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N°33

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ET RECUEIL DES LOIS SUISSES 70e année.

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Berne, le 14 août 1918.

Volume IV.

Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

l'impôt fédéral de guerre renouvelé.

(Du 5 août 1918.)

A.

Par notre message du 2 mars 1917 concernant l'imposition du tabac, nous vous avons donné connaissance de notre programme financier, dont l'exécution doit avoir pour but non seulement de fournir les ressources en vue de couvrir les dépenses extraordinaires occasionnées à la Confédération par suite de la guerre, mais encore de rétablir l'équilibre dans le ménage financier de la Confédération après la guerre. Nous avons apporté la justification de ce programme, d'une manière détaillée, dans le message indiqué et nous y avons déclaré entre autres que nous considérions comme le principal avantage de ce programme le fait qu'il prévoit une répartition juste et équitable des charges publiques par le fait qu'il tend, au moyen d'une combinaison d'impôts directs et indirects, à répartir ces charges entre les différentes classes de la population dans la mesure où elles sont à même de les supporter, c'est-à-dire dans une mesure correspondante à leur capacité contributive économique. Du reste, nous ne voulons pas répéter ici ce qui a déjà été dit relativement à notre programme financier; il nous paraît seulement rationnel de récapituler brièvement les différentes mesures qu'il comprend.

Feuille fédérale suisse. 70e année. Vol. IV.

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Le programme complet prévoit : 1° l'introduction de droits de timbre sur documents d'affaires tels, que titres, effets de change, quittances déprimes d'assurance et documents en usage dans lèstransports; 2° l'imposition du tabac; 3° l'extension du monopole de l'alcool aux eaux-de-vie de fruits; 4° la réforme de la taxe d'exemption du service militaire?

5° le renouvellement périodique de l'impôt de guerre.

Entrent également en ligne de compte en vue du mêmebut, qui est la couverture de la dette de guerre et l'assainissement général de nos finances, les autres mesures suivantes qui sont en partie déjà exécutées ou qui attendent encore en partie leur mise à exécution : ·le premier impôt de guerre; l'impôt sur les bénéfices de guerre; l'élévation des recettes des monopoles fédéraux, en particulier de l'administration des postes, des télégraphes et téléphones et l'obtention d'économies dans l'administration.

Dès points désignés ci-dessus sous chiffres 1 à 5 de notreprogramme financier proprement dit, le n° Ì (droits de timbré) est résolu; la loi fédérale concernant les droits de 'timbré, qui constitue la réalisation de ce point du programmine,, est en vigueur depuis quatre mois et les recettes perçues, jusqu'ici permettent de constater que le revenu net bùdgêté devait revenir à la Confédération, qui s'élève à 1Ì.200ÌOOO franc» annuellement, sera dans tous les cas atteint et probablement même quelque peu dépassé.

Relativement au n° 2 (imposition du tabac), vous avez en mains un projet et les deux conseils s'en sont déjà occupés. Nous espérons que la divergence qui existe encore sera liquidée dans l'une des prochaines sessions et que la votation sur l'article constitutionnel concernant l'imposition du tabac, dont il -s'agit en tout premier, pourra avoir lieu, sî ce n'est encore Vers la fin de la présente année, du moins vers le commencement de l'année prochaine. Sans vouloir prendre poßition aujourd'hui déjà d'une manière certaine et définitive relativement à l'idée plusieurs fois exprimée de

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faire voter le peuple en même temps, c'est-à-dire le même jour, sur la question de l'imposition du tabac et sur celle du renouvellement de l'impôt de guerre, nous estimons que les désavantages d'une réunion de ce genre pour les deux projets soumis à la votation l'emportent sur les avantages et qu'il est dès lors préférable de ne pas les soumettre le même jour à la décision du peuple. En revanche, ce que nous devons écarter à l'heure actuelle déjà, c'est la proposition soulevée également au sein du Conseil des Etats, tendant à faire, des mesures financières encore à réaliser, l'objet d'un seul article constitutionnel et de les soumettre ainsi en un seul projet au parlement et au peuple. On se trouverait dans ce cas en présence d'un projet si compliqué qu'il nous semble impossible qu'il puisse être discuté et liquidé en temps utile dans vos conseils déjà. Ce n'est certainement ni le manque de courage ni le manque de largeur de vues qui nous a engagé à procéder par étapes; il nous a paru être un postulat élémentaire de la prudence d'agir ainsi, et non autrement, et nous croyons que l'expérience nous a donné raison à l'heure actuelle déjà. En dés époques comme l'époque actuelle il faut peser soigneusement ce que l'on peut obtenir à chaque moment déterminé et ne pas compromettre ce qu'il est possible d'atteindre en voulant trop embrasser en une fois.

Leîs trois autres points de notre programme- financier seraient à l'heure actuelle beaucoup plus rapprochés de leur mise à exécution si nous n'avions pas dû, par suite de l'initiative concernant l'introduction d'un impôt direct fédéral permanent, 'interrompre les travaux préparatoires^, en vue de cette mis« à exécution. On ne pouvait, de fait, continuer à travailler avec succès dans ce domaine avant que le parlement, ainsi que le peuple et les Etats, se soient .prononcés sur la question de l'impôt direct fédéral/ Maintenant -que la décision a été prise dans le sens du rejet de l'initiative, il doit être procédé sans retard à la-continuation de la mise à exécution du programme. Vous recevrez encore dans le courant de cette année des projets relatifs aux n°s 3 et 4 de ce programme (extension du monopole de l'alcool et réforme · de la taxe d'exemption du service militaire).

Le n» 5 (renouvellement de l'impôt de guerre) fait l'objet du présent message.

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Situation financière.

En vue de faire mieux comprendre les propositions que nous nous permettons de vous soumettre sous forme d'un projet d'arrêté relativement à la répétition de l'impôt de guerre, nous voudrions, pour commencer, exposer très brièvement la situation financière telle qu'elle se présente aujourd'hui, ou telle qu'elle existera très probablement à la fin de cette année, date à laquelle nous voulons nous arrêter pour le moment.

Les frais de la mobilisation des troupes ont atteint à fin juin 1918 la somme de fr. 920.000.000. Jusqu'à la fin de l'année, en admettant que l'importance des troupes mobilisées reste approximativement la même qu'actuellement, les frais s'élèveront probablement à fr. 1.070.000.000 Si nous ajoutons à ce montant, par . » 180.000.000 les déficits des comptes d'administration de 1914 à 1917 et l'excédent de dépenses budgeté pour 1918 qui, par suite de la nécessité d'accorder de nouvelles allocations de renchérissement aux employés et aux ouvriers, augmentera plutôt qu'il ne diminuera, nous arrivons, pour la fin de l'année, à un montant de dette de guerre de fr. 1.250.000.000 II se produira encore desi dépenses comme conséquence des mesures de prévoyance sociale dte la Confédération dans différents domaines, telles que la délivrance de lait à bon marché et de pain à bon marché aux classes pauvres de la population, l'assurance contre le chômage, etc. Ce que la Confédération a fait jusqu'ici dans ce domaine a été couvert par une partie des recettes provenant des taxes pour autorisations d'exportation, des taxes prélevées sur l'industrie et sur l'exportation du lait, des taxes sur l'exportation du fromage et de la quote-part de la Confédération aux bénéfices de l'Union suisse des exportateurs de fromages, etc. Toutefois, ces recettes ont diminué ces derniers temps et elles ne suffiront bientôt plus pour couvrir les dépenses, en sorte qu'il y aura lieu de faire face alors par d'autres moyens aux dépenses nécessitées par les mesures de prévoyance sociale de la Confédération. Nous croyons dès lors voir juste en comptant avec une dette de guerre s'élevant jusqu'à fr. 1.300.000.000 à la fin de l'année. Etant donné

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qu'il y a malheureusement peu d'espoir de voir la guerre se terminer cette année encore et que la Confédération devra supporter même encore dans les premiers temps après la guerre des frais extraordinaires considérables pour lesquels les recettes ordinaires ne suffisent pas, notre dette de guerre continuera aussi à augmenter et nul ne sait quel montant elle atteindra en fin de compte.

Les recettes extraordinaires dont nous disposons jusqu'ici en vue du service des intérêts et de l'amortissement de cette dette consistent dans le rendement du premier impôt de guerre, qui a produit pour la Confédération 95 millions en chiffre rond, dans le rendement de l'impôt sur les bénéfices de guerre, que nous évaluons au total, pour les années 1915, 1916, 1917 et 1918, à 250 millions nets en chiffre rond, et, enfin, dans le rendement de différentes autres recettes extraordinaires qui peuvent être évaluées sans hésitation à 50 millions de francs au minimum. Pour décharger le compte d'administration de l'année, il eatre ensuite en considération, comme nouvelles recettes, le rendement des droits de timbre, qui peut être évalué de 12 à 14 millions annuellement et le produit de l'élévation des taxes postales et téléphoniques, que l'on ne peut pas fixer exactement à l'heure actuelle. Un nouvel allégement sera constitué par des économies dans l'administration.

Il n'existe donc déjà, à l'heure actuelle, de couverture que pour une partie relativement minime de notre dette de guerre et le gouvernement et le peuple doivent s'efforcer de faire en sorte qu'une nouvelle partie importante de la dette puisse être acquittée aussi rapidement que possiblet Le crédit du pays déjà l'exige; la possibilité de satisfaire à notre besoin d'argent par voie d'emprunt, à un taux d'intérêt acceptable, .si la guerre devait dui er et spécialement aussi dans les premiers temps après la guerre, pourrait être mise en question si nous ne fournissons pas la preuve que nous avons Ja volonté et la force de travailler à faire face à notre dette de guerre. Et la reconstructio'n de notre économie nationale après la guerre s'effectuera d'une manière considérablement plus facile si nous n'entrons pas dans la période de paix en traînant le poids de plomb d'une dette de guerre énorme. Plus rapidement nous pourrons acquitter une partie considérable de notre dette de mobilisation, mieux aussi nous serons armés pour la lutte économique qui se produira après

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la fin de la guerre et pour les grandes tâches sociales qui attendent leur solution dans notre pays.

