque mois, sur avis donné trois mois à l'avance.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait en double exemplaire, à St-Gall, le 30 avril 1947.

(signé) STANGELBERGER.

«eoo

(signé) WIDMER.

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(Annexe.)

Convention sur les épizooties.

Article premier.

(1) Les habitants des localités situées dans les régions frontières (districts, zones) peuvent en tout temps passer la frontière dans l'un et l'autre sens avec leurs propres animaux, pour effectuer des travaux agricoles, exercer leur profession ou conduire leurs bêtes en vue de la saillie, de la castration, du pesage ou de la visite et des soins vétérinaires.

(2) Chacun des deux Etats réglera ce trafic de la manière la plus simple possible.

Article 2.

(1) Sous condition de réexportation ou de réimportation, les parties contractantes autorisent réciproquement le passage de la frontière pour les animaux destinés à l'estivage et accompagnés de certificats officiels de santé.

(2) Chacun des deux Etats désignera les territoires dans lesquels les animaux originaires de l'autre pays pourront être admis au pacage et en informera celui-ci, en lui indiquant la durée maximum de la période d'estivage.

(3) Sont applicables au pacage de saison les dispositions des articles 3 à 7 ci-après.

Article 3.

(1) Les animaux seront annoncés par écrit vingt jours avant le passage de la frontière au vétérinaire officiel compétent (en Suisse au vétérinaire cantonal, en Autriche au vétérinaire de district), qui avisera les présidents des communes de destination.

(2) La déclaration doit contenir les renseignements suivants: a. Nom, prénoms et domicile du propriétaire de l'animal ou des animaux; b. Espèce des animaux; c. Nombre des sujets de chaque espèce; d. Lieu où séjournent les animaux au moment de la déclaration; e. Nom de la commune et du pâturage où pacageront les animaux; /. Itinéraire que suivront les animaux pour se rendre au pâturage et mode de locomotion choisi pour les rendre à destination (à pied., en chemin de fer, etc.); g. Bureau de douane d'entrée du pays de destination et date du passage de la frontière.

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(3) Le président de la commune prend connaissance de l'inscription et la transmet immédiatement à l'office compétent désigné par chacun des deux Etats.

Article 4.

(1) En règle générale, le passage de la frontière aura lieu à un bureau de douane ou, en tout cas, à un endroit aussi proche que possible d'un bureau.

(2) A leur entrée, les animaux doivent être accompagnés de certificats de santé établis par des vétérinaires officiels, au maximum dans les cinq jours qui précèdent le passage, et attestant que l'animal ou les animaux sont sains et que, depuis quarante jours au moins, aucune maladie contagieuse propre à l'espèce et dont les cas sont soumis à déclaration n'a été constatée dans la commune d'origine.

(3) L'apparition sporadique du charbon sang de rate, du charbon symptomatique, de la septicémie hémorragique bovine, de la vaginite granuleuse, du rouget et de la rage, ainsi que de la tuberculose, ne constitue pas un obstacle à la délivrance du certificat de santé, si des cas de ces maladies n'ont pas été signalés dans les fermes mêmes d'où proviennent les animaux. Le vétérinaire mentionne toutefois sur le certificat l'apparition de ces maladies. Les animaux d'un cheptel qui en Suisse sont soumis à la procédure visant la lutte contre la tuberculose, ne peuvent être admis à l'estivage que si l'on est assuré que, dans le pays voisin, ils n'entreront pas en contact avec d'autres animaux ou seulement avec des bêtes exemptes de tuberculose.

(4) Arrivés à la frontière, les animaux sont soumis à la visite du véténaire de frontière compétent ou de son suppléant, qui examine aussi les papiers qui les accompagnent, (5) Si les papiers d'accompagnement sont trouvés en ordre et si le résultat de la visite est favorable sous tous les rapports, le vétérinaire de frontière autorise l'entrée des animaux. H vise les certificats de santé, lesquels seront remis à l'autorité compétente. Si l'on est fondé à craindre que, pendant la période de pacage, la fièvre aphteuse fasse son apparition dans les régions en cause, la vaccination préventive obligatoire contre cette maladie contagieuse peut être ordonnée.

Article 5.

Un certificat collectif peut être délivré pour les animaux appartenant au même propriétaire et conduits dans la même commune. Dans tous les autres cas, le certificat individuel est nécessaire.
Article 6.

