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FEUILLE FÉDÉRALE 102e année

Berne, le 12 janvier 1950

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et la France sur l'assurauce-vieillesse et survivants

(Du 10 janvier 1950) Monsieur le Président et Messieurs, Une convention sur l'assurance-vieillesse et survivants a été signée à Paris, le 9 juillet 1949, entre la Suisse et la France. Nous avons l'honneur de la soumettre à votre approbation.

I. GÉNÉRALITÉS 1. La nécessité d'une convention réglant la situation des ressortissants suisses en France et des ressortissants français en Suisse, eu égard aux; régimes des assurances sociales des deux pays, se faisait de plus en plus sentir depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (appelée ci-après « loi fédérale »).

La portée d'une telle convention apparaît d'ailleurs clairement dans le fait qu'environ 130 000 ressortissants suisses résident actuellement en France et ne peuvent, en grande partie, se passer des prestations des assurances sociales françaises. Il n'est donc pas étonnant que dès l'institution de l'assurance-vieillesse et survivants en Suisse, nos compatriotes de France demandèrent avec toujours plus d'insistance qu'un accord fût conclu entre les deux pays. Mais il importait aussi pour la France que ses rapports avec la Suisse en matière d'assurances sociales fussent réglés par une convention, puisque 30 000 Français environ vivent actuellement en Suisse, Enfin, il faut également considérer que la Suisse ne peut demeurer à l'écart de ce vaste mouvement international qui se manifeste aujourd'hui et qui tend à créer tout un réseau d'accords bilatéraux eL même multilatéraux dans le domaine des assurances sociales.

Feuille fédérale. 102» année. Vol. I.

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Une première prise de contact eut lieu du 22 au 25 juin 1948 à Paris, entre MM. Baser, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, et Laroque, directeur général de la sécurité sociale française. Elle permit d'élucider un certain nombre de problèmes fondamentaux touchant aux deux législations suisse et française et d'examiner la possibilité de conclure une convention de réciprocité. Mais elle montra aussi qu'il était nécessaire de faire au préalable une étude approfondie de la législation française en matière d'assurances sociales. Avant d'entrer officiellement en négociations avec la France, il fallait cependant mener à chef l'accord prévu avec l'Italie. Cet accord a été signé à Berne le 4 avril 1949; il fut approuvé par le Conseil national le 21 septembre 1949 et par le Conseil aux Etats le 25 octobre 1949.

2, Les négociations officielles s'ouvrirent à Paris le 4 juillet 1949 et durèrent jusqu'au 9 juillet. La délégation suisse était composée de la manière suivante : Président : M. Arnold Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales ; membres : MM. P. Binswanger, chef de la section de l'assurance-vieillesse et survivants dudit office, E, Kaiser, chef de la section mathématique et statistique dudit office, R. Bührer, juriste au département politique federai, et G. Chavaz, attaché social à la légation de Suisse en France. La délégation française comprenait: M. P. Laroque, directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale, président de la délégation; membres: MM. Ph. Périer, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et sociales au ministère des affaires étrangères, représenté par M. Prunet-Foch dudit ministère, ~F. Netter, directeur-adjoint à la sécurité sociale, Legras, directeur-adjoint à la sécurité sociale, E. Welhoss, contrôleur général à la sécurité sociale, Mlle M.-Bh. Lamère, administrateur civil à la sécurité sociale, M. Larchevèque, directeur des affaires professionnelles et sociales au ministère de l'agriculture, représenté par M. Lauras, administrateur civil audit ministère.

3. Les délibérations furent dominées par trois problèmes essentiels, savoir: le problème soulevé par la proposition française tendant à faire adopter, comme principe fondamental de la convention, la clause dite de la «
totalisation des périodes d'assurance et du calcul de la rente pro rata temporis » ; le problème de l'équivalence des systèmes d'assurances suisse et français et, enfin, l'application, sur sol français, de l'assurance facultative suisse prévue à l'article 2 de la loi fédérale.

a. La délégation française demanda au début avec- insistance l'adoption de la clause de la totalisation des périodes d'assurance, et le calcul de la rente prò rata temporis. D'après ce système, chacun des pays intéressés doit, pour déterminer le droit à la rente d'un assuré, tenir compte des périodes durant lesquelles l'assuré a payé des cotisations dans les autres pays intéressés, puis fixer le montant de la rente conformément à sa propre

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législation et selon la période passée dans le pays même. Un ressortissant étranger qui aurait payé des cotisations durant sept ans à l'étranger et durant trois ans seulement en Suisse remplirait ainsi la condition des dix ans de cotisations exigée par l'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale et pourrait par conséquent faire également valoir un droit à la rente en Suisse; tous les pays intéressés auraient alors à réduire les rentes au pro rata des périodes de cotisations passées sur leur propre territoire. Ce système est à la base de la convention (n° 48) proposée par le bureau international du travail en 1935 (convention concernant l'établissement d'un régime international de conservation des droits dans l'assurance-invalidité-vieillessedécès). Il a été repris par la France et de nombreux autres Etats lors de la conclusion de conventions dans le domaine des assurances sociales.

