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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

l'organisation du département fédéral des finances.

(Du 10 septembre 1918.)

Monsieur le président et messieurs, De tous les départements et services de l'administration, le département des finances est celui qui a presque la plus ancienne organisation. Seule la Chancellerie fédérale possède encore des dispositions organiques plus anciennes. Tous les autres départements et services administratifs ont été réorganisés dans les dernières périodes décennales; quelques-uns l'ont même été plusieurs fois. Il est vrai que par la loi fédéraie du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale*), on a cherché entre autres à répartir les affaires d'une manière plus rationnelle et plus égale entre les divers départements; en outre, par notre arrêté du 17 novembre 1914 donnant aux départements et aux services qui en dépendent la compétence de régler certaines affaires**), on a délimité plus exactement les tâches de ces départements et de leurs services. Mais l'organisation personnelle des départements et de la Chancellerie fédérale et la répartition des fonctions dans les diverses classes de traitement demeuraient réservées à la législation, conformément à l'article 43 de la loi fédérale précitée du 26 mars 1914. Nous étions toutefois autorisés à apporter aux attributions des fonctionnaires les modifications que nécessitait l'application de cette loi.

Cependant, les lois d'organisation qui existaient alors pour les départements demeuraient en vigueur.

Celle qui régit encore aujourd'hui dans son ensemble le département des finances est la loi fédérale du 11 décembre *) Voir Recueil officiel, tome XXX, page 292.

· **) Voir Recueil officiel tome XXX. page 606.

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1882 concernant la réorganisation du département des finances, les traitements et les cautionnements des fonctionnaires et employés de ce département*).

Avant la guerre déjà, mais surtout depuis lors, les travaux qui incombent à certains fonctionnaires ont considérablement augmenté. Il en est résulté que plusieurs emplois ont pris une beaucoup plus grande importance qu'ils n'avaient autrefois. Ce fait s'est traduit au dehors par la création d'un nouveau service, l'administration des contributions, dans laquelle quelques-uns des traitements fixés constituent, comparativement aux autresi divisions du département, une inégalité que la réorganisation dodt faire disparaître. Au surplus, le rang et le traitement de nombre de fonctionnaires n'ont pas marché die pair avec l'extension de leur champ d'activité et la responsabilité qu'impliqué l'exercice de leur charge. Dans certains cas peu nombreux, on cherchait, par l'allocation de suppléments de traitement qui avaient pris un caractère permanent ou étaient accordés d'année en année, à établir une balance équitable entre le travail effectué et le traitement, lorsqu'il s'agissait en particulier de titulaires depuis longtemps en fonctions. Cependant, la situation s'est modifiée peu à peu de teille sorte que l'on ne pouvait guère différer plus longtemps la réorganisation des finances, déjà projetée en 1910. Il serait entendu qu'après l'adoption du présent projet de loi, les suppléments d'honoraires accordés jusqu'ici à titre permanent ou d'année en année seraient supprimés.

. Les dispositions de la loi de 1882, sur lesquelles est basée l'organisation actuelle du département des finances, sont en outre surannées et ne concordent plus, sous plusieurs rapports, avec la réalité des faits. C'est ainsi que l'intendance dies poudres, qui constitue, en vertu de cette loi, une section du département des finances, a été détachée de celui-ci et placée sous les ordres du département militaire. En revanche, depuis lors, la régie des alcools a été rattachée au département des finances. Le bureau des matières d'or et d'argent, qui relevait du département de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, et le bureau des poids et mesures ainsi que le bureau de statistique, qui faisaient tous deux partie du département de l'intérieur, sont aujourd'hui de nouvelles divisions de celui des finances. A l'intendance des domaines de *) Voir Recueil officiel, tome VII, page 62.

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Thoune, qui figure seule dans la loi d'organisation actuelle, sont venues s'ajouter successivement, an cours des années, les intendances domaniales de Hérisau - St - Gall, Bière, Frauenfeld, Sand près Schönbühl, Kloten-Bülach, Walleustadt et Dübendorf.

Mais au sein même de l'administration des finances sont survenues aussi de profondes modifications provoquées surtout par la création de la Banque nationale. L'ouverture de cet établissement a exercé tout d'abord une influence sur le fonctionnement de la caisse d'Etat, dont elle a réduit le mouvement de numéraire et les opérations de caisse. Celles de ces dernières dont était chargée la caisse d'Etat pour les administrations des postes, dies télégraphes et la régie des alcools sont effectuées aujourd'hui par la Banque nationale. C'est ainsi, par exemple, que les caisses postales d'arrondissement et certains offices de poste ne versent plus leurs fonds disponibles à lia caisse d'Etat, mais aux succursales et agences de la Banque nationale, où elles prélèvent aussi les avances qui leur sont nécessaires. I] en est de même des recettes de l'administration des douanes et des caisses d'arrondissement des douanes qui ne sont plus versées à la caisse d'Etat, mais à la Banque nationale. Il suit de là que la caisse d'Etat a perdu de son importance et que la réduction de son mouvement d'affaires lui permet de s'acquitter de sa tâche avec moins de personnel qu'autrefois.

