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5825 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral prorogeant et modifiant celui qui concerne l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants (Du 23 mai 1950)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, le projet d'un arrêté fédéral prorogeant et modifiant celui du 8 octobre 1948 qui concerne l'emploi des ressources prélevées sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation et attribuées à l'assurancevieillesse et survivants (RO 1949, 81 s.).

I. INTRODUCTION 1. Dans notre message du 26 août 1948 (IT 1948, III, 1 s.), nous avons exposé en détail les motifs qui nous engageaient à vous proposer d'affecter au versement de prestations uniques ou périodiques aux vieillards et aux survivants se trouvant dans des situations particulièrement pénibles les 140 millions de francs attribués à l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation. Aussi nous bornerons-nous à constater ici qu'il s'est révélé juste et nécessaire de compléter l'assurance-vieillesse et survivants, durant la période de son introduction, par une aide à la vieillesse et aux survivants et qu'il importe de continuer dans cette voie.

2. Pour les motifs indiqués aux pages 10 et suivantes de notre message du 26 août 1948, la durée de validité de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 a été limitée à trois ans ; elle prend donc fin le 31 décembre 1950. Le présent projet vise à proroger l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948, pour permettre de maintenir l'aide à la vieillesse et aux survivants. Nous vous soumettons

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· '

en même temps quelques petites modifications qui, suivant les expériences faites jusqu'ici, paraissent s'imposer.

II. L'AIDE 'COMPLÉMENTAIRE A LA VIEILLESSE ET AUX SURVIVANTS, CONFORMÉMENT A L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL DU 8 OCTOBRE 1948 1. L'introduction de l'aide complémentaire Le délai d'opposition ayant expiré au début de 1949 sans avoir été utilisé, l'arrêté fédéral est entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1948. Nous avons édicté une ordonnance d'exécution le 29 janvier 1949 (RO 1949, 88s.). Ainsi étaient posées, sur le plan fédéral, les bases juridiques de l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants.

Pour appliquer les prescriptions fédérales, les cantons durent édicter des dispositions d'exécution et les fondations donner des instructions; les uns le firent au cours du premier semestre de 1949, les autres seulement au cours du second. L'arrêté fédéral laissait aux cantons une grande liberté en matière d'organisation. C'est pourquoi ils l'ont appliqué en choisissant la solution qui convenait le mieux à leurs circonstances particulières.

Les cantons qui avaient institué leur propre aide à la vieillesse et aux survivants (Zurich, Berne, Soleure, Baie-Ville, St-Gall, Schaffhouse, Argovie, Thurgovie, Vaud, Neuchâtel et Genève) ont, pour la plupart, affecté tout ou partie des subventions au financement de cette aide, comme le prévoit l'article 7 de l'arrêté fédéral. Plusieurs cantons ont chargé la caisse cantonale de compensation d'opérer la répartition des subventions (Uri, Schwyz, Glaris, Fribourg, Appenzell Rh.-Ext. et Int., Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud). Dans ces cantons, en règle générale, une,corn-, mission devait décider l'attribution des prestations. Quelques cantons ont désigné d'autres organes pour faire fonctionner l'aide complémentaire (Lucerne, Unterwald-le-Haut, Bàie-Ville, Valais et Neuchâtel). Certains cantons ont chargé les fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse de s'occuper de tous les bénéficiaires ou seulement de quelques catégories d'entre eux. A cet effet, ils remirent aux fondations tout ou partie des subventions (Zurich, Lucerne, Uri, Unterwald-le-Bas, Zoug, Baie-Ville, Baie-Campagne, St-Gall, Genève).

Vu la date tardive à laquelle furent édictées les prescriptions, seuls quelques cantons ont été en mesure d'introduire l'aide à la
vieillesse et aux survivants avec effet rétroactif au 1er janvier 1948. Ce furent les cantons de Schwyz, Unterwald-le-Haut, Zoug, Baie-Campagne, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin et Neuchâtel. Les autres ne commencèrent les paiements que dans le courant de l'année 1949.

