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ET RECUEIL DES LOIS SUISSES 70e année.

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Berne, le 21 août 1918.

Volume IV.

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

le projet de loi fédérale sur les loteries et les entreprises analogues.

(Du 13 août 1918.)

Monsieur le président et messieurs, . Nous fondant sur les articles 35, alinéa 3, 34ter et 64bis de la constitution fédérale, nous avons, l'honneur de vous soumettre un projet de loi fédérale sur les loteries et les entreprises analogues.

I.

C'est la législation, cantonale qui regit actuellement les loteries en Suisse. Tons les cantons possèdent des prescriptions en la matière. Et si ces prescriptions sont disparates quant à leur contenu aussi bien qu'en ce qui concerne leur étendue, elles ont pourtant nn but commun qui est celui d'endiguer le flot des loteries et de combattre les abus de ces entreprises. Quelques cantons (Uri, Glaris, Appenzell-Rh. int.

et Thurgovie) ont même des dispositions prohibant les loteries, mais cette prohibition ne parait! pas être appliquée partout, chez eux, de la façon la plus stricte. La législation ries autres cantons elle-même repose sur le principe de la prohibition des .loteries, mais elle admet certaines exceptions, généralement en ce sens que des loteries peuvent être organisées, avec la permission de l'autorité, dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance. A l'égal de l'organisation des loteries non permises, les actes de nature à favoriser l'exploitation de telles entreprises sont généralement prohibés. Dans tous les cantons, hormis le Valais, une pénalité frappe celui qui enfreint la prohibition.

Feuille fédérale suisse. 70e année. Vol. IV.

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Or il est naturel que des dispositions cantonales, sans doute efficaces dans tel ou tel cas particulier, ne suffisent pas à écarter les mautx dtordre économique et moral dont les loteries, sous leurs différentes formes, sont la cause au sein de la population. Etant dbnné .que les effets des dispositions existantes sont restreints au territoire d'un canton, tandis que les entreprises dont il s'agit étendent généralement leur activité aui delà des limites cantonales, la protection aotuelle doit nécessairement être défectueuse à maints égards.

Seul le législateur fédéral peut remédier d'une façon satisfaisante à la situation, en édictant à son tour des dispositions qui viennent compléter la protection que les prescriptions cantonales sont en mesure d'assurer.

Il y a plus aYum demi-siècle qu'ont été formulés en Suisse les premiers voeux tendants à une réglementation des loteries sur le terrain fédéral. C'est ainsi que la Société suisse d'utilité publique vota dans son assemblée annuelle de 1862 une résolution demandant entre autres la répression légale des jeux de hasard, y compris les loteries. En 1863, le gouvernement du canton d'Argovie, agissant à la requête du Grand Conseil, fit des démarches en vue de la conclusion d'un concordat pour la prohibition des loteries et jeux de hasard. Le Conseil fédéral soumit le projet de concordat à l'examen d'une commission composée de délégués des cantonsi Cette commission siégea au cours des années 1863 et 1864 sous la présidence du chef du, département de justice et police. Quelques difficultés paraissent avoir surgi au cours des délibérations» mais l'entente n'en était.pas moins réalisée dans les grandes lignes. Il est à noter que les cantons d'Uri et de Schwyz, qui possédaient alors des loteries d'Etat, ee déclarèrent prêts à ne pas renouveler les concessions y relatives. Mais ces deux loteries d'Etat, créées dans le but de procurer les fonds nécessaires à l'assistance des indigents, furent cependant prises à bail par des particuliers qui paraissent avoir bénéficié de la plus grande partie des gains (environ 640.000 francs par an), l'Etat en étant réduit à la portion congrue d'un émolument annuel de 7000 à 10.000 francs au maximum.

Le projet de revision partielle de la constitution fédérale interrompit en 1865 les délibérations relatives au concordat. Un
article 59* avait été inséré dlans ce projet, sur la proposition de M. le juge fédéral et conseiller aux Etats Dr Blumer; il était ainsi conçu : t La Confédération a le droit de promulguer des dispositions législatives contre l'exploi-

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tation professionnelle de loteries et de jeux de hasard sur le territoire suisse ». Le rapport dte la commission du Conseil des Etats (Feuille féd. 1865, voiL. III, p. 643) insistait sur la nécessité df'une centralisation de la législation dans ce domaine, attendu que le concordat projeté ne paraissait pas devoir conduire au but. En votation diu 14 janvier 1866, le peuple rejeta l'article constitutionnel. Les travaux d'élaboration du concordat eux-mêmes se ressentirent de ce verdict 1populaire; ils ne furent pas repris. Mais le Conseil fédéral ne perdait pas de vue la .question. Le projet de revision de la constitution fédérale rejeté en votation populaire du 12 mai 1872 renfermait une base pour la réglementation des loteriesi par la législation fédérale. En effet, le dernier alinéa de son article 31 relatif tant aux maisons de jeu qu'aux loteries énonçait ce que voici : « La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries ». Cette disposition, fut reprise sans modification, coïnme article 35, alinéa 3, dans la constitution fédérale du 29 mai 1874.

Une motion déposée par M. le conseiller national Joos donna à l'Assemblée fédérale l'occasion de faire voter en date du 30 janvier 1882 un postulat invitant le Conseil fédéral à présenter, en exécution de l'article 35, alinéa 3, de la constitution fédérale, une proposition concernant les mesures à prendre pour réagir d'une manière efficace contre l'abus des loteries. C'était là un premier pas dans la voie de la mise à exécution de la disposition constitutionnelle. Mais la réalisation de ce postulat se heurtait à des difficultés assez considérables. Celles-ci consistaient non seulement dans la nature de la matière, mais surtout dans le fait qu'à teneur des bases constitutionnelles alors existantes il y avait quelques doutes sur la compétence de la Confédération pour adopter, dans toute la mesure où cela eût été nécessaire, les dispositions die police du commerce et de droit pénal qui auraient permis de réprimer efficacement les abus.

On se contenta donc, provisoirement, de prendre sur le terrain fédéral des mesures contre les loteries étrangères.

L'Assemblée fédérale inséra dans l'article 12 de la loi fédérale dru 5 avril 1894 sur la régale des postes une disposition stipulant que la poste n'était pas tenue de transporter
les envoi« ouverts concernant des loteries non permises en Suisse par un organe compétent. Puis l'article 15 de la loi fédérale diu 15 avril 1910 sur les postes et l'article 9 de l'ordonnance du 15 novembre 1910 concernant l'exécution de la-

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dite loi vinrent étendre les effets de la disposition précitée aux envois fermés de l'extérieur desquels on peut conclure qu'ils renferment des annonces de loterie. Suivant l'art. 16, chiffre 5, de la convention postale universelle du 26 mai 1906/6 juin 1907, rien ne s'oppose, au point de vue international, à ce que l'administration des postes prenne des mesures prohibitives contre les envois de l'étranger relatifs à des loteries.

Le département fédéral de justice et police avait posé aux gouvernements cantonaux, par une circulaire de janvier 1893, diverses questions concernant l'état de la législation cantonale en la matière, l'existence de loteries d'Etat et d'autres grandes loteries, l'importance économique des loteries, les appréciations du public à l'égard de ces entreprises, ainsi que l'étendue et les effets de la propagande y relative. Le département exprimait enfin le désir, dans sa circulaire, que les cantons lui fissent connaître leur avis sur la réglementation fédérale. Cette consultation des cantons permit de constater qu'aucun d'eux n'avait conservé jusqu'alors la loterie d'Etat, mai« que l'on possédait en revanche de nombreuses loteries organisées dansi un but d'utilité publique ou de bienfaisance et parmi elles d'importantes loteries de sommes d'argent qui étaient qualifiées de nuisibles par quelques gouvernements. Les plaintes les plus nombreuses portaient sur la propagande en faveur des loteries étrangères. Quant à la réglementation fédérale, les avis étaient des plus divers. Tandis que Glaris et AppenzellEh. int. désiraient qu'une loi fédérale vînt statuer la prohibition absolue des loteries, Lucerne, Zoug et Fribourg n'étaient pas partisans de la réglementation par la Confédération. La plupart des cantons préféraient que le législateur fédéral stipulât la tolérance des loteries de bienfaisance et d'utilité publique, mais ils demandaient en même temps que des mesures énergiques fussent prises, sur le terrain fédéral, contre la vente des billets de loteries étrangères. Zurich réclamait de plus la réglementation fédérale du commerce des valeurs à primes. Deux circulaires du département fédéral de justice et police, datées des 12 juillet 1900 et 31 aofit 1912, permirent de recueillir un complément de renseignements auprès des gouvernements cantonaux.

La législation cantonale se révélait de plus en plus insuffisante en présence du développement constant des loteries et de leurs dérivés, notamment des emprunts à primes.

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Et comme les mesures prises dans le domaine postal ne pour vaient avoir pour effet que de restreindre le transport des annonces de loterie, le besoin de mesures fédérales plus étendues se fit sentir toujours davantage. Ce besoin fut de nouveau affirmé non seulement dans les propositions émanant de sociétés et de particuliers, mais aussi au parlement.

En effet, le 30 juin 1899, M. Mûri déposa au Conseil national une motion conçue en ces ternies : « Le Conseil fédéral est invité à faire rapport sur la question de savoir si, dans l'intérêt du bien-être public et en exécution de l'article 35, al. 3, de 'la constitution fédérale, il n'y a pas lieu d'édicter une loi fédérale sur la vente des billets de loterie et des valeurs à lots ». Le motionnaire faisait observer, à cette occasion, que les organes de la justice pénale des cantons demeureraient impuissants tant vis^-à-vis de la mise en vente des billets de loterie qu'à l'égard de la réclame en faveur des entreprises, aussi longtemps que l'exécution de leurs jugements serait limitée par la frontière cantonale. Il attirait l'attention sur la propagande intense dont les billets de loterie et les valeurs à primes de l'étranger faisaient l'objet en Suisse, ainsi que sur les dangers que le commerce et notamment la vente à tempérament de ces titres comportaient pour la classe la moins aisée de notre population. La motion Mûri fut acceptée le 26 juin 1900.

