# S T #

Lme année. Vol. III.

N° 37.

31 août 1898.

Abonnement par année (franco dans tonte la Suisse) : 5 francs.

Prix d'insertion. 15 centimes la ligne ou son espace. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. --Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

# S T #

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

l'assurance des militaires contre la maladie et les accidents.

(Du 28 juin 1898.)

Monsieur le président et messieurs, Le 23 décembre 1872 vous avez pris en considération le postulat ci-après : Le Conseil fédéral est invité à étudier les questions suivantes et à faire rapport en temps opportun: a. Si et de quelle façon les troupes suisses doivent être assurées contre les accidents et la maladie aux frais de la Confédération pendant la durée du service ; b. Si et de quelle façon la loi sur les pensions, du 13 novembre 1874, doit être revisée dans le sens d'une augmentation équitable des pensions et des indemnités militaires ; c. Si et dans quelle mesure la quote annuelle du subside prélevée sur la taxe d'exemption du service militaire pour le fonds des invalides doit être augmentée ; S'il y a lieu de présenter des propositions sur ces questions aux chambres fédérales.

Feuille fédérale suisse. Année L. Vol. III.

59

870

D'autre part, le 29 juin 1894, nous avons pris en considération un autre postulat, dont la teneur suit «Le Conseil fédéral est invité à présenter, jusqu'à la prochaine discussion du budget, un rapport sur la question de savoir de quelle façon on peut accorder aux militaires tombés malades au service ou ensuite du service, les mêmes avantages dont jouissent actuellement les militaires assurés contre les accidents.» Si nous ne nous sommes pas encore conformés à vos voeux, c'est que nous voulions attendre jusqu'à ce que les projets concernant l'assurance civile contre la maladie et les accidents aient été discutés. Il est évident qu'il est dû aux soldats qui ont contracté une maladie ou ont reçu des blessures au service de la patrie, et à la famille de ceux qui sont décédés par le fait de ce service, nne indemnité égale, sinon supérieure, à celle qu'un patron industriel est tenu de payer dans certains cas aux ouvriers qui travaillent pour lui. Ceux-là ne sont pas juges de la question de savoir s'il y a lieu ou non de répondre à un ordre de marche: il faut qu'ils s'y rendent. La taxe militaire payée par les hommes dispensés du service ne peut absolument pas compenser les risques de maladie et d'accidents auxquels sont exposés ceux qui font du service actif, même pour les années où, les troupes de l'élite étant appelées d'une manière extraordinaire à un service actif, elle aura été portée au double de son montant normal, conformément à la loi du 28 juin 1878 sur la taxe militaire.

L'obligation de la nation de prendre soin, dans une mesure suffisante, des victimes du service militaire, s'impose donc d'une manière péremptoire.

Pour être à même de se représenter le chemin fait par cette idée parmi le peuple et au sein des autorités, on n'a qu'à se reporter en arrière, aux origines de la réglementation législative dans ce domaine.

L'article 3 du pacte fédéral de 1815 prescrit la création d'une caisse de guerre suisse pour subvenir aux besoins de la guerre et à la décharge des contingents d'argent des cantons; à cet effet il fut établi un droit d'entrée sur les marchandises qui ne sont pas des objets de première nécessité.

C'est à cette institution que nous sommes en grande partie redevables des progrès réalisés ultérieurement dans notre armée, notamment du « règlement militaire général de la Confédération » du 20 août 1817, dont l'article 105 dispose:

871

«Les militaires mutilés en temps de guerre au service de la patrie, les veuves et les orphelins de ceux qui ont péri, obtiendront sur le rapport du commandant en chef et du commissaire des guerres en chef, et sur la proposition du conseil de la guerre des secours convenables selon les circonstances.

De pareils secours pourront aussi être accordés à ceux que les maladies mettraient dans l'impossibilité de pourvoir, à l'avenir, à leur subsistance.» Il est vrai que le 13 juillet 1827, la Diète donna à cette disposition légale une interprétation restrictive, portant qu'elle n'était applicable qu'en temps de guerre.

Elle trouva son application la première fois à l'occasion de la guerre du Sonderbund. S'inspirant d'une proposition du conseil de guerre suisse, la Diète arrêta le 19 septembre 1848 les principes suivants : « Pour ce qui concerne la campagne fédérale de 1847, il y a lieu de considérer comme étant au bénéfice de l'article 105 précité : les militaires nécessiteux qui ont été mutilés ou qui sont tombés malades pendant la campagne, les veuves et les orphelins nécessiteux de ceux qui ont péri au service, les parents âgés et incapables de travailler dont le fils, et les frères et soeurs mineurs ou infirmes dont lo frère est mort au service et se trouvait être leur soutien principal, sinon leur seul soutien. » Le montant de la pension annuelle ou 'du capital versé une fois pour toutes fut fixé à 40-300 francs (ff. 60--430 nouvelle valeur); le conseil de guerre supérieur avait proposé d'aller jusqu'à 360 francs (fr. 514 nouvelle valeur).

Il importe aussi de faire mention d'un fonds pour invalides institué en 1815 en faveur des troupes suisses ayant servi en France et alimenté au moyen de dons volontaires des cantons et des particuliers. Il ne fut liquidé qu'en 1842/1843.

Après la promulgation de la nouvelle constitution fédérale, les chambres décrétèrent, le 8 mai 1850, une loi fédérale sur l'organisation militaire dont l'article 101 a la teneur suivante: « Les militaires blessés ou mutilés an service fédéral, les veuves et orphelins ou autres parents nécessiteux de ceux qui ont péri, reçoivent une indemnité convenable ou un secours d'après leur état de fortune.» C'est eu exécution de cet article que le 5 août 1852 fut promulgué la première -loi fédérale sur les pensions et les indemnités à allouer aux personnes blessées ou mutilées au service militaire fédéral ou aux familles de ceux qui ont succombé-

872

à ce service. En premier lieu, la nature du droit à une indemnité y est spécifiée. Dorénavant il ne sera plus question de secours, mais d'une indemnité proprement dite dont la portée est fixée d'une manière précise dans la loi. A droit a une indemnité, à teneur de l'article 1 « toute personne blessée ou mutilée au service militaire fédéral, en combattant l'ennemi,» en outre, en vertu de l'art. 2 : « a. ceux qui ont été blessés au service militaire fédéral, non dans un combat, mais en remplissant un devoir de service ou en s'exposant aux dangers particuliers qu'entraîné le service militaire ; b. ceux qui sont devenus infirmes ou malades au service militaire fédéral par suite de fatigues ou de privations excessives. Dans ces deux cas, il doit être établi que les individus blessés ou devenus infirmes ou malades subvenaient à leur entretien entièrement ou en partie, par leur propre travail, et qu'ils ont éprouvé par la suspension de ce travail un dommage momentané ou durable. «Pour la fixation de l'indemnité, l'on doit tenir compte des moyens économiques de l'individu en question. Dans le cas de l'article 1, la pension annuelle peut s'élever à 500 francs et dans celui de l'article 2, à 300 francs. Lorsqu'il n'y a pas d'infirmité permanente, l'indemnité consiste en un capital versé une fois pour toutes. Sont en outre fondés à réclamer une indemnité, à teneur de l'article 7 : la veuve et les orphelins (jusqu'à 18 ans) de tout militaire qui a succombé au service militaire fédéral en combattant l'ennemi, ou par suite de ses blessures et, d'après l'article 8, la veuve et les orphelins d'un militaire décédé par suite d'une blessure ou maladie qui rentre dans les cas prévus par l'article 2, si toutefois leur entretien dépendait en tout ou en partie du travail du défunt. Dans le cas de l'article 7, on peut allouer une pension annuelle de 300 francs à la veuve, de 200 francs à chaque enfant, et dans le cas de l'article 8 une pension de 240 francs à la veuve et de 150 francs à chaque enfant. Enfin les parents et les grands-parents, ainsi que les frères et soeurs du défunt qui n'ont plus ni père ni mère peuvent prétendre à une pension, pour peu qu'il soit constaté que le défunt subvenait à leur entretien dans une mesure quelconque . Le montant des pensions peut être doublé pour tous les ayants droits si le blessé
ou celui qui a succombé s'est exposé volontairement à un grand danger dans l'intérêt de la patrie.

Lors de la revision de la constitution fédérale, en 1874, la question des assurances militaires a fait un nouveau pas.

En effet, l'aticle 18 de la nouvelle constitution est ainsi conçu :

873

«Les militaires qui, par le fait du service militaire,perdent la vie ou voient leur santé altérée d'une manière permanente ont droit à des secours de la Confédération, pour eux ou pour leur famille, s'ils sont dans le besoin.» Depuis longtemps déjà on avait conscience de l'insuffisance de la loi de 1852. La première tentative de revision eut lieu en 1865; mais ce n'est qu'en 1874 qu'une nouvelle loi fut élaborée. Cette loi, proposée par le Conseil fédéral, fut promulguée par les Chambres fédérales le 13 novembre de la même année.

Cette loi a consacré de grands progrès, notamment par le fait qu'elle a favorisé particulièrement les cas d'infirmité permanente et aussi ceux d'infirmité temporaire, en permettant d'allouer à celui qui, atteint d'une infirmité permanente, est absolument incapable de travailler, une somme de 1200 francs au plus à titre de pension annuelle, ou à sa femme une indemnité de même nature de 350 francs ou de 650 francs, suivant que la veuve a des enfants ou qu'elle n'en a point. La nouvelle loi ne fait plus de différence entre les maladies et blessures résultant d'une campagne et celles résultant d'un service fait en temps de paix; en outre, les maladies contractées à l'occasion du service militaire sont assimilées aux blessures.