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2. Portée de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 Comme la plupart des cantons n'ont commencé que dans le courant de 1949 à servir les prestations prévues à l'arrêté fédéral, on n'a fait que peu d'expériences en ce domaine. Rares sont les rapports et les comptes de l'année 1949, établis en vertu de l'article 11 de l'arrêté fédéral, qui nous sont parvenus. C'est pourquoi les remarques ci-après ont trait surtout aux observations et aux constatations que l'office des assurances sociales a pu faire lors de nombreux contrôles effectués auprès des organes cantonaux et des fondations.

Le tableau ci-après montre comment se répartissent les subventions entre les cantons et les organes cantonaux des fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse.

Montants en francs Cantons

Parts des cantone

694 030 794 477 236 802

Berne Uri . . .

Schwyz . , .

TJnterwald-le-Haut . .

Unterwald-le-Bas . . .

Glane ZOU2 . . , Fribourg Baie -Ville . . .

Baie-Campagne . . . .

Sehaffhouse Appenzell Rh.-E5ct. . .

Appenzell Rh.-Int. . .

St-Gali Thurgovie

Tessili Vaud Valais Genève

.

. . . .

26 969 78 383 25 869 19328 38423 32 158 183 225 151 671 186 697 99 165 55432 81 799 21 097 370 136 179 945 285 467 138 773 273 896 421 813 243 181 156 041 205 223 5 000 000

(1) Paît attribuée »u comité A 0 direction, (a) Part attribuée au conseil de fondation.

Tableau 1

Farts des comités Parts des organes cantonaux cantonaux de la fondation de la fondation pour la vieillesse pour la jeunesse

220 267 237 784 65 652 7 619 22344 7161 5346 11961 8 897 51 451 45 632 56570 29753 15645 26826 6503 113 950 51 718 85741 41 139 81 776 127 018 64967 50 216 64064 SOOOOOH 2 000 000

Ensemble

28 589 14510 28 255 42 153 33 277 11 567 17 790 250 000 ( 2 )

969 074 1 112 172 332 407 37 773 109 848 36260 27 121 53714 45 193 256 966 212 355 261 527 138 947 77 813 114087 29497 517 571 252 219 399 797 194 422 383 927 590 984 341 425 217 824 287 077 750 000

750 000

7 750 000

54777 79911 29953 3 185 9 121 3230 2447 3330 4 138 22290 15 052 18 260 10029 6736 5462 1897 33 485

20 556

1278 Les prescriptions fédérales étant entrées en vigueur tardivement, la plupart des cantons n'ont pas réparti ou n'ont réparti que partiellement les fonds mis à leur disposition pour 1948. Aussi ces cantons disposaient-ils pour 1949 de fonds plus élevés. Le tableau ci-après indique comment les cantons ont utilisé les subventions versées pour 1948:

Tableau 2

Montants en francs

Montants versés à l'institution Cantonale d'aide à la vieillesse fit aux survivants f1

Cantons

659 300 744 477 Lucerne Uri. .

Scliwyz

. . . .

TTnterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Claris ZQH£ .

5 783 .

--

62200

-- _--

24940

-- .

--

--

-- --

*

Frïbourg . . . .

Solenre Baie -Ville . . . .

Baie-Campagne .

Schaffhouse . . .

Appenzell Rh.-Ext.

Appenzell Rh.-Iiit.

St-Gall Grisons Argovie Thurgovie . . . .

Tessili Vaud .

Valais Neuchâtel . . . .

G!'6nève Suisse

Montants remis aux Montants fondations (*) versés par le canton directement Fondation Fondation aux bénépour la Ensemble pour la ficiaires vieillesse jeunesse

55--162 --

28 917

28 917 _,,

84 552 13 500

84552 13 500

-- -- --

-- --

24--118

-- 8 040

-- -- 32--158

-- -- --

-- -- -- --

-- --

169 180 285 467 70408

.