Nonobstant les avantages que pourrait présenter un tel système, du point de vue théorique du moins, la Suisse ne saurait y souscrire, car ses principes sont en contradiction avec notre système de la rente minimum indivisible. Au surplus, la totalisation des périodes obligerait la Suisse à verser à l'étranger des rentes très nombreuses et souvent d'un montant très modique, ce qui créerait de sévères complications administratives.

Enfin, il n'est pas encore possible aujourd'hui de prévoir toutes les conséquences de l'application de ce système. Aussi la délégation suisse réussitelle, après une discussion approfondie, à faire adopter sa manière de voir.

La convention franco-suisse, à la différence des nombreuses autres conventions conclues ces dernières années par les divers Etats, ne représente donc pas une application du principe de la totalisation des périodes d'assurance et du calcul de la rente prò rata temporis.

b. L'équivalence des systèmes d'assurance suisse et français. La loi fédérale crée un lien étroit entre les droits des ressortissants étrangers affiliés à l'assurance suisse et les prestations accordées par l'assurance de leur pays d'origine à nos compatriotes résidant dans ce pays. En effet, les articles 18, 3e alinéa, et 40 de ladite loi posent nettement le principe de l'équivalence des prestations, qui devient ainsi, du côté suisse, le problème fondamental de toute négociation.

En ce qui concerne la
sécurité sociale française, la question de l'équivalence avec l'assurance suisse doit être résolue par l'affirmative. Le système français englobe la totalité de la population exerçant une activité lucrative, quel que soit le montant du revenu, et il constitue encore, quant aux divers risques couverts, un système très complet de sécurité sociale.

Il s'étend non seulement aux risques de vieillesse et de décès, de maladie et d'invalidité professionnelle, mais aussi à celui de l'invalidité non professionnelle, de la maternité, de même qu'à celui de certaines maladies (assurance dite de la « longue maladie ») dont le traitement est particulièrement long (tuberculose, diabète, rhumatisme, etc.). La France possède en outre un système d'allocations familiales très développé. A noter également que

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la législation française assimile en principe les étrangers aux ressortissants français, sauf que les prestations ne sont pas versées à l'étranger. En revanche, l'aide aux personnes dites « économiquement faibles » (allocations aux vieux et aux vieux travailleurs), dont il sera encore question plus loin, n'est pas accordée aux ressortissants d'Etats étrangers. Une légère différence existe, en outre, en ce qui concerne les allocations d'Etat et les minimums de pension prévus par les régimes antérieurs à celui qui est actuellement en vigueur; ces prestations ne sont versées qu'aux ressortissants étrangers dont le pays d'origine a conclu une convention avec la France. La délégation française était prête à supprimer cette inégalité de traitement à l'égard des ressortissants suisses si notre pays accordait également l'égalité aux ressortissants français.

c. L'assurance facultative. Le troisième point qui donna lieu à de longues délibérations concerne l'application, en France, de l'assurance facultative prévue en faveur des ressortissants suisses à l'étranger par l'article 2 de la loi fédérale. La délégation française avait tout d'abord déclaré que ladite assurance devait être considérée comme assurance privée et ne pouvait, ainsi en vertu de la législation française, être appliquée en France qu'avec une autorisation expresse du ministère des finances. Nonobstant l'attitude négative de la délégation française au début des négociations sur ce point particulier, il fut possible à la délégation suisse d'obtenir une déclaration aux termes de laquelle la France admet l'application de l'assurance facultative sur son territoire. Ce principe a été consacré par l'article 7 de la convention du 9 juillet 1949, qui spécifie que le gouvernement français et le gouvernement suisse se prêteront un concours mutuel pour l'application de l'assurance facultative suisse et de l'assurance volontaire française aux ressortissants de l'un ou de l'autre pays résidant sur leur territoire respectif.

Cette clause est d'une très grande importance pour nos compatriotes résidant en France, puisque 11 000 d'entre eux avaient, au moment de la signature de l'accord déjà, adhéré à l'assurance. Il était par conséquent extrêmement important, pour la délégation suisse, d'obtenir de la France la déclaration dont il vient d'être question. L'assurance
facultative a en effet -- le chiffre des adhérents indiqué ci-dessus en fait foi -- été extrêmement bien accueillie par nos compatriotes en France.

