311

# S T #

5774 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les traitements des magistrats, ainsi que les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse et de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 3 février 1950)

Monsieur le Président et Messieurs, Jusqu'à présent, le renchérissement de la vie était compensé pour les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, ainsi que pour le chancelier de la Confédération, en vertu des arrêtés fédéraux accordant des allocations de renchérissement au personnel fédéral.

Ces arrêtés déterminaient aussi les allocations de renchérissement à verser aux anciens membres du Conseil fédéral et des deux tribunaux fédéraux, de même qu'aux anciens professeurs de l'école polytechnique fédérale.

Les arrêtés urgents dont il s'agit cessaient leurs effets à fin 1949. Les dispositions relatives aux traitements de la loi revisée sur le statut des fonctionnaires étant entrées en vigueur, il n'y a plus lieu de les proroger. Jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions, ces arrêtés continueront cependant d'être appliqués, conformément à l'arrêté fédéral du 22 décembre 1949 réglant provisoirement les traitements et pensions des magistrats.

Nous nous permettons de vous soumettre nos propositions concernant une réglementation définitive de ces questions.

I. LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DES TRAITEMENTS DES MAGISTRATS De 1933 à fin 1941, les traitements des magistrats furent soumis en tous points aux réductions décrétées pour les salaires du personnel fédéral.

En vertu de ce parallélisme, les différents arrêtés adoptés depuis 1941 (arrêtés fondés sur les pouvoirs extraordinaires ou arrêtés fédéraux urgents)

312

accordèrent au chancelier de la Confédération et aux membres des deux tribunaux fédéraux des allocations destinées à compenser de la même manière que pour le personnel le renchérissement qui s'était produit depuis 1939 par l'effet de la guerre. En 1942 fut supprimée la réduction qui devait encore être faite sur les traitements de base. Depuis lors, les différents arrêtés prévoient de nouveau des traitement correspondant au coût de la vie en 1928, ce qui a permis de réduire les allocations de renchérissement.

Lorsque les chambres modifièrent, en 1947, la loi sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération, afin d'assurer une imposition uniforme des magistrats, elles ont décidé une augmentation des traitements de base pour compenser convenablement la nouvelle charge fiscale du chancelier de la Confédération et des membres du Tribunal fédéral.

A la même occasion, on augmenta de 3000 francs le traitement de base des membres du Tribunal fédéral des assurances pour le rapprocher de celui des juges de Lausanne. La compensation du renchérissement dû à la guerre demeura soumise aux mêmes règles que précédemment.

La loi revisée sur le statut des fonctionnaires, entrée en vigueur le 1er janvier 1950, assure, par rapport à 1928, la compensation du renchérissement en faveur des classes moyennes et supérieures du personnel. Le traitement de base ne constitue toutefois pas toute la rétribution. Un onzième de celle-ci a la forme d'une nouvelle allocation de renchérissement.

Nous aimerions appliquer les mêmes règles à la nouvelle fixation du traitement du chancelier de la Confédération et des membres du Tribunal fédéral et compenser le renchérissement en augmentant les traitements globaux de 43 à 44 pour cent par rapport aux chiffres de 1928, corrigés en 1947.

Le tableau ci-dessous montre quels seraient, sous ce nouveau régime, les traitements des juges fédéraux et du chancelier de la Confédération: Traitement en 1949

Fonction

1

avoo sans l'allocation de renchélisse ment (Traitement de base 1947) 2

a

Traitement on 1950 sans avec l'allocation de ronohérisse mont (nouveau traitement de baeo)

en % de la colonne 2

il.

Membres du Tribunal fédéral

ii.

fr.

S fr.

Ô h.

30000

4l 350

39091

43000

143

Président du Tribunal fédéral . . . .

. . .

32000

44082

41 818

46000

144

26000

35882

34091

37 500

144

Chancelier de la Confédé-

4

313

Nous avons prévu que le vice-président du Tribunal fédéral recevrait une allocation annuelle de 1818 francs, soit de 2000 francs avec l'allocation de renchérissement de 10 pour cent, afin qu'il soit tenu ainsi compte du surcroît de travail dû à sa charge.

Ce fut par un arrêté fédéral du 17 décembre 1942 que le traitement des membres du Conseil fédéral fut adapté en dernier lieu au coût de la vie et porté à 40 000 francs. La loi sur les garanties ayant été modifiée et les magistrats étant dorénavant assujettis au paiement d'impôts, l'arrêté fédéral du 20 mars 1947 a encore relevé ce traitement à 48 000 francs.

Aucune allocation de renchérissement n'est versée. C'est pourquoi les traitements des membres du Conseil fédéral ne sont pas atteints par la suppression de ces allocations qui ont été accordées jusqu'à la fin de 1949.

L'article premier du projet I reprend donc simplement la rémunération arrêtée en 1947.

II. LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DU TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES En vertu des règles exposées sous chiffre I, le nouveau traitement de base des membres du Tribunal fédéral des assurances s'élèverait à 34 091 francs, ce qui ferait 37 500 francs avec la nouvelle allocation de renchérissement de 10 pour cent. Il serait de 5500 francs inférieur à celui des membres du Tribunal fédéral alors qu'en 1949 -- avec un traitement de 35 886 francs, allocation de renchérissement comprise -- cette différence a été de 5464 francs.

Les juges de Lucerne ont renouvelé leur demande, formulée depuis longtemps d'être mis sur le même pied que les juges de Lausanne. Us invoquent à cet effet le postulat Bossi -- accepté par le Conseil des Etats le 21 août 1946 -- qui invitait le Conseil fédéral à étudier la situation juridique des juges du Tribunal fédéral des assurances et à examiner si les membres des deux tribunaux fédéraux ne devaient pas être mis au bénéfice du même traitement.

Si l'on fait abstraction de la diminution des traitements des années 1933 à 1941, la rémunération des juges du Tribunal fédéral des assurances s'élevait avant la guerre à 23 000 francs. A cette époque, les membres du Tribunal fédéral recevaient 25 000 francs. En outre, ils n'étaient pas imposables et ce privilège n'était pas reconnu aux juges de Lucerne. Lorsque les conseils législatifs élevèrent à 30 000 francs les traitements
des juges de Lausanne lors de la modification de la loi sur les garanties, ils estimèrent que l'avantage résultant de cette exemption d'impôts pouvait être évalué à 5000 francs. H est donc indiqué de mettre en regard du traitement d'avantguerre de 23 000 francs accordé aux membres du Tribunal fédéral des assurances la rémunération de 30 000 francs dont bénéficient les membres

314

du Tribunal fédéral. Nous avons exposé ci-dessus (page 2) qu'en 1947, le Tribunal fédéral des assurances obtint des conditions de rémunération plus favorables. Cependant les membres de cette juridiction n'avaient jamais bénéficié de privilèges fiscaux et il ne pouvait donc être question de leur accorder une compensation pour un privilège supprimé. Avant l'arrêté fédéral du 17 juin 1947, la relation entre les traitements reconnus aux membres de l'une et de l'autre de nos juridictions était de 77 à 100. Cet arrêté fixa une relation de 87 à 100. Cette situation doit-elle être modifiée à nouveau ? Tel est le problème que pose le postulat Bossi.

Lors des délibérations relatives à la loi sur les garanties, les conseils législatifs ont examiné attentivement la situation du Tribunal fédéral des assurances. Il n'y a lieu d'évoquer cette question juridique que dans la mesure où cet examen aidera à résoudre le problème de la situation matérielle des juges.

Les juges de Lucerne sont membres d'une autorité élue par l'Assemblée fédérale à laquelle est conférée en dernier ressort la juridiction dans les domaines des assurances sociales que la législation fédérale lui attribue.

En d'autres termes, le Tribunal fédéral des assurances est la cour suprême de la Confédération dans ces domaines. Ces jugements sont très importants pour l'interprétation de la législation relative à l'assurance-accidents obligatoire, l'assurance militaire et l'assurance-vieillesse et survivants; ils influencent dans une large mesure l'application de ces lois.

Aux termes de l'article 106 de la constitution, l'administration de la justice en matière fédérale est attribuée au Tribunal fédéral. Les dispositions constitutionnelles ont fait de cette juridiction une institution essentielle de l'Etat fédéral, le troisième pouvoir. Le Tribunal fédéral marque de son empreinte profondément et d'une manière durable la vie politique et juridique de la Suisse. Cette influence se manifeste notamment dans les questions de droit public de toute nature: conflits de compétence entre autorités fédérales et cantonales, litiges de droit public entre cantons et recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens. A mentionner également les décisions importantes relatives à l'indigénat. Point n'est besoin de signaler le rôle capital que jouent dans
notre vie publique les arrêts rendus par le Tribunal fédéral en matière civile et pénale.

Le travail que l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance militaire imposent à la cour de Lucerne ne saurait justifier une augmentation spéciale du traitement de ses membres. Le tribunal qui siège à Lausanne s'est aussi vu confier de nouvelles tâches sans qu'on en ait tiré des conséquences en matière de traitements. Il est d'ailleurs incontestable que les tâches et la responsabilité du Tribunal fédéral sont plus étendues que celles du Tribunal fédéral des assurances. Sans doute peut-on considérer que les traitements ne seraient pas différents, si la juridiction suprême dans le domaine des assurances était exercée par une chambre du Tribunal fédéral. Mais s'il

315

en était ainsi, la situation des membres du Tribunal fédéral des assurances serait sensiblement différente de ce qu'elle est, car ils participeraient à l'administration de la justice fédérale, dans son ensemble.