Pour ce qui concerne le montant de l'indemnité, l'on doit tenir compte du degré de l'incapacité de travail et de la diminution de gain équivalente; mais l'article 6 de la loi prescrit que l'on doit aussi prendre en considération la position de fortune de la famille et les ressources de la personne en faveur de laquelle on réclame l'indemnité. La Confédération n'est tenue à aucune indemnité dans les cas où les intéressés sont morts ou devenus invalides par leur propre faute ou par celle de tiers.

Il est incontestable que cette loi sur les pensions ne répond plus aux exigences d'aujourd'hui. Autrement l'on ne pourrait pas s'expliquer le grand succès d'une institution comme celle du fond Winkelried, qui, créée en 1886 pour adoucir les maux de la guerre, a pris en peu de temps un essor extraordinaire. Afin de se conformer déjà aux nouveaux principes sur la matière, une société d'assurance, la société anonyme pour les assurances de transports et contre les accidents, « la Zurich », se chargea d'assurer les militaires contre les accidents. Les assurances de cette société s'étendaient aux officiers, sous-officiers et soldats, domestiques d'officiers et cibarres. Ne donnaient lieu à une indemnité que les accidents

874

dus à des causes extérieures et violentes, on temps de paix et pendant le service même. Les accidents qui arrivaient à l'époque du service, mais on dehors du service actif proprement dit, étaient aussi pris en considération, à moins que la victime ne se soit rendue coupable d'une faute lourde ; il n'était pas même fait d'exceptions pour les cas d'insolation ; par contre, sont exclus les accidents qui sont dus à l'ivresse ou ceux qui arrivent par le fait des chemins de fer et des bateaux à vapeur.

Les indemnités se montaient: a. en cas de mort ou d'invalidité totale, pour un officier à 10,000 francs, pour la troupe à 3000 francs; I). en cas de demi invalidité, à la moitié de ces sommes et en cas d'infirmité , permanente moins importante, à une somme proportionnée au dommage subi; c. en cas d'incapacité de travail totale, pour les soins médicaux et l'indemnité proprement dite, à 10 francs pour officiers et à 3 francs pour la troupe, par jour, et en cas d'incapacité de travail partielle, à la moitié ; mais cette assurance ne produisait ses effets qu'à partir du jour du licenciement jusqu'au jour où les soins médicaux, cessaient, en tout cas pas au-delà de 200 jours à partir de l'accident.

Les primes à payer pour les écoles de recrues et pour les cours de l'élite se montaient: à fr. 0. 80 -- 1 fr. pour sous-officiers et soldats, » » ;,3. -- jusqu'à fr. 8.50 pour officiers; et pour la landwehr, · à fiv 0. 60 pour sous-officiers et soldats, et » » 2. - pour officiers.

Dans les troupes à cheval et dans le génie, elles sont de fr. 0'. 20 plus élevées pour les sous-officiers et soldats, et de fr. 4 pour les officiers".

" , ·· · C'est au commandant du corps ou de la subdivision qu'il appartient de prendre l'initiative de l'assurance au commencement.^ service, en faisant confectionner un état nominatif des hommes désirant s'assurer. L'assurance.est volontaire. Elle produit ses effets au moment de l'entrée au ,,service et devient caduque parole fait du licenciement; par conséquent, le voyage au lieu de "rassemblement et le trajet de .retour au domicile ne tombent pas sous le coup de cette assurance.

875

Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de l'allocation d'une indemnité, sont déférées à un arbitrage.

Les résultats essentiels de cette assurance contre les accidents ont été les suivants: Année

Primes

Sommes versées, y compris les frais (25 % des primes).

1887 fr. 14,445. -- fr. 12,503. 50 1888 » 46,613. -20 » 29,239. 20 1889 » 62,891. 50 » 47,797. 70 1890 » 71,842. -- » 58,879. 30 1891 » 77,547. 70 » 60,740. 35 1892 » 83,266. 40 » 61,582. 30 La compagnie d'assurance « la Zurich » fit don à la fondation Winkelried d'une somme de 500 fr. en 1887, de 600 fr.

en 1888 et depuis cette année elle a toujours versé 1000 fr. à cette institution.

Jusqu'alors le montant de l'indemnité ne dépendait pas seulement du degré d'incapacité de travail mais aussi de la position de fortune de la famille et dès ressources personnelles de celui auquel cette indemnité était due, conformément à l'usage et à la loi; mais, à l'occasion de cette nouvelle assurance militaire collective, un nouveau principe se fit jour: il ne fut plus tenu compte que de la perte économique subie par l'individu en raison de .l'incapacité de travail, en faisant absolument abstraction des autres éléments d'appréciation. Il n'y avait là, rien d'extraordinaire, attendu que ce principe était déjà admis généralement pour l'assurance des personnes, en particulier dans les nouveaux projets de loi relatifs à l'assurance contre les accidents et la maladieCette nouvelle assurance fut un véritable bienfait; mais, dans la pratique, elle "donna lieu à de graves inconvénients.

Au commencement de chaque service, il fallait d'abord soumettre aux hommes la, question de savoir, s'ils voulaient s'assurer ; ensuite on devait procéder à, l'inscription minutieuse de ceux qui étaient d'accord de le faire, après s'être adressé à chacun en particulier. Il va sans dire que toutes ces opérations nuisaient passablement à la marche du service; il y avait encore une autre circonstance fâcheuse: on était obligé de faire une retenue sur la solde des hommes, mesure qui n'était pas de nature à encourager cette institution, surtout pour les hommes de peu de ressources. Toutes ces plaintes aboutirent, le

876

19 décembre 1890, à un postulat des chambres fédérales ains conçu : «Le Conseil fédéral est invité à présenter, après examen> un rapport sur la question de savoir s'il ne conviendrait pas de mettre à la charge de la Confédération et de rendre obligatoire l'assurance des troupes contre les accidents survenant au service.» Le Département militaire, auquel cette question fut transmise par le Conseil fédéral, désigna à cet effet une commission préconsultative composée de MM. Kinkelin, conseiller national, Decurtins, conseiller national, Dufour, conseiller national (remplacé en 1893 pour cause de décès par M. le colonel Ziegler, médecin en chef de l'armée), E. Gutzwiller, colonel, et J.-H.

Scherrer, major, à St-Gall. Le rapport de cette commission parut en décembre 1891. Il faisait remarquer en substance, que les secours accordés en vertu des lois en 'vigueur étaient insuffisants, qu'il y avait lieu d'y remédier au moyen d'une nouvelle loi, que la meilleure solution serait certainement d'avoir recours au principe de l'assurance obligatoire, et que c'était à la Confédération de se charger directement et sans avoir recours à l'entremise d'une société d'assurance privée, de cette belle tâche ; qu'aucun homme appelé au service ne devait échapper à ses bienfaits et qu'elle devait produire ses effets pendant toute la durée du service ; qu'à part les accidents, les hommes atteints de maladies contractées à l'occasion du service devaient aussi bénéficier des nouvelles dispositions ; mais qu'il y avait lieu de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes délibérations ultérieures de la commission et de s'en tenir encore au statu quo pour 1892, attendu que les éléments statistiques indispensables pour l'assurance-maladie faisaient défaut et qu'il importait, au préalable, de les recueillir.

Le recensement pour 1890, des maladies et des frais y relatifs eut lieu en 1892 et 1893 ; par conséquent, la commission en question put reprendre ses travaux, lesquels aboutirent après des séances très-nombreuses, à un projet qui fut communiqué au Département militaire en 1896.

Pour l'exercice de 1898, les chambres fédérales votèrent un crédit de 70,000 francs, afin que la Confédération pût se charger du payement intégral des primes relatives à l'assurance contre les accidents. A cet effet, un contrat intervint entre le Département militaire et « la Zurich », aux termes duquel cette compagnie se chargeait d'assurer pour la durée

877

du service tous les hommes contre les accidents. Cet arrangement portait, qu'à la fin de chaque cours, le nombre des hommes figurant sur l'état nominatif devait être communiqué à la société. Les anciennes conditions relatives au montant des indemnités subirent des modifications notables. Au lieu de 10,000 francs, les officiers ne toucheraient plus que 5000 francs à titre d'indemnité totale, l'indemnité de 10 francs par jour serait réduite à 5 francs et il n'y aurait plus qu'une prime uniforme de fr. 0. 90, quel que soit le grade ou l'arme à laquelle l'assuré appartient.

Le contrat fut renouvelé pour 1894.

Enfin, le 15 janvier 1895, le Conseil fédéral décida de prendre au compte de la Confédération l'assurance des troupes contre les accidents etc., à partir du commencement de cette année mais non sans faire des réserves expresses au sujet de la portée des obligations qu'il assumait ; car il n'entendait pas reconnaître une obligation légale quelconque à l'égard de chaque cas, qu'il se réservait d'apprécier équitablement.

Les conditions de cette assurance sont eu général les mêmes que celles du contrat passé avec « la Zurich ».

Cependant, elles sont plus larges, par le fait que l'assurance produit ses effets déjà à partir du départ de l'homme de ses foyers pour se rendre au lieu de rassemblement et qu'elle les conserve jusqu'au retour du militaire dans ses foyers, même une heure au delà de ce terme ; en outre, le champ d'application de la nouvelle assurance fédérale fut sensiblement élargi, dans ce sens que d'autres catégories d'hommes astreints au service et de personnes auxiliaires n'appartenant qu'indirectement à l'armée, ont été englobées dans cet organisme.