Le rôle de l'impôt de guerre renouvelé dans le programme financier.

Dans notre message du 25 janvier de la présente année concernant l'initiative de l'impôt direct, il est dit que même si nous devions refuser notre adhésion à des impôts fédéraux directs permanents, pour des motifs de principe et des motifs matériel®', nous pouvions néanmoins nous déclarer d'accord avec le principe de politique sociale suivant lequel il faut appeler dans une plus forte mesure à supporter les charges fiscales ceux qui possèdent la capacité contributive, spécialement si l'on tient à l'extinction rapide de notre dette de mobilisation.

Ce principe, disions-nous, pouvait être réalisé précisément au moyen des mesures financières que nous placions en première ligne dans la mise à exécution de notre programme financier, notamment par un second et, éventuellement, un troisième impôt de guerre. De même, dans notre message concernant le premier impôt de guerre, puis, ensuite, dans nos messages concernant les droits de timoré et l'imposition du tabac, nous nous sommes déjà prononcés en ce sens que, pour l'extinction de notre dette de guerre, la propriété devait être mise à contribution en première ligne et pour la plus grande partie.

La majorité du peuple et la majorité des Etats ayant rejeté dans la votation du 2 juin dernier un impôt fédéral direct permanent, il nous paraît que la première chose à faire et la plus juste est d'imposer à la propriété, sous la forme d'un impôt fédéral de guerre renouvelé, le sacrifice qui lui est réservé, en plus de celui qu'elle a déjà eu à supporter. Cette solution a l'avantage .qu'elle donne un impôt dont les principes sont déjà connus, dans leur partie essentielle, de ceux qui ont à l'acquitter et qu'elle répond à la volonté de la majorité du peuple, telle qu'elle s'est manifestée dans )a votation du 2 juin. Nous croyons devoir interpréter la décision populaire citée en ce sens que le peuple et les Etats veulent, il est vrai, faire participer dans une plus forte mesure ]a propriété à la couverture de la dette de guerre, mais que cela doit être effectué en la forme d'un impôt qui revête un caractère extraordinaire et qui ne cons-

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titue pas un empiétement permanent, ou même simplement un empiétement devant se produire durant une série par trop longue d'année®, sur la souveraineté fiscale des cantons. Nous estimons que nous nous mettrions en contradiction avec la volonté de la majorité du peuple suisse et particulièrement avec la majorité des Etats, telle qu'elle s'est manifestée dans la votation du 2 juin, si nous voulions donner suite à l'idée d'un impôt fédéral temporaire proprement dit. On devrait s'attendre avec certitude à de nouvelles luttes politiques graves et l'on pourrait facilement mettre directement en danger le but recherché, qui est une extinction rapide de notre dette de mobilisation. Mais cela ne doit pas-se ·produire.

Nous voudrions encore nous expliquer en quelques mots dans le présent message sur une autre proposition. Il s'agit de la motion de M. le conseiller national Grcetsehel, que l'on -a appelée « Opfermotion » et qui a la teneur suivante dans sa rédaction modifiée : «Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y a pas lieu de prélever sur la fortune nationale, quels qu'en puissent être les détenteurs, abstraction faite de la Confédération, une somme dont % seront affectés à libérer en tout ou partie la dette de guerre et K sera attribué aux cantons comme contributions aux charges extraordinaires déterminées par la guerre, ce K à répartir d'une façon équitable proportionnellement à l'importance des dépenses -qu'ils ont ·eu à s'itnposer.

«Le prélèvement se fera une fois pour toutes dans les limites« d'une échelle de 1 à 8 % avec progression en haut et Régression en bas. » La proposition de MM. Goetschel et cosignataires renferme d'incontestables avantages :. c'est ce projet qui tiendrait compte pour le mieux du caractère extraordinaire de l'impôt et c'est avec lui que, par conséquent, la volonté de la majorité rejetante du 2 juin serait le mieux prise en ' considération. Etant donnée la brièveté de la période de perception, une partie considérable de la dette de mobilisation serait éteinte très rapidement et la possibilité serait donnée, 'de ce fait, à la Confédération, de pouvoir utiliser de nou·veau à bref délai ses ressources pour les tâches économiques

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et sociales. Du moins quant aus apparences, l'impôt serait simple; en outre, sa perception n'exigerait pas d'appareil administratif considérable. Le contribuable n'aurait affaire avec la Confédération que pour une courte durée et, pour les cantons et communes, il ne s'agirait que d'un empiétement effectué une fois pour toutes et bientôt terminé sur leur droit d'imposition de la fortune et du revenu.

Mais, à côté de ces avantages, on se trouve en présence d'inconvénients considérables, que nous trouvons principalement dans l'imposition de la fortune des cantons et des communes destinée à des buts publics, dans la non-imposition du produit du travail qui, à l'heure actuelle, a souvent une capacité contributive plus considérable que la fortune et dans l'exemption de toutes les personnes s'établissant en Suisse ou devenant propriétaires de fortune en Suisse après la taxation. Nous voyons en outre un inconvénient considérable dans le fait qu'il sera difficile aux contribuables de se procurer les moyens d'acquitter l'impôt si leur fortune est immobilisée ou si elle est difficilement réalisable. Que l'on songe notamment à ce sujet à la fortune de communes ou de corporations. Pour être en mesure d'acquitter l'impôt, de nombreuses personnes devraient faire des dettes, c'est-à-dire se procurer de l'argent à des conditions désavantageuses ou, alors, aliéner des biens avec de grandes pertes. La fortune publique et, par conséquent aussi la force contributive, seraient affaiblis, ce qui serait excessivement grave au point de vue économique et au point de vue de politique fiscale.

La quote-part de 25 % versée aux cantons serait une part trop élevée du rendement d)e l'impôt sur la fortune comparativement aux besoins que la guerre a imposés .aux finances de la Confédération d'une part et à celles des cantons d'autre part et la répartition de ce quart entre les cantons, telle qu'elle est prévue, serait également irrationnelle.

Ces inconvénients nous paraissent surpasser dans une forte mesure les avantages de la motion G-oetschel et nous proposons dès lors de ne pas lui donner suite. Dans la commission d'experts que notre département des finances avait convoquée en vue de discuter le projet d'un impôt de guerre renoiivelé, la motion a également été rejetée à la presque unanimité.

Suivant les calculs qu'a effectués l'administration fède-

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raie des contributions, l'impôt sur la fortune suivant le projet Goetschel produirait environ 715.000.000 de francs, sur lesquels les trois quarts, >soit fr. 536.250.000, reviendraient à la Confédération et un quart, soit fr. 178.750.000, reviendrait aux cantons.

* * * Notre projet part dto principe que l'impôt fédéral de guerre renouvelé doit couvrir une partie déterminée des frais entraînés pour la Confédération par la mobilisation des troupes. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, il n'est pas possible, étant donnée la continuation de la guerre, d'évaluer à l'heure actuelle ces dépenses, même d'une manière approximative, et l'on ne peut dès lors pas fixer la somme que doit produire l'impôt. Les directeurs des finances des cantons, que le département fédéral des finances a réunis il y a quelque temps en vue de discuter avec eux la question du renouvellement de l'impôt de guerre, se sont prononcés à une grande majorité pour que le nouvel impôt de guerre couvre la moitié de la dette de guerre. Le premier projet de notre département des finances, que ce dernier avait soumis à la discussion de la commission d'experts déjà citée, était également basé sur cette idée. Dans ce projet, la notion de la dette de guerre, qui jusqu'à l'heure actuelle n'est pas fixée, était déterminée ainsi qu'il suit : Font partie de la dette de guerre : a. les frais de la mobilisation des troupes durant la guerre mondiale; b. les frais non couverts provenant des mesures extraordinaires de prévoyance sociale de la Confédération durant la guerre mondiale; c. les déficits des comptes d'administration de la Confédération, à partir de l'année 1914 jusqu'à la dernière année de la guerre mondiale.

Cependant, la commission d'experts estima, à une forte majorité, que les dépenses de la Confédération pour ses mesures de prévoyance sociale et les déficits d'administration ne devaient pas être compris dans les sommes à couvrir par l'impôt de guerre renouvelé, qu'il y avait lieu plutôt de limiter ces sommes à couvrir aux frais de la mobilisation des troupes, mais que, alors, la proportion à couvrir de

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·ces frais serait à élever aux trois quarts, pour arriver : approximativement à la même somme. Nous nous sommes ralliés sans hésitation, avec notre département des finances, ^à cette manière de voir, qui trouve son expression dans le ·teste actuel du chiffre !<* de notre projet d'arrêté. A notre avis, l'essentiel est effectivement plutôt la quote-part de la ·somme à couvrir que sa destination et la question principale à nos yeux est que, en ce moment où l'avenir est ·encore dans l'ombre, on. ne détermine pas la somme à couvrir, soit que l'on adopte pour elle un montant fixe et absolu, soit que l'on détermine le nombre des répétitions de l'impôt.

Les circonstances qui existaient lors du premier impôt de guerre se sont complètement modifiées. La solution juste et «.rationnelle nous paraît être de fixer le montant à produire T>ar le nouvel impôt de guerre à une proportion déterminée avec les dépenses à couvrir telles qu'elles existeront en fin «de compte.