273 896 130 770

929 19328 38423

99 165

151 671 130 697 --

270 --

-- 81799

185 068 185 068 370--136

21097 --- 10 765

50 000 74 374 270 --

-- 24791 -- --

--

,,

-- --

-- --

50 000

--.

-- --

.

--.

20S 223

50 000 152 250 13 469 16 183

183 225 ,,

--.

Montants inemployés en 1948

--

--

-- .

68365

421 813 243 181 25271

En tout

694 030 794 477 236 802 26 969 78383 25 869 19328 38423 32 158 183 225 151 671 186 697 99 165 55 432 81 799 21 097 370 136 179 945 285 467 138 773 273 896 421 813 243 181 156 041 205 223

1 664 192 1 022 644 460 799 217 899 678 698 1 634 466 5 000 000

f 1 ) Article 7 de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948.

(") Article lu de l'ordonnance d'exéoution du 28 Janvier 19«.

1279 Les chiffres se rapportant à l'année 1949 ne sont pas encore connus; ils montreraient cependant que plusieurs cantons ont utilisé non seulement leur subvention annuelle mais encore tout ou partie des ressources inemployées en 1948.

On a constaté que les prestations versées au titre de l'aide complémentaire varient considérablement d'un canton à l'autre. Les critères servant à décider de l'état de nécessité sont également très différents et dépendent de divers facteurs. Plusieurs cantons se fondent sur les limites de revenu prévues à l'article 42 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, alors que d'autres appliquent des taux inférieurs. Ces différences proviennent du fait que la composition de la population varie d'un canton à, l'autre et de la grande diversité des conditions locales. Elles expliquent les divergences d'opinions sur la question de savoir si les fonds mis à la disposition de l'aide complémentaire pour les années 1948 à 1950 étaient suffisants ou non. Nous reviendrons sur ce problème au chiffre IV/1.

En 1949 déjà, diverses demandes d'augmentation des subventions ont été adressées au Conseil fédéral, sur la base de l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948. Le Conseil fédéral a toutefois renoncé à donner suite à ces demandes, parce que l'on ne connaissait pas encore complètement les effets de l'arrêté ; d'autre part, les conditions économiques ne s'étaient pas modifiées au point qu'il s'imposât, pour des motifs d'ordre social, d'augmenter les subventions. A cela s'est ajouté le fait que l'aide complémentaire n'a pu pratiquement déployer ses effets qu'en 1949, de sorte que plusieurs cantons ont disposé des subventions de deux années.

Lors de l'application de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948, on a voué une grande attention à coordonner l'activité des organes cantonaux avec celle des deux fondations. Cette coordination a pu être réalisée. En effet, des représentants des cantons collaborent dans les comités cantonaux des fondations; d'autre part, les offices cantonaux et les fondations se renseignent réciproquement sur les cas où ils servent des prestations. Le fait que dans la plupart des cantons les organes des fondations exercent une activité parallèle à celle des organes officiels n'a donné heu à aucun inconvénient; il s'est montré au contraire
fort utile.

III. LA PROROGATION DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL DU 8 OCTOBRE 1948 Les chambres fédérales savaient que l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants ne pourrait pas être suspendue quand serait expirée la validité -- limitée à trois ans -- de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948.

Si elles limitèrent cette durée à trois ans, c'est qu'il n'était pas possible d'estimer lee besoins pour une période plus longue. Les motifs invoqués à l'appui de l'arrêté du 8 octobre 1948 sont encore valables aujourd'hui

1280 Chaque canton compte des vieillards, veuves et orphelins qui n'ont pas droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou dont la rente, même complétée par quelque autre revenu ou fortune, ne suffit pas à leur entretien. Bien qu'on ait fait encore peu d'expériences, il est permis d'affirmer, aujourd'hui déjà, que le moyen choisi est bon et que rassurancevieillesse et survivants doit être doublée en tout cas par une aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants pour la durée de la période transitoire. Il est dès lors nécessaire de proroger l'arrêté échu à la fin de cette année et ce sera l'occasion d'y apporter les modifications qui sont apparues désirables.