Une autre division du département, le contrôle des billets de banque, a été presque complètement supprimée depuis l'ouverture de la Banque nationale. Créée en exécution de la loi fédérale du 8 mars 1881 sur l'émission et le remboursement des billets de banque*), dans le but de contrôler les banques d'émission, cette division n'a plus eu à s'acquitter de cette tâche dès que les banques d'émission ont cessé de fonctionner comme telles. C'est ce qui a lieu le 20 juin 1910, jour où, aux termes de l'article 86 de la loi fédérale du 6 octobre 1905 sur la Banque nationale **), expirait le délai de trois ans fixé aux banques d'émission pour le retrait de leurs billets. Le travail de l'inspectorat des billets de banque n'a plus consisté depuis lors que dans la tâche modeste qui est prévue par l'article 65 de la loi sur la Banque nationale et a été confiée d'abord au contrôle des finances, puis au service de caisse et de comptabilité.

*) Voir Recueil officiel, tome V. page 369.

**) Voir Recueil officiel, tome XXII, page 50.

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Après le dlécès de l'ancien contrôleur des billets de banque et des monnaies, ce poste a été supprimé. Le commissariat des monnaies, prévu par l'article 7 du< règlement du 29 décemjbre 1905 sur l'organisation et l'exploitation de la monnaie fédérale*) a été confié au chef du bureau des matières d'or et d'argent. Le titulaire touche pour ces fonctions spéciales urne indemnité annuelle de 1000 francs. Cette solution se justifiait d'autant mieux qu'elle permettait d'allouer une augmentation de traitement depuis longtemps désirée et bien motivée, le chef du bureau des matières d'or et d'argent, qui exerce depuis de longues années ses fonctions à l'entière satisfaction du département, étant encore aujourd'hui dans la 2e classe die traitement au maximum de 7300 francs. A cette époque déjà, on prévoyait que ce supplément serait supprimé lors d'une réorganisation éventuelle du département et de la revision des traitements des fonctionnaires et employés des divers services.

L'ouverture de la Banque nationale a encore apporté de sérieuses modifications dans le fonctionnement d'une autre division de l'administration des finances. IL s'agit de l'administration fédérale des titres, qui a été instituée par la loi fédérale du 18 décembre 1891 **) et dont le personnel comprenait un chef et un aide. On avait prévu dès le début que la garde et l'administration des titres de la Confédération seraient confiées à la Banque nationale. En conséquence, lorsque celle-ci put s'installer dans son bâtiment neuf et disposer de la place nécessaire, les titres furent remis à sa garde en 1912.

Depuis lors, la banque pourvoit à l'encaissement des coupons et elle contrôle, sans en avoir toutefois l'obligation, les tirages au sort des titres remboursés. Abstraction faite du droit réservé au chef du département des finances de statuer sur l'achat, la vente ou la conversion des titres, le département se borne aujourd'hui à tenir à jour l'inventaire du portefeuille, travail effectué d'abord par la comptabilité, puis par le service nouvellement créé de caisse et comptabilité. La division de l'administration des titres a été ainsi supprimée au dlépartement des finances.

Pour tenir compte de diverses critiques relatives aux services de caisse et de comptabilité erde l'administration centrale, nous avons créé, à partir du 1 janvier 1912, un service Voir Recueil officiel, tome XXII, page 10.

Voir Recueil officiel, tome XII, page 626.

3 Feuille fédérale suisse, 70 année. Vol. IV.

mB

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spécial pour la comptabilité, qui avait été confiée jusqu'alors au bureau des finances et que nous avons mise en, relations plus étroites avec la caisse d'Etat. Lorsque le chef de la comptabilité, qui avait alors atteint l'âge de 70 ans, se fut démis die sa charge, lie 15 septembre 1913, nous avons décidé, le 19 du même mois, sous réserve de régler définitivement la question dans une nouvelle loi d'organisation pour le département des finances, de fusionner les deux services de caisse et de comptabilité sous la désignation de « caisse et comptabilité ». Nous avions nommé en qualité de chef de ce nouveau service, avec le titre de directeur, le premier comptable die la Banque nationale et l'avions chargé d'introduire dans l'administration centrale de la Confédération et les établissements en régie le système de la comptabilité en partie double, que désiraient les commissions des finances et la délégation des finances.