C'est le médecin en chef qui est à la tête de ce nouveau rouage. C'est lui qui délivre les mandats à payer par le commissariat central des guerres. Il est compétent pour l'allocation des indemnités journalières ; quant aux capitaux à payer une fois pour toutes, ils sont alloués par le Département militaire, sur une proposition faite par le médecin en chef. Contre les décisions du médecin en chef on peut recourir au Département militaire et contre celles du Département au Conseil fédéral, qui prononce en dernier ressort.

Pour la fixation des indemnités en cas d'accident, il n'est pas tenu compte de celles dues en vertu de la loi sur les pensions ; dans certains cas, et lorsque cela paraîtra indiqué, il est loisible de réduire ces dernières, en prenant en considéra-

878

tion lo dommage subi et les ressources économiques du sinistré et de sa famille.

Depuis que la Confédération a pris à son compte l'assurance des militaires, les dépenses y relatives ont sensiblement diminué, bien que cette institution ait été notablement élargie dans son application. Elles se montaient en : 1893 à fr. 70,000. -- 1894 » » 86,790.60 1895 » » 83,044.35 1896 » » 54,947.50 1897 » » 44,820.-- La question des indemnités se présente actuellement sous l'aspect suivant : 1. Pour ce qui concerne la troupe : les indemnités prévues par la loi sur les pensions ne répondent plus aux exigences actuelles. A part l'insuffisance des indemnités, on insiste trop sur l'état de fortune de l'ayant droit et de sa famille, au lieu de prendre en considération essentiellement, voire même exclusivement la perte subie quant au gain : l'allocation de l'indemnité devient de ce chef tant soit peu arbitraire. En temps de paix, il y a une compensation à cet état de choses défectueux, c'est l'assurance contre les accidents, qui, ,, nonobstant les indemnités dues en vertu de la loi sur les pensions (entretien gratuit et solde respective jusqu'à complète guérison, pensions) accorde, sans avoir égard à l'état de fortune du sinistré et de sa famille des dommages-intérêts sous forme ou de capitaux payés une fois pour toutes ou, après le service, d'indemnités de maladie nejournalières (8 francs ou 5 francs, ou la moitié jusqu'au 2UO' jour). Par contre, ceux qui ont contracté une maladie par le fait du service ne peuvent avoir recours qu'à la loi sur les pensions, qui n'accorde une indemnité qu'en cas de dénuement complet de la victime. Quand à l'assurance contre les accidents, il est évident qu'en temps de guerre son champ d'application devrait nécessairement être restreint.

2. Pour ce qui concerne la Confédération: tout le monde est d'accord et il n'y a pas divergence d'opinions à cet égard que les ressources de la Confédération affectées actuellement aux pensions -et indemnités devant être allouées en temps de guerre aux militaires et à'leurs familles en cas d'accidents ou de maladies, sont absolument dérisoires, (i'est une opinion arrêtée depuis longtemps et qui, en outre, a déjà été énoncée en 1874 dans le message du Conseil fédéral relatif à la loi

879

sur les pensions. La preuve mathématique en a aussi été apportée dans l'annexe A des projets soumis par la sous-commission à la grande commission dite de Winkelried, de 1868.

En cas de guerre d'indépendance, la Suisse se trouverait, même sous la loi actuelle sur les pensions, en présence d'une tâche énorme et insurmontable. Or, une guerre peut nous surprendre à l'improviste. Et après une guerre, quelle qu'en soit son issue, notre pays serait si épuisé, qu'il menacerait do crouler sous le poids énorme des prestations dues en réparation du dommage personnel causé à ses enfants.

Il est clair qu'il n'est pas bien possible d'évaluer le montant des indemnités pouvant résulter d'une guerre. Cependant l'évaluation approximative ci-dessous (minimum) à laquelle il a été procédé à l'appui du présent projet de loi présente suffisamment d'éléments pour l'appréciation de la question.

En règle générale, on compte du 5-6 % pour les morts et pour les blessés, 2 '/, fois .davantage, soit du 12'/2"15%> des hommes appelés au service effectivement (voir, entro autre, le rapport du bureau fédéral des assurances pour l'année 1895, p. LXIII et suiv.). Par conséquent, on n'exagérera pas en prenant pour les morts le 5 % et pour les blessés, le 10 là i//a o//o-

I. Mite.

Pour l'année 1898, l'effectif de contrôle de l'armée est de 147,191 hommes.

Pour avoir, l'effectif réel, on prend -le 88 %> ce qui fait 129,528 hommes.

, Ces hommes ont de ' 20-32 ans ; l'âge moyen est 26 ans.

Suivant le recensement de la population: de 1888, il y a dans la classe d'âge de 26 ans, 30 % d'hommes mariés ou veufs et 70 % de célibataires, en conformité de quoi il y aurait donc 38,858 hommes mariés et 90,670 célibataires. Et attendu que l'âge auquel l'homme se marie est 30 ans en moyenne et que la femme se marie."en moyenne 3 ans plus tôt, de sorte que l'âge moyen de la femme lors de son mariage est de 27 ans, la valeur en capital d'une rente annuelle de 1 franc payable chaque mois-est pour cet âge de fr. 18,309, en comptant l'intérêt au 3 % (voir Kinkelin, sociétés do secours mutuels de la, Suisse, 1880, p. 31).

La moyenne dû revenu d'un homme est certainement 3 francs par jour ou 900 francs par an et, quant à la pension

880

revenant à la femme ou aux orphelins, on peut aisément compter le 50 % de ce revenu, soit 450 francs (art. 20, 2. a et 6).

Sur cette base, le calcul s'établit comme suit : Morts ayant été mariés : 38,858 X 0,05 = 1943.

Pensions des veuves et des orphelins, la première année : 1943 X 450 = 874,350.

Valeur en capital des pensions des veuves et des orphelins : 874,350 X 18,a6D = 16,235,805 francs.

Pour ce qui concerne les ayants droit des célibataires (art. 20, 2. c-e), la pension moyenne est de 135 francs, soit le 15 °/0 du revenu du défunt; par conséquent, la valeur capitalisée d'une rente annuelle de 1 franc étant de 7,750, pour l'âge moyen de 65 ans de cette catégorie d'ayants droit, nous obtenons les chiffres suivants : Morts célibataires: 90,670 X 0,os = 4533.

Pensions de parents, la première année : 4533 X 135 = 611,955 francs.

Valeur capitalisée des pensions de parents: 611,955 X 7,ng = 4,748,159 francs.

Pour ce qui concerne les blessés, on n'ira certainement pas trop loin, en prenant comme moyenne do la perte subie quant à leur gain le J /s> c'est-à-dire fr. 112. 50 par an, ce qui correspond h une pension moyenne de fr. 78. 75 (article 18).

La valeur capitalisée d'une rente annuelle de 1 franc pour une personne de 26 ans, est 18,7(I5 francs. Par conséquent, nous obtenons les résultats suivants : Invalides 129,528 X 0,m = 16,191.

Pensions d'invalides, la première année : 16,191 X 78. 75 = 1,275,041 francs.

Valeur capitalisée des pensions d'invalides : 1,275,041 X 18,765 = 28,926,144 francs.

JJ. Landwehr.

Effectif de contrôle pour 1898 .

.

. 83,283 hommes Effectif réel, soit le 80 % .

.

. 66,626 » Les hommes de landwehr ont de 32-44 ans et l'âge moyen est 38 ans. Parmi ces hommes, il y en a 76 o/0 = 50,636 qui sont mariés et 15,990 célibataires. L'âge moyen des hommes étant 38 ans lors de leur mariage, celui des femmes est donc

881 de 35 ans. La valeur capitalisée d'une rente annuelle de 1 franc est 16,087 francs pour une personne de 38 ans et de 16,832 francs pour une personne de 35 ans.

En s'inspirant des mêmes éléments que pour l'élite, on arrive aux chiffres suivants : Morts ayant été mariés : 50,636 X 0,05 = 2,532.

Pensions des veuves et des orphelins, la première année : 2532 X 450 = 1,139,400 francs.

Valeur capitalisée de ces pensions : 1,139,400 x 16,83a = 19,178,381 francs.

Comme les données, que l'on possède au sujet des pensoins à payer aux parents des célibataires, sont incomplètes, nous passons outre aux pensions des invalides : Invalides : 66,626 X 0,,,, = 8328.

Pensions des invalides, la première année : 8328 X 78. 75 = 665,83l) francs.

Valeur capitalisée des pensions des invalides : 665,830 X 16,OS7 = 10,550,337 francs.

Montant des pensions.

ï. Elite.

Première année. Valeur capitalisée.

Veuves et orphelins .

. fr.

874,350 fr. 16,235,805 Parents et autres ayants droit » 611,955 » 4,748,159 Invalides ' » 1,275,041 » 23,926,144 II. Landwehr.

Veuves et orphelins Invalides

.

. fr. 1,139,400 » 665,830

fr. 19,178,381 » 10,550,337

fr. 4,566,576

fr. 74,638,826

Mais il ne faut pas perdre de vue que le landsturm, qui, en cas de guerre d'indépendance, serait certainement appelé à faire du service actif, est resté tout-à-fait en dehors de ces calculs, ce qui est aussi le cas pour les dépenses occasionnées par les soins et l'entretien à donner aux blessés.

Pour se faire une idée des sacrifices qu'une campagne même peu importante occasionne, il suffit de se reporter à la campagne du Sonderhund. En 1848, la Diète alloua pour 247 cas, sous forme de pensions ou de capitaux payés une fois pour toutes, une somme totale de 40,000 francs (57,143 francs

882

nouvelle valeur). Pour les années suivantes, les listes de pension du médecin en chef de l'armée accusent les chiffres suivants: Invalides.