Le montant du traitement est une question d'appréciation. On ne peut le calculer avec précision, en interprétant la constitution ou la loi. Considérée pour elle-même, la place que la juridiction de Lucerne occupe dans l'organisation judiciaire fédérale ne constitue pas une raison suffisante pour mettre ses membres au bénéfice du même traitement que ceux du Tribunal fédéral. Certes, la haute considération dont jouissent un tribunal et ses juges ne repose point sur le montant du traitement, et cependant, ce montant est aussi le signe de l'importance qu'on attribue au rôle d'une autorité. C'est pourquoi les dispositions à prendre en matière de traitements doivent être adaptées avec soin à l'organisation et aux attributions de nos hautes autorités judiciaires.

Pour des raisons de principe, nous estimons qu'une différence de traitement entre les juges du Tribunal fédéral et ceux du Tribunal fédéral des assurances se justifie pleinement et doit donc subsister. Nous croyons cependant donner suite dans une mesure admissible aux considérations émises lors de la revision de la loi sur les garanties, en vous proposant de fixer le traitement de base des juges du Tribunal fédéral des assurances à 35 000 francs. Avec l'allocation de renchérissement, le traitement annuel s'élève ainsi à 38 500 francs, montant qui correspond approximativement à 90 pour cent de la rémunération future des juges fédéraux. Les différences de traitement des membres des deux tribunaux seront ainsi atténuées une fois de plus. Vu ce qui précède, il serait inopportun de diminuer davantage l'écart subsistant. Le supplément alloué au président du Tribunal fédéral des assurances serait de 2000 francs, y compris l'allocation de renchérissement. Il serait de 1500 francs pour le vice-président. Ce serait là un échelonnement normal correspondant aux rangs de ces magistrats.

Nous vous recommandons, à ce propos, de classer le postulat du Conseil des Etats concernant la situation juridique des deux tribunaux fédéraux.

III. PENSIONS DE RETRAITE DES MAGISTRATS Les arrêtés pris en vertu des pouvoirs extraordinaires et les arrêtés urgents
relatifs au personnel fédéral ayant cessé leurs effets, il convient aussi de régler à nouveau les prestations de la Confédération en faveur des anciens magistrats et de leurs survivants.

L'arrêté que le Conseil fédéral, se fondant sur ses pouvoirs extraordinaires, avait pris le 13 janvier 1942 pour régler les traitements et les pensions des membres du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération et des juges fédéraux, est devenu caduc. H contenait des dispositions sur la réduction des pensiona de retraite, dispositions qui sont aussi déterminantes pour la diminution des rentes de la caisse fédérale d'assurance.

316

Elles continueront vraisemblablement d'être applicables aux anciennes pensions. Les dispositions concernant les allocations de renchérissement versées jusqu'à présent en sus des rentes réduites cesseront également leurs effets. Elles étaient contenues dans les arrêtés urgents des 3 octobre 1947 et 17 juin 1948 accordant des allocations de renchérissement au personnel fédéral.

Comme pour l'assurance du personnel fédéral, nous vous proposons de décider qu'il ne sera plus versé d'allocations de renchérissement dans les nouveaux cas de rente, mais que le gain déterminant pour le calcul de la pension sera relevé, afin de tenir compte, de cette manière, et du renchérissement et de l'augmentation des traitements nominaux. Telles qu'elles vous sont proposées, les nouvelles prestations de la Confédération correspondent à peu près aux prestations actuelles. Les bénéficiaires d'une pension de retraite, qui ne jouissent pas d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, recevront un supplément fixe. Lorsque l'événement qui a engendré la prestation de la Confédération s'est produit avant le 1er janvier 1950, la pension sera versée selon les nouvelles dispositions.

Conformément aux statuts de la caisse fédérale d'assurance, le chancelier de la Confédération fait partie de cette caisse en qualité de membre.

C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de régler sa pension par des dispositions particulières.

IV. PRESTATIONS DE LA CONFÉDÉRATION EN CAS D'INVALIDITE, DE VIEILLESSE OU DE MORT DES PROFESSEURS DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE Se fondant sur un message du 25 mai 1948, les conseils législatifs ont pris, le 12 février 1949, un arrêté réglant à nouveau les prestations de la Confédération en faveur des anciens professeurs de l'école polytechnique fédérale. Cet arrêté, qui reste entièrement en vigueur, a toutefois été adopté à la condition que le renchérissement soit compensé, pour les rentes fixées, conformément aux arrêtés fédéraux urgents réglant alors le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral. Ces arrêtés ayant cessé d'être applicables, les pensions de retraite des professeurs de l'école polytechnique fédérale doivent être réglées selon les mêmes principes que celles des anciens magistrats.

V. DÉPENSES ENTRAÎNÉES PAR LES MODIFICATIONS On peut estimer que le nouveau régime augmentera les dépenses comme il suit:

francs

Traitements des magistrats . . . .