Lors du premier impôt de guerre, il était indiqué par l'état des choses que l'on parlât d'un impôt à percevoir une fois pour toutes. On se trouvait au début de la guerre et l'on comptait toujours que cette dernière serait brève; l'augmentation de la dette d'Etat par suite de la guerre fut évaluée à 300 millions. A l'heure actuelle, nous approchons de la fin de la quatrième année de guerre et nous devrons compter, à la clôture de l'année civile, avec une dette de guerre de 1300 millions environ. Sur cette somme, énorme pour notre situation, 1100 millions en chiffre rond se rattachent, ainsi que nous l'avons dit plus haut, aux dépenses pour la mobilisation des troupes, en sorte qu'aujourd'hui déjà, les trois quarts à se procurer au moyen d'impôts extraordinaires doivent être évaluées à 825 millions de francs. Si la guerre dure plus longtemps et si la somme définitive des dépenses de la mobilisation des troupes dépasse 1100 millions de francs, le montant à se procurer au moyen d'impôts extraordinaires s'élèvera également dans une mesure correspondante.

Les bases da nouvel impôt de guerre.

Le système de l'impôt fédéral de guerre renouvelé, suivant notre projet, est le même que celui du premier impôt ·de guerre. Pour les personnes physiques, c'est un pur impôt

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sur la fortune à côté d'un impôt suor le produit du travail et, pour les sociétés anonymes, c'est un impôt combiné sur le capital et sur le rendement de la société, qui frappe le capital total et fait dépendre l'élévation du taux de la proportion entre le produit net et le capital. Lors de la discussion des différents titres du projet d'arrêté nous fournirons encore quelques indications sur ce dernier impôt, qui a subi toutefois certaines modifications comparativement au premier impôt de guerre.

A l'occasion de la première conférence d'experts qu'avait convoquée le département des finances en vue d'examiner la question du renouvellement de l'impôt de guerre, il a été fait, en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, la proposition que, pour le cas où l'impôt de guerre serait renouvelé, on adoptât le système de l'impôt global sur le revenu avec impôt complémentaire sur la fortune, suivant le système du canton de Baie-Ville, qui a été adopté également par Zurich, et que possèdent aussi les cantons die BaieCampagne et de Soleure. Le département des finances a examiné cette question d'une manière très approfondie et a demandé des préavis à l'expert qui avait fait Ja proposition, M. le conseiller d'Etat Dr Hauser, à Baie, ainsi qu'au rédacteur du premier arrêté d'impôt de guerre, M. le conseiller national professeur Dr P. Speiser, à Bàie. M. le Dr Hauser arrive à la conclusion que, par l'impôt global sur le revenu (imposition du revenu provenant de la fortune et du travail) avec impôt complémentaire sur la fortune, on obtiendrait une imposition beaucoup plus équitable des contribuables d'après leur capacité contributive. Il ne considère pas comme insurmontable les difficultés de la perception et déclare qu'il ne se présentera guère de nouveau une occasion aussi favorable pour montrer aux cantons, par un exemple pratique, le caractère d'équité et les conséquences d'un impôt moderne sur le revenu et pour les accoutumer à sa perception. Dans son préavis, M. le conseiller national Speiser arrive à la conclusion que la base du premier impôt de guerre doit être conservée; la considération qui a déjà été décisive IOTS de la discussion du premier impôt de guerre et suivant laquelle il ne serait pas indiqué d'adopter pour un impôt extraordinaire un système auquel la plus grande partie des contribuables et des organes fiscaux n'est pas habituée, a toujours la même valeur. M. le conseiller national Speiser attire l'at-

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tention sur la difficulté qu'il y aurait de trouver une exacte définition de la notion du revenu global imposable, notamment si l'on considère les très différentes catégories d'augmentations de fortune et sur l'absence, à l'heure actuelle, de toute base pour le calcul du revenu de la fortune, en sorte que l'on ne possède absolument aucun point de repère certain relativement à la question de savoir comment les taux de l'impôt devraient être établis pour le futur impôt global sur le revenu. En tout cas, on devrait admettre une imposition plus élevée du revenu provenant du travail. M. Speiser termine son préavis par cette pbrase : « Etant donnés les besoins financiers considérables et le caractère extraordinaire de l'impôt fédéral de guerre, il ne paraît pas prudent de s'écarter des chiffres certains de la première perception de l'impôt pour se lancer dans l'incertain et dans l'inconnu.» Nous souscrivons entièrement à ce dernier paragraphe et ce qu'il affirme constitue pour nous un des principaux arguments pour déconseiller l'adoption du système de rim"1 pot global sur le revenu avec un impôt complémentaire, pour le renouvellement de l'impôt de guerre. La conférence des directeurs cantonaux des finances s'est aussi prononcée contre cette idée. Nous reconnaissons sans autre les avantages théoriques de l'impôt global sur le revenu avec impôt complémentaire sur la fortune, lorsqu'il s'agit d'impôts permanents. Ce système paraît être la méthode fiscale qui répond le mieux au principe de l'imposition suivant la capacité contributive. Mais il ne faut pas 'Oublier que nous proposons un impôt extraordinaire et non pas un impôt permanent. Pour le but que nous poursuivons, notre système est, même en théorie, ainsi que nous le croyons, le plus rationnel. De même, l'opinion suivant laquelle la Confédération, en adoptant le système de l'impôt global sur le revenu, faciliterait la 'réforme fiscale dans les cantons a certainement de nombreux motifs en sa faveur; seulement ce rôle ne devrait pas être accepté par la Confédération à un moment où elle poursuit plutôt des buts immédiatement pratiques que des buts théoriques. Elle ne doit pas, en ce moment, échanger le certain contre l'incertain. La majorité des citoyens suisses aptes à voter connaît bien le système d'impôt sur le produit du travail appliqué lors du premier impôt de guerre et le système de l'impôt cantonal sur le revenu mais non pas le système de l'impôt global sur le revenu

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avec impôt complémentaire sur la fortune. A l'heure actuelle, le 27 % seulement de l'ensemble de la population de la Suisse se trouve sous le régime de l'impôt global sur le revenu.

Zurich vient d'introduire cet impôt et toute expérience dans ce domaine fait encore défaut. En outre, les difficultés de la perception seraient considérables; on aurait besoin d'un personnel cantonal expérimenté, ce qui ne se trouverait que dans peu de carutonst La perception) de l'impôt global sur le revenu est incomparablement plus difficile que celle d'un impôt sur la fartune. Il s'élèverait notamment des difficultés considérables dans ]a taxation du revenu agricole, attendu qu'une grande partie de ce revenu est consommé par le producteur même.

Même dans le cas où l'on adopterait le système de l'impôt global sur le revenu pour le renouvellement de l'impôt de guerre, c'est l'impôt complémentaire sur la fortune qui devrait produire la plus grande partie si l'on voulait obtenir le même rendement que pour le premier impôt de guerre.

Suivant des calculs qui s'étendaient à sept cantons se trouvant'dans des conditions mixtes, l'impôt sur le produit du travail a rapporté, lors du premier impôt de guerre, le 18,s %' du rendement et l'impôt sur la fortune le 81,? %, tandis qu'avec un nouvel impôt de guerre perçu au moyen du système modifié, l'impôt sur le revenu aurait à produire le 37,s % et l'impôt complémentaire sur la fortune le 62,s %. Partout où existe un revenu de la fortune et où, par conséquent, la progression élevée est appliquée, le produit du travail serait beaucoup plus fortement imposé que lors du premier impôt de guerre, ce qui constituerait certainement une faute économique.

Pour les motifs indiqués, nous devons nous prononcer en faveur du maintien du système actuel pour le renouvellement de l'impôt de guerre. Le maintien du système actuel n'empêchera pas la Confédération, par le renouvellement ·à plusieurs reprises de l'impôt de guerre, d'accomplir sa tâche de pionnier en vue de l'amélioration des conditions fiscales dans les cantons; la taxation effectuée à plusieurs reprises constitue même, précisément en ce sens, un des principaux avantages qiie l'impôt de guerre renouvelé présente sur la motion Goetschel (Opfermotion), suivant laquelle il ne -serait effectue qu'une seule taxation.

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Après un examen approfondi, nous croyons également ne pas pouvoir donner suite, bien que nous devions lui reconnaître une certaine justesse, à une proposition que fit au sein de la commission d'experts convoquée par le département des financée; M. le conseiller national Gaudard et qui consiste à faire percevoir, en plus de l'impôt sur la fortune» un impôt supplémentaire sur le montant dont la fortune s'est augmentée depuis le premier impôt de guerre, en tant que cette fortune doit être attribuée à un bénéfice ou à des économies. L'impôt spécial sur les augmentations·' de fortune nous paraîtrait justifié surtout pour l'augmentation produite depuis le début de la guerre consistant en revenu capitalisé qui n'a pas pu être atteint ou n'a pas pu l'être directement auprès de ses bénéficiaires par l'impôt sur les bénéfices de guerre, tels que tantièmes considérables, traitements importants de directeurs, dividendes élevés d'actions d'entreprises de l'industrie de guerre. Même l'augmentation de revenu pour laquelle un impôt sur les bénéfices de guerre a été acquitté aurait, du resté, en tant qu'elle a conduit à uneaugmentation de fortune, bien pu supporter encore; un impôt sur l'augmentation de fortune.

Si, dès lors, nous reconnaissons, ainsi que nous l'avo n s dit, une certaine justesse à l'idée, nous devons, en revanche, contester la possibilité de sa mise à exécution. Tout d'abord, on ne possède aucune base en vue d'établir l'état de la fortune tel qu'il existait au début de là guerre. On aurait pu, en fin de compte, partir non pas du 1er août 1914, date où la guerre a commencé, mais du 1er janvier 1916,, qui a été le jour faisant règle pour le calcul de la fortune lors du premier impôt de guerre. Mais cela n'est pas possible à cause de l'offre globale, dont il a été fait usage dans la mesure la plus considérable et qui, ainsi qu'on le sait, déliait le contribuable de l'obligation de déclarer en ' détail s'a fortune et le produit de son travail. En outre, une imposition de d'augmentation de fortune! avant la fin de la guèrre ne nous paraîtrait pas équitable car une personne peut avoir augmerité sa fortune dans les premières années de la guerre, pour perdre de nouveau dans les années suivantes ce qu'elle a -gagné et peut-être plus encore". Dans des cas de ce genre, il ne serait ni juste, ni équitable de percevoir un impôt supplémentaire pour l'augmentation de fortune dans les premières années de guerre, sans aucune .possibilité de compen-

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sation pour les pertes survenues dans les années de guerre suivantes.