Année.

Nombre.

Montant do la peiisioo.

Parents.

Nombre. Boutant de la pension

1860 91 fr. 23,425 90 fr. 20,295 1865 92 » 23,850 66 » 12,417 1870 87 » 22,355 39 » 8,185 1875 71 » 18,015 31 » 6,325 1880 42 » 9,935 16 » 3,400 1885 36 » 8,385 15 » 3,320 1890 26 » 6,590 14 » 2,875 1895 20 » 5,435 4 » 790 Le montant total des pensions réglées et de celles non encore liquidées aura alors atteint la somme de 1,40l),000 francs environ.

Pour faire face aux dépenses d'une guerre, telles qu'elles sont indiquées approximativement ci-dessus, la Confédération dispose des fonds ci-après : 1. Le Fonds suisse des invalides. Il doit son origine à une décision prise le 11 décembre 1847 par la Diète au sujet des cantons de Neuchâtel et d'Appenzell (Rh. Ext.)

qui furent sommés de payer, celui-là fr. 300,000, celui-ci fr. 15,000, et ce jusqu'à la fin de l'année, à titre d'expiation pour no pas avoir rempli leur devoir de confédérés lors de la campagne du Sonderbund. L'arrêté en question s'exprime ainsi au sujet de la destination de ces sommes : « Au moyen de cette somme il sera formé un fonds de pensions, dont les intérêts serviront à procurer des secours aux militaires qui auront été blesses au service de la Confédération ou à leurs veuves et à leurs enfants, lorsqu'à la même occasion ils auront succombé.

C'est la Diète qui organise et qui surveille l'administration de ce fonds ; elle se réserve le droit pour l'avenir d'en disposer comme bon lui semblera ».

En septembre 1848, la Diète accorda les pensions et les capitaux versés à titre d'indemnité unique et définitive, tels qu'ils sont mentionnés à la page 12 ci-dessus. Depuis cette époque, les pensions et les indemnités ont toujours été supportées par ce fonds des invalides et par des subsides de la Confédération.

888

La loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire dispose dans son article 14 : L'Assemblée fédérale fixera la part de ce produit que la caisse fédérale doit verser comme dotation du fonds des pensions militaires.

C'est en vertu de cette disposition que, depuis 1881, le budget a pris chaque année à sa charge une somme de fr. 100,000 en faveur du fonds des invalides ; en outre, ce fonds bénéficia à différentes reprises des excédents de recettes accusés par le compte d'Etat; il s'agit des sommes suivantes : en 1884 fr. 1,100,000 en 1886 » 1,000,000 en 1888 » 1,000,000 En outre, le produit de billets de banque non présentés au remboursement y fut attribué: En 1885 fr. 567,000. -- » 1887 .

.

.

. » 69,463. 45 Depuis lors, aucune nouvelle dotation d'une réelle importance n'est venue augmenter ce fonds, alors qu'au contraire les besoins sont devenus toujours plus grands, de sorte que la dotation annuelle de fr. 100,000 ne suffit pour ainsi dire plus, ce qui ressort de l'aperçu suivant relatif aux pensions et indemnités payés : En 1880 .

.

.

.

. fr. 51,338. -- » 1885 » 63,071. 60 » 1890 » 72,087. 30 » 1895 » 107,255. 85 » 1897 » 95,625. 90 II ressort à l'évidence de ce petit tableau que le fond des pensions ne subit pour ainsi dire pas d'autre augmentation que celle provenant des intérêts. Il se montait : A la fin de 1855 .

.

à fr. 477,000. -- » 1860 .

.

» » 490,150. -- » 1865 .

.

» » 490,202. 65 » 1870 .

.

» » 492/202. 65 » 1875 .

.

» » 488,072. 65 » 1880 .

.

» » 497,451. 55 » 1885 .

.

» » 2,088,259. 38 » 1890 .

.

» » 5,6150,890. 51 » 1895 .

.

» » 6,759,644. 28 » 1897 .

.

» » 7,256,681. 17

884

En vertu de l'acte de fondation du 11 décembre 1847, la Confédération a le droit de disposer de ce fonds comme bon lui semblera dans l'intérêt des militaires tués ou blessés au service et de leurs familles.

Caisse Grenus des invalides. Elle est due à la générosité du baron Pr. Th. Louis de Grenus, qui, par testament du 22 août 1850, institua la Confédération sa légataire universelle dans les termes suivants : « Je veux et entends que tous les capitaux que la dite Confédération suisse retirera de mon hoirie forment sous la dénomination de Caisse Grenus des invalides un fonds entièrement distinct des autres caisses fédérales et duquel les intérêts s'accumuleront afin que le revenu du tout soit plus tard employé, cas avenant, comme supplément de secours pour les militaires nécessiteux blessés au service de la Confédération suisse et pour les veuves, les enfants et les pères et mères des tués ; je dis supplément parce que les secours de la dite Caisse Grenus ne devront jamais être accordés avant que la dite Confédération ait déjà fait pour cet objet aux dépens des cantons ou Etats qui la composent, des sacrifices pécuniaires conformes à l'échelle par elle adoptée à ce sujet après la guerre du Sonderbund ».

En septembre 1852, le général Dufour qui avait été chargé de la liquidation de la fortune du testateur, en remit le produit par fr. 1,104,044. 67 au Conseil fédéral.

Il résulte de ce testament que ce fonds ne peut être entamé qu'à la condition que les secours incombant à la Confédération en vertu de l'échelle établie par la Diète après la guerre du Sonderbund (voir plus haut page 3) aient préalablement été accordés. Les mots « cas avenant » ont, toujours été interprétés dans ce sens que les secours ne doivent être accordés que pour le cas de : guerre (voir le message du Conseil fédéral du 26 octobre 188 i, concernant la participation do la Caisse Grenus des invalides aux dépenses occasionnées par les pensions militaires).

Par contre, il n'y a rien dans ce testament qui s'oppose à l'emploi de ce fonds, lorsqu'on temps de paix des militaires sont frappés dans une très forte proportion par une catastrophe générale. Dans le message précité, le Conseil fédéral émet l'opinion qu'en raison de notre législation actuelle il n'est plus possible d'exécuter à la lettre les dispositions testamentaires en question et que, par conséquent, à l'avenir, si une guerre

885 venait à éclater, on serait obligé de déterminer les cas pour lesquels la fondation Grenus serait applicable.

On s'est aussi demandé, si la capitalisation des intérêts devait avoir lieu à l'infini, dans le cas où aucune guerre n'éclaterait pendant longtemps. Alors, à quelle époque devraiton arrêter cette capitalisation? -- II est évident que c'est une question que l'on ne peut pas résoudre d'emblée, attendu que sa solution dépend en grande partie de circonstances futures.

Du reste, le moment ne serait pas encore arrivé de s'y décider ; par conséquent, l'on n'a pas encore à s'occuper de l'emploi subsidiaire destiné à remplacer cette capitalisation. Cette manière de voir, qui a reçu l'approbation des Chambres fédérales les 1 et 8 décembre 1883 n'a pas cessé aujourd'hui d'avoir sa raison d'être.

La Caisse Grenus des invalides accuse les montants suivants : Fin » » » » » » » » »

1855 1>-60 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1897

.

.

.

.

.

.

. fr. 1,245,708. 70 . » 1,536,181. 65 . » 1,878,710. 95 . » 2,317,002. 10 . » 2,813,202. 19 . » 3,548,202. 51 . » 4,3 {2,360. 24 . » 5,1.^7,^78. 22 . » 6,226,005. 08 . » U,66»,099. 13

II n'est pas besoin de dire que jusqu'à nouvel ordre, les intérêts exclusivement doivent être affectés aux secours prévus.

3. Fondation Winkelried. Au mois de juin 1860, un comité d'initiative de 76 personnes (président : major Diringer) élabora un projet de société mutuelle pour venir en aide, aux veuves et aux orphelins do militaires suisses. Cette société dite de Winkelried s'adressa au Département militaire fédéral pour solliciter son appui. Au mois d'octobre de la même année, co comité provisoire convoqua une assemblée de délégués des cantons, laquelle demanda la promulgation d'une nouvelle loi fédérale destinée à améliorer dans une, plus large mesure le sort des blessés et à venir on aide aux familles nécessiteuses do militaires, et cela au moyen des fonds déjà existants.

Feuille fédérale suisse. Année L. Vol. III.

60

886

Puis, le comité genevois qui fonctionnait en même temps comme comité d'action, exprima le désir au Conseil fédéral qu'il fût procédé à une revision de la loi sur les pensions de 1852 ; il demandait qu'on examinât s'il n'y avait pas lieu de soulager financièrement les familles de militaires nécessiteux pendant le service actif de ces derniers.

Le 1er décembre 1860, la section genevoise de la société de Winkelried put se déclarer constituée : elle tint à propos de prier le Conseil fédéral de lui désigner un président, lequel fut nommé dans la personne du général Dufour.

Au mois de mai de l'année suivante, une commission de 5 membres désignés par le Conseil fédéral, décida sous la présidence du chef du département militaire, de ne pas recommander la revision de la loi sur les pensions ; par contre, elle préconisa la fondation d'un fonds, dont les intérêts viendraient s'ajouter au capital, mais qui ne serait mis à contribution que pour subvenir au payement des pensions résultant d'une guerre ; pour l'allocation de ces pensions il ne serait pas tenu compte de la fortune des ayants droit.

Mais il ne fut pas donné suite, à cette époque, à ces projets.