(1) Le propriétaire des animaux est tenu de remettre aux autorités .douanières de l'un et l'autre pays l'état de :ses animaux, en deux exemplaires signés de sa main.

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(2) S'il s'agit de bovins, on indiquera non seulement l'espèce, mais aussi le sexe, l'âge, le signalement et les caractères particuliers, entre autres aussi l'état de gestation.

Article 7.

Lors du retour, le vétérinaire de frontière rend les certificats de santé aux personnes qui accompagnent les animaux. Il inscrit préalablement sur les certificats la date de la sortie, y indique l'état de santé des animaux et y mentionne que l'endroit d'où ils viennent n'est contaminé par aucune maladie contagieuse. Si, pendant la période de pacage, une affection transmissible à l'espèce se déclare parmi les troupeaux ou dans un endroit que doivent traverser les animaux au retour, la rentrée de ceux-ci dans leur pays d'origine est interdite, a moins que des raisons impérieuses (manque de fourrage, mauvais temps, etc.) ne justifient une exception. Dans ce dernier cas, les autorités s'entendront pour que soient prises les mesures propres à prévenir toute propagation des épizooties.

Article 8.

(1) Le pacage journalier est autorisé, s'il est déposé au bureau de douane d'entrée pour les troupeaux ou les animaux de chaque propriétaire de bétail un certificat de santé indiquant l'état complet du bétail du propriétaire (avec indication pour chaque animal de marques métalliques apposées à l'oreille ou de marques au feu apposées sur les cornes).

(2) Le propriétaire des animaux est tenu de remettre aux organes de la douane, signé de sa main, l'état détaillé, avec description exacte, de toutes les bêtes admises au pacage journalier.

(3) Pendant la durée du pacage, les animaux sont soumis, à l'endroit d'où ils viennent, aux visites périodiques du vétérinaire officiel.

Article 9.

Lorsqu'une maladie contagieuse fait son apparition ou lorsqu'on est fondé à en soupçonner la présence, chacun des deux Etats peut, dans la limite de sa législation sur la police des épizooties, restreindre le trafic défini aux articles qui précèdent.

Article 10.

(1) Indépendamment du régime spécial établi par les articles qui précèdent, les parties contractantes appliquent chacune leur propre législation sur les épizooties dans le trafic réciproque des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline, asine et mulassière, ainsi que dans le trafic des substances animales, produits, matières premières et objets qui peuvent devenir des agents de contagion.

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(2) Sont notamment soumis à la visite vétérinaire à la frontière les animaux qui sont importés du territoire de l'un des pays dans celui de l'autre; ils doivent être accompagnés d'un certificat de santé délivré par un vétérinaire officiel et attestant que l'animal est sain et provient d'une région où, depuis quarante jours au moins, aucune maladie contagieuse transmissible à l'espèce n'a été constatée.

Article 11.

(1) Les animaux domestiques provenant du territoire de l'un des Etats peuvent traverser en transit direct, sans aucune restriction, le territoire de l'autre pays, s'ils sont accompagnés des certificats officiels prescrits par la législation du pays d'origine concernant l'état sanitaire individuel et attestant que les localités d'où les bêtes proviennent sont exemptes de toute épizootie et si, en outre, les animaux ont été trouvés à la frontière indemnes de toute maladie contagieuse transmissible à l'espèce et dont la déclaration est obligatoire. De plus, les organes responsables doivent avoir l'assurance que les pays de transit laisseront passer et que le pays de destination laissera entrer les transports d'animaux.

(2) Les substances animales, produits, matières premières et objets pouvant servir de véhicule au virus d'une maladie contagieuse peuvent passer, sans restriction, du territoire de l'un des Etats à travers le territoire de l'autre en transit direct, si la marchandise est transportée par chemin de fer en wagon plombé.

Article 12.

(1) Le transit direct des animaux domestiques de tout genre provenant de tiers pays à destination do l'un des deux Etats ou devant transiter par son territoire, est autorisé par l'autre Etat aux conditions suivantes: a. La demande d'autorisation de transit doit être adressée officiellement et d'avance à l'autorité compétente et indiquer le nombre et l'espèce des animaux, le lieu de provenance et le lieu de destination, la station d'entrée et la station de sortie; b. Les animaux seront accompagnés des certificats de santé officiels; c. A leur entrée sur le territoire de l'Etat à travers lequel le transit s'effectuera, les animaux seront visités par un vétérinaire officiel.