II. LES PRINCIPES RÉGISSANT LA CONVENTION 1. L'aesuranee-vieillesse et survivants obligatoire et l'égalité de traitement Les conventions récemment conclues dans le monde en matière d'assurances sociales tendent vers l'égalité de traitement des ressortissants de chacun des pays. Ce principe a également reçu une certaine application dans la convention franco-suisse du 9 juillet 1949. Il a été consacré par

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l'article premier de la convention, aux termes duquel les ressortissants suisses ou français sont, sous certaines réserves dont il sera encore question, soumis respectivement aux législations applicables tant en Suisse qu'en France et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. Ce principe entraîne les conséquences suivantes : a. Sentes ordinaires. Les ressortissants français auront, sous certaines conditions, droit auxdites rentes sans qu'elles subissent la réduction du tiers prévue à l'article 40 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 (article 5, lettre a). Aux termes de l'article 5, lettres 6 et c, ces rentes non réduites leur seront octroyées -- lorsqu'ils ont versé à l'assurance suisse les cotisations légales pendant au total cinq années entières an moins ou -- lorsqu'ils ont habité au total dix années en Suisse et ont, durant ce temps, payé des cotisations à l'assurance suisse pendant au total une année entière.

La réduction à cinq ans, du délai d'attente de dix ans prévu à l'article 18, 3ß alinéa, de la loi fédérale était indiquée du fait que les ressortissants suisses bénéficiant des mesures prises en France en matière de sécurité sociale ont droit aux prestations de l'assurance de ce pays après avoir payé des cotisations pendant cinq ans. La réglementation selon laquelle les ressortissants français qui ont habité au moins dix années la Suisse ont droit aux prestations de l'assurance fédérale après avoir payé des cotisations pendant une année entière au moins n'a de valeur que pour les cinq prochaines années et ne concerne, quant aux rentes de vieillesse, que les personnes ayant accompli leur 60e année le 1er janvier 1948. On pourra l'abandonner à ce moment-là car tous les Français qui auront habité en Suisse pendant au moins cinq années et versé des cotisations pendant cette période auront alors droit aux prestations.

En contre-partie, les ressortissants suisses ·-- ainsi que leurs survivants -- auront droit aux pensions et autres prestations accessoires des assurances sociales françaises, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

b. Le remboursement des cotisations. Tant les ressortissants français que suisses (ou leurs survivants) qui, lors de l'événement assuré n'ont pas droit à une prestation de l'assurance suisse ou
française ont droit au remboursement des cotisations (art. 5, lettre d, et art. 6). Pratiquement, ce remboursement aura donc lieu pour toutes les personnes ayant payé des cotisations pendant moins de cinq années.

Le remboursement est directement effectué aux assurés ou à leurs survivants au moment de la réalisation de l'événement assuré. La convention italo-suisse du 4 avril 1949 institue un régime différent, puisque

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la rétrocession se fait au moyen d'un transfert à l'institution italienne au profit de l'assuré, mais non directement à celui-ci.

La question de savoir si le remboursement des cotisations devait se limiter à celui de la cotisation personnelle ou devait comprendre la cotisation de l'employeur a fait l'objet de délibérations particulièrement approfondies. La délégation suisse a finalement souscrit à la règle du remboursement de la cotisation totale. La législation, française prévoit en effet que les assurés qui ont versé des cotisations pendant moins de cinq années, ou dont la rente n'atteint pas un certain niveau, ont droit au remboursement des cotisations tant personnelles que patronales. Si l'on avait donc admis, dans la convention, que les parties contractantes ne rembourseraient que les cotisations personnelles, nos compatriotes résidant en France auraient, sur ce point particulier, été moins favorablement traités après la conclusion de la convention qu'avant. Ils n'auraient pas considéré cette solution comme équitable. En revanche, il n'a pas été prévu que les cotisations remboursées seraient majorées d'un intérêt, comme c'est le cas dans la convention italo-suisse.

c. Les rentes transitoires. La convention du 9 juillet 1949 règle la question de l'égalité de paiement non seulement en ce qui concerne les rentes ordinaires mais aussi pour les rentes transitoires.