Au mois de novembre 1868, le Département militaire fédéral nomma une commission de 13 membres, chargée de faire avancer la question de la fondation Winkelried; en même temps elle devait examiner s'il n'y avait pas lieu de combiner cette question avec celle de l'assurance sur la vie. La majorité de la commission proposait la fondation d'une société mutuelle d'assurance obligatoire, pour tous les militaires ; la société s'engagerait à payer 1000 francs pour chaque décès, sous la garantie de la Confédération; cette société devait s'appeler « Union Winkelried ». Ce projet rencontra une opposition acharnée parmi les membres de la minorité et, le 31 décembre de la même année, le Conseil fédéral le repoussa. Un autre projet émanant du conseiller fédéral Dubs, n'eut pas plus de succès ; il s'agissait de la création d'un fonds de garantie de 10,000,000 francs qui aurait été formé au moyen d'actions de 500 francs ; ces actions auraient été remboursées peu à peu au moyen des intérêts du fonds Grenus, lequel aurait bientôt atteint la somme de 12,000,000 francs et serait maintenu à côté du nouveau fonds.

Au mois de novembre 1869, le Département militaire soumit au
Conseil fédéral un projet de loi relatif à une fondation Winkelried, qui devait se composer du fonds des invalides, d'un subside annuel de 80,000 francs à fournir par la Confé-

887

dération et les cantons, de donations de particuliers et du produit d'une souscription nationale. La loi sur les pensions de 1852 devait être revisée, et le maximum des pensions à allouer devait être relevé. Les pensions et indemnités échues et à écheoir résultant d'un service d'instruction devaient être considérées comme des dépenses budgétaires ordinaires qui devaient émarger au budget de la Confédération.

Ce projet fut également rejeté par le Conseil fédéral, attendu que la question ne lui semblait pas encore suffisamment étudiée.

Au mois de mai 1885, la société suisse des sous-officiers réunie à Pribourg accepta une résolution qui demandait que ·le produit total de la taxe militaire fût attribué au fonds des invalides à titre de dotation, à moins de porter le subside de la Confédération en faveur de ce fonds à la somme do 500,000 francs.

En 1885, le Département militaire avait élaboré un nouveau projet de loi relatif à la création d'une fondation Winkelried. Ce projet portait que cette fondation devait se composer d'un fonds de pensions, de la Caisse Grenus des invalides et d'un fonds de secours. Le fonds de pensions devait se composer du fonds des invalides déjà existant ; en outre, il serait alimenté par des subsides fédéraux et cantonaux, par des legs et d'autres libéralités privées ; il était destiné à couvrir les pensions et indemnités dues en vertu des lois fédérales ensuite de service actif. La caisse Grenus des invalides continuerait à être administrée conformément à l'acte de fondation, pour être affectée à l'assistance supplémentaire des militaires nécessiteux on de leurs familles. Le fonds des secours, formé au moyen de donations et de legs, serait destiné à des secours supplémentaires indépendants des pensions et indemnités légales. Quant aux indemnités résultant d'un service d'instruction, elles seraient à la charge du budget ordinaire.

Mais, de nouveau, le Conseil fédéral ne donna aucune suite à ce projet.

Le 28 février, l'assemblée des délégués qui eut lieu à l'occasion de l'anniversaire de la bataille de Sempacn, décida de procéder à une souscription nationale en vue de la création d'une fondation Winkelried; à cet effet elle désigna plusieurs comités et un comité central : c'est avec joie que le peuple suisse, plein de gratitude pour le liéros qui s'élait immolé pour la patrie et qui en tombant, s'était écrié : « Prenez

soin de ma femme et de mes enfants », donna son obole. Lo 30 décembre 1886, le président du comité directeur, M. le colonel U. Meister, fut à même de remettre au Conseil fédéral le produit de la souscription, soit une somme de 52<>,000 francs, ainsi que l'acte relatif à la fondation Winkelried. Ce document s'exprime ainsi au sujet de sa destination : 1. La somme mentionnée ci-dessus formera la fondation Winkelried destinée à venir en aide aux militaires blessés au service de la patrie et à leurs familles.

La fondation Winkelried doit être considérée, à l'instar de la caisse Grenus des invalides et d'autres fonds de la même espèce déjà existants ou qui, plus tard, seront institués, comme une réserve du fonds suisse des invalides ; par conséquent, elle ne doit être entamée dans son capital qu'en temps de guerre.

A titre exceptionnel, les intérêts de cette fondation peuvent être mis à contribution même en temps de paix; c'est le cas, lorsqu'on raison de certaines éventualités extraordinaires les dommages-intérêts payés, en vertu de la loi, ne sont pas suffisants.

La fondation ne doit jamais servir à d'autres buts qu'à ceux prévus par l'acte de fondation.

2. Les intérêts de la fondation devront être capitalisés, pour autant qu'ils ne sont pas mis à contribution dans le cas prévu au chapitre 1 er ; de cette manière on n'arrivera pas seulement à augmenter notablement le capital, mais cette mesure nous offre la garantie que les victimes d'une guerre pourront être secourues efficacement, même dans le cas où les ressources de la patrie viendraient à être épuisées.

En outre, on exprimait le ferme espoir que cette fondation serait accrue au moyen de dons de particuliers et de subsides officiels, qui devront être capitalisés au fur et à mesure.

3. La fortune de la fondation sera remise au Conseil fédéral qui se chargera de son administration; sa comptabilité sera tenue à part; cette autorité instituera aussi une commission chargée de donner son préavis chaque fois qu'il s'agira de prendre une résolution importante au sujet soit de l'accroissement soit de l'emploi de la fondation.

Le Conseil fédéral accepta cette donation avec remercieents, le 18 février 1887, et décida d'y ajouter le fonds Winkelried déjà existant (fr. 17,138. 40) ainsi que les legs du fribourgeois J.-L. Ch. Schaller du 17 février 1880 (fr. 10,000); en

889

outre, il procéda le 20 avril suivant à la nomination de la commission prévue.

La fondation Winkelried accusait les sommes suivantes:^',; Fin 1887 . . . fr. 557,344. 35 » 1890 . . . » 730,732. 9 0 » 1895 . . . » 981,251. 3 5 » 1897 . . . » 1,059,219. 2 1 En temps de guerre, elle peut être dépensée intégralement, tandis qu'en temps de paix elle ne doit pas être entamée ; cependant nous avons vu que dans un cas déterminé il était loisible de toucher aux intérêts.

4. Fondation Edlibach du 4 juillet 1879 provenant d'un legs de 1000 francs du colonel G. d'Ëdlibach à Zurich et destinés à être un fonds de secours en faveur do bons instructeurs subalternes d'artillerie depuis longtemps au service. Les intérêts doivent être affectés exclusivement à l'accroissement du capital, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint un montant permettant d'employer les intérêts dans une mesure convenable en faveur de qui de droit. Il accusait les montants suivants : Pin 1880 fr. -- -- » 1885 » 1,287. 10 » 1890 » 1,568. 85 » 1895 » 1,843. 40 » 1897 . . . . .

» 1,972. 80 Ne bénéficient de cette fondation que les instructeurs, à l'exclusion de tous les autres militaires.

5. Fonds de secours pour militaires suisses. 11 fut fondé au mois de juillet 186i>, à l'instigation du général Dufour et du conseiller fédéral Dubs. A l'origine cette société avait pour but de coopérer, par tous les moyens qui seraient à sa disposition, au service sanitaire de l'armée suisse et de venir en aide aux familles des militaires faisant du service actif. Le siège de la société était Berne; elle se composait do sections cantonales ; elle avait à sa téta un comité de 44 membres, soit 2 membres par canton; ce comité, à son tour, déléguait une partie de ses pouvoirs à un comité exécutif de 3-5 membres.

Chaque membre de la Société payait une cotisation d'au moins fr. 2. par an. Mais comme, après 1871, aucune assemblée do délégués ne put avoir lieu, faute de participation suffisante, les deux derniers membres du comité, le conseiller fédéral Schenk et M. le médecin en chef Ziegler confièrent l'administration de la fortune de la société, laquelle se montait à

890

fr. 26,945. 45, au Conseil fédéral, le 9 septembre 1884. Chaque année ce fonds est mis à contribution pour une somme de 300 fr. en faveur de la société sanitaire militaire. Ce fonds accusait les montants suivants: Fin 1885 . . . . fr. 27,609. 85 » 1890 . . . . » 30,999. 30 » 1895 . . . . » 34,742. 05 » 1897 . . . . » 36,590. 20 Mais attendu que la société n'a pas été dissoute et qu'elle peut se constituer à nouveau en cas de nécessité, il n'appartient pas à la Confédération de disposer de sa fortune, dont elle n'est que dépositaire, jusqu'au jour où les circonstances la feront revivre (voir le message du Conseil fédéral du 25 mai 1886).

6. Les fonds de secours militaires dans les cantons. On a trouvé à propos d'en faire mention ici, bien qu'ils n'aient aucun rapport avec la Confédération et que leur emploi en soit restreint à leur canton respectif. Les autorités militaires cantonales en ont indiqué les montants, arrêtés à la fin de 1895, comme suit:

1.

2.

3.

4.

Zurich .

Berne .

Lucerne Uri .

Fondation Winkelried zurichoise .

.

.

.

.

» » bernoise .

.

.

.

.

» » lucernoise .

.

.

.

.

, » » uranaise fr. 7'à'ïQ plus un pâturage boisé d'un rapport annuel approximatif de fr. SO 5. Schwyz .

Fonds de secours pour militaires schwyzois .

Fonds Winkelried d e Nidwald .

.

.

.

.