Le projet d'arrêté ci-joint a été soumis à l'examen des gouvernements cantonaux, de la conférence des directeurs cantonaux de l'assistance publique, de la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants, des fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse. L'intention de proroger l'arrêté du 8 octobre 1948 a trouvé, de tous côtés, un accueil favorable.

Seul le canton de Fribourg émit l'avis que la réglementation actuelle ne pouvait- satisfaire les cantons à faible capacité financière. Il aurait donné la préférence à un système plus large comprenant l'élévation des limites de revenu pour les bénéficiaires de rentes transitoires de l'assurancevieillesse et survivants et l'augmentation des rentes pour les personnes appartenant aux classes inférieures de revenu. Notre projet relatif à l'élévation des limites de revenu répond partiellement aux voeux du canton de Fribourg. Nous avons déjà exposé dans notre rapport du 3 février 1950 sur l'assurance-vieillesse et survivants les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, pour le moment, d'augmenter les rentes.

La prorogation de cinq ans est approuvée unanimement. Fm permettant aux cantons et aux fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse de prendre leurs mesures à plus longue échéance, elle leur assure une plus grande stabilité dans leur travail. D'autre part, au cours des cinq prochaines années, les conditions ne se modifieront certainement pas au point d'exiger une nouvelle réglementation. D'ailleurs, le projet d'arrêté accorde une certaine liberté d'action au Conseil fédéral, en ce qui concerne les sommes à distribuer chaque année.

IV. LES DISPOSITIONS
DU PROJET D'ARRÊTÉ 1. Montant des subventions La plupart des cantons, la conférence des directeurs cantonaux de l'assistance publique, la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que la fondation pour la vieillesse, désirent une augmentation des subventions. On propose de différents côtés de les porter de 7,75 à 10 millions de francs au total; cette proposition implique toutefois la suppression de l'article 2, 2e alinéa, qui permet au Conseil fédéral d'aug-

1281 monter les subventions d'une manière adéquate et selon les besoins. Le canton des Grisons suggère même de passer de 10 à 12 millions de francs, lies cantons de Zurich et Berne .préconisent une élévation des subventions à neuf millions de francs, avec autorisation pour le Conseil fédéral d'accorder, selon les besoins, une augmentation de un million de francs au plus. La commission de l'assurance-vieillesse et survivants fait la même proposition.

A l'appui de ces requêtes, on allègue en général que le nombre des bénéficiaires de rentes transitoires ne diminuera pas ces prochaines années, mais qu'il s'accroîtra plutôt. En raison de la régression économique, nombre de vieillards qui pouvaient travailler jusqu'à maintenant devront en effet cesser toute activité lucrative. Beaucoup seront contraints de solliciter, en plus de la rente transitoire, une aide complémentaire. En outre, chaque année, de nouveaux bénéficiaires de rentes ordinaires partielles se trouveront également obligés de demander cette aide. La modification proposée pour l'article 6, 1er alinéa, lettre e, de l'arrêté, relatif aux étrangers et apatrides (cf. chiffre 3 ci-dessous) apportera, enfin, une charge supplémentaire qui pèsera particulièrement sur les cantons-frontière et ceux où les étrangers sont nombreux.

Remarquons tout d'abord que le nombre des bénéficiaires de rentes transitoires diminuera certainement chaque année et qu'aucune nouvelle classe d'âge ne viendra s'ajouter aux précédentes. A vrai dire, ces diminutions seront pour le moment compensées probablement par de nouveaux cas de rentes transitoires. En effet, nombre de personnes nées avant le 1er juillet 1883, qui jusqu'ici subvenaient à leur entretien par leur travail, ne seront plus en mesure de le faire en raison de leur âge avancé ou de la régression économique. Tombées dans le besoin, elles pourront prétendre une rente transitoire. Cependant, il est certain que le nombre des cas de rentes transitoires diminuera dans quelque temps; en outre, il convient d'observer que selon toute vraisemblance, les limites de revenus prévues à l'article 42 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants seront élevées.