C'est alors que se posa notamment la question de savoir si Fon ne pourrait pas introduire dans le code pénal suisse des dispositions spéciales pour les loteries. Et, en effet, de telles dispositions furent insérées dans les projets du code pénal suisse. L'avant-projet d'octobre 1916, dans son article 312, punit des arrêts ou de l'amende jusqu'à dix mille francs et de la confiscation des enjeux et du matériel celui qui, sans la permission de l'autorité compétente, aura organisé une loterie, une tombola ou, tout autre jeu de hasard, aura tenu un bureau de paris ou une agence de loterie.

En date du 27 septembre 1911, lors des délibérations concernant la gestion du Conseil fédéral en 1910, MM. les conseillers nationaux Mûri et Msechler formulèrent un postulat ainsi conçu : « Le Conseil fédéral est invité à faire rapport sur la question de savoir si l'intérêt public n'exige pas qu'une loi fédérale contre l'abus des loteries soit élaborée à bref délai, en exécution de l'article 35, al. 3, de la constitution fédérale, dans le but principali) :

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«1° de supprimer complètement les loteries proprement dites; « 2° de donner une base légale aux loteries mixtes, notamment à l'émission de valeurs à lots; « 3° de placer sous la surveillance de la Confédération les loteries d'intérêt général.» Le Conseil fédéral déclara le 28 septembre 1911 qu'il acceptait le postulat. Et c'est ainsi que le département fédéral de justice et police réunit les matériaux nécessaires et chargea M. le Dr Bliumenstein, professeur de dlroit à l'Université de Berne, d'élaborer un projet d/e loi avec exposé des motifs.

M. le professeur Bhtmenstein déposa en décembre 1912 son exposé et un projet de loi concernant la réglementation des loteries. Ce travail fut remis imprimé, au début de l'année 1913, à tous les gouvernements cantonaux, aux départements fédéraux des finances et des postes, ainsi qu'à divers autres intéressés. En possession des observations formulées, le département fédéral de justice et iwlice soumit le projet de loi à une commission consultative qui comprenait les personnalités suivantes : MM. le Dr E. Blumenstein, professeur de droit, à Berne; A. Borella, conseiller national, à Mendrisio; R. Cossy, conseiller d'Etat, à Lausanne; W.r C. Escher, ancien directeur de banque, à Zurich; D W. Kaiser, chef de la division de justice, à Berne; Dr 0. Kronauer, procureur général de la Confédération, à Berne; H. Kundert, ancien président de la direction de la Banque nationale suisse, à Zurichj Dr E. Leupoldi, chef de la division des affaires intérieures du département politique, à Berne; Dr Msechler, conseiller national et conseiller d'Etat, à St. Gali; Drr Miescher, conseiller d'Etat, à Baie; D Mûri, juge fédéral, à Lausanne; J. M. Musy, conseiller national et conseiller d'Etat, à Fribourg; J. Rutty, conseiller aux Etats et conseiller d'Etat, à ' Genève; ' H. Scherrer, conseiller aux Etats, à St. Gali; G.-A. Stroehl, avocat, à Zofingue; H. Walther, conseiller national et conseiller d'Etat, à ; Lucerne;

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La commission discuta le projet dans une première session ternie à Berne, sous la présidence du chef du département fédéral de justice et police, du 5 au 7 septembre 1916.

Ces délibérations permirent de remanier le projet et de le soumettre ensuite à une nouvelle discussion de la commission du 30 janvier au 1er février 1917. Dès lors, le département arrêta le texte du projet qui vous est soumis par le présent message.

n.

Il y a lieu d'examiner maintenant si et le cas échéant dans quelle mesure l'adoption die prescriptions fédérales serait indiquée pour réglementer les loteries.

La lutte contre les entreprises professionnelles de loteries proprement dites (loteries en séries et lotos) a été dès le commencement le but principal de la législation suisse en la matière. Tous les cantons* prohibent l'organisation de telles loteries et s'efforcent depuis longtemps d'empêcher dans la mesure du possible le placement de leurs billets. Les dispositions ci-dessus mentionnées de la législation fédérale sur les postes sont de nature à seconder efficacement ces efforts des autorités cantonales. Le côté faible du système actuel réside uniquement dans le manque d^uniformité des prescriptions existantes et dans la difficulté dfexécution des condamnations pénales prononcées diano les divers cantons pour contravention aux dispositions sur les loteries.

Si l'on veut vraiment atteindre les personnes qui font la quête en faveur de loteries ou le commerce des billets, il faut qu'elles ne puissent plus se soustraire à l'exécution de la peine en passant la frontière cantonale. Or l'adoption de dispositions fédérales serait ici le plus sûr remède à la situation.

En ce qui concerne les loteries dites d'utilité publique, la plupart des cantons possèdent des dispositions qui sont comme l'image variée de leurs sentiments à l'égard de ces entreprises. Il est évidemment indiqué d!e tenir compte, pour apprécier 'Chaque cas concret, des considérations régionales et des usages locaux. En revanche, des dispositions fédérales parais'sent nécessaires pour régler le placement de canton à canton des billets de loteries d'utilité publique.

Ce sont les loteries dites mixtes, soit les loteries combinées avec une autre opération qui revêtent à notre époque le caractère le plus important. Les emprunts à primes sont 0

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les loteries mixtes de beaucoup les plus importantes. Or la législation cantonale n'est guère au niveau désirable sur ce point. Seul® les cantons de Zurich, Schwyz, Fribourg, BâleViUe, Appenzell-Kh. ext, Argovie, Vaud et Neuchâtel ont édicté des prescriptions spéciales sur les emprunts à primes.

Et, parmi eux, il n'y a que Zurich, Fribourg et Argovie qui puissent répondre dans une mesure appréciable aux exigences du temps présent. Il est indispensable de mieux surveiller et endiguer le commerce des valeurs à primes, tout spécialement, dont les abus portent une grave atteinte au bien-être économique de notre population. C'est là précisément que le législateur cantonal s'est montré insuffisamment puissant. L'application des prescriptions générales concernant les loteries au commerce des valeurs à primes paraît devoir échouer par le fait que celui-ci se prévaut du principe de la liberté de commerce et d'industrie (art. 31 CF).

L'adoption de lois spéciales risque de se faire attendre encore bien longtemps dans la plupart des cantons, en sorte que là le public demeure sans défense contre des manoeuvres par trop fréquemment malhonnêtes. Sous ce rapport, d'ailleurs, le législateur de la Confédération peut seul agir utilement en faisant usage de la faculté qui lui est attribuée par l'article 34ter de la constitution fédérale. Le mouvement le plus récent en faveur de la législation fédérale sur les loteries tendait tout particulièrement à une réglementation rigoureuse du commerce des valeurs à primes. Du reste, l'expérience acquise vient démontrer que sur ce terrain l'unique remède doit être recherché dans une législation spéciale et uniforme. Les autorités administratives des cantons devraient intervenir dans les cas où il s'agit d'abus évidents, mais leur initiative est paralysée par l'incertitude dans laquelle elles se trouvent quant à savoir si les mesures à prendre par elles seraient coneiliables avec le principe garanti par l'article 31 de la constitution fédérale ou si elles pourraient être justement attaquées, en vertu de ce principe, par la voie d'un recours de droit public. Il convient d'ailleurs d'ajouter que sous le régime de la réglementation purement cantonale la poursuite des contraventions est pour ainsi dire exclue.

La catégorie la plus moderne est celle des loteries des bureaux internationaux de paris qui ont pris une extension extraordinaire à Baie, Genève et Lucerne. Sous le couvert de paris sur des courses de chevaux à l'étranger, l'on

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organise des exploitations qui ne diffèrent des loteries professionnelles proprement dites que par leur désignation. Le chiffre d'affaires de ces entreprises atteint plusieurs millions de francs et si peut-être la clientèle est surtout à l'étranger, il n'en faut pas moins admettre que ' les autorités de notre pays ont le devoir d'agir. Le département fédéral, de justice et police se vit à plusieurs reprises dans la nécessité d'examiner d'un peu près les opérations des bureaux de paris et il 'acquit la conviction qu'ici aussi la solution satisfaisante ne pouvait être trouvée que dans des prescriptions fédérales. Lorsque les bureaux de paris «ont contraints d'abandonner un canton, ils s'établissent sur un autre territoire cantonal et y continuent leur funeste activité jusqu'au moment où, bien tard, l'on prend ici aussi des mesures contre eux.

Suivant l'exposé qui précède, les cantons ont consacré leurs efforts, non sans succès^ à réprimer les abus dans le domaine des loteries et, à certains points de vue, notamment en ce qui concerne la loterie d'utilité puiblique, l'abrogation totale de la législation cantonale n'est aucunement désirable.

Mais il faut constater d'autre part que le législateur fédéral peut seul régler la matière d'une façon satisfaisante et offrir une protection efficace.

Cette constatation fit exprimer non seulement au sein du parlement, mais aussi dans d'autres milieux officiels et non officiels le voeu que le législateur fédéral prît en mains la réglementation des loteries et des entreprises analogues.