D'après le projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre, l'administration de la monnaie, dont la situation n'était guère bien définie jusqu'ici, relèverait du bureau des finances. Cette innovation se justifie pour plusieurs raisons que l'expérience rend encore plus plausibles. En premier lieu, on obtient par là une concordance des plus désirables avec l'organisation du; département militaire, où les nombreuses fabriques de l'administration militaire ne sont pas sous les ordres directs du chef du département, mais du chef du service technique. En outre, le bureau des finances doit coopérer à l'étude des questions relatives aux monnaies et aux étalons monétaires, ainsi qu'à l'achat de métaux précieux, réservé au département. Däne la pratique, le bureau des finances a d'ailleurs toujours servi d'intermédiaire entre le chef du département des finances et l'administration de la monnaie, de telle sorte qu'en subordonnant celle-ci au bureau des finances, on ne fait que sanctionner par la loi un état de choses déjà existant et reconnu nécessaire.

Nous croyons avoir suffisamment démontré par les explications qui précèdent que la réorganisation du département des finances, déjà projetée à diverses reprises, est devenue d'un« nécessité absolue et ne peut être différée plus longtemps. Il nous reste maintenant à analyser brièvement le projet de loi que nous prenons la liberté de vous soumettre.

Constatons tout d'abord que ce projet ne vise ni l'administration des douanes, qui fait l'objet d'une loi organique spéciale

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du 4 novembre 1910*), ni l'administration des contributions, organisée par arrêté diu Conseil fédéral du 22 janvier 1918**), ni la régie des alcools, dont l'organisation repose sur l'arrêté du Conseil fédéral du 18 mars 1918.

*

*

*

A
**) Voir Recueil officiel, tome XXXIV, page 125.

***) Voir Recueil officiel, tome XXX, page 606.

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ment à notre ai'rêté précité du 17 novembre 1914 donnant aux départements et aux services qui en dépendent la compétence de régler certaines affaires, l'ordonnancement des mandats de paiement, ainsi que l'ouverture de la correspondance adressée au département des finances et sa transmission aux divers services du département.

En conformité du titre donné aux fonctionnaires qui dirigent les services récemtment créés au département des finances, à savoir l'administration des contributions et le service de caisse et de comptabilité, le chef du bureau des finances, qui exerce en même temps les fonctions de secrétaire du dlépartement, recevra le titre plus exact de directeur. Son traitement ern'est pas modifié. L'adjoint actuel est pronm au poste de 1 adjoint, chef du secrétariat d
Le nombre des intendants des domaines n'est pas limité, parce que de nouveaux intendants peuvent devenir nécessaires au fur et à mesure que la Confédération acquiert d'autres immeubles.

En résumé, pour le moment il n'est pas prévu d'augmentation de personnel au bureau des finances.

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L'administration de la monnaie a pris un développement incontestable, en particulier depuis qu'elle est installée au nouveau bâtiment de la monnaie. Tandis gué l'établissement ne frappait que 3 millions! de pièces en 1897, elle en doit monnayer cette année 13 millions et il ne faut pas oublier que jusqu'en 1897, la monnaie achetait les flans prêts à la frappe, de sorte qu'elle n'avait à s'occuper presque exclusivement que du monnayage proprement dit. A l'exception des pièces de 20 centimes, tous les travaux, depuis 1© métal brut jusqu'à la monnaie terminée, s'exécutent aujourd'hui dans l'établissement.

La confection des timbres-poste entraîne aussi pour la monnaie une augmentation progressive de travail. Non seulement les diverses émissions de timbres ont éfié plus fortes d'année en année, développement qui n'a subi qu'un arrêt momentané durant la guerre, mais de nouvelles valeurs et de nouveaux types de timbres sont venus s'ajouter successivement aux anciens. L'année dernière, le nombre des timbresposte fabriqués à la monnaie s'est élevé à environ 440 millions. A ce chiffre il faut ajouter l'impression des nouveaux timbres exigés par l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les droits de timbre.

Vu l'extension donnée à l'établissement de la monnaie, dont le personnel dé 18 fonctionnaires, employés et ouvriers en 1897 en compte 48 en 1918, il va de soi que le directeur a beaucoup plus de travail qu'en 1897, époque où son traitement avait été fixé dans la IIe classe. Pour cette raison et en considération de la responsabilité qui lui incombe, il n'est donc que rejuste et équitable de promouvoir ce fonctionnaire dans la I classe des traitements.

Ce que nous venons de dire de l'augmentation du travail et de la responsabilité du directeur s'applique aussi dans une certaine mesure au comptable-vérificateur, qui est également chargé de la tenue de la caisse et remplace le directeur en cas d'absence. Il suit de là que sa promotion dans la IIe classe de traitement se justifie.