Si la visite révèle la présence d'une maladie contagieuse dont la déclaration est exigée, le transport tout entier sera refoulé; d. Si l'un des Etats a permis le transit des
animaux transportés, l'autre Etat est tenu d'en autoriser l'entrée à son tour, quel que soit leur état sanitaire; e. Si l'importation du bétail ordinaire du pays qui sollicite le transit a été interdite pour des raisons vétérinaires, la même mesure peut être prise en ce qui concerne le transit.

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(2) Les substances animales, produits, matières premières et objets qui, provenant d'un tiers pays à destination de l'un des deux Etats ou devant transiter à travers son territoire, peuvent servir d · véhicule au virus de maladies contagieuses, sont admis sans restriction au transit direct à travers le territoire de l'autre Etat, si la marchandise est transportée par chemin de fer en wagon plombé et s'il y a certitude que les pays de transit laisseront passer et le pays de destination laissera entrer les transports d'animaux.

(3) Les deux Etats se communiqueront réciproquement et à temps, par voie télégraphique, toutes les interdictions et restrictions édictées en matière de transit.

Article 13.

(1) Les deux Etats s'engagent à prendre, sur la base de leur législation sur la matière, toutes les mesures utiles pour empêcher la propagation des épizooties.

(2) Ils s'engagent notamment à procéder avec tout le soin voulu à la désinfection du matériel (wagons, etc.) servant au transport des animaux.

Article 14.

(1) Les deux Etats se tiendront réciproquement et continuellement au courant de l'état sanitaire de leurs animaux domestiques. Les rapports et bulletins officiels publiés à ce sujet seront échangés avec la plus grande diligence tous les 14 jours au moins.

(2) Si la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse venaient à se déclarer sur le territoire de l'un des Etats ou si la fièvre aphteuse venait à éclater dans les régions frontières, l'autorité centrale compétente de l'autre Etat devra être informée par voie télégraphique, immédiatement et directement, de l'apparition et de la propagation de la maladie.

(3) Au surplus, les autorités administratives des districts frontières s'entendront directement sur les mesures à prendre, dès qu'un cas de maladie contagieuse aura été constaté dans leur région.

(4) Si une maladie contagieuse est constatée sur des animaux provenant du territoire de l'un des Etats, alors qu'ils ont déjà franchi la frontière de l'autre, le fait sera consigné dans un procès-verbal avec le concours d'un vétérinaire officiel (vétérinaire d'Etat). Une copie du procèsverbal sera adressée sans délai à l'autorité du pays de provenance.

Article 15.

La présente convention s'applique également à la principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que ce pays reste lié à la Suisse par un traité d'union douanière.

6600

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Traduction.

Convention entre

la Suisse et l'Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St-Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le président de la République d'Autriche se sont entendus pour régler à nouveau par une convention le service des douanes autrichiennes aux gares de St-Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: M. E. Widmer, sous-directeur à la direction générale des douanes, Le président de la République d'Autriche: M. le Dr J. Stangelberger, chef de section au ministère fédéral des finances, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier.

(1) La ligne de chemin de fer de St-Margrethen à Bregenz, ainsi que celle de Buchs à Feldkirch, sont considérées comme routes douanières pour les transports ferroviaires dès qu'elles empruntent le territoire sis entre la frontière politique des deux Etats et les gares suisses de St-Margrethen et de Buchs.

(2) Les trains de voyageurs et de marchandises circuleront librement sur ces routes, de nuit comme de jour, à la condition que soient observées les règles convenues et sous réserve des restrictions que chacun des Etats contractants pourrait apporter à la circulation des trains de marchandises le dimanche et les jours fériés.

Article 2.

(1) La présente convention s'étend à la principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que cet Etat reste lié à la Suisse par un traité d'union douanière.

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(2) La frontière entre l'Autriche et le Liechtenstein est réputée frontière douanière entre l'Autriche et la Suisse aux effets de cette convention.

Article 3.

Les dispositions en vigueur dans chacun des deux Etats font loi pour l'importation, l'exportation et le transit des trains de voyageurs et de marchandises, sous réserve des règles spéciales convenues ci-après.

Article 4.