Il y .a lieu d'ajouter qu'une augmentation de fortune qui n'est pas la conséquence d'un bénéfice proprement dit, maisd'une limitation dans les dépenses et qui constitue, dès lors,, une saine épargne ne saurait guère être imposée encore: spécialement. L'Etat a un intérêt considérable, spécialement à l'époque actuelle, à ne pas paralyser mais à encourager les tendances à l'épargne.

Enfin, il ne serait pas sans aucun danger, également au point de vue référendaire, de prévoir un impôt sur l'augmentation de fortune comme complément de l'impôt deguerre. Nous faisons allusion ici principalement aux milieux, agricoles.

En revanche, nous avons cru qu'il y avait lieu de prévoir sans hésitation pour le,nouvel impôt dé guerre, commme complément à l'impôt sur ïe produit du travail, un impôt frappant ïe revenu provenant de tantièmes et, par là, de donner suite au moins pour la période durant laquelle sera perçu l'impôt de guerre renouvelé, au postulat de M. le conseiller -national Rothenberger du 26 juin 1917,' par lequel le Conseil fédéral était invité à faire rappor sur la manière dont où pourrait créer une base de droit public pour l'intro duction d'un impôt fédéral .sur les tantièmes.

En principe, l'impôt sur les tantièmes a notre sympathie; · toutefois, nous ne croyons pas qu'il aurait valu la peine del'introduire comme impôt fédéral spécial et d'en faire l'objet d'une révision constitutionnelle. En revanche, on peut bienl'admettre comme complément de l'impôt de guerre. Il appartiendra à la loi d'exécution de fixer en détail Ta notion des,tantièmes et la sphère de ceux qui les perçoivent et qui: sont soumis à l'impôt.

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Alors qu ce que nous venons de dire dans ces dernières pages se rapporte plutôt au principe de l'imposition suivant" la capacité contributive nous voudrions encore toucher en quelques mots le principe de la -généralité de l'impôt. Il y a; sans aucun doute quelque chose de choquant à ce Que la

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grande majorité des citoyens puisse imposer, par le bulletin de vote, à une petite minorité, un impôt qui frappe déjà dans une assez forte mesure les classes moyennes et qui atteint dans les classes supérieures une élévation très considérable, sans que cette grande majorité contribue, elle, à <;et impôt, même dans la, moindre mesure. Lors du premier impôt de guerre, ce sont le 9,is % de la population domiciliée en Suisse et le 20,ao % des adultes acquérant un produit du "travail qui ont acquitté l'impôt de guerre. Si l'on élève le chiffre de la fortune et du produit du travail exonérés d'impôt, ainsi que l'a fait déjà dans une certaine mesure notre projet, le nombre des contribuables diminuera encore. D'autre part, il est établi que ce que nous avons dit dans notre message du 12 février 1915 concernant le premier impôt de guerre, relativement à une extension de la sphère des contribuables se réalise aujourd'hui dans une beaucoup plus forte mesure qu'alors et il nous paraît dès lors qu'un impôt de ·capitation spécialement ne serait absolument pas justifié.

Nous déclarions textuellement dans le message en question : « C'est pour cette raison que nous avons renoncé aussi à l'idée d'exiger de chaque habitant le paiement d'une contribution personnelle, égale pour tous et indépendante des taxes sur la fortune et le produit du travail. Vu le nombre .exceptionnellement élevé des personnes qui doivent recourir à l'assistance publique durant la crise actuelle, un impôt personnel n'aurait aucun sens et ne pourrait guère se justifier. Une charge de cette nature n'aurait qu'une valeur purement théorique. » A l'heure actuelle, le nombre des habitants qui doivent Tecourir, sous une forme ou sous une autre, à l'assistance publique est incomparablement plus élevé qu'au début de l'année 1915. Que l'on songe seulement à tous ceux auxquels le pain et le lait sont livrés à prix réduit. Il n'y aurait dès lors pas de sens raisonnable à vouloir exiger de tous ces gens, qui reçoivent un subside de l'assistance publique, un impôt même .minime et leur prendre ainsi d'une main ce ·qu'on leur a donné de l'autre. Du point de vue fiscal, un tel impôt n'aurait pas un grand résultat, attendu que les frais de perception d'une semblable capitation absorberaient une grande partie de son rendement. Il y a lieu également de ne pas oublier que '"on ne doit pas mesurer à un seul impôt la part de chaque citoyen aux charges de l'Etat, mais que

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l'on 'doit tenir compte pour cela de l'ensemble des impôts directs et indirects d'un pays. Si on le fait, on ne peut plus considérer comme injuste et inéquitable que les personnes .appartenant aux classes populaires ne soient pas soumises à l'impôt fédéral de guerre extraordinaire.

Nous ne pourrions dès lors-, aujourd'hui moins encore '
Collaboration des cantons et leur participation au rendement de l'impôt.

Il est prévu que, pour l'impôt de guerre renouvelé, la taxation et la perception proprement dite seront effectuées, «ornine pour le premier impôt de guerre, par les Jcantons.

Bien qu'elle possède, à l'heure actuelle, une administration des contributions lui appartenant en propre, il serait inconcevable que la. Confédération fasse effectuer les travaux en question par ses organes. Une telle méthode exigerait un appareil considérable que nous n'estimons ni nécessaire, ni indiqué de créer. En revanche, il sera nécessaire, dans l'intérêt d'une perception uniforme de l'impôt, que la Confédération exerce sur la taxation et sur la perception proprement dite une surveillance /'beaucoup plus intense que lors du premier impôt de guerre et spécialement qu'elle édicté aussi les prescriptions destinées à garantir cette perception uniforme. A l'heure actuelle, la Confédération est organisée pour ces tâches; elle possède dans son administration des (Contributions un organe qui a déjà fait ses expériences lors du premier impôt de guerre mais qui, tout spécialement grâce à l'impôt sur les bénéfices de guerre, qui a été perçu par les organes de la Confédération, pour ainsi dire sans aucune collaboration des cantons, a été en mesure de jeter un profond coup d'oeil dans la situation du pays en ce qui concerne le produit du travail et de réunir un matériel d'information qui rendra de précieux services lors de la taxation en vue de l'impôt de guerre renouvelé. L'administration fédérale des contributions dispose d'un certain nombre de fonctionnaires de contrôle et de taxation expérimentés qui, lors de la taxation en vue du nouvel impôt, pourront collafoorer par leurs conseils et leur aide effective avec les
18

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ganes fiscaux des cantons, ce qui constitue déjà par,conséquent une garantie efficace en vue d'une perception uniforme du nouvel impôt de guerre. Nous donnons la plus grande importance à ce côté de la question; nous lui vouerons dès lors également la plus grande attention.

Les prescriptions de détail destinées à assurer la perception uniforme de l'impôt seront édictées dans l'arrêté d'exécution.

Relativement à la quote-part des cantons au rendement de l'impôt, notre projet prévoit qu'il sera maintenu à un cinquième, comme pour le premier impôt de guerre. On aurait pu se demander si, en considération du fait qu'il s'agit exclusivement de couvrir les frais de la mobilisation ,des troupes, qui sont presque entièrement à la charge de la Confédération, une quote-part moindre des cantons au rendement de l'impôt n'aurait pas été suffisante. Dans la conférence des directeurs cantonaux des finances, il a même été présenté, venant du cercle de ces derniers, une proposition dans -ce sens qui n'a, il est vrai, trouvé que peu d'appui, la grande majorité des représentants des finances cantonales étant pour le maintien de la proportion du 20 %. Si, en dépit de la considération ci-dessus, nous reprenons également ce taux, c'est pour tenir compte du fait que la situation financière de la plupart des cantons s'est également altérée dans une forte mesure par suite de la guerre et que, si la perception d'un impôt fédéral de guerre renouvelé ne leur enlève pas directement la possibilité de
Les cantons doivent, également en ce qui concerne le nouvel impôt, être libres de disposer comme il leur conviendra de leur quote-part à cette contribution.

Rendement probable de l'impôt de guerre renouvelé.

Il faut dire ici avant tout que bien que l'on possède les résultats du premier impôt de guerre, il est cependant impossible die procéder à des calculs exacts sur le rendement du nouvel impôt de guerre avec les taux élevés notamment des «lasses supérieures et avec la modification de l'échelle de la progression. Ceci doit être attribué au fait que dans tous les cas où, lors du premier impôt de guerre, a été présentée une

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offre globale -- et le nombre de ces cas est considérable (il s'élève dans quelques cantons du 70 au 80 %) -- il n'est pas possible de procéder à une répartition sûre des contribuables dans les classes de fortune et de produit du travail. On a néanmoins essayé de procéder à cette-Tépartition par le fait qu'en vue de vérifier l'offre globale, on a effectué une taxation .provisoire du contribuable, mais il manque la certitude que cette répartition répond à la réalité. L'offre globale qui était certainement justifiée lors du premier impôt de guerre et qui, d'après notre conviction, a contribué sensiblement au résultat favorable de l'impôt, doit être exclue pour l'impôt de guerre renouvelé. On pourra dès lors procéder à de meilleurs travaux statistiques relatifs aux résultats de l'impôt que cela n'a été le cas -- précisément à cause de l'offre globale -- pour le premier impôt de guerre. Aujourd'hui nous nous trouvons en face de la difficulté qu'il ne nous est pas possible 'de connaître les prestations fiscales volontaires que renfermaient les offres globales et de savoir comment l'impôt se répartit sur la fortune et le produit du travail.