C'est ainsi qu'en diäte du 23 octobre 1911, la conférence des directeurs cantonaux de police, après avoir entendu un rapport de M. le conseiller d'Etat Dr Msechler, de St. Gali, vota une résolution tendant à l'élaboration d'une loi fédérale sur les loteries. En outre, le comité de la société suisse d'utilité publique et les sociétés .argoviennes d'utilité publique adressèrent au Conseil fédéral, en 1910 et 1911, des requêtes comportant un certain nombre de thèses en faveur de la réglementation fédérale. Enfin, il y a lieu de signaler le fait que les gouvernements cantonaux, auxquels le département fédéral de justice et police avait soumis l'avant-pro jet de 1913, se prononcèrent dans leur majorité pour l'adoption d'une loi fédérale.

III.

L'exposé figurant ci-dessus fournit sans autre le schéma de la loi fédérale.

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ÌSn oe qui concerne d'abord T objet sur lequel il s'agit de légiférer, il se présente sous les .quatre formes que voici : loteries professionnelles proprement dites, loteries d'utilité publique, emprunts à primes et paris professionnels. La réglementation de ces diverses formes donnera aux autorités la possibilité de prendre les mesures utiles contre leurs variétés.

Pour ce qui est du mode de réglementation, il ne faut pas perdre de vue le fait que les questions à régler revêtent exclusivement un caractère de police. C'est pourquoi il s'agit moins de poser des principes de droit fondamentaux et généraux que de rendsre possible toute une série de mesures qui permettront dans chaque cas particulier de réprimer efficacement telle on telle opération. Le texte législatif à créer ne constituera pas un édifice de grande envergure; il sera une oeuvre relativement modeste comprenant essentiellement des prescriptions de police. Ces prescriptions atteindront le mieux leur but en s'adaptant dans toute la mesure du possible aux conditions du milieu. En effet, les loteries et leurs abus se manifesteront différemment, suivant qu'il s'agira d'une population agricole ou d'un centre commercial et industriel. De même, les cantons de la Suisse centrale et occidentale n'appeDeront pas les mesures dont le besoin se fera sentir dans- les territoires suisses confinant à des Etats tel« que l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie qui possèdent des loteries à but fiscal. Enfin, il faut tenir compte du sentiment général à l'égard des loteries d'utilité publique dans les diverses parties du pays. Tout cela exige que les dispositions fédérales n'aient pas un caractère exclusif, mais qu'elles admettent au contraire la coexistence d'une réglementation cantonale là où celle-ci paraît recommandable.

D'un autre côté, le législateur fédéral ne doit pas se borner à réglementer partiellement la matière. Il ne saurait satisfaire aux besoins en se contentant d'édicter des dispositions pénales et de les insérer dans le code pénal suisse. L'uniformité de l'application et des procédés est subordonnée à la condition que la loi fédérale orée les bases à tous égards.

Mais il convient d'abandonner l'exécution aux cantons, moyennant une certaine restriction quant aux emprunts à primes.

Le projet comporte cinq chapitres : des loteries, des emprunts à primes» des paris, dispositions pénales et prescriptions de procédure, dispositions finales et transitoires.

353 IV.

Le point de départ de la réglementation des loteries réside dans la prohibition de celles-ci (art. 1er). La législation suisse concernant les loteries a depuis plus de cinquante ans la tendance bien marquée de prohiber en principe la création, de loteries et de n'autoriser des exceptions que dans certains cas, notamment pour les loteries d'utilité publique. Comine cette manière de voir s'est implantée dans la population, il convient d'en tenir compte. En particulier, nous n'avons pas cru devoir admettre l'introduction die loteries dfEtat telles qu'on les a préconisées, uniquement pour en faire bénéficier le fisc ou dans un but de politique sociale. Les avantages de ces loteries seraient disproportionnés aux dangers qui en résulteraient pour le bien-être économique et moral de la population. .

La question la plus délicate à résoudre, quant au côté technique de la loi, était celle de savoir s'il fallait introduire dans le texte législatif une définition de la loterie. Or l'examen de la matière et le compte-rendu des délibérations de la commission consultative nous ont engagés à ne pas adopter une pareille définition. En effet, si la définition de la loterie présente des avantages au point de vue de la sécurité et de l'uniformité d'application de la loi, elle a aussi ses inconvénients. D'abord!, il est excessivement difficile, ainsi que les essais et les projets eux-mêmes l'ont démontré, de trouver une définition qui 1embrasse complètement la matière et n'outrepasse pourtant pas le but assigné à la loi ou, en d'autres termes, qui ne s'étende point à des faits auxquels le législateur ne veut nullement porter atteinte. Au surplus, la définition dans la1 loi risquerait de faciliter l'inobservation des dispositions légales, en ce sens que l'on pourrait créer des entreprises qui, en raison de signes extérieurs dont on les doterait, sortiraient du cadre de la définition et n'en auraient pas moins le même but et le même caractère dangereux que les loteries. Certains organisateurs de loteries sont très inventifs et, trop souvent, peu scrupuleux dans le choix de leurs moyens.

Il appartiendra donc à l'avenir aux autorités chargées de l'application de la loi, notamment aux tribunaux pénaux -- comme il en a été jusqu'ici à teneur de la plupart des législations cantonales -- de dire librement, dans chaque cas particulier, s'il s'agit d'une loterie ou non. Ce système est d'au-

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tant plus acceptable qu'il n'a en somme présenté aucun inconvénient digne d'être signalé. Au surplue, le projet offre un point de repère en disposant qu'il est indifférent, pour la loterie, que cette opération soit indépendante ou au contraire liée à des affaires telles que vente, abonnement de journal,, exposition, fête, représentation théâtrale, etc.

Pour être efficace, la loi doit interdire aussi 'de coopérer et de prêter appui d'une façon quelconque aux loteries prohibées (art. 2). Si'l'on veut rendre impossible la création et l'exploitation de loteries dans le pays, il faut tout naturellement mettre aussi un terme à la quête et à la vente de billets des grandes loteries étrangères. Ceci comprend également la prohibition de toute publicité en faveur de loteries non permises (art. 3). C'est notamment l'administration postale qui doit prêter son concours à l'application de cette prohibition.

Ainsi que le dispose déjà maintenant la loi sur les postes, les envois ouverts d'annonces, de billets, de parts ou de listes de tirage des loteries et les envois fermés dont l'extérieur indique qu'ils ont un tel contenu sont transportés par les postes suisses seulement si l'expéditeur prouve que la loterie ou la vente des billets ont été permises par l'autorité compétente du lieu de destination. Une disposition nouvelle est celle qui stipule que les journaux et périodiques servant essentiellement à la diffusion des annonces de loteries sont exclus du transport par les postes suisses (art. 4).

Le moyen de lutte le plus efficace consiste dans l'interdiction dte mettre de l'argent dans les loteries prohibées et d'acheter ou d'accepter leurs billets. Bon nombre de cantons (les deux Unterwald, les deux Appenzell, Glaris, Zoug, St. Gali, et Tessin) possèdent une disposition dans ce sens, au maintien de laquelle leurs autorités attachent beaucoup de prix. Une telle disposition doit pourtant prêter à discussion. Elle comporte, dans son application, le danger d'xme ingérence trop prononcée des organes de police d'ans la vie privée. Mais rien ne s'oppose à ce que la faculté soit laissée à chaque canton de l'adopter si bon lui semble (art. 5).

Le projet prévoit dans son article 6 une première exception à la prohibition, savoir en faveur d« la loterie d'objets mobiliers gui poursuit un but récréatif en société fermée
et il soumet cette opération à la législation cantonale, attendu que dans ce domaine il convient de tenir compte notamment des usages locaux et qu'il n'y saurait être question d'une mise en péril du bien-être public.

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Une question infiniment plus importante est celle des loteries d'utilité publique. A cet égard, l'opinion varie d'un canton à l'autre. Et d'ailleurs il est possible de soutenir le poup et le contre. Les chances de gain sont minimes dans ces entreprises et le prix modique des billets tente les gens les moins aisés. Mais, dl'autre part, le risque n'est pas grand et la suppression complète des loteries d'utilité publique mettrait en péril l'existence même de nombreuses institutions de bienfaisance. Ainsi sfexplique le -fait que des milieux partisans en principe de la prohibition, des loteries voudraient pourtant voir tolérer les entreprises de ce genre qui poursuivent un but d'utilité publique. Dans ces conditions, nous avons cru devoir laisser les cantons libres dfexclure totalement les loteries d'utilité publique de leur territoire ou de soumettre seulement ces entreprises à des restrictions étendues (art. 17, al. 1er).

Le législateur fédéral a pour mission essentielle de veiller à ce que les loteries d'utilité publique, là où elles existent, soient exploitées dans des conditions qui garantissent la .probité des opérations, selon un procédé réglé et sous la surveillance de l'autorité. Pour atteindre ce but, il suffit d'édicter un certain nombre de dispositions dans le domaine fédéral, en abandonnant les détails de réglementation aux cantons qui peuvent ainsi tenir compte des besoins et usages locaux (art. 17, al. 2).

Nous jugeons opportun de laisser les cantons libres quant À la définition du but d'utilité publique (art. 7). Les expériences faites jusqu'ici donnent l'assurance qu'il n'y aura pas d'abus. De même, nous ne croyons pas indiqué d'adopter des restrictions quant à Yobjet de la loterie. Chaque canton doit apprécier, selon l'opinion qui règne chez lui, s'il y a lieu de tolérer sur son territoire des loteries de sommes d'argent ou uniquement des tombolas. En effet, le législateur fédéral ne ' saurait raisonnablement contraindre à la tolérance des loteries de sommes d'argent un.canton qui interdisait jusqu'ici ces entreprises ou, en raison de cette attitude d'un canton, édicter pour tout le territoire suisse une prohibition absolue qui rendrait impossible, dans la pratiqiie, l'organisation de loteries de quelque importance.