Les gares de St-Margrethen et de Buchs sont des gares internationales au point de vue douanier et servent donc aussi bien au service des douanes suisses qu'à celui des douanes autrichiennes.

Article 5.

Les bureaux de la douane autrichienne dans les gares internationales de St-Margrethen et de Buchs sont désignés à l'extérieur par une inscription et par les armoiries de leur Etat.

Article 6.

(1) Les bureaux de douane autrichiens installés aux: gares internationales de St-Margrethen et de Buchs peuvent procéder au traitement en douane des personnes, bagages et marchandises à l'entrée, à la sortie et en transit; ils sont autorisés à appliquer les lois autrichiennes limitant ou interdisant l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises et le trafic des devises.

(2) Lors du traitement en douane, on veillera à ce que les marchandises passent directement des mains de l'une des administrations de douane dans celles de l'autre. Le dédouanement des marchandises est effectué par les fonctionnaires de l'Etat d'où elles viennent, puis par ceux de l'Etat dans lequel elles entrent. Pour abréger ces opérations, il y est procédé, autant que faire se peut, en même temps par les fonctionnaires des deux Etats ou tout au moins par les uns immédiatement après les autres. Le chargement des marchandises destinées au territoire douanier autrichien, ainsi que le déchargement des marchandises sortant de ce territoire, sont surveillés par des agents des deux administrations douanières.

Article 7.

(1) Peuvent être poursuivies par les agents de la douane autrichienne et jugées d'après la procédure pénale autrichienne les infractions aux prescriptions douanières et fiscales et celles aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation et de transit, ainsi qu'en matière de devises, qui sont punissables suivant les lois autrichiennes et sont commises dans les gares internationales de St-Margrethen et de Buchs.

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(2) Les autorités douanières autrichiennes ont le droit de procéder, dans l'enceinte de ces gares, à des enquêtes pour constater les infractions mentionnées au 1er alinéa, do retenir dans les salles de visite et halles douanières autrichiennes les marchandises faisant l'objet des contraventions ou servant de moyens de preuve et de les séquestrer pour garantir les droits de douane, autres redevances, amendes et frais. En outre, elles ont le droit de transporter en territoire douanier autrichien, après en avoir informé les autorités douanières suisses, les objets retenus ou séquestrés ou de les faire vendre en Suisse par l'entremise d'un fonctionnaire compétent. S'il s'agit de marchandises entrant en Suisse, elles n'y pourront être vendues qu'après avoir acquitté les droits de douane et autres redevances d'entrée dont elles seraient passibles. Les autorités douanières autrichiennes ne peuvent procéder à des arrestations en territoire suisse. De même, les personnes qui se trouvent déjà en territoire suisse ne peuvent pas être refoulées en Autriche.

(3) A la demande des agents de la douane autrichienne, les autorités suisses procéderont: a, A l'audition de témoins et d'experts, ainsi qu'à des informations officielles dont elles certifieront et notifieront le résultat; b. A la notification aux prévenus ou condamnés des pièces de procédure et des décisions de l'administration autrichienne.

Article 8.

Les autorités suisses prêtent aux fonctionnaires des bureaux de douane autrichiens de St-Margrethen et de Buchs la même protection et le même appui qu'aux agents des douanes suisses.

Article 9.

(1) Les fonctionnaires et employés de ces deux bureaux de douane autrichiens doivent observer les lois pénales et les prescriptions de police de la Confédération suisse et du canton de St-Gall; ils sont soumis, à cet égard, à la juridiction des autorités suisses.

(2) De même, le personnel du service des douanes autrichiennes est soumis aux lois liechtensteinoises et à la juridiction des tribunaux liechtensteinois pour les actes illicites commis sur territoire liechtensteinois.

(3) En cas d'arrestation par les autorités suisses ou liechtensteinoises d'un fonctionnaire des bureaux de douane autrichiens de St-Margrethen et de Buchs pour délit ou crime, l'autorité douanière préposée sera informée sans délai de
cette mesure, ainsi que des raisons qui l'ont motivée.

Article 10.

(1) Les agents attribués aux bureaux de douane autrichiens dans les gares de St-Margrethen et de Buchs ne portent, en règle générale, l'uni-

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forme de service prescrit que durant le service au bureau de douane ou pour se rendre à leur service ou en revenir et lors de l'accompagnement des trains.

