723 Délai d'opposition : 5 juillet 1950

LOI FÉDÉRALE SUR LES ENTREPRISES DE TROLLEYBUS # S T #

(Du 29 mars 1950)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23,26, 36, 37 bis, 41 bis, 64 et 64bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 26 juillet 1949 (*), arrête : I, DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier 1La présente loi régit les entreprises de transport public dans la mesure où elles font usage de trolleybus.

2 Au sens de la présente loi est considéré comme trolleybus le véhicule, mû par un moteur, qui circule sur la voie publique sans être lié à des rails et qui tire d'une ligne de contact l'énergie nécessaire à la traction. En cas de doute, le Conseil fédéral décide sur l'application de la présente loi.

3 Sont réservées les dispositions contraires des accords internationaux ayant trait aux trolleybus.

Art. 2 Les entreprises régies par la présente loi peuvent exercer le droit d'expropriation conformément à la loi fédérale sur l'expropriation.

Art. 3 Les dispositions de la législation fédérale concernant la constitution de gages et la liquidation forcée des chemins de fer sont applicables aux entreprises régies par la présente loi.

2 Le gage comprend les biens-fonds et les bâtiments, les installations électriques et les véhicules affectés à l'exploitation.

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(*) FF 1949, II, 103.

Champ d'application

Expropriation

Constitution de gagea et liquidation forcée

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II. CONCESSION 1. Concession fédérale et · autorisation cantonale

2. Obligation du concessionnaire

3. Transfert da la concession

Art. 4 Le transport régulier de voyageurs et de choses au moyen de trolleybus est subordonné à l'octroi d'une concession fédérale. Celle-ci est délivrée, pour une durée déterminée, par le département des postes et des chemins de fer, qui consulte au préalable le gouvernement du canton ainsi que les entreprises de transport publics de la région intéressée.

2 La concession n'est délivrée que si l'autorité cantonale compétente a autorisé l'usage de la voie publique nécessaire à l'établissement des installations électriques.

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Art. 5 Le concessionnaire a le droit et l'obligation d'exploiter l'entreprise conformément aux dispositions de la présente loi et de la concession.

Art. 6 1 Le département des postes et des chemins de fer peut, après avoir pris l'avis du canton, transférer à une autre entreprise la concession ou certains droits ou obligations qui en découlent.

2 Si certains droits et obligations découlant de la concession sont transférés, le concessionnaire continue de répondre de l'accomplissement de ces obligations.

III. SURVEILLANCE

1. Autorité de Burveillance

2, Recours

Art. 7 Le département des postes et des chemins de fer exerce la surveillance sur les entreprises de trolleybus. Il peut déléguer ses pouvoirs à des services subordonnés. Les autorités compétentes pour la circulation des véhicules à moteur sont appelées à prêter leur concours.

Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les autorités intéressées.

Art. 8 Les décisions du département relatives à l'octroi, au refus, au transfert ou au retrait de la concession peuvent être déférées au Conseil fédéral tant par l'entreprise que par le gouvernement du canton intéressé.

2 Les décisions des services subordonnés peuvent être déférées par l'entreprise au département des postes et des chemins de feir, qui statue en dernier ressort.

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725 3 Les dispositions du titre septième de la loi fédérale d'organisation judiciaire sont applicables à la procédure des recours.

IV. CONSTRUCTION ET EXPLOITATION

Art. 9 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les cantons intéressés et les entreprises concessionnaires, peut édicter des prescriptions sur la normalisation technique des véhicules et des installations.

1, Normalisation technique

Art. 10 L'établissement, l'entretien et l'exploitation des installations électriques sont régies par les dispositions de la législation sur ces installations.

Art. H Les dispositions applicables aux chemins de fer secondaires le sont également a l'entreprise de trolleybus, en particulier en ce qui concerne : 1

2. Législation sur les installations électriques

3. Législation BUT les chemins de fer

a. L'approbation des plans; o. Les horaires, les interruptions de trafic et l'annonce des accidents; c. Les conditions des transports et les tarifs; d. La comptabilité et la statistique; e. La durée du travail et du repos du personnel ainsi que les institutions de prévoyance pour le personnel; /. Les taxes de concession et les émoluments administratifs; g. Les droits de timbre sur les documents de transport; h. La police des chemins de fer en matière de transport de voyageurs et de marchandises.

* Sont réservés les articles 12 à 15.