L'exploitation plus intense des ateliers de la monnaie a également eu pour effet d'élargir la sphère d'activité prévue pour les deux contremaîtres par le règlement du 29 décembre 1905 sur l'organisation et l'exploitation de la monnaie; ils sont devenus chefs de fabrication, l'un pour les monnaies, le second pour les- timbres-poste. Vu les connaissances mul-

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tiples et la culture générale que l'on exige d'eux, ainsi que la responsabilité qui leur incombe, il convient de les transférer, sous leur nouveau titre, dans la III0 classe des traitements.

En outre, la création d'un poste de premier mécanicien et de premier maître-machiniste avec traitement de IVe classe est reconnue nécessaire. C'est au premier mécanicien .qu'est confiée la tâche, impliquant une grande responsabilité, de fabriquer les coins pour la frappe des monnaies. Il occupe ainsi nn poste de confiance qui exige de solides connaissances professionnelles. Il dirige aussi et surveille tous les travaux effectués à l'atelier des mécaniciens et il est suppléant du chef de la fabrication des monnaies. Il en est de même du premier maître-machiniste à la fabrication des timbres-poste.

Ce dernier dirige l'impression des timbres-poste et doit posséder aussi de sérieuses connaissances professionnelles. De même que pour le premier mécanicien, sa place est un poste de confiance. Le premier maître-machiniste sera appelé à remplacer, en cas d'absence, le chef de la fabrication des timbres-poste pour la majeure partie de ses attributions. Nous n'hésitons donc pas à placer au rang des fonctionnaires le premier mécanicien et le premier maître-machiniste.

Le contrôle des finances a été considéré comme un service autonome du département des finances depuis qu'il a été créé en 1877. Dans les années 1901 et 1902, à l'occasion des délibérations parlementaires sur l'introduction d'une cour des comptes, l'autonomie du contrôle des finances a été envisagée comme la condition sine qua non du maintien du système actuel. Le Conseil des Etats subordonna sa décision, écartant la citation d'une cour des comptes, à la condition expresse que le règlement du contrôle des finances, annexé aii message comme pièce à l'appui et indiquant comment le contrôle serait organisé, fût formellement sanctionné par les Conseil« législatifs. C'est ce qui a eu lieu le 24 février 1903. Le contrôle des finances est ainsi resté classé dans l'administration et il constitue l'organe exécutif du département des finances en sa qualité de département chargé de contrôler l'administration fédérale, de vérifier en dernier ressort et d'approuver tous les comptes.

Le contrôle des finances est en rapport direct avec les Conseils législatifs en tant qu'il est tenu de fournir aux commissions des finances tous les renseignements possibles, de tenir à leur disposition dans ce but tous les procès-verbaux

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et rapports de contrôle, toute la correspondance échangée entre le département des finances et les autres départements, la Chancellerie fédérale et le Tribunal fédéral, ainsi que tous les arrêtés du Conseil fédéral se rapportant au contrôle des crédits budgétaires et de l'administration des finances en général; il met aussi à la disposition de ces commissions le personnel nécessaire pour des vérifications et enquêtes spéciales.

Comme office de contrôle de toute l'administration des finances de la Confédération, le contrôle des finances connaît dans tous ses détails la gestion financière des divers services et isubdivisions de l'administration, de sorte qu'il est appelé à fournir au département des finances des préavis sur une foule de questions et d'affaires d'ordre financier. Par suite de l'accroissement des affaires, nous avons déjà dû charger, depuis nombre d'années un réviseur de remplacer l'adjoint en oas d'absence et il touchait pour ces fonctions un traitement supplémentaire de 500 francs.

Le chef du contrôle des finances, dont le traitement n'est pas modifié, recevra le titre de directeur, qui répond bien à l'importance de ses fonctions.

Etant donnée la situation qui s'est créée au cours des années, nous prévoyons un poste de premier adjoint avec un traitement de Ire classe. La promotion, de IIe en Ire classe, die l'adjoint actuel, qui est en même temps 'suppléant du chef de division, se justifie par la grande responsabilité qui lui incombe. La création d'un poste de Ile adjoint est la simple consécration légale d'une situation qui existe déjà. En revanche, Ja création de deux ou trois postes de secrétaire au traitement de IIIe ou de IIe classe est une innovation. Celleci est doublement justifiée par l'extension et l'importance qu'ont prises au contrôle des finances les travaux de secrétariat et d'enregistrement, ainsi que par les nombreuses affaires à traiter, pour lesquelles des connaissances juridiques sont indispensables; au surplus, ces postes de secrétaire ont déjà dû être créés à titre provisoire. Les titulaires peuvent être occupés accessoirement à des travaux de revision.