(2) Les fonctionnaires de la douane autrichienne chargés du service d'inspection ont le droit de porter l'uniforme prescrit lors des visites aux offices de service autrichiens de St-Margrethen et de Buchs.

(3) Les agents de la douane autrichienne sont autorisés pendant la nuit à porter leurs armes pour la surveillance des marchandises sous contrôle douanier et de la recette des douanes, ainsi que lors de l'accompagnement des trains.

Article 11.

(1) Lors de leur première installation à St-Margrethen ou à Buchs, les fonctionnaires et employés de la douane autrichienne qui sont de service dans lesdites gares bénéficient, eux et leurs familles, de la franchise des droits de douane et autres pour les meubles, effets et autres objets usagés de leur ménage. En revanche, les provisions de ménage et les boissons sont passibles des droits.

(2) Les uniformes de service et l'armement personnel des agents de la douane autrichienne à St-Margrethen et à Buchs sont également exempts de tous droits de douane ou autres à leur importation en Suisse. Il en est de même des meubles, outils, ustensiles, échantillons, formules, livres, matériel pour l'analyse et l'échantillonnage des marchandises, etc., nécessaires pour le service aux bureaux de douane autrichiens de St-Margrethen et de Buchs.

(3) La franchise de droits de douane et autres s'étend au matériel destiné à l'éclairage, au chauffage et au nettoyage des locaux des bureaux.

(4) Cependant, tous les objets spécifiés dans cet article doivent préalablement être déclarés au service des douanes suisses.

(5) Les interdictions de sortie et d'entrée qui existent ou viendraient à être édictées en Suisse seront observées aussi pour les envois de service échangés d'un pays à l'autre par les agents des douanes autrichiennes.

(6) II est entendu, toutefois, qu'une prohibition quelconque visant par exemple les objets de bureau (tels que papeterie, registres, instruments de contrôle, etc.) ne sera pas appliquée si ce matériel est nécessaire au fonctionnement des bureaux de douane autrichiens de St-Margrethen et de Buchs.

Article 12.

Les agents de la douane autrichienne en service dans les gares internationales de
St-Margrethen et de Buchs ne sont soumis à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les autres habitants de ces deux localités; en outre, ils sont, eux et leurs familles, exonérés des taxes afférentes aux permis de séjour et d'établissement.

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Article 13.

(1) La désignation des fonctionnaires et employés destinés aux bureaux de douane autrichiens de St-Margrethen et de Buchs est subordonnée à l'agrément des autorités suisses de police, ainsi qu'à celui de la direction du IIIe arrondissement des douanes suisses à Coire. En tant que leurs fonctions l'exigent, les douaniers autrichiens sont autorisés à résider en Suisse.

En vue de l'obtention de l'autorisation d'entrée, toutes les indications nécessaires concernant l'état personnel et le rang de chaque fonctionnaire entrant en considération doivent être soumises à temps à la police fédérale des étrangers. Ces fonctionnaires devront s'annoncer à la police cantonale des étrangers à St-Gall.

(2) Si des agents se rendaient coupables d'infractions aux lois et prescriptions suisses, les autorités autrichiennes examineraient sans délai une demande des autorités douanières suisses tendant à l'éloignement des agents fautifs.

Article 14.

Les autorités douanières des deux pays peuvent faire accompagner les trains par leur propres agents dans les limites des deux zones frontières (Feldkirch et Bregenz), lorsque cela est nécessaire pour accélérer l'expédition des voyageurs à l'entrée ou à la sortie.

Article 15.

Afin de leur faciliter l'accomplissement du service et pour les besoins de ce dernier, il est permis aux agents de la douane circulant isolément, de transiter en uniforme à travers le territoire des deux Etats sur les courts trajets de jonction suivants: a. Trajets de jonction pour parvenir, à travera le territoire autrichien, d'un endroit situé en Suisse à un autre point de ce pays, dans les deux directions : 1. De la Grande, Furka par « Auf den Platten » jusqu'au pt. 2328 (frontière) -- Jes.

2. Du Plasseckenpass au Grubenpass.

3. De Widnau à Schmitter (pointe inférieure du Rhin).

4. De Büchel à Ruggell le long du Rhin ou en utilisant le chemin ouvert aux véhicules par Bangs.

5. De Kriessern à Diepoldsau (pointe supérieure du Rhin).

6. Du Royasattel (pt. 1636) -- Garsella-Kopf---Drei Schwestern, en empruntant le territoire entre le Garsella-Kopf et les Drei Schwestern.

