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Arrêté du Conseil fédéral sur

l'emploi d'enfants dans les filatures de soie du canton du Tess n.

(Du 11 juin 1898.)

Le Conseil fédéral suisse, vu les requêtes du Conseil d'Etat du canton du Tessin, du 11 et du 31 mai 1898, concernant l'emploi d'enfants au-dessous de 14 ans dans les filatures de cocons, sur le rapport de son Département de l'Industrie, a pris l'arrêté suivant.

A. En fait.

Par lettre du 11 mai 1898, le Conseil d'Etat du canton du Tessin pria le Conseil fédéral d'examiner la question de savoir si l'emploi de jeunes filles de 12 à 14 ans dans les filatures de cocons tessinoises ne pouvait pas être autorisé sous certaines conditions relatives à l'hygiène et à la fréquentation de l'école.

Cette lettre était accompagnée : 1. d'une requête de la chambre de commerce de Lugano, du 17 décembre 1897 ; 2. d'une requête de la municipalité de Lugano, du 29 décembre 1897 ;

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3. d'une requête de la municipalité de Stabio et Mendrisio, du 7/9 avril 1898 ; 4. d'un certificat de la municipalité de Lugano, du 16 avril 1898; 5. d'une déclaration de la municipalité de Ligornetto, du 17 avril 1898 ; 6. d'une pétition imprimée, portant de nombreuses signatures, des « operai ed operaie degli stabilimenti serici ticinesi », d'avril 1898 ; 7. d'une pétition portant 365 signatures d'ouvriers et ouvrières du stabilimento serico de Lugano, d'avril 1898 ; 8. d'une pétition portant 303 signatures d'ouvriers et ouvrières du stabilimento serico de Mendrisio, d'avril 1898 ; 9. d'une pétition portant 151 signatures d'ouvriers et ouvrières du stabilimento serico de Melano, d'avril 1898; 10. d'une pétition portant 176 signatures d'ouvriers et ouvrières du stabilimento serico de Segoua (Capolago), d'avril 1898.

Toutes ces pièces tendaient à ce que la décision relative au retrait des 4 autorisations, accordées provisoirement en 1880 et 1881, d'employer des enfants entre 12 et 14 ans (voir décision du Conseil fédéral du 19 novembre 1897, F. féd. IV. 650 ; arrêté du Conseil fédéral du 6 janvier 1898. F. féd. II. 41) fût rapportée.

Le 29 mai 1898, le président du Conseil d'Etat tessinois télégraphia au Conseil fédéral : « La filature Bodmer à Melano a été fermée hier et toutes les ouvrières congédiées. » Enfin, par lettre du 31 mai 1898, le Conseil d'Etat informait le Conseil fédéral que le Grand Conseil tessinois, dans sa séance du 25 mai, avait, par une résolution spéciale, invité le Conseil d'Etat à demander que les autorisations eu question fussent prolongées jusqu'au 1er juin 1899 et qu'une enquête fût ouverte pendant ce temps sur les conditions réelles et le travail des enfants dans les filatures tessinoises.

Pour être complet, nous devons ajouter encore ce qui suit.

1. Par lettre du 1er avril 1898, la direction de l'hygiène du canton du Tessin transmit au Département fédéral de l'Industrie une pétition de 49 ouvriers et ouvrières de la filature Bodmer-Muralt, à Melano, du 2 février 1898, appuyée par une lettre, du 7 février, de la municipalité de Melano ; la demande qui faisait l'objet de cette pétition, à savoir : le maintien des

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autorisations déjà citées, fut écartée le 6 avril par le Département de l'Industrie, basé sur l'arrêté du Conseil fédéral du 6 janvier 1898.

2. Le Conseil d'Etat du canton du Tessin transmit au Conseil fédéral une décision du 12 avril 1898, invitant la direction de l'hygiène à provoquer une conférence à laquelle prendraient part l'inspecteur des fabriques, un délégué du Conseil fédéral et les représentants des filatures de soie, aux fins d'examiner sérieusement la situation et de trouver une solution satisfaisant aux intérêts industriels du canton.

3. Par lettre du 3 juin 1898, la maison Bodmer-Muralt, à Zurich (filature à Melano), s'adressa au Département de l'Industrie pour demander le maintien du travail des enfants.

B. Considérant.

Dans leur rapport collectif du 1er juin 1898, les inspecteurs fédéraux des fabriques s'expriment comme suit sur cette question.

« Vous nous priez de donner notre avis au sujet de la demande que le gouvernement du canton du Tessin a formulée en faveur de quelques industriels de la soie et tendant au maintien de l'autorisation d'employer des enfants de 12 à 14 ans dans les filatures de cocons.