6. Nidwald 7. Glaris .

Fonds d e secours militaire .

.

.

.

.

.

8. Fribourg Fondation Winkelried 9. Soleure Fondation Winkelried cantonale soleuroise 10. Bàie-ville Fonds Winkelried d u canton .

.

.

.

.

.

Fondation Winkelried .

.

.

.

.

.

.

11. Bàie-campagne Fonds Winkelried cantonal .

.

.

.

.

.

12. Schaffhouse .

13. Appenzell-Rh. ext. Fondation Winkelried des Rhodes extérieures 14.

» Rh. int.

» » cantonale .

.

.

.

.

15. St-Gall.

» » st-galloise .

.

.

.

.

16. Grisons Fonds de secours pour soldats de milice sinistrés .

» » pour la batterie de montagne 17. Argo vie Fonds d e secours militaire .

.

.

.

.

.

Société de secours argovienne pour militaires suisses Fonds Winkelried thurgovien .

.

.

.

.

.

18. Thurgovie .

Fonds d e secours pour militaires .

.

.

.

.

19. Genève Société genevoise d e Winkelried .

.

.

.

.

fr.

» »

299,846. 82 64,266. 05 42,538. 17

» » » » » » » » » » » » » » » » » » »

9,600. -- 511. 21 42,680. 57 9,057. 65 12,300. -- 11,932. 35 88,408. 90 23,319. 15 34,317. 68 54,501. 73 5,000. -- 305,197. 25 13,140. 15' 4,708. 20 120,630. 26 6,137. 45 20,180. 30 129,850. 25 50,230. 15

Total fr. 1,348,354. 29 oo CO

892

La plupart ont été fondés par des sociétés militaires (par l'Etat: Schaffhouse), en partie déjà en 1857, et sont administrés par elles, sauf dans les cantons de Schaffhouse, Schwyz, Nidwald, Baie-ville, Argovie, où l'administration incombe à l'Etat. Dans les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Nidwald, Soleure, Baie-campagne et Schaffhouse, ces fondations sont subventionnées par l'Etat. Elles sont appelées à venir en aide aux militaires et à leurs familles, quelques-unes en temps do guerre seulement, mais d'autres même en temps de paix. Le fonds Winkelried de Nidwald accorde aux sous-officiers et soldats appelés à un service d'une certaine durée un supplément de solde quotidien de 80 centimes et vient on aide aux familles nécessiteuses. La société genevoise de Winkelried assisto les veuves et les orphelins de militaires ayant succombé par le fait du service et, en cas d'incapacité de travail de plus de 6 mois, vient en aide aux militaires blessés ; cotisation unique de 10 francs par membre. Chaque année, le canton du Valais accorde un crédit de 300 francs en faveur de militaires nécessiteux ; le département militaire peut aussi disposer dans le même but d'une somme de 300 francs déposée à la caisse d'Etat.

En tout, la Confédération dispose actuellement des fonds suivants : 1. Ponds suisse des invalides .

.

. fr. 7,256,681 2. Caisse Grenus des invalides .

.

. » (5,6(58,099 3.. Fondation Winkelried » 1,059,219 Ensemble

fr. 14,983,999

alors qu'il faudrait au moins 75,000,000 de francs pour les pensions à payer ensuite d'une guerre. Par conséquent, si une guerre venait à éclater dans un avenir très-rapproché, nous nous trouverions en face d'un déficit de 60,000,000 de francs que l'on ne pourrait combler autrement qu'au moyen de nouveaux impôts, de sorte que du jour au lendemain le peuple aurait à payer environ :ì,O.W,000 francs de contributions extraordinaires annuelles.. Ce n'est pas que nous voulions mettre en doute le dévouement et l'énergie des Confédérés, qui, sans contredit, se montreraient en tout point dignes des ancêtres ; mais il ne faut pas perdre de vue que la guerre on elle-même exigerait des sacrifices énormes. C'est cet état de choses inquiétant qui a fait surgir les postulats susmentionnés. Afin de nous y conformer, nous avons l'honneur de vous soumettre le présent projet de loi relatif à l'assurance des militaires, après que vous avez

893

déjà eu l'occasion d'examiner les projets de loi concernant l'assurance civile contre la maladie et contre les accidents. Pour l'élaboration de cette nouvelle loi, nous nous sommes inspirés des propositions de la commission susmentionnée désignée par le Département militaire.

Le projet se rattache autant que possible aux projets d'assurance civile contre la maladie et les accidents, en tenant toutefois compte des particularités existant en matière militaire et en maintenant à peu près l'organisation actuelle.

Nous n'insistons pas sur la nécessité de cette loi nouvelle. Elle consacre le droit du militaire qui a subi un dommage par le fait du service -- et subsidiairement le droit de la famille de ce militaire -- à être indemnisé de ce dommage. Cette indemnité doit être évaluée en raison du préjudice causé à la victime dans ses moyens d'existence. La Confédération qui appelle ses enfants au service, contracte à leur égard des obligations égales au moins, voire même supérieures, à celles que l'employeur doit assumer à l'égard de ses ouvriers ; car elle l'arrache à son gagne-pain pour l'exposer aux risques du service. C'est un devoir sacré pour chacun de répondre à l'appel de la patrie en danger, un devoir qui doit être accompli toujours avec joie et enthousiasme. Mais il n'en est pas moins certain qu'à ce devoir correspond une obligation de tous les membres composant l'Etat, celle de prendre soin de ceux qui offrent allègrement leur vie et leur santé pour la patrie.

Cette loi est urgente; en effet, à partir de l'entrée en vigueur des nouvelles lois sur l'assurance civile, toutes les personnes employées dans un établissement industriel ou commercial devront être assurées de plein droit contre la maladie et les accidents pour autant que leur gain ne dépasse pas 50UO francs ; mais cette assurance ne sera pas applicable pour les maladies et accidents provenant du service militaire. Voir l'article 58 de la loi fédérale sur les assurances contre les maladies.

« La caisse n'est tenue a aucune prestation pour une maladie survenue chez l'assuré pendant qu'il était au service militaire. » Dans de telles conditions, ce serait consacrer une iniquité que de ne pas assurer des personnes qui sont exposées ïi des dangers beaucoup plus grands pendant leur service militaire ; une raison de plus pour que la
Confédération intervienne en leur faveur. Et si elle accorde les bienfaits de l'assurance civile aux personnes, qui sont obligées de gagner leur vie dans un rapport de dépendance, à plus forte raison doit-elle penser

894

à ceux qui gagnent leur vie à leurs risques et périls et pour lesquels le service militaire est encore plus préjudiciable.

Finalement, pour ce qui concerne le montant des indemnités, nous estimons, pour les considérations articulées cidessus, qu'il ne serait absolument pas justifié de ne pas les allouer au moins dans la même mesure que les indemnités civiles. Nous croyons aussi ne pas devoir insister davantage sur la forme de ces indemnités : en règle générale, elles seront effectuées sous forme de paiements périodiques, pensions ou indemnités de maladie ; quant aux indemnités uniques et payables une fois pour toutes, elles constitueront des exceptions extrêmement rares.

Depuis que la Confédération a pris à sa charge en 1893 toutes les primes de l'assurance militaire contre les accidents, il nous semble que la question ne doit plus être soulevée à nouveau, attendu qu'elle peut être considérée comme résolue une fois pour toutes.

Quant à la question de savoir de quelle façon la Confédération entend faire face aux dépenses occasionnées par la nouvelle loi, nous renvoyons aux articles 32 à 34 de la présente loi.

Cette loi se présente sous une forme beaucoup plus simple que les lois sur les assurances civiles, grâce au fait que l'assureur et l'employeur sont ici la même personne, c'est-à-dire la Confédération.

Nous nous bornerons à quelques commentaires pour les articles les plus importants.

Dans l'article 2, l'on prévoit deux catégories d'assurés, ceux qui sont assurés simultanément contre la maladie et contre les accidents et ceux qui ne le sont que contre les accidents.

Il a fallu faire cette différence, attendu qu'il y a des hommes au service dont les occupations ont plutôt le caractère d'un travail civil et qu'il peut être difficile de constater s'ils ont contracté une maladie durant leur service ou dans leur vie privée. Mais ce personnel-là pourra quand même s'assurer en formant une caisse de secours spéciale, conformément à la loi fédérale concernant les assurances contre la maladie.

,, Art. 5. La faute lourde à laquelle un accident ou une maladie doit être attribuée et qui, d'après la législation actuelle, peut être opposée comme fin de non-recevoir, n'est considérée ici que comme une circonstance pouvant donner lieu à une réduction de l'indemnité normale. Il y avait aussi lieu de faire

abstraction de la circonstance suivant laquelle le dommage subi est imputable à un tiers, considération qui est du reste en contradiction complète avec le caractère de l'assurance.

Art. 9 à 16. Ils ont trait à la fixation du montant des indemnités, au sujet de laquelle on ne s'est presque pas écarté des principes relatifs à l'assurance civile. Cependant il y a quelques différences : Pendant la durée du service, les blessés et les malades touchent leur solde, comme s'ils faisaient leur service; nous estimons que cette disposition se justifie d'elle-même.