La France a institué en 1945 un régime d'allocations aux vieux travailleurs salariés et en 1946 un régime d'allocations aux vieux. Il s'agit en l'espèce de mesures temporaires prises pour venir en aide aux personnes qui ne peuvent encore bénéficier du nouveau régime dit de la sécurité sociale. Les prestations prévues sont réservées aux seuls ressortissants français âgés de plus de 65 ans et dont le revenu ne dépasse pas certaines limites légalement fixées. Le caractère des prestations accordées en vertu de ce régime est en somme semblable à celui des rentes transitoires prévues aux articles 42 et suivants de la loi fédérale. Or l'office fédéral des assurances sociales et la légation de Suisse en France ont reçu bien souvent les doléances de Suisses âgés résidant en France, qui se plaignaient de la différenciation faite à leur égard en l'absence d'une convention francosuisse et de la situation pénible qui en résultait pour eux.
Un protocole annexé à la convention du 9 juillet 1949 et qui en fait partie intégrante prévoit donc que les ressortissants suisses qui, au moment de l'ouverture du droit à l'allocation, auront au moins quinze années de résidence en France -- dont une année au moins précédant immédiatement la demande -- auront droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants français en France, soit à l'allocation aux vieux ou à l'allocation aux vieux travailleurs salariés. En contre-partie, les ressortissants français qui auront ad moins quinze aimées de résidence en Suisse --- dont une année au moins précédant immédiatement la demande --· auront également droit, aux

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mêmes conditions que les ressortissants suisses en Suisse, aux rentes transitoires prévues aux articles 42 et suivants de la loi fédérale.

d. Le versement des rentes à l'étranger. L'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale prévoit, comme d'autres lois étrangères, que les bénéficiaires de nationalité étrangère perdent leur droit au service des prestations de l'assurance s'ils ne conservent pas leur domicile civil en Suisse.

Les pourparlers franco-suisses ont donc également porté sur ce point, qui put facilement faire l'objet d'un arrangement. Celui-ci prévoit que les rentes auxquelles tant les ressortissants suisses que français ont droit continuent à être servies quel que soit le pays où les bénéficiaires des prestations Jiabitent (art. 5 et 6 de la convention). Les droits acquis sont ainsi sauvegardés. Ce transfert est cependant subordonné aux modalités figurant dans les accords financiers en vigueur entre les deux pays au moment où les rentes devront être servies.

Les rentes transitoires, les allocations aux vieux travailleurs salariés et les allocations aux vieux ne sont en revanche pas servies à l'étranger. Leur octroi est subordonné à la condition que le bénéficiaire habite le pays qui accorde la prestation.

2. l'assurance-vieillesse et survivants facultative L'application de l'assurance facultative suisse en France avait tout d'abord fait l'objet, nous l'avons dit, d'un refus de la part de la délégation française. Après de longs pourparlers, au cours desquels la délégation suisse fit clairement entendre qu'elle ne pourrait, en aucun, cas, souscrire à une convention si la France devait faire obstacle à l'application de l'assurance facultative, notre délégation finit par obtenir l'insertion d'une clause aux termes de laquelle le gouvernement suisse et celui de la France se prêteront n n concours mutuel pour l'application de l'assurance facultative suisse et de l'assurance volontaire française sur leur territoire respectif (art. 7 de la convention). Cette clause, complétée par une déclaration du ministère des finances autorisant l'application de l'assurance facultative en France, revêt une très grande importance pour nos ressortissants en France, puisque 11 000 personnes de nationalité suisse ont déjà fait acte d'adhésion à l'assurance facultative.

3. L'assurance-accidents Les rapports franco-suisses en matière d'assurance-accidents sont en principe déjà réglés par la convention internationale n° 19 de 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail, ratifiée tant par la Suisse que par la France. Néanmoins, un protocole général qui fait partie intégrante de la

92 convention constate l'équivalence des deux législations et règle de ce fait : a. L'égalité de traitement; b. La revalorisation des prestations accordées par la législation française et l'octroi de l'allocation de renchérissement accordée par le législateur suisse.

Ad a. Aux termes de l'article 90, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911, les rentes d'invalidité revenant aux assurés de nationalité étrangère dont la législation n'offre pas aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages équivalents à ceux que consacre la loi suisse, sont réduites d'un quart.

L'équivalence ayant été constatée, la délégation suisse s'est déclarée d'accord de supprimer les effets de ladite clause en faveur des bénéficiaires de nationalité française.

Ad 6. Le protocole général prévoit que les dispositions figurant dans les législations des deux pays contractants et qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de leur résidence ne sont pas opposables aux ressortissants suisses ou français.

