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Délai d'opposition : 3 janvier 1951

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL instituant

des mesures en faveur de la culture des champs (Du 29 septembre 1950)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 32 et 6é bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 1950 (*), arrête : Article premier Des dispositions peuvent être prises dans les limites fixées ci-après en vue de conserver en champs une superficie qui permette d'organiser une production agricole variée et adaptée aux besoins du pays, comme aussi de développer les cultures dans le délai utile au cas où les importations seraient entravées ou menacées de l'être.

Art. 2 Des primes de culture peuvent être allouées aux agriculteurs domiciliés en Suisse, pour l'avoine, l'orge et le maïs récoltés à maturité dans le pays.

2 Le Conseil fédéral fixera les primes pour un an, avant les semailles de printemps.

Art. 3 1 Les primes de culture doivent être fixées de manière à établir un juste équilibre entre le coût de la production des céréales fourragères indigènes et le cours de celles qui proviennent de l'étranger, ainsi qu'entre le prix des céréales fourragères et celui des céréales panifiables du pays.

2 Les primes de culture ne doivent pas dépasser 250 francs par hectare; elles peuvent être graduées selon les espèces.

3 Dans la zone de montagne délimitée par le cadastre de la production agricole, il peut être alloué en outre des primes supplémentaires pouvant aller jusqu'à 100 francs par hectare.

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(*) FF 1950, II, 227.

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Art. 4 Les primes de culture peuvent être réduites ou refusées lorsque: a. La récolte est affectée à des fins industrielles (orge de brasserie, etc.) ; b. La prime de mouture est accordée simultanément pour de l'orge et du maïs; c. L'état des cultures laisse à désirer et que les rendements sont insuffisants, par la faute du cultivateur; d. Les normes établies pour les superficies en vertu de l'article 5 ne sont pas suffisamment observées.

Art. 5 Le Conseil fédéral est autorisé, lorsqu'il décide l'allocation de primes de culture, à fixer pour chaque canton des normes en ce qui concerne les superficies à cultiver. La répartition entre les communes et les exploitants incombe alors au canton.

Art. 6 Afin d'appuyer les efforts tendant à sélectionner et à multiplier les semences de céréales et les plants de pommes de terre de variétés adaptées aux conditions de production des diverses régions du pays et qui répondent aux besoins du consommateur, le Conseil fédéral peut: a. Octroyer des subsides pour les essais de variétés et les visites de cultures opérés suivant les instructions des stations fédérales compétentes ou sous leur direction; b. Accorder des primes pour la sélection, le maintien de la pureté et l'amélioration de certaines variétés, de même que pour la conservation de variétés indigènes anciennes appréciées; c. Verser des primes de transactions et de compensation aux associations de sélectionneurs se chargeant du placement de semences issues de cultures visitées et reconnues, d. Subordonner l'importation de semences de céréales fourragères et de pommes de terre à la prise en charge d'une quantité appropriée de semences d'avoine, d'orge, de maïs et de pommes de terre de même espèce provenant de cultures indigènes visitées et reconnues.

Art. 7 Afin d'encourager l'élevage chevalin de manière plus efficace, la Confédération peut accorder des subsides ou des prêts pour des installations propres à assurer rationnellement l'élevage et la garde de poulains.

Art. 8 Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté figureront chaque fois au budget dans le cadre des suppléments de prix perçus depuis le 1er mai 1949 sur les denrées fourragères importées, conformément à 1

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l'arrêté fédéral du 13 avril 1933 prolongeant l'aide aux producteurs de lait et les mesures prises pour atténuer la crise agricole.

a Si les produits de ces suppléments de prix au sens du 1er alinéa ne sont pas utilisés, ils seront mis à disposition pour d'autres mesures d'aide à l'agriculture.

Art. 9 Le Conseil fédéral peut instituer l'obligation de fournir des renseignements et de s'inscrire ; il peut en outre, d'entente avec les cantons, organiser les contrôles nécessaires.

Art. 10 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées.

2 La restitution sera ordonnée par l'autorité qui aura accordé ces prestations.

Art. 11 Les décisions rendues en dernier ressort par l'autorité cantonale peuvent faire l'objet d'un recours adressé au département de l'économie publique dans les 30 jours à dater de leur notification.

Art. 12 Celui qui donne des indications incomplètes ou fausses, en vue de bénéficier de primes de culture, d'autres prestations de la Confédération ou d'un avantage quelconque, celui qui refuse de donner aux autorités compétentes les renseignements demandés ou en donne qui ne sont pas conformes à la réalité, celui qui, de toute autre manière, contrevient aux prescriptions et ordonnances édictées en vertu du présent arrêté sera puni des arrêts ou d'une amende pouvant atteindre 5000 francs. Est réservée l'application des peines plus sévères prévues par le code pénal suisse.

2 La négligence est également punissable.

3 Dans tous les cas, la Confédération peut priver le contrevenant de tout ou partie de ses prestations.

4 La poursuite et le jugement incombent au canton, a moins que le Conseil fédéral ne défère le cas à la cour pénale fédérale.

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Art. 13 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution, d'entente avec les cantons. Il peut en outre faire appel à la collaboration des organismes de l'agriculture et du commerce.

2 A l'effet de couvrir partiellement les frais d'administration des cantons résultant de l'octroi de primes de culture, le Conseil fédéral peut leur verser des subsides dont le montant sera prélevé sur les produits des suppléments de prix.

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Art. 14 Le présent arrêté aura effet jusqu'à fin 1955.

2 Le Conseil fédéral est chargé de le publier conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

3 La date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sera fixée par le Conseil fédéral.

4 Le présent arrêté abroge, dès son entrée en vigueur, toutes les dispositions fédérales et cantonales contraires. Sont abrogés en particulier, et remplacés par cet arrêté, l'article 4, 2e alinéa, lettres a et b de l'arrêté fédéral du 13 avril 1933 prolongeant l'aide aux producteurs de lait et les mesures prises pour atténuer la crise agricole, ainsi que l'article 1er de l'arrêté du Conseil fédéral du 3 novembre 1944 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en produits agricoles pour le temps de guerre et l'après-guerre (*), ainsi que les prescriptions d'exécution qui s'y rapportent.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 septembre 1950.

Le président, HAEFELEST.

Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 29 septembre 1950.

Le président, Jacques SCHMID Le secrétaire, LEIMG-BUBER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 29 septembre 1950.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération,

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LEIMGRTJBEB Date de la publication: 5 octobre 1950 Délai d'opposition: 3 janvier 1951 (*) RO 60, 719.

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