Pour les 30 jours qui suivent le licenciement il a fallu avoir recours à une indemnité journalière fixe, afin que l'administration soit à même de s'enquérir des conditions do gain des militaires qui n'ont pas de salaire déterminé. A cet effet, uiie indemnité journalière moyenne, pendant ce laps de temps, se justifie pleinement, pour éviter des paiements supplémentaire» et des remboursements sans fin qui ne feraient que compliquer inutilement le nouveau rouage. Du reste, les malades qui sont généralement soignés ensemble à l'hôpital, ne s'en trouveront que mieux ; leur amour-propre ne sera pas froissé par le fait d'un traitement inégal. La durée de la plupart des maladies ne va généralement pas au delà de 30 jours. Nous conformant à l'usage actuel, nous avons fixé cette indemnité journalière à 3 francs pour les sous-officiers et soldats et à 5 francs pour les officiers. Nous faisons remarquer à ce sujet que c'est le seul cas où nous avons jugé à propos d'enfreindre le principe de stricte égalité consacré partout ailleurs.

A l'expiration des 30 jours, l'indemnité moyenne est remplacée par une indemnité calculée d'après le salaire quotidien.

Pour ce qui concerne l'indemnité due en cas d'incapacité do travail absolue, nous vous proposons d'allouer une somme égale au 70 °/0 du gain effectif. Pour l'assurance civile contro les accidents et la maladie, nous avions proposé les 2/3; mais les Chambres ont estimé que ce serait une charge trop lourde pour le budget et sont descendues jusqu'à 60 °/0. A notre avis, les mêmes motifs ne peuvent pas être invoqués ici, attendu que dans l'espèce une augmentation notable des dépenses n'est pas à redouter de ce chef, ïl nous semble aussi que l'équité exige; que celui qui se dévoue au service de la patrie, doit être
mieux traité que celui qui travaille dans son propre intérêt, en 2vertu d'un contrat de louage de services. La différence entre / 3 et 70 % est insignifiante (seulement V20). En fait de gain journalier, nous nous sommes arrêtés, au minimum, à fr. 3.50, au maxi-

896

mum, à fr. 7. 50 ; par conséquent, la plus petite indemnité journalière se montera à fr. 2. 45 et la plus grande à fr. 5. 25, en cas d'incapacité de travail absolue. Il ne sera tenu compte que du revenu résultant du travail, à l'exclusion du revenu de capitaux ou de celui provenant de facteurs n'ayant subi aucune atteinte ensuite du dommage subi. Il est évident que ceux qui, par leur énergie, réalisent un gain considérable, après avoir, peut-être même, exposé pour cela une petite fortune, ne tirereront pas grand bénéfice de la présente loi. Ce sera la classe salariée qui en retirera les plus grands avantages, ce qui, du reste, est conforme à l'équité.

Art. 12, 3. Il s'agit de la disposition portant que les personnes, qui n'ont subi après le service aucune perte quant à leur gain, n'ont droit à aucune indemnité de ce chef, mais qu'elles ne peuvent prétendre qu'à être reçues gratuitement dans un hôpital; c'est pour empêcher des personnes peu délicates de profiter dans une mesure illicite des conséquences d'une maladie ou d'un accident.

Art. 18 et art. 19. Ces deux articles ne s'écartent pour ainsi dire pas des dispositions correspondantes de la loi sur l'assurance civile contre les accidents.

Art. 20 à 22. Ces articles ont trait aux pensions des parents d'un militaire décédé et consacrent une innovation judicieuse ; alors que, d'après la loi sur les assurances civiles contre les accidents, les pensions dues en vertu de la même »ause sont accordées simultanément, elles ne le seront que consécutivement d'après le système que nous avons adopté, de sorte qu'une pension venant en premier rang exclura toujours cello de deuxième rang et ainsi de suite. A notre avis, cela simplifiera les choses et facilitera l'administration dans une mesure notable, sans qu'on puisse dire que ce n'est pas conforme à l'équité; du reste, c'est aussi le principe de la loi actuelle sur les pensions.

Pour ce qui concerne la pension de la veuve, nous sommes allés plus loin que la loi sur les assurances civiles contre les accidents; car nous pensons que la pension de la veuve d'un militaire doit être supérieure à celle de la veuve d'un ouvrier, et ce, pour les mêmes considérations que nous avons déjà fait valoir plus haut. Du reste, si l'on réduisait le taux de la pension, il arriverait souvent que la veuve serait plus favorisée sous le régime de la loi de 1852 que sous celui de la nouvelle loi. Suit un tableau comparatif des pensions d'après la loi actuelle et la nouvelle loi.

IVTrvtifai.n'f'.si

<ÎAsa

-nf»nsair>ns.

D'après 1

la loi sur le nouveau projet (basé sur le rapport de M. Kinkelin).

.g3 é

Rubriques.

-gl^ eö P.,-, g ,2 §

les ^uTs18 I °/ Ire classe IIme classe Dipelasse IVme classe Viciasse novembre! dû à-fr. 3. 50 à fr. 4. -- a fr. 5. -- à fr. 6. -- a fr. 7. 50 1874 - i;Sain Gain Maximum n anannuel des nuel. à 800jours pensions, j = fr. 1050.

* Fr.

|i

Gain annuel à SOojours = fr. liOO.

Gain annuel a 300jours = fr. 15UO.

Fr.

Fr.

Fr.

Gain : Gain annuel annuel a 300jours à 300jours = fr. 1800. = fr. 2250.

Fr.

Fr.

l.'ß. Veuves sans enfants . . . .

Veuves avec enfants . . . .

350.-- 40 650. -- ! 65

420.-- 682.50

480.-- 780.--

600.-- 975.--

720.-- 900.-- 1170.-- 1462.50

2. ! o. 1-2 orphelins, chacun . . .

Plus do deux orphelins . . .

250. -- < ! 25 262.50 650. -- : 65 682.50

300.-- 780.--

375.-- 975.--

450.-- 562.50 1170.-- 1402.50

3. : e. Père ou mère i Père et mère

200. -- '·· 20 350. - ; 35

4. : d. Pi ères ot sceurs orphelins : stiil ensemble

157.50 262. 50

240. -- 420. -- 180.-- 300. -

300. -- 525. --

360. -- 450. -- 6bO. -- 787. 50

225.-- 270. -- j 337.50 375. -- I 450. - ; 5b2. 50 \ · \ . 157. 50 180. -- ' 225. -- 270. -- i 337.50 262. 50 300. - ; 375. -- 450. -- I 562. 50 :

89

o.'e. Grand-! ère ou grand'mèro . .

Grands-pères et srand'mères .

100.-- 15 250. -- " 25 ' '· 150. -! 15 250. -- ' 25

210. -- 567.50

898

Art, 23. Cet article, traitant des autorités appelées à se prononcer sur des demandes de pensions, ne déroge pas essentiellement à l'état de choses actuel. Comme autorité compétente pour soumettre des propositions motivées au Département militaire au sujet d'une pension, il y aura une commission de pensions comme celle existant déjà, laquelle sera indépendante du pouvoir administratif.

Art. 25 à 26. Il n'a pas été dérogé ici à la loi de 1874.

Art. 27 et 28. Comme la loi sur l'assurance contre les accidents.

Art. 30. Le médecin en chef de l'armée, auquel incombe la haute surveillance de tout le service sanitaire et de tout ce qui s'y rapporte, restera chargé, comme par le passé, de la direction du nouveau rouage. Cependant, il est incontestable qu'il ne pourra s'en charger si l'on n'augmente pas dans une mesure considérable le crédit mis actuellement à sa disposition.

Déjà dans les conditions actuelles, il ne peut pour ainsi dire plus suffire à sa tâche et il arrive souvent que l'on se voit obligé de renoncer à la réalisation de projets qui s'imposent. Ainsi il n'a pas été possible jusqu'à ce jour de procéder à une statistique sur les cas de maladie, ou destinée à faire connaître la proportion des jours de maladie pendant et après le service, ce qui nous indiquerait en même temps les dépenses respectives de chacune de ces deux périodes. On devra donc forcément augmenter le personnel auxiliairetde ce fonctionnaire supérieur.

Art. 31 à 38. Il a déjà été exposé longuement, pourquoi la Confédération et le pays ne seraient pas à même de soulager d'une manière convenable toutes les misères résultant d'une guerre pour les militaires et leurs familles. Or, une politique prévoyante nous commande de parer au plus vite à des éventualités qui, si elles venaient nous frapper, constitueraient pour notre pays un véritable désastre. C'est pour se prémunir d'avance, qu'il y a lieu en première ligne de ne pas toucher aux fonds existants, pas même aux intérêts. A l'égard de îa Caisse Grenus des invalides et de la fondation Winkelried, cette mesure est prescrite par l'acte de fondation. Quant au fonds suisse des invalides, nous savons que c'est lui qui a supporté jusqu'à ce jour le paiement des pensions et des indemnités uniques et définitives; mais le présent article prescrit que ce ne sera plus le cas dans
l'avenir, sauf pour ce qui concerne les pensions actuellement en cours. En comptant l'intérêt au 3'/2°/o e* er> 1e capitalisant, ces fonds accuseront l'augmentation suivante :

899

Fonds des iimlidos

l'ondi Greims. Fondata Ninkclri' Fr.

Fr.

10,236,265 Dans 10 ans 9,406,012 1,494,133 14,439,263 » 20 » 13,268,109 2,107,622 » 30 » 20,368,007 18,715,978 2,973,009 II y a lieu de déduire du fonds des invalides les annuités des pensions accordées avant le 1er janvier 1898 et non encore liquidées le 31 décembre 1897, ainsi que l'intérêt correspondant.

A teneur de notre rapport de gestion pour 1897 (p. 102), il s'agit des pensions suivantes : 90 pensions d'invalides .

.

. fr. 30,625 184 » d e parents .

.

.

» 41,365 En prenant pour base l'âge actuel de chaque ayant droit et la table de la mortalité suisse, nous obtenons les chiffres suivants, montant des pensions à liquider: Pour les invalides fr.