Art. 12 L'équipement technique des véhicules et la circulation sur la voie publique sont régis par les dispositions de la législation sur la uiruulaliun des véhicules automobiles. Sont réservées les dérogations prévues par la présente loi.

4. Législation sur la circulation des YéMc.ules automobiles et dea cycles g. Principe

726 b. Mise en circulation des véhicules et ouverture de l'exploitation

o. Permis de conduire

Art. 13 La mise en circulation des véhicules et remorques ainsi que l'ouverture de l'exploitation sont subordonnées à l'autorisation préalable de l'autorité de surveillance. Chaque véhicule doit porter le signe distinctif de l'entreprise et un numéro.

2 L'autorisation tient lieu de permis de circulation et le numéro du véhicule remplace la plaque de contrôle. L'autorisation est notifiée tant à l'entreprise qu'à l'autorité cantonale compétente.

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Art. 14 Le Conseil fédéral édictera des dispositions sur la formation et l'examen des conducteurs de trolleybus.

2 Le permis de conduire est délivré par l'autorité cantonale compétente.

s Le refus et le retrait du permis de conduire doivent être communiqués, avec indication des motifs, à l'autorité de surveillance.

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V. RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE ].Responsabilité

2. Assurance

Art. 15 Si, par suite de l'emploi d'un trolleybus, une personne est tuée ou blessée ou un dommage matériel est causé, l'entreprise est responsable conformément aux dispositions de la loi sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles. Les dispositions de cette loi relatives à la responsabilité civile en cas de changement de détenteur ne sont pas applicables.

2 Si la mort, les lésions corporelles ou le dommage matériel ont été causés par l'exploitation d'une installation électrique ou par l'effet du courant électrique sur le véhicule, l'entreprise est responsable conformément aux dispositions de la loi concernant les installations électriques à faible et à fort courant.

3 L'action peut être intentée devant le tribunal du siège de l'entreprise ou du lieu de l'accident.

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Art. 16 L'entreprise doit contracter une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés par son exploitation. Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles qui sont prescrites par la législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles au détenteur de véhicules automobiles do poids lourd destinés au transport de personnes.

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727 2

L'assurance doit être contractée auprès d'une entreprise d'assurance autorisée par le Conseil fédéral à opérer en Suisse ou auprès d'une institution reconnue par l'autorité de surveillance. Le contrat d'assurance doit être approuvé par l'autorité de surveillance.

3 L'exploitation ne peut être ouverte et maintenue que si une assurance couvre les risques. L'assureur est tenu d'aviser l'autorité de surveillance de toute suspension ou- cessation de l'assurance.

VI. MESURES ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 17 En cas de violation des mesures d'ordre prescrites par la présente loi, par ses dispositions d'exécution ou par la concession, le département des postes et des chemins de fer pourra infliger à l'entreprise ou aux personnes qui ont ou auraient dû agir pour elle, une amende administrative de cinquante à deux mille francs. Le Conseil fédéral décide en dernière instance, 2 En cas d'inobservation grave ou réitérée des prescriptions de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou de la concession, ou lorsque la concession est devenue sans objet, le département pourra retirer la concession sans indemnité au titulaire. Le gouvernement du canton sera préalablement consulté.

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1. Amende administrative et retrait de la concession

Art. 18

Les dispositions pénales de la loi sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles sont applicables, sauf les dispositions relatives à la circulation sans permis et à la plaque de contrôle.

2. Délita ot oontraventioo

VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 19 La présente loi est aussi applicable aux entreprises de trolleybus dont la concession est antérieure à la date de son entrée en vigueur. Les dispositions des concessions seront, dans un délai de trois ans, adaptées dans la mesure requise aux nouvelles prescriptions légales.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu'au règlement par la loi, les mesures reconnues nécessaires du fait de nouveautés techniques en matière de trolleybus.

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Dispositions transitoires

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Art. 20 Entrée en vigueur et exécution

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et arrête les mesures d'exécution. Il consulte préalablement les autorités compétentes pour la circulation des véhicules automobiles et les entreprises concessionnaires.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 29 mars 1950.

Le président, Jacques SCHMID Le secrétaire, LEIMGRTIBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 mars 1950.

Le président, HAEFELIN Le secrétaire, Ch. OSER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 29 mars 1950.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 7891

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRTIBER

Date de la publication: 6 avril 1950 Délai d'opposition: 5 juillet 1950

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LOI FÉDÉRALE SUR LES ENTREPRISES DE TROLLEYBUS (Du 29 mars 1950)

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06.04.1950

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