Le personnel de revision se composait jusqu'ici d'aides et de reviseurs de IIe et de Ire classe. Il a fallu confier peu à peu à certains d'entre eux des travaux qui justifient leur nomination de reviseurs en chef et leur transfert dans la IIe classe de traitement. Il ne faut pas oublier à cet égard que le contrôle des finances est un organe de revision d'une

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instance supérieure à ceux qui fonctionnent dans les départements, que sa tâche est ainsi beaucoup plus vaste, qu'elle porte sur toutes les branches de l'administration et que la revison en dernier ressort du contrôle des finance» doit être faite à un point de vue plus élevé. Il est donc logique et équitable que les reviseurs en chef figurent dans une plus haurEe classe de traitement.

Aux affaires du ressort du service de caisse et de comptabilité sont venus «s'ajouter : 1° le service des emprunts fédéraux (intérêts, amortissements, etc.), ,que nous lui avons transféré par arrêté du 4 mars 1916*) et dont était chargé précédemment le contrôle des finances, 2° le contrôle des billets de banque, dans la mesure restreinte où il s'exerce encore à l'aide d'un reviseur et d'un commis, conformément à notre ordonnance du 25 septembre 1916*®).

Lors de la nomination du directeur, le 18 mars dernier, nous fondant sur les pleins pouvoirs qui nous ont été confiés, nous avons alloué à ce fonctionnaire un traitement de Ire classe avec maximum relevé et effet rétroactif jusqu'au 1er janvier 1918. Le présent projet de réorganisation ne modifie pas< ce traitement. La promotion de l'adjoint dans la Ire classe de traitement paraît justifiée, parce que ce fonctionnaire est appelé à remplacer le directeur. Le premier comptable fonctionne comme remplaçant de l'adjoint, d'où il suit qu'on peut faire abstraction de la création d'un poste de second adjoint. En revanche, le transfert du poste de caissier d'Etat de la Irc en IIe classe des traitements sHmpose, mais nous estimons qu'il convient de laisser le titulaire actuel, qui est en fonctions depuis de longue« années, au bénéfice de son traitement de Ire classe. Depuis la création du service de caisse et de comptabilité, les attributions du caissier d'Etat ont été sensiblement modifiées, de sorte qu'un traitement de Ire classe ne se justifierait plus. Les obligations de ce fonctionnaire se bornent aujourd'hui à encaisser et à délivrer des espèces dont le mouvement se réduit d'année en année par l'application progressive du système actuel de paiement par chèques et mandats sur les banques.

Le poste d'adjoint de la caisse d'Etat est maintenu dans la IIe classe des traitements avec maximum fixé à 6500 francs.

L'aide-caissier touchait jusqu'ici un supplément de 600 francs
pour la tenue de la caisse militaire. Le projet prévoit pour *) Voir Recueil officiel, tome X X X I I , page 74.

**) Voir Recueil officiel, tome XXXI!, page 391.

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lui un poste de second caissier avec traitement de IIIe classe.

Ce fonctionnaire a sous ses ordres deux ou trois aides en permanence, parce qu'il est chargé non seulement de la tenue de la caisse proprement dite, mais qu'il pourvoit aussi pour l'armée aux paiements qui ne sont pas effectués en espèces.

Comme on ne pourra pourvoir, même après l'occupation des frontières, au service de la caisse militaire avec un seul employé, nous avons prévu la création d'une place d'aidecaissier avec traitement de Ve classe. L'expéditionnaire de la e caisse d'Etat touche actuellement le maximum de la VI classe de traitement et un supplément annuel de 300 francs. Nous prévoyons son transfert dans la Ve classe de traitement.

L'aide-comptable qui tient le journal remplace le premier comptable en cas d'absence de celui-ci. Nous prévoyons la transformation de cette6 place d'aide en un poste de comptable et son transfert de IV en IIIe classe de traitement.

Le service de la dette et la comptabilité desi fonds spéciaux et des titres étaient confiés jusqu'ici en majeure partie à un aide qui avait d'autre personnel sous ses ordres et était au bénéfice d'un traitement de IIIe classe et d'un supplément annuel de 500 francs. Nous prévoyons la transformation de ce poste, dont le titulaire est un fonctionnaire capable et un homme de mérite, en une place de secrétaire de division avec traitement de IIe classe. Le contrôle des billets 'de banque est exercé par un réviseur de I1-e classe et un 'Commis de Ire classe; nous proposonse de transformer ce dernier poste en celui de réviseur de II classe. On prévoit à la chancellerie la création d'un emploi de régistrateur-commis, dont le titulaire aurait aussi à s'occuper de travaux de chancellerie. La création d'une place d'aide de chancellerie est aussi devenue nécessaire; elle est déjà également occupée à titre provisoire.