En ce qui concerne les allocations de renchérissement, il a été convenu d'accorder de telles prestations également aux ressortissants français, bénéficiaires d'une rente servie par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, lorsqu'ils séjournent en France. En contre-partie, les ressortissants suisses qui touchent des prestations de l'assurance-accidents française bénéficieront également, qu'ils résident en France ou en Suisse, des revalorisations prévues par la législation française. Or celles-ci forment un élément très appréciable des prestations accordées par ladite assurance.

III. LES REPERCUSSIONS FINANCIÈRES 1. En principe, la convention conclue avec la France a des répercussions financières pour deux branches d'assurances sociales suisses, à savoir l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-accidents. Il ne s'agit pas ici de confronter numériquement les concessions de la Suisse avec celles faites par la France à notre pays. Cette comparaison serait illusoire, déjà par le seul fait que les données de base respectives sont différentes. En effet, alors que la législation française, par exemple, consacre le principe de l'égalité de traitement entre les étrangers et les ressortissants
français, la législation suisse contient à l'égard des étrangers trois dispositions fortement restrictives, spécialement en matière d'assurance-vieillesse et survivants. Ces considérations d'ordre financier n'ont donc pas pour but de faire ressortir l'importance des concessions réciproques; un tel procédé serait d'ailleurs contraire à l'usage observé lors des négociations internationales ayant pour objet des problèmes semblables. Il ne s'agit donc, en l'occurence, quo d'examiner si les concessions faites par notre pays nuisent à l'équilibre financier des assurances suisses touchées par la convention

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2. Pour l'assurance-vieillesse et survivants, les dépenses additionnelles affecteront trois domaines: les rentes ordinaires, les rentes transitoires et les cotisations non constitutives de rentes qui devront être remboursées.

L'examen approfondi de la question fait clairement ressortir que les répercussions financières seront relativement peu élevées dans ces trois domaines et ne menaceront d'aucune façon l'équilibre financier de rassuranee-vieillesse et survivants.

3. Pour deux raisons, les conséquences financières que devra supporter l'assurance-accidents seront également peu considérables. Premièrement, la suppression de la réduction d'un quart appliquée aux rentes d'invalidité et de survivants (art. 90 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents) n'affecte, du fait de la convention de Genève de 1925, que les accidents non professionnels. Secondement, le versement d'allocations de renchérissement aux Français bénéficiant d'une rente de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et résidant hors de Suisse, n'entraînera apparemment que de faibles dépenses supplémentaires. En ce qui concerne ce dernier point, la charge additionnelle ne sera d'ailleurs que temporaire, puisque les allocations de renchérissement ne sont accordées qu'aux personnes qui bénéficient de rentes ayant pour origine un accident survenu avant le 1er janvier 1943.

IV. CONSIDÉRATIONS FINALES De l'avis de notre représentation diplomatique en France, le régime instauré par la convention franco-suisse du 9 juillet 1940, répond entièrement aux voeux de nos ressortissants suisses résidant dans ce pays. H a aussi été très favorablement accueilli par la colonie suisse. Nous avons la conviction qu'il apporte une solution équitable à des problèmes d'ordre social touchant la Suisse et la France en s'inspirant d'idées novatrices et qu'il contribuera en outre à fortifier les liens d'amitié qui unissent les deux pays.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, conformément au projet d'arrêté fédéral ci-annexé, la convention conclue le 9 juillet 1949 entre la Suisse et la France sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 10 janvier 1950.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max PETITPIERRE Le vice-chancelier, Ch. OSER

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention relative à l'assurance-vieillesse et survivants entre la Suisse et la France

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 janvier 1950, arrête : Article unique La convention relative à l'assurance-vieillesse et survivants, signée le 9 juillet 1949 entre la Suisse et la France, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

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CONVENTION entre

la Suisse et la France relative à l'assurance-vieillesse et survivants Conclue à Paris le 9 juillet 1949

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE

et LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, animés du désir de garantir le bénéfice des législations sur l'assurance sociale vieillesse et survivants en vigueur dans les deux pays contractants aux personnes auxquelles s'appliquent ou ont été appliquées ces législations, ont résolu de conclure une 'Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse. : Monsieur Cari J. BURGKHARDT, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Monsieur Arnold SAXER, Directeur de l'Office fédéral des Assurances Sociales.

Le Président de la République Française : Monsieur Philippe PÉRIER, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Conventions Administratives et Sociales; Monsieur Pierre LARO QUE, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Directeur général de la Sécurité Sociale au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Sous les réserves et modalités prévues par la présente convention, ainsi que par les protocoles annexés, à celle-ci, les ressortissants suisse» ou français sont soumis respectivement aux législations applicables en France

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ou en Suisse énumérées à l'article 2 et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.