Il s'ensuivra une augmentation du nombre des bénéficiaires de rentes transitoires, et par là une diminution de celui des personnes nécessiteuses.

A notre avis,
ces considérations s'opposent à l'élévation générale des subventions.

On pourrait même se demander si, en raison de ces faits, une réduction des subventions ne serait pas justifiée pour ces cinq prochaines années.

Le fait que les cantons ont pu pratiquement disposer en 1949 et 1950 des subventions prévues pour 1948 à 1950, soit pour trois ans, s'oppose toutefois, croyons-nous, à une telle réduction. Si l'on y procédait, la plupart des cantons seraient contraints de restreindre considérablement leur activité de prévoyance sociale. En outre, l'inclusion prévue d'une nouvelle catégorie d'étrangers dans le cercle des bénéficiaires (cf. chiffre 3 ci-dessous), nécessitera des moyens financiers quelque peu accrus.

1282 En conclusion, nous estimons qu'on ne saurait songer à réduire les subventions pour ces prochaines années, mais qu'il n'y a pas non plus de motifs suffisants pour les augmenter. Si, contrairement à l'avis des cantons et de la commission de l'assurance-vieillesse et survivants, nous nous prononçons contre une augmentation des subventions, c'est, à part les motifs déjà invoqués, pour des raisons d'ordre financier. Les fonds mis à la disposition de l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants devraient suffire pour assurer cette aide tant que des rentes transitoires seront versées.

Nous nous référons, à ce propos, au tableau suivant, qui indique les mouvements du fonds en 1948 et 1949, ainsi que l'évolution probable de celui-ci en 1950: Tableau 3

Montants en minions de francs 1948

1919

1850

140,00 4,16

135,80 3,90

131,95

Total Subventions aux cantons et aux fondations , . . .

, , . . .

144,16

139,70

135,75

Etat à la fin de l'année

135,80

Rubriques Etat au début de l'année Intérêts . . . .

. , .

8,36t 1 )

3,80

7,75

7,75

131,95

128,00

t1) Y oûmpris les tentes arriérées du régime transitoire de 1946 i 1947.

Si, conformément à l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral, on allouait aux cantons et aux deux fondations, pour 1949 et 1950, des subventions supplémentaires d'un montant qui serait, par exemple, de quatre millions de francs, le fonds s'élèverait, au 1er janvier 1951, à environ 124 millions.

Si, à partir de 1951, on continuait à répartir chaque année un montant de 7,75 millions de francs, il serait possible de poursuivre l'aide complémentaire, sans modification, pendant un peu plus de 20 ans, soit jusqu'en 1971. Si l'on répartissait neufs millions de francs annuellement, le fonds suffirait pour 17 ans encore. Verser des subventions annuelles pour un montant de dix millions épuiserait le fonds en 15 ans.

Nous fondant sur ce qui précède, nous proposons de ne pas modifier quant au fond l'article 2 de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948. Il serait entendu que, notamment durant les premières années, le Conseil fédéral examinerait avec bienveillance, en tenant compte des circonstances, les demandes tondant à ce qu'il use de la compétence conférée par l'arti ole 2, 2e alinéa, de l'arrêté.

1283 Nous estimons que l'augmentation des subventions prévue à l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral, doit se faire selon les besoins. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons nous rallier à l'idée soutenue par certains cantons qui estiment qu'une augmentation des subventions devrait profiter dans la même mesure à tous les cantons et aux deux fondations. Ce sont, à notre avis, les cantons qui ne sont pas en mesure de remplir les tâches leur incombant en vertu de l'arrêté fédéral qui doivent, en premier lieu, bénéficier de cette augmentation.