En revanche, le poste de reviseur de la comptabilité, créé le 10 juillet 1917, serait supprimé, ce service étant réparti à plusieurs fonctionnaires.

La division occupe actuellement 24 personnes engagées à titre provisoire; c'est ainsi, par exemple, que six demoiselles sont exclusivement occupées au service des coupons.

Là création d'emplois inférieurs, dont le nombre n'est pas fixé par la loi d'organisation, permettra de transformer en postes définitifs quelques-unes des, places provisoires actuelles.

Pour assurer la marche normale du service au bureau de statistique, on avait déjà scindé dans la pratique les tra-

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vaux de statistique proprement dits et ceux d'administration, comprenant le secrétariat, la comptabilité, la bibliothèque, etc. Nous estimons que ce mode de faire, qui a fait ses preuves, doit aussi être maintenu dans la loi d'organisation.

Le poste et le traitement de directeur demeurent sans changement. A la tête du service technique est placé l'adjoint, dont le traitement serait transféré de IIe en Iro classe, parce que ce fonctionnaire est en même temps le remplaçant officiel du directeur. La nature de son travail, de même que les connais, sances scientifiques et pratiques que l'on exige de lui dans une mesure progressive nous paraissent pleinement justifier la promotion proposée. Le service technique se compose en outre de statisticiens de Ire et de IIe classe, d'aides de Iro et de 11° classe et d'un expert pour la statistique médicale. Le traitement de ce dernier est fixé par le Conseil fédéral d'après le temps qu'il consacre au service du. bureau. L'échelle des traitements du reste du personnel technique susmentionné ne subit aucune modification.

La section de l'administration est dirigée par l'adjoint administratif, dont le traitement est prévu en IIe classe. Ce fonctionnaire portait jusqu'ici le titre de secrétaire administratif eet adjoint; il touchait le maximum des traitements de III classe. Sa promotion se justifie déjà par le seul fait die l'extension donnée à son champ d'activité. Le service administratif, dont une assez grande partie du personnel est engagée à titre provisoire, comprend en outre le bibliothécaire, deux traducteurs, un aide-bibliothécaire, un sténodactylographe, un commis de Ire classe et un commis de IIe classe. La classification des traitements de ce personnel demeure sans changement.

L'organisation créée pour le bureau fédéral des poids et mesures par la loi fédérale du 21 juin 1917 *) ne subit aucvine modification.

Le bureau fédéral dés matières d'or et d'argent est à la tête des treize bureaux chargés de procéder au contrôle obligatoire des boîtes de montres en or, en argent et en platine et au contrôle facultatif des autres ouvrages d'or et d'argent (orfèvrerie et bijouterie) qui sont fabriqués dans le pays et, si le titre en est reconnu exact, de munir ces objets des poinçons fédéraux officiels de garantie. Par arrêté du 2 février 1917**), nous avons étendu l'obligation du contrôle aux *i Voir Recueil officiel, tome XXXIII. page 875.

**) Voir Recueil officiel, tome XXXIII, page 37.

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ouvrages de platine, pour lesquels le coutrôle était facultatif depuis le 10 février 1914, et par arrêté du 16 juin 1917 aux ouvrages d'or, d'argent et de platine de toute nature importés en Suisse (contrôle dfimportation obligatoire*). On ne peut disconvenir que l'on exige du directeur et de plusieurs fonctionnaires du bureau des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, approfondies comme essayeurs jurés.

Oe sont là des exigences qui se sont accentuées d'année en année et auxquelles répond d'une manière absolue le personnel, mais les traitements de celui-ci n'ont pas été augmentés dlans la même mesure que les obligations des titulaires.

Nous n'hésitons donc pas à prévoir pour le chef du bureau, qui est aujourd'hui au bénéfice du traitement maximum de la Ile classe (fr. 7300) et touche en outre un supplément de 1000 francs en qualité de commissaire de la monnaie, une promotion dans la première classe des traitements avec un maximum; de 8300 francs ; en revanche, le 'Supplément de 1000 francs serait supprimé. A cette occasion, le chef du bureau recevrait le titre de directeur, qui se justifie parce que plusieurs chefs des bureaux de contrôle portent ce même titre.

Pour l'adjoint, nous prévoyons un avancement de la IIIe dans la IIe classe des traitements, parce qu'il exerce en réalité les fonctions du suppléant du directeur. Le régistrateur est promu contrôleur de Ire classe et son traitement est relevé de la IVe en IIIe classe; de même, un commis de Ire classe devient secrétaire de chancellerie (IIIe clause des traitements); ces deux promotions ont d'éjà été effectuées par la voie du budget de 1918. On prévoit en outre la promotion du contrôleur à la douane de Baie; il devient contrôleur de Ire classe au bénéfice d'un traitement de IIIe classe; puis la nomination d'un technicien, qui est essayeur juré et actuellement commis de Ire classe, au poste de contrôleur de IIe classe avec e traitement de IV classe.