La loterie d'utilité publique n'est organisée, aux termes de notre
projet, que moyennant la délivrance préalable d'un permis 'de l'autorité. Sera dans la règle compétent pour accorder ce permis le gouvernement du canton dans lequel

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l'organisation de la loterie aura lieu. Mais la législation cantonale peut disposer que pour les loteries de moindre importance le permis sera délivré par d'autres autorités administratives (art. 8). L'octroi du permis est subordonné à la condition que le titulaire et l'organisation de l'entreprise remplissent certaines exigences quant à l'honnêteté et à la sécurité des opérations (art. 9 et 10). Subjectivement, le permis n'est accordé qu'aux corporations et établissements de droit public, ainsi qu'aux personnes morales et groupements de personnes, avec siège en Suisse, qui s'occupent exclusivement d'oeuvres d'utilité publique. Sa délivrance doit être subordonnée au surplus à la condition que des personnes domiciliées en Suisse répondent de l'exploitation correcte de la loterie et que les lots soient déposés auprès> d'un organe officiel. Mais le projet requiert avant tout que Fautorité surveille ou fasse surveiller l'exploitation de la loterie, en particulier le tirage, la délivrance des gains et l'emploi du produit (art. 12). Le permis est révoqué et l'autorité prend les mesures nécessaires dans les cas où le porteur ne remplit pas les conditions qui lui sont imposées ou contrevient aux dispositions légales (art. 15). La durée de validité 'dw permis est limitée pour faciliter la surveillance (art 11).

Le projet exige que le tirage soit public. De même, le résultat du tirage fait Ifobjet d'une publication et un compte y relatif doit être remis à l'autorité (art. 13). Le délai die réclamation des lots et les conséquences de son expiration sont expressément réglés (art. 15).

Les annonces et la vente de billets d'une loterie organisée et permise dans un autre canton sont subordonnées à la permission du gouvernement du canton où les billets doivent être vendus. Ce gouvernement porte la permission à la connaissance du gouvernement du canton où la loterie a été organisée, lequel l'informe, le cas échéant, de la prolongation du délai dfexploitation ou de la révocation du permis de loterie (art. 16).

V.

La réglementation des emprunts à primes doit porter d'une part sur l'émission de tels emprunts et d'autre part sur la vente de valeurs à primes.

En ce qui concerne l'émission, il y a lieu d'envisager deux systèmes, soit le monopole d'émission réservé à l'Etat, tel qu'il est pratiqué dans d'autres paye, par exemple en Allé-

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magne et en Autriche, et l'entière liberté d'émission. Les partisans du premier de ces systèmes exposent qu'il faut attribuer la faculté d'émission à la Confédération seule, aux fins de permettre à celle-ci de réaliser des oeuvres de politique sociale. Cet emprunt à primes, exploité par l'Etat dans un but social, ajoutent-ils, permettra de réagir efficacement contre l'acquisition des titres d'entreprises similaires étrangères en sauvegardant le mieux possible les intérêts de la population par une organisation appropriée (délais de remboursement relativement courts*, grand nombre de petits gains).

Mais il se trouve en Suisse bon nombre de personnes qualifiées, notamment dans les milieux financiers, qui font observer que si la monopolisation a d'incontestables avantages, l'étranger nous offre pourtant, à côté de papiers sans valeur, de nombreux titres dfemprunts à primes dont l'acquisition constitue assurément un placement de tout repos et qui sont dès lors très répandus dans notre pays. La monopolisation par la Confédération comporterait naturellement l'exclusion, tout au moins graduelle, de telles valeurs à primes du commerce et de la circulation en Suisse. Il en résulterait d'une part un dommage pour les porteurs suisses de ces titres et d'autre part la tention, pour les amateurs, de se procurer des valeurs à primes directement en pays étranger, c'est-à-dire sans l'intervention, d'une banque de chez nous.

Considérant le pour et le contre, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait abandonner l'idée d'un monopole, pour soumettre en revanche à un contrôle rigoureux, sur notre territoire, tant la création d'emprunts à primes que la mise en circulation de valeurs à primes provenant de l'étranger. Le projet prévoit un pareil contrôle tout d'abord en ce sens que l'émission d'emprunts à primes sur le territoire de la Confédération suisse est subordonnée à l'autorisation du département fédéral des finances, pour autant qu'il ne s'agit pas d'un emprunt émis par la Confédération elle-même (art. 18). Le département fédéral des finances examine le plan d'emprunt et détermine les conditions à remplir.

Afin qu'il soit possible de tenir compte, dans un© mesure satisfaisante, des faits du cas concret et des besoins de la pratique, nous nte réglons pas d'une façon approfondie, dans le projet, les conditions de l'autorisation et nons nous contentons de proposer sur ce point une seule disposition aux

358

termes de laquelle les emprunts à primes ne peuvent être autorisés qu'à la condition de produire .»un intérêt qui doit d'ailleurs être convenablement proportionné au taux usuel du pays. Une ordonnance dn Conseil fédéral règle la procédure d'autorisation (art. 19). Leerrequérant supporte les frais de cette procédure (art. 22, al. 1 ). De plus, aux termes de la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre (art. 10, lit. a, 13, lit. a), les emprunts à primes émis en Suisse sont soumis aux droits de timbre sur titres suisses. Pour autant qu'un emprunt à primes est exempté du droit de timbre par cette loi du 4 octobre 1917 (efr. son art. 11), ses titres sont remis à l'administration fédérale des contributions, après la procédure d'autorisation, pour être revêtus d'un timbre de contrôle, à l'exception toutefois des valeurs d'emprunts à primes émis par la Confédération elle-même. Le timbrage de contrôle a lieu sans frais, attendu qu'il ne convient pas de percevoir un émolument sur le titre qui a été déclaré exempt du droit de timbre. Doit être interdit tout commerce de valeurs à primes non timbrées quoique soumises au timbrage (art. 22, al. 2 et 3). Mais lorsque le droit de timbre est acquitté et que les .valeurs à primes sont timbrées en conformité des dispositions de la loi fédérale, ces titres peuvent être achetés et vendus dans toute la Suisse, sous réserve de te qui est prescrit à l'égard du commerce professionnel des valeurs à primes (art. 23). La délivrance de l'autorisation et ses conditions font l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 20).

Le contrôle du commerce des valeurs à primes étrangères est aussi important que celui qui porte sur la création de nouveaux emprunts à primes dans le pays. En effet, les valeurs étrangères constituent le plus gros danger pour notre population. Mais il y a des raisons, que nous avons déjà indiquées, pour lesquelles l'on ne saurait suivre l'exemple des pays qui ont édicté une prohibition formelle sur ce point.

Les titres d'emprunts à primes émis à l'étranger ne peuvent faire l'objet d'un · commerce en Suisse que moyennant délivrance préalable (l'une permission de. vente par le département fédéral des finances et timbrage de chaque valeur (art. 24). L'art. 58 admet que par mesure d'équité il peut être fait exception
à cette règle pour la période de transition.

La pe/rmÎRsinn de vente ne doit être délivrée que si l'emprunt répond aux exigences posées pour l'émission d'un em-

35»

pruni à primes en Suisse (art 25). Cette disposition a pour but d'écarter du commerce suisse tous les emprunts de moindre valeur. Elle est en vérité de nature à porter un certain dommage aux porteurs de valeurs à primes étrangères, en rendant le cas échéant impossible le placement die leurre titres en Suisse. Mais c'est là un inconvénient qu'il faut se résigner à accepter si l'on veut vraiment assainir le marché des valeurs à primes. Et d'ailleurs, si les titres sont, bons, personne ne risque rien, attendu que. la,.permission de vente peut être sollicitée par chacun.

' Le timbrage des titres, qui est opéré sur présentation de ceux-ci après que la permission de vente a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, doit servir au contrôle de police. Il est exigé sans égard à la question de savoir si l'emprunt à primes étranger est soumis pu non à un droit de timbre suivant la loi fédérale du 4 octobre 1017 (art. 30). Mais nous n'en croyons pas moins recommandable de faire procéder à ce timbrage par l'administration fédérale des contributions qui dispose des installations techniques nécessaires. Le timbrage n'a lieu que moyennant paiement d'un émolument que le département fédéral des finances fixe définitivement pour chaque emprunt autorisé ; il est fait mention du montant de cet émolument dans la publication de la permission de vente. La libre fixation de l'émolument permettra au. département fédéral des finances de prendre en considération, pour chaque emprunt, les circonstances particulières et la capacité des émissions intérieures de concurrencer les. entreprises étrangères qui ne sont pas soumises au droit de timbre fédéral. Seules dès personnes ou maisons établies en Suisse sont admises à présenter les titres au timbrage, ceci afin que les banques étrangères ne puissent pas pratiquer l'importation sur une grande échelle (art. .26).

· La délivrance de la permission de Vente n'a pourtant pas pour effet de soustraire l'emprunt à primes à la surveillance ultérieure du département fédéral des finances. Ce département a bien au -contraire le · droit de prendre les mesures propres à assurer la régularité des opérations, ainsi que de retirer la permission de vente. D'ailleurs, lé projet réserve au Conseil fédéral la faculté d'édicter, dans un but de .rétorsion ou pour d'autres motifs,
des dispositions spéciales concernant lé traitement! d'emprunts a primes émis à l'étranger (art. 27)..Ily a recours au.Conseil fédéral contre Feuille fédérale suisse, 70me année. Vol. IV.

24

360

les décisions de son département (art. 28).

fédéral des finance»

Le projet ne contient pas de dispositions spéciales concernant les emprunts suisses à primes émis précédemment.

Ceux-ci sont sans grande importance tant au point de vue de leur nombre qu'en ce qui a trait aux sommes engagées, en sorte que le commerce des titres s'y rapportant ne «aurait guère prendre une extension dangereuse. Et il ne faut pas oublier, au surplus, que ces mêmes emprunts ont été émis dans leur grande majorité par les cantons et les communes, ee qui constitue dans la règle une garantie suffisante de leur honnêteté.