« Avant d'entrer dans le fond même de la question, nous croyons devoir, au préalable, mettre sous vos yeux quelques données statistiques.

« A la date du 5 juin 1895, soit au milieu de la saison, 1052 personnes travaillaient dans les établissements ci-dessus ; de ce nombre, 384 n'avaient pas 18 ans, et 75 seulement n'avaient pas encore atteint leur 14me année (Lugano 60, Melano 9, Riva San Vitale C, Mendrisio 0) ; ces chiffres sont tirés des indications officielles fournies par les maisons elles-mêmes et de l'exactitude desquelles nous ne devons pas douter. Parmi los ouvrières ayant moins de 14 ans, on comptait 68 Italiennes et sept Tessinoises. A l'heure actuelle, d'après les constatations de l'inspecteur de l'arrondissement, les ouvrières sont au nombre de 1200, dont 150 au-dessous de 14 ans. De ce nombre, 65 sont Tessinoises et 85 de nationalité italienne. Ce sont ces 75 ou 150 personnes qui forment l'objet d'une requête dont l'admission porterait une grave atteinte soit à la loi sur les fabriques, soit à la loi scolaire tessinoise.

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« Les pétitionnaires laissent entrevoir la fermeture de leurs établissements s'il n'est pas fait droit à leurs réclamations. On prophétisait déjà en 1878 la ruine immédiate de l'industrie de la soie au Tessin, si l'on appliquait aussi, dans ce canton, la journée de 11 heures. Pourquoi, alors, cette menace en contradiction si flagrante avec ce qui nous a été rapporté jadis par ces mêmes parties ? Lors de la première visite que l'inspecteur actuel fit à Mendrisio, on lui dit avoir renoncé à employer de trop jeunes enfants. Lors de notre visite collective en avril 1894, sur 156 ouvriers, nous n'en trouvâmes aucun qui eût moins de 14 ans, pas plus dans l'établissement que sur les listes; nous n'en avons rencontré que 4 à Riva San Vitale sur un nombre de 150 à 200 ouvriers, et le directeur nous déclara expressément qu'on ne trouvait aucun avantage à employer des enfants au-dessous de 14 ans. Nous n'avons constaté la présence de nombreuses fillettes n'ayant pas l'âge légal que dans la filature Lucchini, à Lugano, où elles sont employées soit au filage des cocons, soit aussi au tordage de la soie. Le fait que de jeunes ouvrières étaient occupées au premier de ces travaux n'eut pas lieu de nous étonner, car on utilisait encore l'ancienne méthode d'après laquelle des enfants, une brosse en mains, procèdent au battage des cocons, méthode qui exige un nombre double de bras. Par contre, ce qui nous surprit ce fut de voir que, dans le tordage tel qu'on ïe pratique si fréquemment chez nous, on se servait de l'autorisation accordée pour le filage des cocons.

Les enfants sont-ils absolument indispensables dans les filatures de cocons, et ne peuvent-ils être remplacés par des personnes adultes ? Quiconque observe les diverses phases du travail n'ose le prétendre sérieusement. Sans doute, il est bon que l'ouvrière possède une certaine souplesse de main, mais les adultes peuvent parfaitement l'acquérir. Le triage des fils impropres de la soie cardée, qui, dans la Suisse allemande, constitue une occupation domestique dévolue aux personnes faibles ou âgées, exige à peu près les mêmes qualités de main. Est-ce qu'on ne pourrait pas vraiment trouver des jeunes filles tessinoises pour l'effectuer? Que font-elles donc entre 14 et 16 ans ? Nous pensons qu'elles trouvent ailleurs un travail plus lucratif; mais, selon nous,
elles se résoudraient volontiers à cette occupation, si les salaires étaient plus élevés. Il est probable, en outre, que les ouvrières demeureraient plus longtemps. Car il n'est pas exact que les jeunes filles se marient à 16 ou 17 ans et quittent définitivement ensuite la fabrique, comme on le prétend. Tandis qu'en Suisse le 7 °/0 de toutes les nouvelles ma-

468' riées sont âgées de 16 à 19 ans, elles représentent, il est vrai, le 13°/0 dans le canton du Tessin; mais encore ce chiffre n'estil qu'une infime minorité. Nous sommes par conséquent convaincus que c'est la restriction qui pèse sur le travail bon marché des enfants qui permet difficilement aux industriels de la soie de soutenir la concurrence avec l'Italie, de même que l'absence de limite dans la journée de travail de ce pays a des conséquences fâcheuses pour nos filateurs et nos tisserands. Il n'est pas encore venu à l'idée de ces derniers, toutefois, d'exiger pour cette raison la suppression du maximum légal des heures de travail.