710,930 Pour les parents » 652,066 ou, au comptant : Pour les invalides » 430,638 Pour l e s parents .

.

.

.

.

.

.

444,374 Par le fait de ces pensions actuellement en cours, le fonds des invalides accusera une diminution : Dans 10 ans de fr.

717,850 » 20 » » » 1,463,943 » 30 » » » 2,351,284 de sorte que ce fonds se montera : Dans 10 ans à fr. 9,518,415 » 20 » .

.

.

.

.

. » » 12,975,320 » 30 » » » 18,016,723 De cette façon, nous arriverions à avoir dans 30 ans un montant de 40 millions de francs pour ces trois fonds, un peu plus de la moitié des 75 millions que nous avons estimé nécessaires pour une guerre. Ce terme est beaucoup trop éloigné.

Il nous semble que nous devrions déjà pouvoir compter sur ces 40 millions de francs dans un avenir plus rapproché, au plus tard dans vingt ans. Personne n'ignore que la Confédération contribue déjà maintenant chaque année pour une somme de 100,000 francs à l'accroissement du fonds des invalides. En élevant son subside annuel jusqu'à 500,000 francs, nous atteindrions en 20 ans cette somme désirable de 40 millions. Ces versements se monteraient, y compris les intérêts : Fr.

900

Dans 10 ans » 20 » .

» 30 » .

do sorte que le fonds des Dans 10 ans » 20 » » 30 »

.

.

.

.

.

. à fr. 5,865,695 .

.

. » » 14,139,840 .

.

. » » 25,811,335 invalides s'élèvera : .

.

.

.

.

.

. à fr. 15,384,110 . » » 27,115,160 . » » 43,828,058

Par conséquent, les trois fonds accuseront les montants suivants : Dans 10 ans » 20 » » 30 »

fr. 26,284,255 » 42,490,891 » 65,517,045

II résulte de ces calculs, entre autres, que dans :i3 ans environ les risques de guerre de cette espèce seraient à peu près couverts. A cette époque, le fonds des invalides aura atteint la somme de 50,000,000 francs, (art. 33 ch. 2).

Art. 33, eli. 3. Nous avons déjà dit que dorénavant le fonds des invalides ne devra plus trouver d'emploi qu'en cas de guerre, sauf povir ce qui concerne les pensions échues et non encore liquidées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Par conséquent, il faudra inscrire chaque année au budget, outre les frais d'administration, les sommes nécessaires pour l'allocation des nouvelles pensions et indemnités, (art. 34).

Pour la couverture des dépenses, on appliquera le système de capitalisation, aussi prévu par la loi sur les assurances contre les accidents. Nous croyons pouvoir nous dispenser de revenir là-dessus; cependant nous insistons particulièrement sur la circonstance que les pensions et le nombre des ayants droit vont continuellement en augmentant. Outre les pensions datant de la guerre du Sonderbund (p. 12), la liste des pensions du médecin en chef accuse les chiffres suivants :

901

Invalides.

Parents.

Année. Nombre. Montant de la pension. Nombre. Montant de la pension.

1860 8 fr. 1,255 14 fr. 3,265 1865 13 » 2,380 20 » 3,570 1870 22 » 3,775 20 » 4,480 1875 29 » 6,555 96 » 17,975 1880 31 » 9,200 123 » 24,660 1885 33 » 11,460 136 » 27,155 1890 55 » 18,690 150 » 28,690 1895 67 » 23,490 167 » 36,875 Le système de capitalisation offre une garantie que cet accroissement continuel s'arrêtera, attendu qu'alors les pensions sont payées au moyen du capital et des intérêts.

Il est très probable qu'en temps de guerre le système de capitalisation pour les pensions ne pourrait plus être appliqué.

Dans ces conditions il y aura lieu de faire intervenir une décision des Chambres fédérales sur la question des ressources financières et il est clair que l'on mettrait alors à contribution tout d'abord les fonds existants qui sont le fonds des invalides, le fonds Grenus et le fonds Winkelried. Ce qui ne pourra pas être couvert avec ces fonds devra être porté provisoirement au compte de l'année courante. Par contre, nous nous opposerions à toute mesure qui serait de nature à porter préjudice aux ayants droit.

Pour ce qui concerne les accidents ayant le caractère d'une catastrophe générale, nous avons principalement en vue les accidents de chemin de fer et de bateaux à vapeur. Dans ce cas aussi et pour peu que l'entreprise de transport en question ne puisse pas être rendue responsable, on aura de la peine à se procurer les moyens financiers nécessaires; il faudra qu'ici aussi les Chambres fédérales interviennent en accordant des crédits qui seront répartis sur plusieurs exercices et en mettant même à contribution le fonds de garantie.

En raison de l'insuffisance des éléments statistiques sur la matière, il est presque impossible d'évaluer approximativement l'excédent de dépenses que l'assurance militaire accusera en regard du système actuel des soins donnés aux malades, attendus que nous ne possédons pas de données certaines sur le nombre des jours de maladie après le service. Ce ' qui suit n'est, par conséquent, qu'un tableau imparfait basé sur la statistique de l'année 1890 : Femlie fédérale suisse. Année L. Vol. III.

61

902 Ecoles de recrues. Cours de répétition.

Hommes 21,161 Jours de service .

.

.

. 972,515 Tombés malades au service .

223 Jours d'hôpital .

.

.

.

5,088 Solde d'hôpital .

.

.

.

6,890 Frais d'hôpital .

.

.

.

8,136 Traitement à la maison .

.

193 Tombés malades après le service.

43 Jours d'hôpital .

.

.

.

2,488 Solde d'hôpital .

.

Frais d'hôpital .

.

Traitement à la maison

.

.

.

. fr. 2,428 . » 3,137 . » 3')1

62,408 1,062,167 203 3,176 3,841 5,482 126 53 1,196 1,193 1,304 958

Et, attendu que presque tous les jours d'hôpital mentionnés ci-dessus sont postérieurs au service, il y aurait donc 11,948 jours à bonifier à raison de 2 francs par jour, 1 franc venant en déduction comme solde d'hôpital; par conséquent, l'indemnité journalière se monterait à fr. 11,948 X 2 = fr. 23,896.

Pour ce qui concerne les 10 années de 1886 à 1895, la moyenne des pensions se monte par année a. pour 5,5 militaires à 2038 francs.

o. pour 3,0 membres de la famille proprement dite à 1238 francs.

c. pour 7,2 autres membres de la famille, à 1326 francs.

En prenant pour les militaires et les membres de la famille proprement dite un âge moyen de 30 ans et pour une rente annuelle de 1 franc un capital de 17,945 francs, pour les autres membres de la famille l'âge de 60 ans et un capital de 9,376 francs, nous obtenons les capitaux correspondants suivants : a fr. 36,572 1) » 22,216 c » 12,433 Ensemble fr. 71,221 A l'avenir, les pensions augmenteront probablement de '/«> la valeur capitalisée naturellement aussi dans la même propor-

903

tion, c'est-à-dire de 14,244 francs, de sorte que le capital correspondant se montera à 85,465 francs.

Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'à l'avenir des pensions seront accordées dans des cas où l'on n'en accordait pas jusqu'à présent et que celles qui sont insuffisantes aujourd'hui seront probablement augmentées; en outre il faut prendre en considération les capitaux versés à titre d'indemnité unique et définitive. Pour ces différents postes, on peut compter à peu près '/a du capital de réserve, soit fr. 85,465 : 3 =.-.· 28,482 francs, de sorte que la valeur capitalisée des pensions annuelles se montera à 113,947 francs.

Enfin, il y a lieu de tenir compte de la quote-part aux nouvelles pensions de la première année, soit environ t/a, 2454 francs.

L'excédent de dépenses se décomposerait donc do la manière suivante : Indemnité de maladie journalière .

.

. fr. 23,896 Capital de réserve des pensions . fr. 113,947 A déduire : assurance actuelle contre les accidents .

.

.

. » 44,820 » 69,127 Quote-part dans les nouvelles pensions. .

. » 2,454 Frais d ' a d m i n i s t r a t i o n . . . . . . .

7,000 Ensemble, fr. 102,477 Dès le début nous aurons donc un excédent de dépenses de fr. 100,000 en chiffre rond, en regard du système actuel, plus 400,000 francs résultant du fait qu'au lie« de 100,000 francs, la Confédération versera annuellement 500,000 francs au fonds des invalides Les trois fonds déjà existants devront donc être laissés intacts en temps de paix, (article 33, chapitre 3), sauf le fonds des invalides qui continuera à être affecté au paiement de« pensions en cours. Il y aura une comptabilité spéciale au sujet de l'assurance militaire; à cet effet, il sera formé deux fonds, le capital de réserve et le fonds de garantie, lesquels seront administrés d'après les principes modernes particuliers sur la matière. C'est au moyen du premier de ces fonds que les nouvelles

904

pensions seront payées et que les indemnités définitives seront liquidées une fois pour toutes. Les crédits annuels (article 31) devraient être fixés en sorte que l'exercice y relatif boucle par un excédent. Ces soldes actifs de compte seront versés dans un fonds spécial appelé fonds de garantie lequel ne sera mis à contribution que dans des cas extraordinaires (art. 33, 3). Par contre, les soldes passifs pas trop élevés seront couverts au moyen de crédits supplémentaires.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 28 juin 1898.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: R U F F Y.

Le chancelier de la Confédération: RlNGIER.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'assurance des militaires contre la maladie et les accidents. (Du 28 juin 1898.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1898

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

37

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.08.1898

Date Data Seite

869-904

Page Pagina Ref. No

10 073 375

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.