Le commerce professionnel des valeurs à primes appelle des mesures de sûreté spéciales, attendu qu'en sa forme actuelle il est pratiqué dans plusieurs cantons à l'aide de moyens fort douteux. Pour pouvoir exercer un contrôle efficace de ce commerce, il est nécessaire de faire de celui-ci un métier soumis à concession, tel qu'on le rencontre aujourd'hui déjà en plusieurs endroits. Nous trouvons la base nécessaire dans l'article 34ter de la constitution fédérale qui attribue à la Confédération le droit de statuer des prescriptions uniformes dans le domaine des arts et métiers. Le projet laisse aux cantons le soin de réglementer l'octroi et la durée de la concession, ainsi que la procédure y relative, afin qu'ils puissent adapter la matière à leur législation sur les arts et métiers ou sur les opérations de bourse (art. 29).

La législation fédérale projetée pose la seule condition que la concession soit accordée à une personne ou maison déterminée, établie dans le canton et inscrite au registre suisse du commerce. Les aides et agents du concessionnaire doivent être eux-mêmes spécialement autorisés; le chef de l'entreprise est responsable die ce personnel (art. 29). Enfin, l'article 30 astreint le concessionnaire à tenir un registre des marchés conclus et à délivrer un acte de vente à chaque acquéreur. La concession peut être retirée en cas d'inobserva-tion réitérée des prescriptions fédérales ou cantonales (art. 31).

Le législateur fédéral ne saurait se dispenser de consacrer tout spécialement son attention à une série d'opérations commerciales qui font encore actuellement un tort considérable dans une partie importante de notre pays.

361

Il s'agit avant tout de la vente à tempérament, c'est-àdire de la Vente dies titres dans laquelle l'acheteur s'acquitte par Une Succession de paiements partiels. Cette modalité de vente, malheureusement fort en vogue, constitue l'une des manifestations les plus déplorables du jeu de hasard. C'est par elle que de grosses sommes d'argent péniblement gagné vont remplir la poche de quelques spéculateurs sans vergogne. Les autorités, aussi bien que les sociétés d'utilité publique, réclament depuis longtemps une répression énergique dans ce domaine. On pourrait suivre l'exemple des cantons d'Appenzell-Rh. ext., Argovie, Baie-Ville et Neuchâtel qui ont adopté une mesuré de répression peu rigoureuse en stipulant la prohibition de vendre des valeurs à primes sans remettre simultanément celles-ci à l'acheteur.

Mais noue préférons le moyen plus radical, adopté à Zürich qui consiste dans la prohibition pure et simple de vendre à tempérament les titres d'emprunt à primes. Une telle prohibition ne porte pas atteinte à des intérêts dignes de protection et promet de contribuer grandement à l'oeuvre d'assai nissement (art. 82).

Le projet interdit également, dans ce même article â2, l'aliénation de chances de gain dans les emprunts à primes, notamment sous la forme de promesses ou par la création de sociétés de participation La presse n'a pas cessé de mettre en garde le public contre ces machinations. Et pourtant l'on voit chaque année d'innombrables personnes prendre l'engagement, sur la foi de prospectus alléchants, de consacrer leurs économies à l'acquisition de chances de gain dont la valeur réelle leur apparaîtra un jour, mais bien tard, telle qu'elles préféreront perdre tout ou partie des sommes déjà déboursées plutôt que de continuer les verdemente périodiqus. Ici, également, un remède radical s'impose.

Il y a lieu de prohiber de même le colportage des valeurs à primes et la recherche des commandes de tels titres, attendu que dans ce domaine aussi les risques de fraude sont considérables, L'article 33 du projet interdit de lier à d'autres actes juridiques les opérations du commerce des valeurs à primes.

Cette disposition a pour but d'empêcher que les opérations prohibées soient pratiquées sous d'autres formes ou dissimulées par un artifice quelconque.

En interdisant la vente des valeurs étrangères non permises, le législateur s'oblige à prohiber également toute co-

862

opération au commerce de ces titres (art. 32). Tombent sous le coup de cette prohibition entre autres les avis, les annonces et la propagande en faveur des titres étrangers non admis (art. 34). La collaboration de l'administration postale est requise (art. 35) aux fins de renforcer l'efficacité de la prohibition, pareillement à ce qui est prévu pour les loteries.

, VI.

Un petit nombre de prescriptions suffisent à réglementer les paris professionnels. Le principe consiste dans l'interdiction de l'offre, deîa négociation et de la conclusion professionnelles de paris' se rapportant à des courses de chevaux, régates, matchés de football et entreprises analogues. Cette interdiction ne vise pas -- cela va sans dire -- toute espèce de pari, mais elle a uniquement pour but de rendre impossible chez nous l'exercice du métier de bookmaker. Le projet dispose que la législation cantonale a la faculté d'autoriser la négociation et la conclusion de paris au totalisateur dans les entreprises du genre indiqué (art. 36). Le pari au totalisateur n'a pas le caractère de la loterie pure, attendu que les participants sont en mesure d'apprécier euxmêmes les chances. La permission peut être stipulée d'une façon générale ou intervenir spécialement dans chaque cas.

Il s'agit non pas d'entraver les manifestations sportives qui ont leur raison d'être en Suisse, mais simplement de combattre les entreprises mentionnées plus haut qui. sont assimilables aux loteries.

'', II faut absolument, pour atteindre le but voulu, statuer l'interdiction de coopérer ou de prêter appui sous une forme quelconque aux paris. Sont notamment considérés comme coopération et appui la cession à bail ou ]a mise à disposition de quelque autre façon de locaux pour les bureaux de pari, ainsi que l'activité dans ces bureaux en qualité d'employé ou à un' titre anâio'gue. Le projet prohibe aussi les avis É et les annonces concernant les entreprises en question. I1 prévoit enfin des mesures applicables dans le trafic postal pour empêcher le transport des communications relatives aux parié" qui tombent sous le coup de l'interdiction (art. 37 et 38).

m, vu.

En vue d'assurer l'efficacité de la réglementation prévue, il est nécessaire d'insérer dans le projet un oèrtaîn nombre de dispositions de 'droit pénal et de procédure pénale; L'opportunité d'une adsj onction de telles dispositions à la réglementation contenue dans le projet qui vous est actuellement soumis peut paraître problématique, à première vue, en présence de l'avant-projet de code pénal suisse (art. 312 du texte de 1916) qui réprime lui-même l'organisation non permise de loteries, ainsi que l'exploitation non autorisée de loteries et de bureaux die paris. Cependant, nous n'avons pas cru devoir renoncer pour-cette raison à insérer dans le projet de loi les dispositions pénales dont il s'agit.

Celles-ci sont le seul moyen qui permette de faire respecter d'une façon sûre la réglementation. L'absence de dispositions pénales uniformes et l'impossibilité de poursuivre les délinquants au delà des limites du canton constituent précisaient le plus sérieux inconvénient du système actuel. Et si cet inconvénient doit persister jusqu'à la date encore incertaine de l'entrée en vigueur du code pénal suisse, la loi fédérale sur lies loteries ne saurait remplir, dans l'intervalle, le but qui lui est assigné. Au surplus, cette loi spéciale présente l'avantage de pouvoir exactement adapter les pénalités à la réglementation des loteries et les coordonner en tenant compte de cette réglementation. Quant à savoir si les dispositions pénales contenues dans le projet de loi ci-annexé ne seront pas abrogées ou tout au moins modifiées par le code pénal suisse, c'est l'avenir qui permettra de résoudre cette question.

Les dispositions pénales dtu projet comportent une gradation tenant compte de l'importance dies prescriptions légales qu'il s'agit de faire respecter. Le premier groupe embrasse la prohibition en principe des loteries, emprunts à primes et paris non permis (art. 39), tandis que nous visons dans le deuxième groupe le commerce prohibé des valeurs à primes (art. 40), dans le troisième la coopération prohibée aux loteries, emprunts à primes et pari® (art. 41), puis enfin, dans le quatrième, d'une part le colportage prohibé (art. 42) et d'autre part ^insoumission aux diverses mesures d'ordre (art. 43).

Nous avons prévu, pour les infractions comprises 'dans les trois premiers groupes, la peine de l'emprisonnement ou des arrêts et celle de l'amende..La peine privative de liberté

364

et l'amende peuvent être cumulée®. Dans le quatrième groupe d'infractions, l'amende est seule applicable. Aux termes de l'art. 45, la peine est susceptible d'aggravation en cas de récidive L'article 44 prévoit, pour certains cas, la confiscation des billets, valeurs à prime parts, coupons, listes de tirage et du montant perçu en paiement, dans la mesure où oe montant existe encore, ainsi que des imprimés" et de tout matériel de publicité servant à l'entreprise interdite.

Le projet règle également la responsabilité de la presse.

Il désigne comme responsables, à côté de l'auteur ou commettant, l'administrateur-gérant et le rédacteur, celui-ci pour autant qu'il lui appartenait d'accepter ou de refuser l'insertion. Si l'administrateur-gérant ou le rédacteur ne peuvent pas être poursuivis en Suisse, c'est l'imprimeur qui répond de l'insertion (art. 46). En disposant, dans l'article 46, que l'administrateur-gérant, le rédacteur ou l'imprimeur sont punissables à côté de l'auteur ou du commettant, nous nous sommes laissés guider par l'idée que le fait de publier des annonces prohibées constitue une infraction spéciale dont il convient de rendre également responsable celui qui l'a toléré.

