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N° 3
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FEUILLE FÉDÉRALE 102e année
Berne, le 19 janvier 1950
Volume I
Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne
Délai d'opposition : 19 avril 1950
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LOI FÉDÉRALE complétant
la loi sur l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation (Du 21 décembre 1949)
L'Assemblée fédérale, de la Confédération suisse,
vu les articles 23 et 26 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 janvier 1949 (*), arrête. :
I. CRÉDIT Article premier Le crédit global de 140 millions de francs, accordé pour l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation en vertu des articles 1er et 15 de la loi du 6 avril 1939, est porté à 155 millions de francs.
2 Ce crédit doit permettre également d'accorder des subsides en vue de substituer des services de transports routiers à des chemins de fer obérés.
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(*) FF 1949, I, 213.
Feuille fédérale. 102c année. Vol. I.
Dispositions générales
114 3 Le Conseil fédéral peut aussi accorder des prêts, conformément à l'article 14 de la loi du 6 avril 1939, aux entreprises de chemins de fer et de navigation visées à l'article premier de cette loi.
4 Le Conseil fédéral peut, en tant que la nécessité et l'urgence des mesures à prendre pour assurer la sécurité de l'exploitation le permettent, subordonner l'aide destinée au renouvellement et à l'amélioration des installations et du matériel roulant, à des conditions liant la remise des commandes aux fluctuations de la situation économique.
5 Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi du 6 avril 1939 régit la façon de déterminer la nature et l'importance de l'aide, les conditions auxquelles elle est soumise et la manière de procéder.
Délai
Art. 2 Le délai de dix ans fixé à l'article 15, 2e alinéa, de la loi du 6 avril 1939 est supprimé.
IL REMPLACEMENT DE CHEMINS DE FEE PAU DES SERVICES DE TRANSPORTS ROUTIERS i poaei
pour l'aide a. En général
b. Renonciation à la concession tcrroviaire
Art. 3 L'aide n'est accordée que si le service public, considéré dans son ensemble, continue à être assuré comme auparavant ou s'il est remplacé par un service offrant des avantages équivalents.
2 L'aide peut être accordée pour le remplacement du chemin de fer par un service de transports routiers sur tout ou partie de la ligne.
La Confédération peut aussi accorder une aide en vue de provoquer la réunion de deux ou de plusieurs entreprises de chemins de fer en une seule entreprise de transports routiers dont l'importance serait considérable pour le pays ou une de ses régions.
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Art. 4 L'aide de la Confédération n'est accordée que si l'entreprise de chemins de fer demande le retrait de la concession ferroviaire et que les créanciers qui ne disposent pas de garanties suffisantes consentent à cette demande.
2 Le consentement des obligataires qui ne disposent pas de garanties suffisantes doit être requis dans les formes prévues pour la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations.
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Art. 5 L'entreprise qui se substitue au chemin de fer est tenue d'en renga ger 1 engager
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vice ou qui peuvent être formés à cet effet. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur cette adaptation des agents et faciliter à ceux-ci l'obtention du permis de conduire des véhicules routiers.
Art. 6 Les agents valides qui ne peuvent être rengagés par la nouvelle entreprise faute d'aptitudes, ou parce qu'ils n'ont pas été instruits à cet effet, recevront de la compagnie, à moins qu'ils ne trouvent une nouvelle situation correspondant à leurs aptitudes et à leur gain antérieur, une indemnité appropriée qui sera fixée d'après le nombre d'années de service.
2 S'il existe une institution de prévoyance en faveur du personnel, l'indemnité est remplacée par les prestations que prévoit le règlement de ladite institution pour le cas de congédiement sans faute de l'intéressé.
Art. 7 1 S'il existe une institution de prévoyance, le Conseil fédéral prend toutes mesures pour sauvegarder les intérêts des agents du chemin de fer qui en font partie. Il peut obliger l'entreprise se substituant au cbemin de fer à maintenir en activité lesdites institutions et à leur verser les contributions nécessaires.
2 Après avoir entendu les représentants de l'entreprise et obtenu le consentement de la majorité du personnel, le Conseil fédéral peut ordonner l'affiliation des caisses de prévoyance à une autre institution offrant toutes garanties.
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Art. 8 Au moment où le service de transports routiers qui se substitue au cbemin de fer commence son activité, le département des postes et des chemins de fer ordonne, d'entente avec les cantons intéressés, l'arrêt de l'exploitation du chemin de fer et déclare la concession ferroviaire éteinte. Cette mesure doit être dûment publiée.
Art. 9 L'obligation d'enlever les installations ferroviaires de la voie publique est réglée par les dispositions du droit cantonal relatives à l'autorisation d'utiliser les routes publiques.
Personnel ferroviaire Rengagement
b. Indemnité
Institutions de prévoyance en faveur du personnel
Arrêt de l'exploitation du chemin de fer
Enlèvement des installations ferroviaires
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Art. 10 Même après la cessation de l'exploitation et l'extinction de la concession, le patrimoine ferroviaire reste soumis sous réserve du présent article aux dispositions sur la liquidation forcée qui sont contenues dans la loi du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises. Dès que l'extinction de la concession ferroviaire est publiée, la liquidation forcée peut en tout temps être ordonnée, même sans le consentement du Conseil fédéral.
2 Le Tribunal fédéral peut charger de la liquidation l'office des faillites du siège de l'entreprise ou un administrateur de la faillite spécialement désigné ; il peut leur donner des instructions à cet effet.
Les objets faisant partie de la masse peuvent être réalisés, en vertu des dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le produit est toujours réparti conformément aux dispositions de la loi sur la liquidation forcée des entreprises de chemins de fer.
3 Si un concordat est demandé, la procédure à suivre est celle que prescrit la loi sur la liquidation forcée des entreprises de chemins de fer. Le Tribunal fédéral peut prendre les mesures propres à simplifier cette procédure.
4 Dès la cessation de l'exploitation ferroviaire, les dispositions de la loi sur la liquidation forcée relatives au sursis extraordinaire ne sont plus applicables.
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Liquidation forcée du patrimoine ferroviaire
HL ENTRÉE EN VIGUEUR ET EXÉCUTION
Art. 11 La présente loi a effet au 1er novembre 1949. Le Conseil fédéral prendra les mesures nécessaires à l'exécution.
Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 21 décembre 1949.
Le président, Jacques SCHMID Le secrétaire, LEIMG-KUBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 21 décembre 1949.
Le président, HAEPELIN Le secrétaire, Ch. OSEE
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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89,2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.
Berne, le 21 décembre 1949.
Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER
Date de la publication: 19 janvier I960 Délai d'opposition: 19 avril 1950
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LOI FÉDÉRALE complétant la loi sur l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation (Du 21 décembre 1949)
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Foglio federale
Jahr
1950
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
03
Cahier Numero Geschäftsnummer
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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
19.01.1950
Date Data Seite
113-117
Page Pagina Ref. No
10 091 796
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