Sous les mêmes modalités et réserves, ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des parties contractantes, les dispositions contenues dans les législations de l'autre pays qui restreignent les droits des étrangers, imposent des délais de résidence- ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur lieu de résidence.

Article 2 Paragraphe leT -- Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont: 1° -- en Suisse : -- la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ainsi que les règlements d'exécution ou ordonnances s'y rapportant, à l'exclusion des dispositions concernant l'assurance facultative.

2° -- en France : a. -- la législation fixant le régime de l'assurance sociale vieillesse applicable aux: assurés des professions non agricoles; b. -- la législation fixant le régime de l'assurance sociale vieillesse applicable aux assurés des professions agricoles; c. -- la législation générale relative à l'assurance-vieillesse des travailleurs non salariés; d. --· la législation sur les régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines.

Paragraphe 2 --· La présente convention s'appliquera à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

Article 3 Paragraphe 7er --Les travailleurs salariés ou assimilés, occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle, par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel pour autant que leur occupation sur le territoire du deuxième pays ne se prolonge pas au delà de trois mois.

97 Dans le cas où cette occupation se prolongeant pour des motifs imprévisibles au delà de la durée primitivement prévue excéderait trois mois, l'application des législations en vigueur dans le pays du lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenue avec l'accord des autorités administratives compétentes du pays du lieu de travail occasionnel.

Paragraphe 2 -- Les personnes occupées dans les entreprises ou exploitations traversées par la frontière commune des deux pays sont regardées comme ayant leur lieu de travail dans le pays où l'entreprise a son siège.

Les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques de transport de l'un des pays contractants occupés dans l'autre pays, soit passagèrement, soit sur des lignes d'intercommunication ou dans des gares frontières d'une façon permanente sont regardés comme ayant leur lieu de travail dans le pays où l'entreprise a son siège.

Les personnes occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant des entreprises de transport autres que celles visées à l'alinéa précédent qui s'étendent d'un des pays contractant à l'autre pays sont regardées comme ayant leur lieu de travail dans le pays où l'entreprise a son siège.

Paragraphe 3 -- Les travailleurs salariés ou assimilés d'un service administratif officiel (douanes, postes, contrôle des passeports, etc. ... ) détachés de l'un des pays contractants dans l'autre pays sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays d'où ils sont détachés.

Article 4 II n'est pas dérogé aux dispositions des législations de chacun des pays contractants en ce qui concerne les travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires suisses ou français ou qui sont au service personnel d'agent« de ces postes.

Toutefois : 1° -- Sont exceptés de l'application de la législation du pays dans lequel ils exrcent leur activité les agents diplomatiques ou consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries; 2° -- Les travailleurs salariés ou assimilés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l'application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d'origine.

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Article 5 Les ressortissants français, quel que soit le pays où ils habitent, bénéficient de l'ensemble des dispositions de la législation fédérale suisse citée à l'article 2, paragraphe 1er, chiffre 1er, de la présente convention, dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, sous les réserves et suivant les modalités définies ci-après: a. -- L'article 40 de la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, relatif à la réduction des rentes, n'est pas applicable aux ressortissants français; b. -- Les ressortissants français ont droit aux rentes ordinaires de vieillesse prévues par la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont versé à l'assurance suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins ou ont habité au total dix années en Suisse et ont, durant ce temps, payé des cotisations à l'assurance suisse pendant au total une année entière au moins.

Pour l'application de l'alinéa précédent aux travailleurs frontaliers, toute année au cours de laquelle un frontalier ressortissant français a accompli huit mois au moins de travail en Suisse, est assimilée à une année de résidence.

c. -- En cas de décès d'un ressortissant français qui satisfait aux conditions fixées à la lettre b ci-dessus, les survivants ont droit aux rentes ordinaires prévues par la loi fédérale suisse.

d. -- Les ressortissants français et leurs survivants qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, n'ont droit à aucune rente de l'assurance suisse, ont droit au remboursement des cotisations versées par l'assuré et par son employeur.

Les ressortissants français qui ont obtenu le remboursement des cotisations ne peuvent plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance suisse.

Article 6 Les ressortissants suisses et leurs survivants, quel que soit le pays où ils habitent, ont droit aux pensions et rentes prévues par la législation française dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Us bénéficient dans les mêmes conditions des prestations accessoires de la pension ou rente. Ils ont également droit, le cas échéant, dans les mêmes conditions que les ressortissants français, au remboursement des eoLiaations versées au titre de l'assurance-vieillesse.