7. De la Fuorcla Zeblas ou Col de Samnaun à la Fuorcla Gronda (pt. 2752, frontière).

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8. Du Bettlerjoch à la Grande Furka par l'alpe autrichienne de Barthumel en empruntant le « Liechtensteinerweg ».

b. Trajets de jonction pour parvenir, à travers le territoire suisse, d'un endroit situé en Autriche à un autre point de ce pays, dans les deux directions : 1. De Höchst par la route de St-Margrethen au bureau de douane autrichienne de gare à St-Margrethen et droit d'accompagner (escorte douanière) les transports de marchandises sur ce trajet.

2. De Lustenau à St-Margrethen par Monstein-Au, pour le personnel de la douane stationné à Lustenau et en service au bureau de douane de gare autrichien à St-Margrethen.

3. Du Sarottlapass au Plasseckenpass.

4. De l'Oehsenthal par le pt. 3091 (frontière) -- glacier de la Silvretta -- Rothfurka -- Klosterthal.

5. De Martinsbruck (Autriche) à Schalkl par Martina (Suisse) et Vinadi, mais seulement pour les organes de contrôle de la douane autrichienne, ainsi que pour le chef du bureau de douane autrichien de Martinsbruck.

6. De Schalkl à Spiessermühle par Vinadi, pour les organes de contrôle de la douane autrichienne.

Article 16.

Facilités spéciales.

a. En faveur du service des douanes autrichiennes.

Le personnel douanier autrichien est autorisé à accompagner en uniforme les trains de marchandises de St-Margrethen au Bruggerhorn. Au retour, il peut suivre la digue du Rhin, côté suisse, du Bruggerhorn jusqu'au pont sur le Rhin de St-Margrethen, toutefois sans exécuter de service.

b. En faveur du service des douanes suisses.

Le droit de débarquer dans les ports autrichiens sans pénétrer plus avant en territoire étranger est concédé au personnel douanier suisse qui exécute le service d'accompagnement des bateaux, depuis Rorschach.

c. Dans l'intérêt du service douanier des deux Etats, les organes préposés à la surveillance de la frontière sont autorisés, de part et d'autre, à. pénétrer sur les bancs de sable et gravier de l'ancien lit du Rhin, même si ces bancs empiètent sur le territoire de l'autre Etat, et à procéder à des opérations officielles. Cette clause s'applique, de part et d'autre, aussi au cours supérieur du Rhin, Article 17.

Les facilités et immunités spécifiées aux articles 15 et 16 ci-dessus s'appliquent de plein droit aux autorités de contrôle.

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Article 18.

(1) Les correspondances officielles échangées par la poste entre les agents autrichiens en service dans les gares de St-Margrethen et de Buchs et leurs chefs en territoire autrichien sont remises directement aux destinataires ou reçues par ces agents à l'arrivée des courriers postaux aux dites gares. Les agents de l'administration des postes suisses sont autorisés à vérifier cet échange direct de correspondances officielles en franchise, étant entendu que cette vérification ne s'exercera qu'à titre exceptionnel et en présence des agents autrichiens.

(2) Les correspondances privées expédiées ou reçues par le personnel douanier autrichien en service à St-Margrethen et à Buchs sont, en revanche, passibles de l'affranchissement réglementaire et doivent passer dans les deux sens par l'intermédiaire de la poste suisse.

Article 19.

Les deux gouvernements se réservent d'apporter à la présente convention, par un simple échange de notes, les modifications de détail dont l'expérience aurait révélé l'opportunité.

Article 20.

(1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Vienne aussitôt que possible. Elle portera effet immédiatement après l'échange des instruments de ratification et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à dater du jour où elle sera dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes.

(2) Elle abroge et remplace la convention conclue le 2 août 1872 entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie concernant le service des péages aux stations de chemin de fer de Buchs et de St-Margrethen.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait en double exemplaire, à St-Gall, le 30 avril 1947.

(signé) STANGELBERGER.

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FeuiUe fédérale. 99e année. Vol. III.

(signé) WIDMER.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des conventions conclues entre la Suisse et l'Autriche sur le trafic frontière, le service des douanes autrichiennes aux gares de St-Margrethen et de Buchs et le transit des a...

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18.09.1947

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