Suivant les résultats que l'on possède jusqu'ici, le premier impôt de guerre a produit en tout : 1. Personnes physiques (y compris les sociétés en nom collectif et en commandite) fr. 90,948.949,18 2. Personnes morales, sociétés anonymes, sociétés coopératives, autres personnes morales » 31.892.630,85 3. Dons volontaires » -138.486,73 fr. 122.980.066,76 Suivant les calculs effectués par l'administration fédérale des contributions, il y aurait lieu d'attendre l'augmentation suivante du rendement de l'impôt par suite des prescriptions et desi taux d'impôt tels que les prévoit le projet d'arrêté ci-après : 1. Personnes physiques fr. 29.996.000 2. Sociétés en nom collectif et en commandite » 500.000 3. Sociétés anonymes » 15.000.000 4. Sociétés coopératives ;> 630.000 5. Autres personnes morales » 200.000 Augmentation totale fr. 46.326.000

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Report fr. 46.326.000 Si l'on ajoute à cette somme : 1. le rendement de l'impôt supplémentaire sur le revenu provenant de tantièmes, que nous évaluons d'une manière tout à fait approximative à » 500.000 2. l'augmentation de rendement par suite d'une taxation mieux effectuée (environ le 10 % du rendement du premier impôt) » 12.174.000 nous arrivons, comparativement au premier impôt de guerre, à une augmentation totale de fr. 59.000.000 Si l'on y ajoute, en chiffre rond, le rendement du premier impôt de guerre, par . . » 123.000.000 on obtient un rendement total de . . » 182.000.000 Le cinquième revenant aux cantons une fois déduit, il reste à la Confédération, sur le produit d'un renouvellement de l'impôt de guerre fr. 145,600.000 Si l'on admet, ainsi que cela a été exposé au début du présent message, que les frais de la mobilisation des troupes s'élèvent à fin 1918 à 1100 millions et que les trois quarts de ces dépenses, à couvrir au moyen des différents impôts de guerre et de l'impôt sur les bénéfices de guerre, s'élèvent à 825 millions de francs, sur lesquels 350 millions sont produits ou déjà assurés par le premier impôt de guerre et par l'impôt sur les bénéfices de guerre, il resterait dès lors encore à couvrir au moyen du nouvel impôt de guerre 475 millions de francs. Si le premier renouvellement produit 145.600.000 francs, il y -aura donc lieu de renouveler cet impôt certainement trois fois, mais très probablement quatre fois. Avec les périodes de trois ans prévues il s'agirait dès lors d'une durée de l'impôt de neuf ou, plus probablement, de douze ans. Mais ce calcul ne cadrerait plus et la durée de la perception de l'impôt serait plus longue si la guerre devait s'étendre encore fort avant dans l'année 1919 ou si nous étions dans l'obligation d'augmenter sensiblement les troupes mobilisées.

Le calcul ne cadrerait également plus, naturellement, si, lors de la discussion de l'arrêté constitutionnel, les chiffres des minima exonérés d'impôt devaient être encore élevés ou si les taux d'impôt devaient être abaissés. Le rendement de cette perception unique de l'impôt, tel qu'il vient d'être cal-

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culé est, à notre avis, le maximum de ce que l'on petit attendre. On n'aura plus la joyeuse surprise d'obtenir un rendement effectif beaucoup plus élevé et même presque deux fois plus considérable que le rendement prévu au budget, ainsi que cela a été le cas pour le premier impôt de guerre. En effet, o,n possède actuellement de meilleures bases en vue du calcul du rendement probable que lors du premier impôt de guerre.

Nous avons estimé juste de faire rentrer dans le calcul toute augmentation de rendement sur lequel on peut compter avec quelque certitude; mais nous avons aussi tenu compte de la diminution de valeur produite pour beaucoup de fortunes et de créances par suite de la baisse du cours des valeurs et de la modification des cours du cbaiige depuis le dernier impôt de guerre et qui s'élève à des sommes considérables.

Nous croyons être certains qu'avec une taxation mieux effectuée, il y a lieu d'attendre une augmentation considérable du rendement de l'impôt; les cas nombreux et importants d'impôt supplémentaire lors du premier impôt de guerre, qui ont dû être liquidés ces derniers temps et qui doivent être attribués pour la plus grande partie à la découverte de fortunes plus importantes et de produits du travail plus importants à l'occasion de la taxation en vue de l'impôt sur les bénéfices de guerre ont démontré que les autorités fiscales ont encore beaucoup à trouver et que l'on peut dès lors bien compter avec une augmentation de rendement de 10 % comparativement au premier impôt de guerre. Dans ce calcul, nous avons dédiuit ce que les offres globales renfermaient en contributions volontaires lors du premier impôt de guerre.

Suivant notre calcul, chaque renouvellement de l'impôt de guerre donnerait, pour l'ensemble des cantons, une quotepart de 36,4 millions de francs.

Celui donc qui veut que les choses se produisent approximativement suivant nos évaluations doit accepter les minima et les maxima des taux fiscaux tels qne notre projet les prévoit. Il obtiendra ainsi, qu'en un temps relativement court, une partie considérable de notre dette de mobilisation sera couverte et que l'on pourra rendre de nouveau aux cantons leur liberté dans le domaine des impôts directs.

276

Procédure à suivre.

Il est indiqué de rappeler tout d'abord de quelle manière il a été procédé lors du premier impôt de guerre. Par message du 12 février 1915, nous vous avons soumis le projet d'un arrêté fédéral concernant l'insertion dans la constitution fédérale d'un article prévoyant la perception d'un impôt de guerre à prélever une fois pour toutes. Il y était joint le projet d'un arrêté d'exécution. Le 15 avril 1915, vos conseils ont adopté l'article constitutionnel qui, dans la votation populaire fédérale du 6 juin 1915, a été accepté par le peuple par 452.117 oui contre 27.461 non seulement et, en outre, par tous les Etats. L'article constitutionnel renfermait les principes les plus importants de l'imposition avec les minima et les maxima des taux d'impôt et il lui était annexé des tableaux renfermant les classes, les* taux et les montants d'impôt pour l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le produit du travail, de telle sorte que chaque contribuable pouvait simplement y lire le montant de son impôt. Principalement en vue de gagner du temps, l'Assemblée fédérale était aixtorisée par l'article à édicter définitivement les prescriptions relatives à l'exécution de l'article constitutionnel.

Le referendum était dès lors exclu pour l'arrêté d'exécution.

Par message du 17 août 1915, nous vous avons soumis l'arrêté d'exécution définitif, que vous avez adopté par décisions du 22 décembre 1915.

On recommande vivement d'observer la même manière de faire cette fois-ci également. Nous estimons qu'il va de soi, et nous ne voudrions pas tenir des discours superflus à ce sujet, que, pour l'introduction d'un impôt de guerre renouvelé, un arrêté constitutionnel et, dès lors, une votation populaire sont nécessaires. D'autre part, nous croyons que si, 'de la même manière que pour le premier impôt de guerre, il est adopté un article constitutionnel substantiel, prescrivant les principes les plus importants concernant ' l'impôt, il y aurait lieu d'exclure de nouveau, sans hésitation, le referendum pour l'arrêté d'exécution. A l'encontre de ce qui a été fait la dernière fois, nous renonçons à vous soumettre le projet d'arrêté d'exécution déjà en même temps que le projet d'arrêté constitutionnel. Cela ne nous paraît plus nécessaire, attendu qu'il s'agit d'une matière qui est déjà connue et éprouvée dans ses principes essentiels et, en

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outre, il ne nous aurait pas été possible de terminer déjà avec le soin désirable l'arrêté d'exécution dans le peu de temps que nous avons eu à notre disposition pour élaborer ce projet. Nous vous soumettrons cet arrêté d'exécution aussitôt après que l'article constitutionnel aura reçu l'approbation du peuple et des Etats. Il sera examiné avant par une commission d'experts.

En vous priant de bien vouloir approuver cette manière de procéder qui, d'après notre conviction, a fait ses preuves lors du premier impôt de guerre, nous vous adressons en outre le voeu que les deux conseils veuillent bien traiter l'article constitutionnel dans la prochaine session de septembre afin que la votation populaire puisse avoir lieu encore avant la session de décembre. Si l'arrêté constitutionnel est adopté dans la votation, nous vous soumettrons immédiatement le projet d'arrêté d'exécution, ainsi que cela a été dit. Il estvrai qu'il ne sera guère possible que cet arrêté puisse être traité par les deux conseils dans la prochaine session de décembre. Nous n'oserions nullement l'exiger de vous et cela ne serait en outre presque pas faisable pratiquement. En revanche, nous exprimons à l'heure actuelle déjà le voen précis que vous veuilliez bien vous réunir, en vue de traiter le projet, en une session extraordinaire qui pourrait avoir lieu en janvier 1919. Si le projet peut être liquidé en cette session, il sera néanmoins encore possible de procéder en l'année 1919 à la première taxation, pour laquelle nous ferions tout préparer. Ceci est absolument nécessaire dans l'intérêt des finances de la Confédération. Ainsi que nous l'avons montré au début du présent message, la dette de guerre a augmenté dans une telle proportion qu'il est nécessaire de commencer immédiatement à l'éteindre si nous ne voulons pas voir porter atteinte à notre crédit et si nous ne voulons pas nous trouver tout à fait insuffisamment prêts financièrement pour le passage à l'économie de paix. Il est urgent de procurer de nouvelles ressources au ménage fédéral; c'est même une des tâches les plus urgentes qui incombent à l'heure actuelle à la Confédération et il ne faut dès lors rien négliger pour mener rapidement à bien cette tâche.