2. Répartition des subventions Au sujet du mode de répartition prévu à l'article 3, 2e alinéa, de l'arrêté (nouveau texte), quelques cantons ont exprimé le désir que le calcul soit effectué non seulement sur la base des rentes transitoires mais encore sur celle des rentes ordinaires. Jusqu'ici, et bien que ce procédé ne ressortît pas clairement de l'article 3, 1er alinéa, on s'est fondé seulement sur les rentes transitoires, du fait que, durant les années déterminantes 1947 et 1948, il n'était pas encore servi de rentes ordinaires.

Nous voudrions que l'on s'en tienne au mode de calcul actuel de la répartition, c'est-à-dire que Ton continue à se fonder sur le nombre des bénéficiaires de rentes transitoires et sur la somme de celles-ci. Comprendre dans le calcul les rentes ordinaires, ce serait tenir compte d'un facteur ne correspondant pas au caractère de l'aide complémentaire, dont ne doivent bénéficier que les vieillards, les veuves et les orphelins nécessiteux. Il faut, d'une manière générale, considérer comme remplissant cette condition les personnes dont le revenu est inférieur aux limites prévues à l'article 42 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Parmi les bénéficiaires de rentes ordinaires, en revanche, il y en aura toujours dont les conditions de revenu et de fortune rendront superflue toute allocation versée par l'aide complémentaire.

Si l'on tenait compte des rentes ordinaires pour calculer la répartition, il en résulterait, au cours des années, l'état de choses ci-après : les cantons -industriels toucheraient jusqu'à 30 pour cent de plus de subventions qu'actuellement, tandis que les cantons à caractère agricole prononcé et surtout les cantons montagnards en recevraient jusqu'à 30 pour cent de moins que si l'on se fondait
exclusivement sur les rentes transitoires.

Nous ne saurions préconiser qu'une légère modification du régime actuel: Conformément à l'article 3, 2e alinéa, de l'arrêté (nouveau texte), il faudra, pour calculer la subvention fédérale, se fonder à l'avenir sur les deux avant-dernières années qui ont précédé celle pour laquelle elle est versée. Ainsi, la répartition de la subvention pour l'année 1951 devrait s'effectuer d'après le nombre des bénéficiaires de rentes transitoires en 1948 et 1919 et sur la somme des rentes transitoires versées durant ces deux années. Ce système permettrait de mieux parer aux effets

1284 des fluctuations intervenues dans le nombre des bénéficiaires et la somme des rentes, 3. Extension du cercle des bénéficiaires Aux termes de l'article 6, 1er alinéa, lettre a, de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948, les prestations de l'aide complémentaire peuvent aussi être accordées aux vieillards, veuves et orphelins nécessiteux de nationalité étrangère et aux apatrides nécessiteux qui ont payé des cotisations à l'assurance fédérale vieillesse et survivants pendant une année entière au moins, qui résident en Suisse depuis 10 ans au moins et qui remplissent les conditions générales d'obtention d'une rente de vieillesse ou de survivant.

Dès lors, tous les étrangers et apatrides nés avant le 1er juillet 1883 sont exclus de l'aide complémentaire parce qu'ils n'ont pu payer aucune cotisation à l'assurance-vieülesse et survivants. Cette réglementation a eu souvent des conséquences très dures. Beaucoup d'étrangers âgés, qui ont passé en Suisse toute leur vie ou une grande partie de celle-ci et que l'on n'avait pu dès lors rapatrier pour des raisons d'humanité, restent exclus du droit aux prestations de l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants.

C'est pour ces motifs que nous avons modifié dans le projet ci-joint l'article 6, 1er alinéa, lettre e, en ce sens que la durée de cotisation d'une année au minimum ne constitue plus une condition mise à l'obtention des prestations de l'aide complémentaire. La plupart des cantons, la conférence des directeurs cantonaux de l'assistance publique, la commission de l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que la fondation pour la vieillesse verraient avec plaisir introduire cette nouvelle réglementation. Toutefois, certains cantons formulent la réserve que le Conseil fédéral augmente de manière adéquate les subventions ou qu'on tienne compte spécialement de la situation des cantons où résident beaucoup d'étrangers. Si le fait d'inclure ces étrangers et ces apatrides dans l'aide complémentaire entraîne de plus grandes dépenses, le Conseil fédéral pourra en tenir compte en augmentant les subventions. Les élever d'une manière générale est d'autant moins indiqué que les cantons n'abritent pas tous le même nombre d'étrangers.

