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Message du

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Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale '· -'

sur

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le projet d'un arrêté .fédéral relatif aux chevaux de Service, des, officiers de cavalerie.

(Du 18 mars 1898)

Monsieur le président et messieurs.

L'article 182- de la loi sur l'organisation militaire de 1874, s'applique uniformément à tous les officiers montés de l'année; cet article est conçu en ces termes : « Les officiers fournissent eux-mêmes leurs chevaux moyennant une indemnité spéciale ».

Or la fourniture des chevaux de selle aux officiers montés de toutes armes, rencontre chaque année des difficultés, lors des grandes manoeuvres. Bien qu'il soit permis, en cas de mobilisation de réquisitionner un grand nombre de chevaux de selle: appartenant .à des particuliers, et par conséquent non disponibles en temps de, paix, on n'a: pas toutefois résolu la question · de. savoir comment, lors d'une mise sur pied de toute l'armée, on pourrait fournir aux officiers les chevaux qui leur sont nécessaires.

C'est dans la cavalerie que ces inconvénients, se font le plus gravement sutir. Le cheval en est l'arme essentielle; le, cheval d'officier est un facteur important de la valeur d'une, troupe qui ' doit être prête à marcher avant toutes les autres, puisqu'elle fera partie du premier cordon de défense.

Dans tout autre service, on peut encore admettre à la rigueur que quelques officiers se contentent dé chevaux médiocres où qu'ils doivent attendre un jour ou deux avant d'être montés ; mais il n'en est pas de même pour l'officier de cavalerie.

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La loi de 1874 assure la fourniture des chevaux aux sousofficiers et aux soldats de cavalerie (art. 191 à 194 de l'O. M.), mais elle traite les officiers de cavalerie sur le même pied que les autres officiers montés. Il en résulte que nous avons des officiers de cavalerie qui, en dehors de leurs services annuels de courte durée, n'ont aucune occasion de monter à cheval et qui ne tardent pas ainsi à perdre la pratique de l'équitation ; en outre, quand ces officiers recevront un ordre de marche, pourront-ils louer une monture répondant à toutes les exigences que l'on réclame d'un bon cheval de cavalerie, ou seront-ils forcés d'entrer au service avec une monture de moindre valeur? Ceci dépend d'une foule de circonstances imprévues.

Il est vrai que lorsque le cheval est mauvais, on peut le refuser, mais alors l'officier n'a plus qu'à faire appel à la Confédération pour qu'elle en fournisse un meilleur, pris à, la régie ou au dépôt de remonte. Or, ces chevaux ne sont pas toujours disponibles, et sont en premier lieu destinés à d'autres buts. 11 en résulte le plus souvent qu'il faut bon gré mal gré accepter pour le service de la cavalerie, des chevaux d'officiers inférieurs à la moyenne des chevaux de soldats, au détriment de la valeur et de la discipline de la troupe.

Seul, l'officier de cavalerie qui monte son propre cheval, s'intéresse réellement à sa monture et en vient naturellement à ménager en même temps les forces des chevaux de sa troupe et à en obtenir ainsi des meilleurs services.

L'officier as cavalerie doit être mieux monté que la moyenne de sa troupe pour suffire à sa tâche. Il doit pouvoir à chaqueinstant donner à ses hommes l'exemple de l'habileté et de la hardiesse à cheval, et lorsqu'il doit se hasarder par des chemins difficile, à travers les lignes de la cavalerie ennemie, et revenir à temps avec des renseignements exacts, il faut qu'il puisse Compter absolument sur la rapidité et sur le fonds de sa monture.

Un certain nombre d'officiers s'imposent, dans ce but, de grosses dépenses. Cela fait leur éloge. Mais, dans les conditions actuelles, il n'est pas possible d'obliger tous les officiers de cavalerie à posséder en propre des chevaux répondant aux exigences indiquées ci-dessus sans éloigner de cette arme d'excellents éléments.

A notre avis, le moyen le plus efficace de remédier
à ces inconvénients, est de fournir à l'officier de cavalerie un bon cheval de service, aux mêmes conditions qu'aux sous-officiers et aux soldats (articles 141 à 194) et d'obliger tout officier nommé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté à entretenir un cheval de ser-

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vice pendant toute la durée de son incorporation dans l'élite, conformément aux dispositions des articles 195 à 204, appliquées jusqu'à présent aux sous-officiers et aux soldats. *) *) Les articles dont l'application doit être étendue aux chevaux de selle des officiers, sont conçus en ces termes : Art. 191. Les chevaux nécessaires chaque année aux dragons et aux guides sont achetés par la Confédération, qui les fait dresser dans des écoles de remonte placées sous la direction de l'instructeur en chef de la cavalerie.