Nous vous recommandons l'adoption du projet de loi ci-après et saisissons cette occasion pour vous renouveler, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 10 septembre 1918.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le vice-président, MÜLLER.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

*) Voir Recueil officiel, tome XXXIII, page 336.

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Loi fédérale concernant

l'organisation du département fédéral des finances et des douanes.

L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUFSSE Vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1918.

arrête: Article premier. Le département fédéral des finances et des douanes comprend les divisions suivantes: 1. Le bureau des finances.

2. Le contrôle des finances.

3. Le service de caisse et do comptabilité.

4. Le bureau de statistique.

5. Le bureau des poids et mesures.

6. Le bureau des matières d'or et d'argent.

7. L'administration des contributions.

8. L'administration des douanes.

9. La régie des alcools.

Art. 2. L'organisation de l'administration des contributions, de l'administration des douanes et de la régie des alcools fait l'objet de dispositions spéciales.

Organisation des divisions.

Bureau des finances.

Art. 3. A la tête du bureau des finances est placé un directeur, qui a sous ses ordres les services et le personnel ci-après :

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a) Secrétariat du département et intendance des immeubles.

Ier adjoint, en même temps suppléant du directeur.

IIe adjoint.

Secrétaire-traducteur.

Secrétaire de chancellerie.

Eégistrateur.

Teneur de l'inventaire des immeubles.

Commis de lre et de 2e claase.

Intendants des immeubles.

Aides de chancellerie.

b) AdminUstration de la monnaie.

Directeur de la monnaie.

Comptable-vérificateur, suppléant du directeur.

Chef des ateliers monétaires.

Chef de l'imprimerie des timbres-poste.

Premier mécanicien.

Premier machiniste.

Concierge.

Contrôle des finances.

Art. 4. Le contrôle des finances comprend le personnel suivant : Directeur.

Iere adjoint, suppléant du directeur.

II adjoint.

Deux ou trois secrétaires.

Trois ou quatrere réviseurse en chef.

Reviseurs de l et de 2 classe.

Aides reviseurs.

Caisse et comptabilité.

Art. 5. Le personnel de cette division se compose des fonctionnaires suivants: Directeur.

Adjoint, suppléant du directeur.

Caissier d'Etat.

Adjoint du caissier d'Etat.

Premier comptable.

Secrétaire de division.

Second caissier (caissier militaire).

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Comptable.

Réviseur de lre classe.

Aides comptables.

Reviseur de 2e classe.

Régistrateur-commis.

Commis de lre classe.

Aide caissier.

Expéditionnaire.

Commis de 2e classe.

Compteurs de monnaies.

Aide de chancellerie.

Autres aides des deux sexes.

Bureau de statistique.

Art. 6. A la tête du bureau de statistique est placé un directeur, qui a sous ses ordres deux sections et le personnel suivant: a) Service technique, Adjoint technique, suppléant du directeur.

Statisticiens de lre et de 2e classe.

Aides statisticiens de lre et de 2e classe.

Expert pour la statistique médicale.

b) Service admvrvjisfratif.

Adjoint administratif.

Bibliothécaire.

Un ou deux traducteurs.

Aide bibliothécaire.

Sténodaetylographe.

Commis de lre et de 2e classe.

Bureau des poids et mesures.

Art. 7. Le bureau des poids et mesures comprend le personnel suivant: Directeur.

Adjoint.

Trois ou quatre ingénieurs et physiciens.

Fonctionnaires techniques.

Secrétaire de chancellerie.

Commis.

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Bureau des matières d'or et d'argent.

Art. 8. Le bureau des matières d'or et d'argent se compose des fonctionnaires énumérés ci-après: Directeur, en même temps commissaire de la monnaie.

Adjoint.

Contrôleurs de lre et de 2e classe.

Secrétaires dere chancellerie de lre et de 2e classe.

a Commis de l et de 2 classe.

Aides.

Art. 9. Les fonctionnaires du département des finances sont soumis à la loi générale sur les traitements et rangés ainsi qu'il suit dans les classes de traitement: l" classe avec maximum relevé.

Les directeurs du bureau des finances, du contrôle des finances, du service de caisse et de comptabilité et du bureau de statistique.

1TM classe sans relèvement du maximum.