On a proposé, dans la commission de l'assurance-vieillesse et survivants, de faciliter plus encore l'obtention des prestations
de l'aide complémentaire aux ressortissantes suisses qui, par leur mariage, ont acquis une nationalité étrangère. Il s'agirait, pour cela, de renoncer à la condition des 10 années de résidence en Suisse. Nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire de donner suite à cette proposition, pour la raison que les Suissesses ayant épousé des étrangers peuvent demander leur réintégration dans la nationalité suisse, conformément à la loi fédérale du 25 juin 1903 sur la nationalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse, et bénéficier ainsi des prestations de l'aide complémentaire sans avoir dû pour cela résider 10 ans

1285 en Suisse. Le canton de Vaud a, en outre, proposé d'élargir le cercle des bénéficiaires en faisant profiter de l'aide complémentaire: Les femmes nécessiteuses, âgées de plus de 60 ans, dont le mari, bien que n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans, ne peut subvenir entièrement à leur entretien; Les femmes célibataires, nécessiteuses et âgées de plus de 60 ans; Les femmes d'origine suisse, nécessiteuses, âgées de plus de 60 ans et dont le mari étranger et habitant à l'étranger ne subvient pas d'une manière suffisante à leur entretien.

Nous estimons que l'on ne saurait prendre en considération cette extension du cercle des bénéficiaires. Des raisons d'ordre financier notamment s'y opposent aussi. Il faut avant tout chercher à traiter équitablement les cas envisagés jusqu'ici par l'arrêté.

4. Subventions inemployées Divers cantons n'emploieront pas entièrement, jusqu'à fin 1950, les subventions qui leur auront été versées pour les années 1948 à 1950. Or, l'article 14, modifié, de l'arrêté fédéral proscrit que les ressources inutilisées devront être employées pour l'aide complémentaire durant les années 1951 à 1955. Elles ne retourneront donc pas au fonds. D'autre part, il est exclu qu'elles soient affectées à d'autres buts.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération, Berne, le 23 mai 1950.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max PETITPIERKE 8211

Le chancelier de la Confédération, LEIMGETJBEB

Feuille fédérale. 102e année. Vol, I.

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL prorogeant et modifiant celui qui concerne l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants (Emploi des ressources prélevées sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation et attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 1950, arrête : Article premier La validité de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 concernant l'emploi des ressources prélevées sur les excédents des recettes des fonds centraux de compensation et attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants est prorogée, sous réserve des dispositions ci-après, jusqu'au 31 décembre 1955.

Art. 2

Les articles ci-après de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 sont modifiés comme suit: Art. 2, P1 al. : II sera prélevé sur le fonds et alloué annuellement : a. 5 millions de francs aux cantons; b. 2 millions de francs à la fondation suisse pour la vieillesse; c. 750 000 francs à la fondation suisse pour la jeunesse.

Art. 3, 2e al. : Sont déterminants pour chaque année le nombre des bénéficiaires do rentes transitoires et la somme des rentes transitoires versées durant les deux avant-dernières années.

1287 Art, 6, 1e* al,, lettre e. : Aux vieillards, veuves et orphelins nécessiteux de nationalité étrangère et aux apatrides nécessiteux qui résident en Suisse depuis dix ans au moins, qui remplissent les conditions générales d'obtention d'une rente de vieillesse ou de survivants, mais qui sont exclus du droit à la rente par l'article 18 de la loi.

Art. 14 : Les subventions qui n'ont pas été employées entièrement pendant les années 1948 à 1950 serviront à l'aide complémentaire, conformément à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 3 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1951.

2 Le Conseil fédéral pourvoira à la publication du présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral prorogeant et modifiant celui qui concerne l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants (Du 23 mai 1950)

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5825

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