Toutefois, chacun est libre de fournir un cheval de son choix aux écoles de remonte, pourvu que ce cheval possède les qualités nécessaires.

Ces chevaux sont estimés, et leurs propriétaires reçoivent la moitié du prix d'estimation; à partir de ce moment, ces chevaux sont soumis aux mêmes conditions (article 192) que ceux que la Confédération remet directement aux hommes.

Art. 192. A la clôture des écoles de remonte, les chevaux achetés par la Confédération sont remis à la troupe contre le paiement de la moitié du prix réglementaire d'estimation. La troupe est tenue d'en prendre possession.

Art. 193. Dans la règle, les chevaux restent en possession des hommes, mais ils ne peuvent être ni vendus, ni séquestrés, ni loué?, ni employés par des tiers. Les cavaliers sont chargés de les nourrir et de les soigner à leurs frais en dehors du service, et ils peuvent les utiliser à condition que cela ne nuise en rien à leurs qualités corame chevaux militaires.

Art. 194. Si, par un motif quelcongup, un homme est empêché de donner suite à un ordre de marche, il'doit néanmoins, à, première réquisition, envoyer le cheval au service.

La Confédération a le droit de reprendre temporairement le cheval si le propriétaire est absent depuis longtemps ou impropre au service, ou s'il en néglige l'entretien (art. 201). Dans ce cas, la Confédération ne bonifie à l'homme, pour le temps pendant lequel elle restera en possession du cheval, que la moitié du montant fixé à l'art. 195.

Art. 195. La moitié du prix auquel le cheval a été remis au cavalier, soit la moitié du prix d'estimation, est amortie chaque année au moyen du remboursement du dixième de cette somme.

Art. 196. Lorsque le cavalier a accompli ses dix ans de service (article 12) avec le même cheval, celui-ci devient sa propriété.

Art. 197. Si,
lors de sa sortie du service, l'homme est en possession d'un cheval qui n'a pas fait tout le temps de service, ou si cet homme en sort avant le temps réglementaire, la Confédération a le droit de reprendre le cheval contre paiement du restant de la somme non encore amortie.

Art. 198. Si un cheval vient a périr au service fédéral, la Confédération rembourse le montant de la somme non encore amortie; s'il périt en dehors du service, la Confédération ne paie aucune indemnité.

Art. 199. Si un cheval devient impropre au service pendant le service même, il est repris par la Confédération contre paiement du solde de la omme non encore amortie.

426 Quant aux officiera déjà incorporés -dans l'élite .lors de l'entrée en. vigueur du présent arrêté,, il leur serait loisible de recevoir également de la Confédération un- cheval de service aux mêmes conditions, et il est à prévoir qu'un grand nombre d'entre eux useront de cette faculté.

Par contre, les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les deuxièmes ou troisièmes chevaux des officiers de cavalerie; ces derniers continueront à les fournir eux-mêmes, conformément aux prescriptions en vigueur, notre projet se bornant à faire face aux besoins les plus urgents.

Pour le calcul des frais, nous admettons comme base que les chevaux d'officiers ne sont utilisables comme tels .que pendant cinq ans en moyenne; ce temps de service effectué,, le dépôt de remonte reprend le cheval et en fournit un autre à l'officier ; les chevaux d'officiers repris ainsi seront encore utilisés comme chevaux de remplacement pour la troupe.

Le nombre moyen des officiers nouvellement nommés est de 20 chaque année ; le nombre -moyen des officiers incorporés qui devraient recevoir un nouveau cheval de selle au bout de cinq ans Ceux qui deviennent impropres au service militaire en dehors du service peuvent également être repris par la Confédération, contre bonification de la moitié seulement du prix auquel le cheval a été remis à l'homme ou de celui d'estimation (articles 191 et 192), si cela n'a. pas déjà eu lieu par les versements d'amortissement effectués, ,§i l'homme a.déjà touché] la moitié ou plus du prix par la voie d'amortissement, il n'a plus droit à aucune indemnité.

'" Art. 200. Les chevaux péris ou devenus impropres au service sont remplacés selon lés prescriptions des articles 191 "et 192.