Etant donné que la plupart des infractions prévues dans le projet de loi peuvent être commises aussi dans l'exploitation d'une personne morale ou d'une société, mais que selon les conceptions juridiques de l'époque moderne ces institutions n'ont pas la capacité pénale, l'article 47 punit les organes ou les membres qui ont agi au nom de la personne morale ou de la société.

La nécessité d'autres dispositions de droit pénal ne se fait point sentir. Il suffit, en effet, de statuer que la première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 est applicable (art. 48).

En l'absence de prescriptions uniformes et générales de droit fédéral, il nous a paru nécessaire d'élaborer quelques dispositions de procédure pénale, ainsi qu'on l'a fait dans d'autres lois fédérales, par exemple dans celle du 8 décembre 1905 sur le commerce des, denrées alimentaires et de divers objets usuels.

Le projet statue en principe que la poursuite pénale et le jugement des infractions incombent à la juridiction des cantons. Le for de la poursuite et du jugement est au lieu de l'infraction. Il est plus exactement défini pour le cas de pluralité de participants ou de concours d'infractions. Lors-

365

Qu'un conflit surgit entre autorités de plusieurs cantons au sujet du for, le Tribunal fédéral statue, en qualité de cour de droit public, tant sur le droit que sur le devoir de poursuivre (art. 49 à 53). Le département fédéral de justice et police a la faculté de recourir en cassation auprès du Tribunal fédéral, en conformité de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, contre les jugements au fond rendus par les tribunau cantonaux, ainsi que contre les ordonnances des autorité cantonales de renvoi. C'est dans ce but que le projet enjoint aux autorités d«s cantons de communiquer sans retard au département une expédition intégrale des jugements et ordonnances en question (art. 54).

VIII.

Les dispositions finales et transitoires comportent, à côté de prescriptions relatives à l'entrée en vigueur et à l'exécution, essentiellement l'énoncé du principe que le Conseil fédéral est chargé de veiller à l'observation de la loi et qu'il peut, à cet effet, intervenir et prendre d'office les mesures appropriées (art. 56). Il s'agit d'obtenir ainsi entre les autorités fédérales et cantonales une collaboration qui sera féconde en heureux résultats.

Nous n'estimons pas que les dispositions de la loi doivent avoir un effet rétroactif quelconque. Toutefois, il est prévu que les concessions précédemment accordées pour le commerce professionnel de valeurs à primes sont sollicitées à nouveau et renouvelées d'ans le délai de six mois à partir die l'entrée en vigueur de la loi, en conformité des dispositions que celle-ci renferme et dies prescriptions d'execution y relatives. Le colportage des valeurs à primes est interdit dès la même date (art. 57).

Etant donné qu'actuellement des particuliers et des maisons de notre pays détiennent en toute propriété ou à titre de gage un grand nombre de titres d'emprunts à primes émis à l'étranger, il paraît équitable d'atténuer pour la période transitoire les effets des dispositions légales. Car si ces valeurs elles-mêmes ne peuvent faire l'objet d'un commerce en Suisse qu'en vertu d'une permission de vente selon les articles 24 et 25 du projet, elles perdent très souvent tout leur prix pour le porteur, parce que ne remplissant pas, en raison de la non-productivité d'intérêts ou pour d'autres motif», les conditions d'octroi d'une permission de vente. Il est re-

366

grettable que l'acquisition' des" titres en cause soit dans la règle le fait de la petite épargne. Le législateur doit avoir des égards pour cette dernière. Le projet tend à obtenir une solution acceptable, en ce sens qu'il crée là possibilité d'admettre également dans le commerce en Suisse, à titre exceptionnel, de telles valeurs étrangères auxquelles la permission de vente doit être refusée d'après l'article 25 (art. 58). Les conditions de détail et la procédure à suivre pour l'octroi de pareilles exceptions paraissent devoir être réglées dane une ordonnance du Conseil fédéral. Cette ordonnance pourr voira dans la mesure du possible à ce que des titres étrangers de moindre valeur, qui viendraient à être importés peutêtre en grand nombre dans notre pays jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi, ne bénéficient pas de la faveur prévue à l'article 58.

· Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance d'e notre haute considération.

Berne, le 13 août 1918.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le vice-président : MÜLLER.

Le chancelier de la Confédération.

SCHATZMANN.

367

(Projet.;

Loi fédérale sur les loteries et les entreprises analogues.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Se fondant sur les articles 35, al. 3, 34ter et 64^ de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral en date du 13 août 1918, décrète :

CHAPITEE PREMIER.

Des loteries.

Article premier.

L'organisation et l'exploitation de loteries, de même /v. Prohibition que la publicité en faveur de loteries étrangères et la vente des loteries, des billets, . de ces entreprises sont prohibées, sous réserve I- ?'??°h ,,, _ * -, · i ..

i -m HBHUll Bl Ci" des exceptions indiquées dans la présente loi.

pioitation.

Il est indifférent que l'opération soit indépendante ou au contraire liée à d'amtres actes tels que vente, emprunt, abonnement de journal, exposition, fête, représentation théâtrale et autres.

Art. 2.

H est interdit de coopérer et de prêter appui à une lO' n- Coopératerie non permise et de la favoriser.

Sont envisagées comme coopération notamment la quête en faveur de loteries, ainsi que la vente, la mise en vente et la négociation, sous une forme quelconque, des billets, des · . :· parts, des coupons ou des listes de tirage de ces entreprises. , f

368

ni. Public!«.

Art3.

Sont prohibés les avis et les annonces concernant des loteries non permises, de même que la réclame et' la propagande en faveur des billets, des parts, des coupone ou dea listes de tirage, verbalement ou par écrit, par affiches, par articles de journaux, par insertions, par envoi de lettres ou d'imprimés ou de quelque autre façon.

Art. 4.

"concernant Les envois ouverts d'annonces, de billets, de part«, de coupostei*1* PODIS ou de listes die tirage de loteries et les envois fermés dont l'extérieur indique qu'ils ont un tel contenu sont transportés par les postes suisses seulement si l'expéditeur prouve que la loterie en cause ou la vente die ses billets sont permises par l'autorité compétente du lieu de destination.

Les journaux et périodiques servant essentiellement à la diffusion dies annonces de loterie sont exclus du transport par les postes suisses et retournés à l'expéditeur avec une note explicative.

L'autorité qui délivre ou retire un permis de loterie on une permission de faire de la publicité ou de vendTe des billets hors du canton où la loterie est organisée en informe sans retard la direction générale des postes suisses.

Art. 5.

«onbcBÎitoLes cantons ont le dïoit de prohiber la mise dans les loSSìS a»TM teries et d^éddcfer des pénalités sur ce point.

les loteries.

Art 6.

B. Exceptions LCS tirages au sort d'objets mobiliers qui ne poursuivent bitionPdes Qn'un but récréatif en société fermée sont régis exclusiveloteries, ment par la législation cantonale.

I. Opérations en société fermée.

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'a' ntn ité*puL'autorité compétente peut délivrer un permis, sous réi bEm?«sion 8erve des prescriptions qui suivent, pour les loteries organi' et exploit*- sées dans un but d'utilité publique.

tlon dans le canton où elles ont été organisées, a. Exigence da permis.

369

Art, 8, Est compétent pour délivrer le permis, le gouvernement *· ^Jj£$t|nté.

du canton dans lequel la loterie doit être organisée et exploitée. La législation cantonale peut charger d'autres autorités administratives de la délivrance du permis pour les loteries die moindre importance.

Art 9.

Le permis d'organiser et d'exploiter une loterie n'est dé- '· TMvmaulivré qu'aux corporations et établissements de droit public et aux groupements de personnes, fondations et établissements qui s'occupent exclusivement d'oeuvres d'utilité publique et ont leur siège en Suisse.

Le titulaire du permis de loterie ne peut transférer celui-ci à des tiers.

Art. 10.

Le permis n'est délivré que si l'entreprise offre des gd-d' de°Airanties suffisantes quant à sa probité et à la protection des léJSÎj du droits des participants et si la valeur totale des gains est convenablement proportionnée à celle du prix des billets.

La délivrance dm permis peut être soumise à certaines exigences pour la sécurité dies tiers participants. Il est loisible de demander, notamment, que des personnes déterminées domiciliées en Suisse répondent de l'exploitation correcte de la loterie et que les gains soient déposés auprès d'un organe officiel.

Art. 11.

Tua. loterie permise doit être entièrement liquidée dans le «· %*£f9 de la délai de deux ans au maximum et, si elle fait l'objet d'un tirage en plusieurs séries, dans les trois ans au plus. L'autorité compétente pour délivrer le permis -- appelée plus loin «l'autorité» -- fixe dans ces limites le délai de liquidation de chaque loterie.

Le gouvernement cantonal peut, pour de justes motifs, prolonger le délai dfun an au plus, lorsque le titulaire du permis en fait la demande.

Art. 12.

L'autorité surveille ou fait surveiller les opérations de f. surreula loterie, en particulier le tirage, la délivrance des gains et lmnce l'emploi du produit de l'entreprise.

870

g. Mesures de iflreté.

A. Caducité des gains.

Art. 13.

Le tirage de la loterie est public. Sou résultat fait l'objet d'une publication.

Un compte concernant le résultat de la loterie est remis à l'autorité après le tirage.

Art. 14.

L'autorité fixe le délai à l'expiration duquel' les gains non réclamés sont caducs. Ce délai court dès la publication du résultat du tirage et sa durée est d'au moins six mois.

Les gains non réclamés dans le délai fixé sont utilisés au profit du but assigné à la loterie.

Art. 15.

«.Révocation Le permis est révoqué lorsque le porteur ne remplit pas dVpermîsf les conditions qui lui sont posées ou qu'il contrevient aux prescriptions de la loi ou des ordonnances.