On pourra bien exiger du payeur d'impôt le paiement d'ur.e première annuité d'un nouvel impôt fédéral de guerre vers la fin de l'année 1919 ou au commencement de l'année 1920

278 attendu qu'il n'aura pas été mis à contribution par la Confédération en l'année 1918.

B.

Après avoir discuté les principes essentiels de notre projet, il .nous reste encore à fournir quelques courtes explications relatives à différentes dispositions du projet d'arrêté ci-après.

Tout d'abord, le nom du nouvel impôt. En vue de combattre l'objection, d'ailleurs absolument injustifiée, suivant laquelle on se rendrait coupable d'un manquement à la parole donnée en renouvelant l'impôt de guerre qui, dans l'arrêté constitutionnel du 15 avril 1915, avait été désigné formellement comme étant à, percevoir une fois pour toutes, lo département des finances croyait primitivement qu'il fallait donner un autre nom au nouvel impôt et il l'avait désigné dans un premier projet sous le nom d'impôt d'amortissement, correspondant à son but propre. Mais, après mûre réflexion et discussion avec les experts, il est permis de parler d'un « impôt fédéral de guerre renouvelé », notamment en considération du fait que le but de l'impôt est délimité dan» le nouvel article constitutionnel d'une manière aussi précise que cela a été le cas pour le premier article constitutionnel et qu'il aurait paru dès lors illogique et déplaisant de désigner une fois de telle manière et une autre fois de telle autre manière un impôt qui poursuit le même but particulier. Sï le premier article constitutionnel parle d'un impôt de guerre non renouvelable et le second d'un impôt de guerre renouvelé, ces deux impôts; 'se complètent tout à fait harmonieusement, à notre avis, et il nous paraît que toute divergence est évitée.

Ad chiffre 1.

Il est parlé de capital qui aura été dépensé pour la mobilisation des troupes afin de montrer que les intérêts des emprunts de mobilisation, qui rentrent dans le compte d'administratkm, et qui constituent la cause principale des déficit» de ce compte (soit dit en passant que ces intérêts grèveront pour plus de 50 millions le budget de 1919) n'y sont pas compris.

279 Ad chiffre 2.

nom m P. il est possible qu'après la perception â'un impôt de guerre, disons, par exemple, pour nous en tenir à nos calculs ci-dessus, après le troisième impôt, il ne reste plus, sur lestrois quarts à couvrir du capital qui aura été dépensé pour la mobilisation des troupes qu'un solde pour la couverture duquel il ne soit pas nécessaire de percevoir encore une fois l'impôt dans toute son étendue et qui puisse même être si peu considérable qu'il ne couvrirait pas même les frais d'une nouvelle taxation, il paraît indiqué de prévoir une disposition autorisant l'Assemblée fédérale à trancher dans un cas de ce genre si et dans quelle mesure l'impôt doit être perçu une fois encore.

Ad chiffre 3.

Alors que, pour le premier impôt de guerre, l'obligation de payer l'impôt commençait universellement avec un produit du travail qui dépassait deux mille cinq cents francs et qu'une élévation du chiffre de ce produit du travail exonéréd'impôt n'était prévu que pour les familles sans fortuneavec quatre enfants ou plus, âgés de moins de dix-huit ans, la limite de 2500 francs n'a été maintenue pour le nouvel impôt de guerre que pour les célibataires, alors qu'elle a été élevée à 3000 francs pour les personnes mariées. Pour ces dernières, elle continue à s'élever encore de deux cents francs pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans et ne gagnant pas sa vie, et pour chaque personne ayant besoin d'assistance, dont l'entretien incombe au contribuable. Ceci constitue une grande faveur dans le sens de l'exonérationdes 'classes inférieures, Uln père de famille ayant 4 enfants ne sera dès lors soumis à l'impôt que si son revenu dépasse 3800 francs; un père de famille ayant 6 enfants n'y sera soumis que si son revenu dépasse 4200 francs. Les taux d'impôt pour les classes inférieures n'ont pas été modifiées. Un produit du travail de 3000 à 3500 francs aura à payer une contribution de 30 francs lors du nouvel impôt de guerre, comme il a eu à la payer pour le premier impôt. En outre, cet impôt -- et ceci représente un nouvel allégement considérable pour les classes inférieures -- est calculé pour trois ans et non pas seulement pour deux ans, comme eela a été le casi lors du premier impôt de guerre. Etant donné qu'une élévation du taux d'impôt et une marche plus rapide de la progression ne se produit, pour l'impôt sur le produit du travail, qu'à-

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partir de la 17e classe, correspondant à un produit du travail de plus de 10.000 francs jusqu'à 11.000 francs, il en résulte que tous les contribuables qui perçoivent un produit du travail n'excédant pas 10.000 francs auront à supporter, avec le nouvel impôt, une charge moindre, en ce sens qu'à l'avenir ils devront acquitter en trois ans ce qu'ils ont payé autrefois -en deux années. Il en est de même en ce qui concerne la fortune, pour laquelle l'élévation des taux d'impôt ne commence qu'à partir de la 16e classe, c'est-à-dire à partir d'une fortune supérieure à 85.000 francs.

En revanche, la limite de la fortune imposable est restée la même; elle est maintenue à 10.000 francs, avec la disposition nouvelle, toutefois, qu'une élévation de ce chiffre minimum pourra se produire non seulement pour les veuves sans produit du travail, ayant des enfants, mais d'une manière générale pour toutes les personnes dont le produit du travail est insuffisant.

En ce qui concerne les maxima des taux d'impôt, ils sont considérablement plus- élevés que lors du premier impôt de guerre; le taux de l'impôt s'élève, pour la fortune, non seulement jusqu'au 15 pour mille de la fortune nette, mais jusqu'au 25 pour mille et, pour le produit du travail, non seulement jusqu'au 8 pour cent du produit net, mais jusqu'au 20 pour cent. Nous reconnaissons sans difficulté que ces taux sont élevés. Mais, 'd'autre part, il ne faut pas perdre de vue ici qu'il s'agit de taux d'impôt qui se rapportent chacun à une période de trois ans, c'est-à-dire qui se répartissent sur trois années. Cette circonstance a également pour consé" quence que la prestation fiscale calculée par an est, en fait, plus élevée que lors du premier impôt de guerre pour les classes supérieures seulement.

La prestation fiscale qui est exigée des classes supérieures est certainement élevée mais elle n'est pas impossible à supporter et elle est toujours très loin d'équivaloir à une confiscation. Il sera encore possible au millionnaire,'' dans la plupart des cas, de l'acquitter de fait au moyen du revenu de la fortune. Nous ne doutons pas que les propriétaires de grandes fortunes et ceux qui retirent des revenus considérables se feront un devoir patriotique et considéreront comme un honneur de contribuer à guérir rapidement les blessures financières que la guerre mondiale a faites à la Suisse également; ils comprennent mieux que tout autre

281

citoyen l'importance du fait que notre pays a échappé jusqu'ici à la guerre et à ses dévastations.

Ad chiffre i.

Lors du premier impôt de guerre, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite n'ont pas été imposées comme telles, mais chaque membre de la société devait acquitter l'impôt pour sa part à la fortune sociale et au revenu net de la société, en même temps que l'impôt pour le reste de sa fortune et du produit de son travail. Ce système n'a pas répondu à l'attente et il en est résulté que le fisc a perdu un montant considérable en impôt par le fait que les réserves des sociétés en nom collectif et en commandite n'ont pas pu être soumises à l'imposition, attendu que chaque sociétaire n'acquittait l'impôt que pour sa part de capital engagé. En outre, cette méthode exigeait un système de renseignements de canton à canton, dont l'exécution a fréquemment laissé à désirer, ce qui a contribué également à faire perdre des sommes considérables. Il nous paraît dès lors plus rationnel d'imposer dorénavant les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite comme telles, ainsi que cela a eu lieu avantageusement pour l'impôt sur les bénéfices de guerre et ainsi que cela correspond à la législation de la plupart des cantons. Les sociétaires et commanditaires n'auront plu® à payer personnellement l'impôt pour leur part à la fortune et au rendement de la société.

Ad chiffre. 5.

Ainsi que nous l'avons dit déjà dans la partie générale du présent message, l'impôt des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions est en principe le même que pour le premier impôt de guerre. C'est une combinaison d'impôt sur le capital et d'impôt sur le rendement qui, en général, a répondu à l'attente. Toutefois, le taux de l'impôt ne doit plus se baser sur le montant des dividendes répartis, mais sur le rapport en pour cent du produit net au capital total. Cette innovation est justifiée. Dans les temps actuels surtout, de nombreuses sociétés anonymes ont, pour un motif ou pour un autre, réparti aux actionnaires non pas le dividende que le résultat a-éel de l'entreprise leur aurait permis de répartir mais, trèst souvent, un dividende de beaucoup inférieur. Elles ont constitué en réserves le solde du

282 revenu net. Il ne paraîtrait pas équitable que ces réserves qui, dans certains cas, sont réparties ultérieurement, n'entrent pas en ligne de compte lors de la fixation du taux.

En outre, le taux d'impôt ne s'arrête pas au 10°/oo du capital-actions versé, mais il va jusqu'au 10%. On a ressenti partout comme une lacune et comme une injustice du premier arrêté concernant l'impôt de guerre le fait que, dans l'imposition des sociétés anonymes, on s'est arrêté déjà à un taux de dix pour mille. De fait, des sociétés anonymes importantes, disposant de capitaux considérables et d'un fort rendement, s'en sont tirées avec un impôt minime, hors de toute proportion comparativement à ce qui a été demandé aux maisons privées et aux sociétés en nom collectif. La nouvelle prescription relative à l'imposition des sociétés anonymes tient aussi mieux compte de l'idée de la progression; une imposition plus forte sera supportée en premier lieu par les sociétés anonymes qui, durant la guerre, ont réalisé des revenus nets considérables, mais d'autres entreprises d'un bon rendement seront aussi plus fortement imposées que lors du premier impôt de guerre. En revanche, les sociétés anonymes d'un faible rendement sont ménagées par suite du fait que le minimum du taux d'impôt, qui s'est élevé lors du premier impôt de guerre à deux dixièmes pour cent, a été abaissé à un dixième pour cent.