Art. 201. Les cavaliers dont les chevaux ont été maltraités, gravement négligéi dans leur nourriture ou leur entretien, qui ont été employés ài des usagés abusifs, peuvent, par décision du Conseil fédéral, perdre tout ou partie de leurs droits à l'amortissement et à l'indemnité et sont, en outre, responsables du dommage vis-à-vis de la Confédération.

Art. 202. La Confédération a le droit de conclure, avec des tiers, des conventions pour l'acquisition do chevaux de cavalerie, sur la base des droits et des devoirs stipulés par les, articles 191 et suivants.

Art. 203. Si l'application des articles 193 à 202 donne
lieu h, des contestations, elles sont tranchées par le Département militaire et, en dernière instance, par le Conseil fédéra!.*^ -'' Art. 204. Tous les chevaux de cavalerie sont surveillés, en dehors du service, par des officiers de l'arme, qui s'assurent de quelle manière ils sont logés, entretenus, nourris et employés. Ces officiers adressent leurs rapports au chef d'arme de la cavalerie, pour être transmis au Département militaire.

Cette inspection peut aussi être confiée à d'autres personnes.

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·de service, serait d'environ 40, de sorte que la Confédération aurait à fournir annuellement 60 chevaux d'officiers. Chacun de ces chevaux, frais d'acclimatation et de dressage compris, reviendra en moyenne à 2200 francs à la Confédération.

La dépense totale annuelle sera donc de (fr. 2200 X 60) .

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. fr. 132,000 Cette dépense est partiellement compensée par : une économie sur les frais de louage et les indemnités de dépréciation aux officiers fr. 32,000 l a valeur d e 40'chevaux'repris, à d e s o f - · · . .= ficiers pour être utilisés comme chevaux de remplacement;^à' fr.:900 par · tête . ··'.'·" . ··· ··;.'

. ' . » 36,000 Total des dépenses en moins » 68,000 II reste une dépense annuelle en plus de . r . fr. 64,000 somme qui sera peut-être dépassée de quelques milliers de francs les premières années, mais qui dans aucun cas ne saurait être majorée de beaucoup.

En imposant ainsi Jiux,,officiers de cavalerie l'obligation permanente de se procurer,. leurs chevaux de cette manière, on aurait en même temps une centaine'de bons chevaux de selle disponibles, ce qui faciliterait sensiblement la .fourniture de chevaux aux autres officiers montés. La formation d'une cavalerie apte à tenir, campagne est la :tâche la .plus difficile d'une armée de milices, et notre cavalerie en comparaison . dés': antres armes, est .Numériquement très faible. Il nous parait d'une grande importance 'de ne rien négliger de ce qui peut contribuer.au, .perfectionnement de cette arme.-Nous recommandons donc notre projet à votre approbation et nous saisissons l'occasion, monsieur le >· Président et messieurs, de vous renouveler l'assurance de notre-'haute1'considération.

Berne, le 18 mars 1898.

A(t nom- .du Conseil fédéral suisse, "Le président de la Confédération : ,-,.; ,, , . - · : R U F F Y.

'.fie.P* Vice-Chancelier: SCHATZMANN.

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Arrêté fédéral relatif

aux chevaux de service des officiers de cavalerie.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 1898, arrête : Art. 1er. Les officiers de cavalerie nommés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont tenus, aussi longtemps qu'ils servent dans l'élite, de posséder et d'entretenir un cheval de service.

Art. 2. La Confédération fournit aux officiers mentionnés à l'article 1er, et sur leur demande, aux officiers de cavalerie d'élite, nommés avant l'entrée en vigueur du présent ai-rêté, un cheval de service aux conditions stipulées pour les dragons et les guides aux articles 191 à 194 de l'organisation militaire.

Les dispositions contenues aux articles 195 à 204 s'appliquent également aux chevaux de service des officiers de cavalerie.

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Art. 3. Les officiers de cavalerie doivent se procurer eux-mêmes, conformément à l'article 182 de l'Organisation militaire le deuxième et, le cas échéant, le troisième cheval qu'ils sont autorisés ou tenus d'avoir au service, et pour lesquels ils sont indemnisés par la Confédération, au même titre que les autres officiers.

Art. 4. Est abrogé l'article 182 de l'organisation militaire, en ce qu'il a de contraire au présent arrêté. Le Conseil fédéral édictera les ordonnances nécessaires pour l'exécution de cet arrêté.

Art. 5. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le projet d'un arrêté fédéral relatif aux chevaux de service des officiers de cavalerie. (Du 18 mars 1898)

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27.04.1898

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