99 Article 7 Le Gouvernement suisse et le Gouvernement français 8e prêteront un concours mutuel pour l'application de l'assurance facultative suisse et l'assurance volontaire française aux ressortissants de l'un ou l'autre pays résidant sur leur territoire respectif.

Article 8 Paragraphe 1ET -- Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des pays contractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes de sécurité sociale de ce pays, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente convention, aux administrations ou organismes de sécurité sociale de l'autre pays.

Paragraphe 2 -- Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 9 Les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité ou d'un organisme d'un des pays contractants compétents pour recevoir des recours en matière de sécurité sociale, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les recours à l'organisme compétent.

Article 10 Paragraphe 7er -- Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants arrêteront directement les mesures de détail pour l'exécution de la présente convention en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles.

Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes énumérés à l'article 2.

Paragraphe 2 -- Les autorités ou services compétents de chacun des pays contractants se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l'exécution de la présente convention à l'intérieur de leur propre pays.

100 Article 11 Sont considérés comme autorités administratives suprêmes au sens de la présente convention: Pour la Suisse : L'Office Fédéral des Assurances Sociales à Berne.

Pour la France : Le Ministre ayant les législations énumérées à l'article 2 dans ses attributions.

Article 12 Les organismes débiteurs de prestations ou de remboursement de cotisations en vertu de la présente convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.

Les transferts que comporte l'exécution de la présente convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux pays au moment du transfert.

Article 13

II n'est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l'article 2 pour les conditions de désignation des membres des Conseils d'administration ou Comités de Direction des Organismes de sécurité sociale.

Article 14 Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des Etats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes de sécurité sociale, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.

Article 15 Paragraphe Ier -- Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives suprêmes des Etats contractants.

Paragraphe 2 -- Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie a une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d'arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements.

L'organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fuudaiiieiitaux et l'esprit de la présente convention.

101

Article 16 Paragraphe leT -- La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.

Paragraphe, 2 -- La présente convention aura effet du 1er janvier 1948.

Toutefois, les prestations qui n'auraient pu être attribuées ou servies par suite des dispositions en vigueur dans un des pays contractants seront liquidées ou servies à compter du 1er juillet 1949.

Article 17 Paragraphe 7er -- La présente convention est conclue pour une durée d'une année. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

Paragraphe 2 -- En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

Paragraphe 3 -- En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents aux périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cessera d'être en vigueur, lés stipulations de cette convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par un accord complémentaire.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Paris le 9 juillet 1949.

Pour la Suisse : (signé) Cari J. BURCKHARDT Arnold SAXER

Feuille fédérale. 102« année. Vol. I.

Pour la France : (signé) Philippe PERLER Pierre LARO QUE

102

PROTOCOLE GÉNÉRAL relatif

à la Convention entre la Suisse et la France sur Fassurance-vieillesse et survivants

Les Hautes Parties Contractantes, animées du souci de faire bénéficier le plus largement possible les ressortissants suisses et français des législations de sécurité sociale des deux pays, décident de souscrire, d'un commun accord, les déclarations suivantes: 1° -- II est constaté: a, -- Que, sous réserve du point réglé au paragraphe 3°, la législation française ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants français en ce qui concerne les droits et obligations résultant des législations sur les assurances sociales, la maladie, maternité, invalidité et décès, sur les prestations familiales et sur les accidents du travail; b. -- Que, sous réserve des points réglés aux paragraphes 2° et 3°, la législation suisse ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants français en ce qui concerne les droits et obligations résultant des législations sur l'assurance en cas de maladie et d'accident, l'assurance contre la tuberculose et sur les allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

Les Gouvernements suisse et français se déclarent d'accord pour maintenir, dans toute la mesure du possible, l'absence de discrimination dans l'ensemble des législations de sécurité sociale.

2° -- Après avoir constaté que la législation française en matière d'assurance des risques non professionnels est dans son ensemble équivalente à celle de la Suisse en la même matière, la clause restrictive de l'article 90 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accident du 13 juin 1911 est levée.

3° -- Après avoir constaté que la législation française en matière de réparation des accidents du travail est dans son ensemble équivalente à celle de la Suisse en la même matière, les dispositions contenues dans ces législations qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu do leur résidence ne sont pas opposables aux ressortissants suisses ou français.

103

4° --- Le Gouvernement français a regretté que la législation fédérale suisse, en son état actuel, ne permît pas de compléter la convention intervenue par des dispositions prévoyant, pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation des pensions et rentes, la totalisation des périodes d'assurance passées par les ressortissants suisses et français sous les régimes respectifs de l'un et de l'autre pays.

Le Gouvernement suisse est toutefois prêt à examiner les possibilités de compléter ultérieurement la convention sur ce point.