Si le permis est révoqué ou si l'exploitation de la loterie, telle qu'elle est prévue par le plan, est irréalisable en raison d'autres circonstances, l'autorité prend les mesures nécessaires.

2. Exploitad'autre"8 cantons.

Art. 16.

La vente de billets, ainsi que la publicité y relative, d'une loterie organisée et permise dans un autre canton sont subordonnées à la permission préalable du gouvernement du canton où cette vente doit avoir lieu.

Le gouvernement cantonal porte la permission de vente à la connaissance du gouvernement du canton où la loterie a été organisée.

Lorsque le délai d'exploitation de la loterie est prolongé ou que le permis de loterie est révoqué, le gouvernement cantonal du lieu d'organisation en informe les gouvernements des cantons qui ont1 permis la vente des billets.

Art. 17.

3. Réserve de Les cantons ont la faculté de soumettre les loteries d'utitìon canto- lite publique à des restrictions plus étendues ou d'exclure nale totalement ces entreprises.

Us peuvent réglementer les opérations des loteries d'une façon plus détaillée.

371 Ils édictent les prescriptions nécessaires sur le colportage des billets, des parts eU des coupons de loteries permises.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Des emprunts à primes.

Art. 18.

L'émission d'emprunts à primes sur le territoire suisse A. Emprunts ne peut avoir lieu, pour autant qu'elle n'est pas effectuée | primes par la Confédération, qu'avec l'autorisation du département suisse, fédéral des finances.

i. AntorisaLe département fédéral des finances examine le programme d'emprunt et détermine les conditions à remplir.

' Les emprunts à primes ne produisant pas d'intérêts ne sont pas autorisés. L'intérêt doit être convenablement proportionné au taux en usage dans le pays.

Art. 19.

Une ordonnance du Conseil fédéral règle la procédure "·Jan'toïS'sa6..

dfautorisation.

.

«on.

'"'..'.

Art. 20.

L'autorisation délivrée par le département fédéral des IIIii£n.1>Iicu~ finances et les conditions auxquelles elle est soumise 'font '· l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 21.

Le département fédéral des finances a le droit de donner IAi;Ja7eU~ à l'entreprise les instructions nécessaires. Il surveille l'observation de ces instructions et des conditions de l'emprunt et prend les mesures utiles dans les cas où il n'y est pas satisfait.

L'entreprise est tenae de fournir au département fédéral des finances tous renseignements nécessaires pour l'exercice de la surveillance.

Art. 22.

Le requérant supporte les frais de la procédure d'autori- ^^"j,8 et sation.

· Les emprunts suisses à primes sont soumis au droit de timbre' de la Confédération en conformité de la législation

372

fédérale sur les droits de timbré. Pour autant que ladite législation exempte un emprunt à primes des droits de timbre, les titres de cet emprunt sont déposés, après clôture de la procédure d'autorisation, auprès de l'administration fédérale des contributions, pour y être revêtus d'un timbre de contrôle, à l'exception toutefois des valeurs à primes émises par la Confédération elle-même. Le timbrage de contrôle est gratuit.

La vente, l'achat et l'acceptation des valeurs à primes non timbrées sont interdits dans la mesure 'OÙ il ne s'agit pas de titres d'emprunts émis par la Confédération.

Art. 23.

Vaienr «l * ^ ^ d^emprunts à primée émis avec l'autorisaprîmes.

tion du département fédéral des finances peuvent être achetées et vendues dans toute la Suisse, sous réserve des dispositions figurant ci-dessous relatives au commerce professionnel des valeurs à primes.



e e

jes va eurs

Art. 24.

B. Emprunts à Les valeurs d'emprunts à primes émis à l'étranger peupriint$ yent faire l'objet d'un commerce dans toute la Suisse lorsque l'étranger. ^e département fédéral des finances a accordé une permission i. Admission de vente et que chaque titre mis dans le commerce a été dans mvrA mercé.le oom- t: umore.

Demeure réservé l'article 58 de la présente loi.

Art. 25.

iLPenniuion La permission de vente n'est accordée que ai l'emprunt à de rente. primes satisfait aux conditions prévues pour l'autorisation, conformément à l'article 18, en matière d'emprunts à primée émis en Suisse.

Chacun peut solliciter la permission de vente. Le requérant supporte les frais de la procédure de permission.

La permission de vente fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

m. Timbrage.

Art 26.

Les valeurs à primes «ont timbrées par les soins de l'administration fédérale des contributions, sur présentation des titres, après que la permission de vente a été publiée.

373

Benies le« personnes physiques et maisons de commerce établies en Suisse peuvent présenter les valeurs à primes au timbrage.

Il est perçu pour le timbrage un émolument dont le département fédéral des finances fixe définitivement le montant pour chaque emprunt; cet émoulement est indiqué dans la publication de la permission de vente.

Art, 27.

Le département fédéral des finances peut en tout temps ivj^TMey*u" prendre les mesures nécessaires aux fins d'assurer l'exploitation correcte de l'emprunt à primes pour lequel la permission de vente a été accordée; il peut aussi retirer cette permission.

Est toutefois réservée au Conseil fédéral la faculté d'édicter, dans un but de rétorsion ou pour d'autres motifs, des dispositions spéciales concernant le traitement d'emprunts à primes éjnis à l'étranger.

Art. 28.

Les décisions prises par le département fédéral des fi- *" "ec«ars< nances en application dtes articles 18, 21, 25 et 27 de la présente loi peuvent être attaquées par voie de recours devant le Conseil fédéral dans le délai de deux semaines dès leur communication. Le Conseil fédéral statue définitivement Art 29.

Le commerce professionnel de valeurs à primes ne peut D- Commerce être exercé qu'en vertu d'une concession accordée par l'au- JJé? de*«-" torité cantonale compétente. Le droit cantonal désigne l'auto- leurs à pririté compétente et détermine les conditions, la procédure mesd'octroi et la durée de validité de la concession.

"· Concession.

La concession est accordée à une personne physique ou raison de commerce déterminée, établie dans le canton et inscrite au registre du commerce. Les cantons peuvent subordonner l'octroi de la concession à l'accomplissement de certaines conditions, notamment an dépôt de sûretés appropriées et au paiement d'un émolument annuel.

Les aides et agents du porteur de l'autorisation doivent être eux-mêmes spécialement autorisés. Le chef de l'entreprise est responsable de ces personnes.

L'octroi de la concession au chef de l'entreprise, à ses

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aides et à ses agents est porté à la connaissance du département fédéral des finances et fait l'objet dfunç -publicité appropriée.

,;>·;, , Art. 30..

. .,.

. ...,,, ; .

Celui qui fait professionnellement le commerce die''vaII. Contrôle.

leurs à primes est astreint, à inscrire d'une'.façon continue dans un registre tenu à cet effet tous les marchés conclus, en indiquant d'une façon suivie la date, l'acheteur et les conditions de la vente.

vu ;K ' Chaque marché est constaté dans un acte dressé en deux exemplaires, dont l'un à l'intention de l'acheteur, tandis que l'autre est conservé pendant dix ans par le vendeur.

Le registre et les actes de vente sont soumis, sur réquisition, à l'examen des autorités de police, des tribunaux et de l'administration fédérale de(8, contributions.

Art 31.

Si le concessionnaire se ' rend coupable de violation réIII. Retrait de la con- itérée des prescriptions fédérales ou cantonales, la concescession.

sion peut lui être retirée. .., . . . . .Art-32.

Sont prohibés : ,. . ' , ' . ; ' E. Actes prohibés.

, la vente à tempérament (vente par acomptes) de valeurs I. Vente à à primes"; tempérament, etc.

l'aliénation de perspectives de gain d'emprunts à primes sous une forme quelconque, notamment sous la forme de promesses (Heuergeschäft, Kauf über Ziehung et autres opérations semblables) ou par la création de sociétés de participation; la coopération et l'appui au commerce de valeurs à primes dont la vente n'est pas permise en Suisse et le fait · de favoriser ce commerce;, . ..

le colportage de valeurs à primes et la quête, des commandes de ces titres..

Art 33, ' Celui qui exerce professionnellement le commerce des ComWnainon avec valeurs à primes ne doit pas combiner avec, d'autres actes d'autres actes juri- juridiques les opérations d'aliénation portant sur ces titres.

diques.

Art.34.

Sont de même prohibés les avis et les annonces d'emF. Publicité.

prunts à primes pour lesquels l'autorisation prévue .à l'ar-

375

ticle 18 ou la permission de vente dans le sens de l'article 24 sont nécessaires, mais n'ont pas été délivrées, ainsi que toute , réclame en faveur des titres de telles entreprises.

Art 35.

Les envois ouverts d'annonces ou de valeurs à primes G. Mesures et les envois fermés dont l'extérieur indique qu'ils ont un postales.

tel contenu sont transportés par les postes suisses seulement si l'expéditeur apporte la preuve de la délivrance de l'autorisation ou de la permission de vente dont! il est besoin.

Le département fédéral des finances informe d'office la direction générale des postes suisses de la délivrance d'une autorisation ou d'une permission de vente.

CHAPITRE TROISIÈME.

Des paris.

Art. 36.

Sont prohibées l'offre, la négociation et la conclusion Iy^fojxibi" professionnelles de paris relatifs à des courses de chevaux, régates, matchea de football et entreprises analogues*.

La législation cantonale peut permettre la négociation et la conclusion professionnelles de parisi au totalisateur concernant des courses de chevaux, régates, matches de football et entreprises analogues.

Art 37, II est interdit de coopérer et de prêter appui à des paris II-]>ro^lt.ion prohibés et de les favoriser d'une manière quelconque. Sont tions acôesnotamment considérées comme un appui la cession à bail 80ire8ou la mise à disposition de quelque autre façon de locaux pour les bureaux de pari, ainsi que l'activité dans ces bureaux en qualité d'employé ou à un titre analogue.