« Les filateurs de soie font valoir ensuite que leur industrie est salubre et que le développement de la jeunesse transalpine est beaucoup plus précoce. En ce qui concerne ce dernier point, noue nous en référons aux pièces, accompagnées de chiffres, que nous vous avons transmises en 1894.

Nous répétons que beaucoup d'enfants, occupés dans les filatures de soie, ont l'air aussi malingres que ceux travaillant dans nos filatures de coton. L'atmosphère humide et chaude des premières est tout au moins amollissante et ne favorise pas positivement le développement des forces. Au surplus, si la loi sur les fabriques intervient rigoureusement dans le domaine de la protection des enfants, c'est à cause non-seulement des conditions défectueuses touchant leur santé, mais aussi des inconvénients relatifs à leur instruction et à leur moralité. Ces inconvénients existent au Tessin comme partout ailleurs.

« Nous voudrions aussi mentionner la loi scolaire, en vertu de laquelle les enfants au Tessin sont tenus de fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 14 ans révolus. Une dispense peut,, il est vrai, être accordée, lorsqu'il est démontré que l'aide des enfants est absolument nécessaire à leurs parents ou lorsque la preuve est faite qu'ils ont déjà reçu une instruction suffisante.

Nous ne pensons pas que ces témoignages aient été fournis, jusqu'à présent, ni qu'ils le soient à l'avenir. Il existe donc sur ce point un sérieux motif d'écarter la requête.

« Mais si, dans l'état actuel de nos renseignements, nous estimons que les arguments invoqués en faveur de la demande ne peuvent se soutenir, nous considérons, par contre, comme d'autant plus concluantes les raisons qui s'opposent à
ce qu'il lui soit donné suite. Comment pourrait-on réussir encore à appliquer notre loi des fabriques, si l'on souffrait des exceptions sur les points les plus importants? Avec quel front la Suisse

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pourrait-elle se présenter désormais devant les autres nations industrielles et leur soumettre des propositions touchant la réglementation internationale de la législation ouvrière, si elle consentait elle-même à ce recul dans le domaine de la protection des enfants? Dans quel but cette indulgence coupable s'exercerait-elle? Pour maintenir une industrie dans laquelle, au dire des personnes compétentes, les ouvrières doivent se contenter d'un salaire journalier de 30 à 120 centimes !

« Nous terminons en formulant le voeu que la requête du canton du Tessin et des pétitionnaires qu'il représente soit écartée, et nous croyons, d'après tout ce que nous avons appris à ce sujet, être les interprètes de la grande majorité de la population tessinoise et du peuple suisse tout entier. » II nons a paru superflu de procéder à de nouvelles enquêtes après celles qu'à diverses reprises l'inspectorat fédéral des fabriques s'est chargé de faire d'une façon très approfondie.

L'article 16, alinéa 1, de la loi fédérale concernant le travail dans les fabriqnes, du 23 mars 1877, stipule : « Les enfants au-dessous de quatorze ans révolus ne peuvent être employés au travail dans les fabriques. » Le fait qu'au début l'exécution de cette loi s'est heurtée à des difficultés extraordinaires réside dans la nature même des choses. C'est à cette circonstance que sont dues les autorisations provisoires accordées, le 15 décembre 1880 et le 19 mai 1881, à quatre filatures tessinoises et en vertu desquelles ces dernières pouvaient employer des enfants ayant 12 ans révolus. Mais il était du devoir de l'autorité fédérale de faire observer strictement les mesures légales sur tous les points, une fois une certaine période de développement écoulée ; aussi a-t-elle sans cesse poursuivi ce but, et depuis le printemps de 1894 s'est-elle constamment efforcée d'obtenir, en particulier, la suppression du travail des enfants au-dessous de 14 ans dans les quatre établissements tessinois. Ses efforts furent couronnés de succès, grâce aux décisions du Conseil des Etats du 4 septembre 1897 et du Conseil fédéral du 19 novembre 1897 et du 6 janvier 1898.

Un dernier délai fut accordé jusqu'à fin mai 1898 par ce dernier arrêté. Ce faisant, l'autorité fédérale est allée jusqu'à l'extrême limite de l'esprit de conciliation ; toute concession nouvelle est absolument inadmissible, en considération de l'article 16

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ci-dessus et vu la pratique suivie à l'égard de tous les autres établissements industriels.

Pour ces motifs : Les demandes contenues dans la lettre du Conseil d'Etat des 11 et 31 mai 1898, ainsi que les pétitions l'accompagnant, sont écartées.

Berne, le 11 juin 1898.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : . R U F P Y.

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

Feuille fédérale suisse. Année L. Vol. III.

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Arrêté du Conseil fédéral sur l'emploi d'enfants dans les filatures de soie du canton du Tessin. (Du 11 juin 1898.)

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19.06.1898

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