50 -- En vue de faciliter aux ressortissants suisses le bénéfice des dispositions de l'article 127 ois de l'Ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sur le rachat des cotisations des salariés appartenant à la catégorie des cadres, le Gouvernement français autorisera les intéressés nés avant le 1er avril 1886 à présenter leurs demandes de rachat dans un délai de six mois à compter de la publication de la convention en date de ce jour. Toutefois, les arrérages des pensions ou rentes correspondantes ne seront liquidés qu'avec effet du 1er juillet 1949.

6° -- Le Gouvernement français se déclare prêt à conclure avec le Gouvernement suisse des accords tendant à étendre le bénéfice de la convention en date de ce jour aux régimes d'assurance vieillesse qui seraient éventuellement institués dans les territoires de l'Union française sous réserve du statut propre à chacun de ces territoires.

7° --- Les dispositions de la convention en date de ce jour ne sont provisoirement pas applicables aux bateliers du Rhin.

Le présent Protocole aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention en date de ce jour entre la Suisse et la France sur Fassurance-vieillesse et survivants.

Fait en double exemplaire à Paris le 9 juillet 1949.

Pour la Suisse : (signé) Cari J. BURCKHARDT ArnoM SAXER

Pour la France : (signé) Philippe PÉRIER Pierre LARO QUE

104

PBOTOCOLE relatif aux rentes transitoires de la législation fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation temporaire aux vieux de la législation française

Les Hautes Parties Contractantes soucieuses de faire bénéficier les vieillards ressortissants de l'un ou de l'autre pays des dispositions prévoyant l'attribution d'allocations ou de rentes transitoires à ceux d'entre eux qui ne réunissent pas les conditions pour avoir droit à une pension ou à une rente normale et compte tenu de l'équivalence des régimes prévus à ce titre par les législations des deux pays, sont convenues des dispositions suivantes : Paragraphe. lel -- a. L'allocation aux vieux travailleurs salariés sera accordée dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation sur les vieux travailleurs salariés à tous les vieux travailleurs salariés suisses sans ressourcée suffisantes qui, au moment de l'ouverture du droit à l'allocation, auront au moins quinze années de résidence en France dont une année au moins précédant immédiatement la demande ; b. L'allocation temporaire aux vieux sera accordée dans les mêmes conditions qu'aux vieillards français aux vieillards suisses sans ressources suffisantes qui, au moment de l'ouverture du droit à l'allocation, auront au moins quinze années de résidence en France dont une année au moins précédant immédiatement la demande.

c. L'allocation aux vieux travailleurs salariés et l'allocation temporaire aux vieux attribuées dans les conditions définies aux paragraphes a et b cesseront d'être servies aux bénéficiaires de nationalité suisse qui quitteront le territoire français.

Paragraphe 2 --Les rentes transitoires prévues par la loi fédérale suisse sur l'assurancevieillesse et survivants seront accordées dans les conditions prévues pour les ressortissants suisses aux ressortissants français qui, au moment de l'ouverture du droit à la rente, auront au moins quinze années de résidence en Suisse dont une année au moins précédant immédiatement la demande.

105 Les rentes transitoires cesseront d'être servies aux bénéficiaires de nationalité française qui quitteront le territoire suisse.

Paragraphe, 3 -- Les dispositions du présent Protocole auront effet au 1er juillet 1949.

Les allocations aux vieux travailleurs salariés et les allocations temporaires aux vieux attribuées au titre de la législation française seront servies à compter de ladite date dès lors que les demandes auront été introduites dans les trois mois suivant la publication en France de la convention à laquelle le présent Protocole est annexé.

Fait en double exemplaire à Paris le 9 juillet 1949.

Pour la Suisse :

Pour la France :

(signé) Cari J. BURCKHARDT Arnold SAXER

(signé) Philippe PÉRIER Pierre LARO QUE

7982

# S T #

Extrait des délibérations du Conseil fédéral (Du 5 janvier 1950)

M, Mario Fumasoli est nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse en Argentine.

M. Elmar Mader, Dr en droit et avocat, de Wuppenau (Thurgovie) et Gossau (St-Gall), jusqu'ici IIe adjoint, a été promu 1er adjoint à la division de la police du département fédéral de justice et police.

Ont été nommés dans les commissions des examens fédéraux de médecine, pour le reste de la période administrative 1948-50: Siège de Baie. Commission de l'examen d'anatomie et de physiologie pour les médecins et les dentistes : Membre : M. Karl Bernhard, profes-

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et la France sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 10 janvier 1950)

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1950

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12.01.1950

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