Ad chiffre 6.

D'une manière correspondante à l'élévation des taux d'impôt pour les personnes physiques et pour les sociétés anonymes, il a été effectué, ici également, une augmentation de 50 %. Mais l'imposition suivant le montant du revenu net ne doit plus avoir lieu que pour les sociétés coopératives qui poursuivent un but lucratif, tandis que les autres sociétés coopératives du code des obligations, à l'exception des sociétés d'assurance concessionnaires, auront à payer l'impôt sur leur fortune (capital social et réserves) et à un taux d'impôt de IVi °/oo. L'imposition, sur la base du revenu net, de sociétés de cette nature qui ne poursuivent pas un but lucratif proprement dit, n'a pas répondu à l'attente lors du premier impôt de guerre. Suivant la manière de tenir la comptabilité il ne résultait pour beaucoup d'entre elles aucun produit net (par exemple pour les coopératives d'achat, qui remettent à leurs membres, au prix de revient, les marchandises

283

achetées, pour les coopératives de fromagerie, etc.), en sorte qu'il a fallu les laisser exonérées d'impôt. Mais, d'autre part, des sociétés de cette nature possèdent une fortune, constituée par les contributions des membres ou par d'aiitres recettes éventuelles et il ne paraît pas équitable de laisser cette fortune entièrement exempte d'impôt.

Pour les sociétés d'assurance concessionnaires, l'imposition sur la base des primes suisses est maintenue, mais le taux est élevé, ici également, de la moitié.

Ad chiffre

7.

La seule modification consiste dans le fait qu'il est également prévu une imposition du produit du travail des « autres personnes morales ». Le cas est rare, il est vrai, mais il arrive cependant que des communes bourgeoises ou des corporations possèdent une entreprise à but lucratif, par exemple une caisse d'épargne, et il ne paraît alors pas équitable qu'elles ne paient pas, pour cette entreprise également, l'impôt sur le produit du travail, comme les personnes physiques auxquelles elles font concurrence par leur activité dans ce domaine.

Nous avons cru ne pas devoir élever le taux de l'impôt pour la fortune des aiitres personnes morales étant donné qu'il a été constaté lors du premier impôt de guerre combien il a été difficile à de nombreuses communes et corporations de trouver ou dte réaliser les fonds en vue du paiement de l'impôt sur leur fortune, qui, dans la plupart des cas, est immobilisée.

Ad chiffre

8.

Les prescriptions relatives aux exonérations de l'impôt sont, à part une petite modification rédactionnelle, les mêmes que pour le premier impôt de guerre. Une modification ne paraît ni nécessaire, ni opportune.

Ad chiffre

9.

Il est prescrit ici qu'il est procédé à une nouvelle taxation pour chaque période de trois ans. Ceci est un postulat de la justice. Il sera possible ainsi de tenir compte de modifications dans la fortune et le produit du travail, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution, et l'on pourra en outre soumettre à l'impôt les personnes qui se sont nouvellement établies en Suisse entre une période et l'autre.

284

Une imposition pro rata temporis de la résidence en Suisse aura lieu déjà, il est vrai, pour les personnes aui s'établissent en Suisse après la taxation mais avant l'expiration de la période de trois ans pour laquelle la taxation est effectuée.

Il y aura lieu de régler ceci encore plus en détail dans l'ordonnance d'exécution.

Dans le but d'assurer une perception uniforme de l'impôt, il est prévu formellement sous ce chiffre que la taxation et la perception sont effectuées par les canton«, sous la surveillance de la Confédération qui édicté les prescriptions nécessaires en vue de l'exécution uniforme du présent arrêté.

Nous nous sommes, du reste, déjà exprimés sur ce point dans la partie générale du message.

Pour la perception proprement dite de l'impôt, il est prévu au moins deux, au plus trois annuités; l'arrêté d'exécution réglera cette question en détail. Celui qui veut payer l'impôt entier en une fois aura une bonification d'intérêt pour le montant des annuités payées à l'avance.

Ad chiffre 10.

Relativement à ce chiffre, nous renvoyons à ce qui est dit dans la partie générale du message.

Nous avons ainsi terminé notre exposé. Tout en vous, recommandant l'adoption du projet ci-après d'arrêté fédéral, nous saisissons cette occasion pour vous présenter l'aesurance de notre haute considération.

Berne, le 5 août 1918.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CALONDER.

i.

.

Le chancelier de la Confédération» SCHATZMANN.

285» Projet.

Arrêté fédéré concernant

l'adoption d'un article constitutionnel en vue de laperception d'un impôt fédéral de guerre renouvelé.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 5 août 1918; En application de l'art. 121 de la constitution fédérale,,.

arrête: A. La constitution fédérale est complétée par l'articlesuivant: 1 La Confédération perçoit un impôt extraordinaire destiné-à couvrir en partie le capital qui aura été dépensé pour la mobilisation des troupes durant la guerre mondiale.

2 Cet impôt sera perçu par périodes de trois ans, et renouvelé jusqu'à ce que le rendement revenant à la Confédération>.

augmenté des rendements de l'impôt de guerre perçu en vertu" de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1915 et de l'impôt sur lèsbénéfices de guerre perçu en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 1916 ait atteint les trois-quarts du: capital dépensé poux la mobilisation des troupes et devant être couvert. S'il ne reste plus à couvrir, sur ces trois-quarts,.

qu'un montant inférieur au rendement probable d'une nouvelle perception de l'impôt, l'Assemblée fédérale décidera si et dans quelle mesure l'impôt doit être perçu une fois encore.

3 Les personnes physiques acquittent cet impôt sur leurfortune et sur le produit de leur travail. L'impôt est dû surtoute fortune excédant dix mille francs et sur tout produit du travail supérieur à deux mille cinq cents francs, en ce qui" concerne les célibataires, et à trois mille francs, en ce qui;

.286 concerne les personnes mariées. .Les chiffres du produit de travail non imposable sont élevés de deux cents francs pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans et ne gagnant pas sa vie, et pour chaque personne ayant besoin d'assistance, dont l'entretien incombe au contribuable. Le chiffre de la fortune non imposable est élevé d'une manière équitable pour les personnes dont le produit du travail est insuffisant. Les taux de l'impôt sont progressifs et s'élèvent, par classes, de un à vingt-cinq pour mille sur la fortune nette et de un demi à vingt pour cent sur le produit du travail net conformément .au tableau annexé au présent arrêté. Sur le revenu provenant de tantièmes et excédant deux mille francs il est perçu un impôt supplémentaire qui est calculé conformément au tableau II concernant l'impôt sur le produit du travail annexé au présent arrêté, mais qui s'élève au minimum à cinq pour cent du revenu provenant de tantièmes.

4 Les sociétés en nom collectif et en commandite acquittent l'impôt sur leur fortune (capital social et réserves) et sur leur produit net. L'impôt est dû sur toute fortune excédant dix mille francs et sur tout produit du travail supérieur à trois mille francs. Les taux de l'impôt sont les mêmes que ceux % · applicables aux personnes physiques.

6 Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions paient l'impôt sur leur capital total (capital-actions versé et réserves). Le taux de l'impôt est progressif et s'élève, par classes, de un dixième à dix pour cent du capital total. Il s'élève, dans ces limites, suivant le rapport en pour cent du produit net au capital total, conformément au tableau annexé au présent arrêté. Sur le capital-actions non versé, l'impôt est perçu à raison du demi-taux.

6 Les sociétés coopératives au sens du code des obligations qui poursuivent un but lucratif paient l'impôt sur le produit net; le taux de l'impôt s'élève au six pour cent sur les ristournes accordées aux sociétaires et au douze pour cent sur Je reste du produit net.

Les autres sociétés coopératives au sens du code des obligations, à l'exception des sociétés coopératives d'assurance concessionnaires, paient l'impôt sur leur fortune (capital social et réserves); le taux de l'impôt est fixé au sept et demi pour mille de la fortune.

Les sociétés coopératives d'assurance concessionnaires paient l'impôt sur leurs primes suisses. Le taux de l'impôt *st fixé au sept et demi pour mille de ces primes.

287 7

Les autres personnes morales paient l'impôt sur leur fortune et le produit de leur travail. L'impôt est dû sur toute fortune excédant dix mille francs et sur îout produit du travail supérieur à deux mille cinq cents francs. Les taux de l'impôt sont les mêmes que ceux applicables aux personnes physiques, mais ils ne peuvent être supérieurs au 'dix pour mille de la fortune et au dix pour cent du produit du travail.

8 Sont exonérés de l'impôt: a) la Confédération et les cantons, leurs établissements et leurs entreprises, ainsi que les fonds spéciaux dont ils ont l'administration, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne et la Régie suisse des alcools; 1)) la Banque nationale suisse; ·c) les communes, ainsi que les autres corporations de droit public et ecclésiastique, pour la partie de leur fortune dont le capital ou le revenu est affecté à des services publics ; ·d) les autres corporations et établissements, pour la partie de leur fortune dont le capital ou le revenu est affecté aux cultes ou à l'instruction ou à l'assistance des pauvres et des malades; e) les entreprises de transport concessionnaires, pour la partie de leur capital-actions à laquelle il n'est attribué aucun dividende.