Sont de même interdits les avis et annonces de ces entreprises, qu'ils aient lieu verbalement ou par écrit, par affiches, par articles de journaux, par insertions, par envoi de lettres ou d'imprimés ou de quelque autre façon.

Art. 38.

Les postes suisses ne transportent pas les envois ouverts iir.Mesurea ie communications relatives à la conclusion de paris probi- p°3 a es" Feuille fédérale suisse. 70° année. Vol. IV.

25

376

bés ni les envois fermés dont l'extérieur indique qu'ils contiennent de telles communications.

CHAPITRE QUATRIÈME.

Dispositions pennies et prescriptions de procédure.

Art. 39.

A. Dispositions Celui qui, sans la permission de l'autorité compétente, pénales. aiira organisé ou exploité une loterie ou émis en Suisse un 1ti!maèt ex- emprunt à primes, §e°ioteriea, «elui qui aura .quêté en faveur d'une loterie non permise, primèsnet à coopéré ou prêté appui à une telle entreprise, Ils!* proh'" celui qui aura vendu, mis en vente ou négocié des billets, parts, coupons ou listes de tirage die loDeries non permises ou des titres non timbrés dTemprunts à primes émis à l'étranger, celui qui, professionnellement, aura conclu, négocié ou fourni l'occasion de conclure des paris prohibés, sera puni de l'emprisonnement ou des arrêts jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à dix mille francs. Les deux peines pourront être cumulées.

Art. 46.

"' prohibe/ede Celui qui, sans concession de l'autorité compétente, aura Taienrs à fait personnellement ou par l'entremise d'autres personnes pnmes.

je commer(>e professionnel de valeurs à primes, celui qui aura vendu à tempérament des valeurs à primes, aliéné des chances de gain, créé des sociétés de participation ou, en contravention à l'article 33 de la présente loi, combiné avec d'autres actes juridiques les opérations d'aliénation portant sur lesdites valeurs, sera puni de l'emprisonnement ou des arrêts jusqu'à deux mois ou de l'amende jusqu'à cinq mille francs. Les deux peines pourront être cumulées.

Art. 41.

s. coopéraCelui qui aura contrevenu aux dispositions de la prohibée aïxio-sente loi concernant les annonce« ou avis de loteries, d'empriint'sfipri- Prunts à primes et de paris et la propagande en faveur des mes et paris, billets,-valeurs, parts, coupons ou listes de tirage de ces entreprises, celui qui aura autrement coopéré, sous une forme inter-

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dite par cette loi, à l'organisation ou à l'exploitation de loteries, d'emprunts à primes ou de paris non permis; celui .qui, sans la permission de l'autorité, aura été l'aide ou l'agent d'une autre personne faisant professionnellement le commerce de valeurs à primes; sera puni de l'emprisonnement ou des arrêts jusqu'à trente jours ou de l'amende jusqu'à mille fpancs. Les deux peines pourront être cumulées.

Art. 42.

Celui qui aura vendu ou mis en vente, sens la forme de 4. coiporcolportage, des valeurs ou parts d'emprunts à primes au- tage' torisés, sera puni de Famende jusqu'à mille francs, Airt. 43.

Celui qui, faisant professionnellement le commerce des 5- ^""iS" valeurs à primes, ne se sera pas conformé aux prescriptions preseripconcernamt la tenue du registre, les actes de vente ou les au- tr6°e.dec°n" très mesures de contrôle du commerce professionnel de» valeurs à primes, celui qui aura contrevenu aux prescriptions contenues r dans les lois, ordonnances ou décisions des autorités compétentes visant l'organisation de loteries d'utilité publique ou d'emprunts à primes ou le pari au totalisateur, celui qui aura venidu des valeurs non timbrées d'un emprunt suisse à primes autorisé, pour autant que ces valeurs seront soumises au timbrage en conformité de la législation fédérale sur les droits de timbre ou de la présente loi, celui qui auira acheté ou accepté des valeurs à primes non timbrées, pour autant que ces valeurs seront soumises au timbrage en conformité de la législation fédérale sur les droits de timbre ou de la présente loi, sera puni de l'amende jusqu'à mille francs.

Demeurent réservées les prescriptions pénales de la législation fédérale sur les droits de timbre.

Art. 44.

Pourra être prononcée accessoirement à la peine prévue 6. confiscapour les actes punissables des articles 39, 40, 41 et 43 la con- tionfiscation des billets, valeurs à primes, parts, coupons, listes

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de tirage et du montant perçu en paiement, dans la mesure où ce montant existe encore, ainsi que dès imprimée et die tout autre matériel de publicité servant à l'entreprise prohibée.

Art. 45.

7. Recidive.

Lorsque celui qui a été puni pour une infraction à la presente loi, se sera rendu coupable d'une nouvelle infraction à cette même loi dans les trois ans dèp l'entrée en force du jugement, le juge pourra élever la peine jusqu'au double dtu maximum prévu ou encore, dans les cas des aniâcles 42 et 43, cumuler la peine privative de liberté et l'amende.

Axt 46.

*· baSe°delïa Seront responsables dee insertions interdites de tout presse.

genre dans les journaux et périodiques, à côté de l'auteur ou commettant, l'administrateur-gérant et le rédacteur, celui-ci pour autant qu'il lui appartenait d'accepter ou- de refuser l'insertion. Si l'adïninistrateuir-gérant ou le rédacteur ne peuvent pas être poursuivis en Suisse, 1/imprimeur répondra de l'insertion.

9-I

Art 47.

biutéIdes Lorsqu'une personne morale ou une société se sera renm^r'aiês'et ^ue coupable, dans son exploitation, db Tune des infractions des sociétés, visées par les articles 39 à 43, les organes ou les associés agissants, seront punissables.

Art. 48.

°'tîonl>0gSéné^a Première partie diu code pénal fédéral du 4 février r»ies.

1853 sera applicable pour le jugement des infractions à la présente loi, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.

Art. 49.

B. PrescripLes cantons poursuivent et jugent les infractions à la Sdur, Présente loi.

1

1. Juridiction.

S

A-f KA ·ajT- W-

' de'commisSont compétentes pour la poursuite et le jugement des sion et do la infractions aux dispositions de la .présente loi , l'autorité du résidence; , ... ,, ,.

,, , , -, , dei'incuipé: canton ou 1 infraction a ete commise et celle du canton ou i 0 11 de°u pui - l'inculpé a sa résidence. Le procès a lieu là où la première poursuites instruction a été ouverte. Une infraction ne peut pas faire pénale». l'objet de plusieurs poursuites pénales.

379

Art· SL

Lorsqu'une infraction à la présente loi a été commise par s - ^"p»"«-*' plusieurs personnes en différente lieux, l'autorité compé- cipation.

tente pouoe poursuivre et juger l'auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur, le complice et le fauteur. Si l'infraction a été commise par plueieurs co-auteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

Art. 52.

Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infrac- *· ,£0MÎïèouM tions à la présente loi en corrélation entre el'les et commises a'infractiom.

en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus forte et celle du lieu où l'inculpé a sa résidence sont aussi compétentes pour la poursuite et le jugement des autres infractions.

Art. 53.

S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence.s. Contestaentre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral snj?" S" for.

désigne en sa qualité de cour de droitl public le canton qui a le droit et le devoir de poursuivi©.

Art. 54 Les gouvernements cantonaux communiquent immé- e. Recours.

diatememti au département fédéral de justice et police une «""»M»*10»expédition intégrale de tous les jugements, ainsi que des ordonnances des autorités de renvoi nendus sur leur territoire dans le domaine pénal de la présente loi.

En conformité des articles 160 et suivants de la loi fédérale diu 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale, le département fédéral de justice et police peut recourir en cassation auprès du Tribunal fédéral contre les jugements au fond rendus par les tribunaux cantonaux dans le domaine de la présente loi, ainsi que contre les ordonnances des autorités cantonales de renvoi.

CHAPITRE CINQUIÈME.

Dispositions finales et transitoires.

Art. 55.

Le Conseil fédéral fixe la date dte l'entrée en vigueur de A. Entrée en vi ueur la présente loi.

9 -

880

B. Exécution.

Art. 56.

Le Conseil fédéral édicté par voie d'ordonnance tes prescriptions d'exécution de la présente loi.

Il veille à l'observation de cette loi. Il peut, dans ce but, intervenir d'office et prendre les mesures apitropriées.

Art. 57.

C. Dispositions Cette loi n'est pas applicable aux loteries et emprunts à transitoires. primes organisés en Suisse avant son entrée en vigueur.

Le colportage de valeurs à primesi, die parts et de coupons de tout genre est interdit dès l'entrée en vigueur de cette loi.

Les concessions précédemment accordées pour le commerce professionnel de valeurs à primes doivent être sollicitées à nouveau et renouvelées dans le délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, en conformité des dispositions que celle-ci renferme et des prescrip.tions d'exécution y relatives. A l'expiration de ce délai, les concessions précédemment accordées perdent leur validité.

Art. 58.

Les titres d'emprunts à primes émis à l'étranger peuvent être admis exceptionnellement dans le commerce en Suisse, même si la permission de vente en conformité de l'art. 25 de la présente loi ne peut être obtenue, pour autant que lors de l'entrée en vigueur de la présente loi une personne ou maison établie en Suisse les détenait comme étant sa propriété ou son gage.

Une ordonnance du Conseil fédéral fixe les conditions d'admission et la procédure à suivre.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi fédérale sur les loteries et les entreprises analogues. (Du 13 août 1918.)

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Foglio federale

Jahr

1918

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34

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919

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.08.1918

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343-380

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