Le 1 adjoint du secrétariat du département, le directeur de la monnaie, le 1er adjoint du contrôle des finances, l'adjoint du service de caisse et de comptabilité, l'adjoint technique du bureau de statistique, le directeur du bureau des poids et mesures et le directeur du bureau des matières d'or et d'argent.

er

2e classe.

e

Le 2 adjoint du secrétariat du département, le comptablevérificateur de l'administration de la monnaie, le 2e adjoint du contrôle des finances, le caissier d'Etat, l'adjoint du caissier d'Etat, le premier comptable et le secrétaire de division du service de caisse et de comptabilité, l'adjoint administratif du bureau de statistique, l'adjoint du bureau des poids et mesures, l'adjoint du bureau des matières d'or et d'argent.

3» ou 2' classe.

Le secrétaire-traducteur du secrétariat du département, les secrétaires et reviseurs en chef du contrôle des finances, les ingénieurs et physiciens du bureau des poids et mesures.

3e classe.

Les secrétaires de chancellerie et le teneur de l'inventaire des immeubles au secrétariat du département, le chef

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des ateliers monétaires et le chef de l'imprimerie des timbresposte à l'administration de la monnaie, les reviseurs de lre classe du contrôle des finances, le second caissier (caissier militaire), le comptable et le reviseur de lro classe dû service de caisse et de comptabilité, les statisticiens de lre classe, le bibliothécaire et les traducteurs du bureau de statistique, les secrétaires de chancellerie de lro classe et les contrôleurs de lre classe du bureau des matières d'or et d'argent.

4a ou 3e classe.

Le régistrateur du secrétariat du département, le secrétaire de chancellerie du bureau des poids et mesures.

4° classe.

Le premier mécanicien et le premier machiniste de l'administration de la monnaie, les reviseurs de 2e classe du contrôle des finances, les aides comptables, le reviseur de 28 classe et le régistrateur-commis du service de caisse et de comptabilité, les statisticiens de 2e classe du bureau de statistique, les fonctionnaires techniques et le secrétaire de chancellerie du bureau des poids et mesures, les secrétaires de chancellerie et les contrôleurs de 2° classe du bureau des matières d'or et d'argent.

5e classe.

re Les commis de l classe, les aides reviseurs, l'aide caissier et l'expéditionnaire de la caisse d'Etat, les aides, les aides statisticiens de lre classe et le sténodactylographe du bureau de statistique.

6° classe.

Les commis de 2e classe, les aides reviseurs, les compteurs de monnaies et les aides statisticiens de 2e classe.

7« classe.

Les aides de chancellerie, le concierge de l'administration de la monnaie, les aides des deux sexes.

Le traitement de l'expert médical du bureau de statistique est fixé par le Conseil fédéral d'après le temps consacré aux travaux de statistique médicale.

Les intendants des immeubles des places d'armes sont désignés par le Conseil fédéral autant que possible parmi les fonctionnaires qui y habitent déjà et auxquels peut être confiée l'administration des immeubles, comme emploi accessoire;, leur rétribution annuelle est fixée par le Conseil fédéral.

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Si des postes spéciaux d'intendant d'immeubles sont reconnus nécessaires, le Conseil fédéral est autorisé à les créer et à déterminer la classa de traitement dans laquelle ils rentrent.

Le concierge de l'administration de la monnaie jouit gratuitement du logement, de l'éclairage et du chauffage.

Art. 10. Les conditions d'engagement et de rétribution des ouvriers des intendances domaniales et de l'administration de la monnaie sont fixées par le département des finances.

Art. 11. Le Conseil fédéral range dans les catégories et «lasses de traitement prévues par la présente loi les fonctionnaires actuels des divisions du département des finances énumérées à l'article premier sous chiffres 1 à 6, y compris, et il décide quels seront leurs traitements à partir de l'entrée en vigueur de cette loi.

Le Conseil fédéral édicté les ordonnances nécessaires pour l'exécution, de la présente loi, notamment celles qui concernant l'organisation, la direction, la surveillance et la gestion de toute l'administration des finances de la Confédération.

Art. 12. La présente loi entre en vigueur le A partir de cette date, toutes les dispositions édictées par la Confédération et en contradiction avec celles de la présente loi cesseront de déployer leurs effets.

Sont abrogées en particulier: 1° la loi fédérale du 11 décembre 1882 concernant la réorganisation du département des finances, les traitements et les cautionnements des fonctionnaires et employés de ce département*); 2° la loi fédérale du 18 septembre 1891 concernant la. création d'une administration des titres de la Confédération**); ' 3° la loi fédérale du 21 juin 1917 portant modification de .l'article 19 de la loi fédérale du 24 juin 1909 sur les poids et mesures ***).

*) Voir Recueil officiel, n. s., tome VII, page 162.

**) Voir Recueil officiel, n. s., tome XII, page 626.

·***) Voir Recueil officiel, n. s., tomo XXXIII, page 875.

J'euille fédérale suisse. 70e année. Vol. IV.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'organisation du département fédéral des finances. (Du 10 septembre 1918.)

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