9 Pour chaque période de trois ans il est procédé à une nouvelle taxation. Taxation et perception sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération qui édicté les prescriptions nécessaires en vue de l'exécution uniforme du présent arrêté. L'impôt est perçu par annuités. Les cantons verseront à la Confédération les quatre ·cinquièmes des contributions encaissées.

10 L'Assemblée fédérale édictera à titre définitif les prescriptions concernant l'exécution du présent article constitutionnel.

B. Le présent arrêté fédéral sera soumis à la votation du peuple et des Etats.

G. Le Conseil fédéral est chargé des mesures d'exécution.

D. Le présent article constitutionnel sera abrogé de plein ·droit après la perception de l'impôt fédéral de guerre renouvelé.

Feuille fédérale suisse. 70° année. Vol. IV.

19

288

Tableau I.

Impôt sur la fortune.

Les classes, les taux et les montants de l'impôt sur la fortune sont fixés comme suit : (Tous les contribuables compris dans la même classe paient le même montant.)

Portane

jusqu'à

de l'impôt Taux · Montant pour la période pour mille de trois ans

Clisie

de pins de

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000

15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50000 55000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000

1 1 1 1 1 l,i 1.« 1,.

19 20 21 22 23 24 25

100.000 110.000 120000 130.000 140.000 150.000 160.000

110000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000

2,60 2,75 2,90 3,05 3!l» 3,50

396,50 448 502,50 560

26 27 28

170.000 180.000 190.000

180.000 190.000 200.000

3,65 3,8» 3,95

620,50 684 750,50

29 30 31 32 33 34

200.000 210.000 220.000 230.000 240.000 250.000

210.000 220.000 230.000 240.000 250.000 260.000

4,,o

Fr.

Fr.

Fr.

1,« 1,5 1,6 1,7 1,0 1,9

2

2,15 2,30 2,45

3,so

4,85 4,40 4.55

4,10 4,85

10 15 20 25 30 38,50 48 58,50 70 82,50 96 110,50 126 142,50'

160 < 8 182, 7& 207 -ÌM 232, 75-

260 302,50 348

-<3

820 892,50 968 1.046, 50 1.128

1.212, 50

239 Fortune

pour mille

Montant de l'impôt ponr ta période de trois ans

5 5,*

1.300 1.404 1.512

Tani

35 36 37

260.000 270.000 280.000

jusqu'à Fr.

270.000 280.000 300.000

38 39 40 41 42

300.000 320.000 340.000 360.000 380.000

320.000 340.000 360.000 380.000 400.000

43 44 45 ·46 47

400.000 420.000 440.000 460.000 480.000

420.000 440.000 460.000 480.000 500.000

48 49 50 51 52

500.000 520.000 540.000 560.000 580.000

520.000 540.000 . 560.000 580.000 600.000.

53 54 55 56 57

600.000 620.000 640.000 660.000 680.000

620.000 640.000 660.000 680.000 700.000

58 59 60 61 62

700.000 720.000 740.000 760.000 780.000

720.000 740.000 760.000 780.000 800.000

63 64 65 66 67

800.000 820.000 840.000 860.000 880.000

820.000 840.000 860.000 880.000 900.000

12

68 69 70 71 72

900.000 920.000 940.000 960.000 980.000

920.000 940.000 960.000 980.000 1.000.000

14

73

1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000

1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000

de plus de Fr.

74 75 76 77 78

Fr.

5,4 5,6 5,8

6 6,1

6,4 6,6 6,8

7 7,25 7,50 7.,5

8 8,» 8,50 8,75

9 9,3 9,6 9,9

10,, 10,5 10,8

11,1

11,«

11,7

12,,

12,8

13.»

13,6

14,4 14,8

15,, 15,6

16 16,5

17

17,5

18 18,5

1.680 1.856 2.040 2.232 2.432

2.640 2.856 3.080 3.335 3.600 3.875 4.160 4.455 4.760 5.075 5.400 5.766 6.144 6.534 6.936 7.350 7.776 8.214 8.664 9.126 9.600 10.168 10.752 11.352 11.968 12.600 13.248 13.912 14.592 15.288 16.000 17.325 18.700 20.125 21.600 23.125

290 Portane

Clisse

de plus de

jasija'à

79 80 81 82

Fr.

1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000

Fr.

1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000

83 84 85 86 87

1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000

1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000 2.200.000

90 91 92 93 94 95 96 97

2.200.000 2.300.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 2.900.000

98 99 100 101 102 103

3.000.000 3.100.000 3.200.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000

Tanï pour mille

Montant de l'impôt pour la période de trois ans Fr.

19 19.» 20 20,5

24.700 26.325 28.000 29.725

21 22 22,5 23 23,5 24

31.500 34.400 37.400 40500 43.700 47.000 50.400

2.300.000 2.4CO.OOO 2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 2.900.000 3.000.000

24,5 25 25 25 25 25 25 25

53.900 57.500 60.000 62.500 65.000 67.500 70.000 72.500

3.100.000 3.200.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000 3.600.000

25 25 25 25 25 25

75.000 77.500 80.000 82.500 85.000 87.500

21,5

Les classes suivantes augmentent chacune de 100.000 francs.

291

Tableau u.

Impôt sur le produit du travail.

Les classes, les taux et les montants de l'impôt sur le produit du travail sont fixés comme suit: (Tous les contribuables compris dans la même classe paient le même montant.)

Classe

Prodait du travail de pins de jusqu'à

3 4 5 6 7

Fr.

2.500 2.700 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Fr.

2.700 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500

8 9 10 11 12 13 14 15 16

5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500

6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000

11.000 12.000 13000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000

27 28 29 30 31 32 33 34 35

20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000

21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 30.000

i 2

-

Tans pont cent

Montant de l'impôt Tehoifans Fr.

0,50 0,75

1 l,i

1,2

1,1 1,4 1,5 1,6 1.7

i;8 1,9

2 2,1 &' 2,3 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05

3,,» 3,35 3.» 3,7 3,9

4,1 4,3

4,» !'7 £'9 5,i 5,» 5,5 5,8

12,50 20,25 30 38,50 48 58,50 70 82,50 96 110,50 126 142,50 160 178,50 198 218,50

245 286 330 377 427 480 536 595 666 741 820 903 990 1.081 1.176 1.275 1.378 1.485 · 1.624

292 Produit da trsiail

Tau pour cent

lontani de l'impôt pour la période de trois ans

6,«

1.830 2.048 2.278 2.520 2.774

Glisse

de plus de

36 37 38 39 40

30.000 32.000 34.000 36.000 38.000

jusqu'à Fr.

32.000 34.000 36.000 38.000 40.000

41 42 43 44 45

40.000 42.000 44.000 46.000 48.000

42.000 44.000 46.000 48.000 50.000

46 47 48 49 50

50.000 52.000 54.000 56.000 58.000

52.000 54.000 56.000 58.000 60.000

51 52 53 54 55

60.000 62.000 64.000 66.000 68.000

62.000 64.000 66.000 68.000 70.000

56 57 58 59 60

70.000 72.000 74.000 76.000 78.000

72.000 74.000 76.000 78.000 80.000

61 62 63 64 65

80.000 82.000 84.000 86.000 88.000

82.000 84.000 86.000 88.000 90.000

66 67 68 69 70

90.000 92.000 94.000 96.000 98.000

92.000 94.000 96.000 98.000 100.000

.20 20

16.650 17.480 18.330 19.200 19.600

71 72 73 74 75

100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000

105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000

20 20 20 20 20 20

20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000

Fr.

76

Fr.

6,4 6,7

7 7,3

7,e 7,9

8,1 8,5 8,9

9,3 9,7

10,i 10,5 10,9 11,3 11,7

12,, 12,5

13 13,5

14 14,5

15 15,5

16 16,5

17 17,5

18 18,5

19 19,5

3.040 3.318 3.608 3.910 4.272 4.650 5.044 5.454 5.880 6.322 6.780 7.254 7.744 8.250 8.840 9.450 10.080 10.730 11.400 12.090 12.800 13.530 14.280 15.050 15.840

293 «lasse

Produit du de pins de Fr.

tamil jusqu'à

fax

pou cent

Fr.

'

Mta

\ de-1'7Sl pow la penode Fr.

77 78 79 80 81

130.000 135.000 140.000 145.000 150.000

135.000 140.000 145.000 150.000 160.000

20 20 20 20 20

26.000 27.000 28.000 29.000 30.000

82 83 .84 85 88

160.000 170.000 180.000 190.000 200.000

170.000 180.000 190.000 200.000 210.000

20 20 20 20 20

32.000 34.000 36.000 38.000 40.000

Les classes suivantes augmentent chacune de 10.000 francs.

294

Tableau m.

Sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions.

Les classes et les taux d'impôt sont fixés ainsi qu'il suit : Rapport do produit net in capital totil n pour cent de pins de josqo'à et ; compris

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

· .

.

.

, .

.

·

.

.

.

.

.

.

· ·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 · 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

.

.

.

· ,

.

.

5

4

. . . .

.

6

.

.

.

.

.

.

.

.

, .

.

, , , .

.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

?3

34 35 36

.

·

1 2 3

Tau d'impôt e» pour cent da capital total pour la période de trois ans . . . .

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295 Kapport da produit n et an capital total en pour cent

lasse

de plus dt 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

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Tau d'impôt cifc pour cent da capital total pour la periodade trois ans .

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7 es 7.8 7.,5 8., 8.J5 8.4o 8.55 8.7« 8.85 9 .

9.î 9.4 9.6 9.8 10

Pour les revenus nets qui excèdent le 65 °/0 du capital!

total, le taux de l'impôt est fixé à 10 pour cent du capital total.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'impôt fédéral de guerre renouvelé. (Du 5 août 1918.)

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Foglio federale

Jahr

1918

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

33

Cahier Numero Geschäftsnummer

898

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

14.08.1918

Date Data Seite

255-295

Page Pagina Ref. No

10 081 738

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