Pensions des magistrats Total approximatif

59 000 30 00p_ 89000

317 VI. FORME JURIDIQUE DES PROJETS D'ARRÊTÉS Jusqu'en 1942, les traitements des magistrats ont été réglés par la loi ou par un arrêté fédéral de portée générale. L'arrêté fédéral du 12 février 1949 sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale, dont seules quelques dispositions doivent être modifiées, a été aussi soumis au referendum. Dans ces conditions, les nouvelles dispositions devraient, selon nous, figurer dans des arrêtés fédéraux de portée générale. Leur entrée en vigueur doit être fixée au 1er janvier 1950, attendu qu'ils doivent remplacer les arrêtés pris en vertu des pouvoirs extraordinaires et les arrêtés urgents devenus caducs à fin 1949.

A notre avis, il se justifierait de revenir à l'ancien système et de régler les traitements et le mode de calcul des pensions par un arrêté particulier pour chaque groupe de magistrats et non de rédiger des arrêtés d'ensemble sur les traitements, les allocations de renchérissement et les pensions applicables à toutes les catégories comme cela s'est pratiqué parfois à l'époque de la législation extraordinaire. Une telle procédure ne peut que troubler la vision de l'ensemble du droit en vigueur. C'est pourquoi nous vous soumettons quatre projeta d'arrôtca relatifs aux questiona quo vous aurea a traiter. Nous vous proposons d'adopter ces projets et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 3 février 1950.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max PETITPIERRE Le chancelier de la Confédération, LEIMGRTJBER

Feuille fédérale. 102e année. Vol. I.

21

318 (Projet I)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération

L'Assemblée fédérale, de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 février 1950, arrête :

Article premier Les membres du Conseil fédéral reçoivent un traitement annuel 48 000 francs. Le président de la Confédération reçoit une indemnité 3000 francs.

Art. 2 Le chancelier de Ja Confédération reçoit un traitement annuel 34 091 francs et une allocation de renchérissement calculée d'après la sur le statut des fonctionnaires.

de de

de loi

Art. 3 La pension des anciens membres du Conseil fédéral ou les prestations servies à leurs survivants sont calculées sur la base de 36 000 francs. La pension est complétée par un supplément fixe calculé conformément aux statuts de la caisse fédérale d'assurance, appliqués par analogie. Ce supplément est supprimé lorsque des prestations équivalentes sont versées par l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 4 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1950.

2 Les pensions des ayants droit et les prestations à leurs survivants dues à un événement antérieur seront fixées à nouveau conformément aux 1

319

règles de l'article 3, avec effet au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les versements de la Confédération, additionnés, s'il y a lieu, à ceux de Passurance-vieillesse et survivants, ne seront pas inférieurs aux montants actuels que peuvent prétendre les ayants droit.

Art. 5 Est abrogé, à cette date, l'arrêté fédéral du 20 mars 1947 concernant les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération entre 1947 et 1951.

Art. 6 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

320 (Projet II)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les traitements des membres du Tribunal fédéral

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 février 1950, arrête :

Article premier 1

Le traitement annuel des membres du Tribunal fédéral est fixé à 39091 francs.

a Le président du Tribunal fédéral reçoit un supplément de 2727 francs et le vice-président, un supplément de 1818 francs.

Art. 2 Aux traitements fixés à l'article premier s'ajoutent les allocations de renchérissement calculées d'après la loi sur le statut des fonctionnaires.

Art. 3 La pension des anciens membres du Tribunal fédéral ou les prestations servies à leurs survivants sont calculées sur la base de 28 000 francs.

La pension est complétée par un supplément fixe calculé conformément aux statuts de la caisse fédérale d'assurance, appliqués par analogie. Ce supplément est supprimé lorsque des prestations équivalentes sont versées par l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 4 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1950.

2 Les pensiona dos ayants droit et les prestations à leurs survivants dues à un événement antérieur seront fixées à nouveau conformément aux règles 1

321 de l'article 3, avec effet au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les versements de la Confédération, additionnés, s'il y a lieu, à ceux de l'assurance-vieillesse et survivants, ne seront pas inférieurs aux montants actuels que peuvent prétendre les ayants droit.

Art. 5 Est abrogé, à cette date, l'arrêté fédéral du 20 mars 1947 concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral.

Art. 6 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

322

(Projet III)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les traitements des membres du Tribunal fédéral des assurances

L'Assemblée fédérale, de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 février 1950, arrête :

Article premier 1

Le traitement annuel des membres du Tribunal fédéral des assurances est fixé à 35000 francs.

2 Le président reçoit un supplément de 1818 francs et le vice-président, un supplément de 1364 francs.

Art. 2 Aux traitements fixés à l'article premier s'ajoutent les allocations de renchérissement calculées d'après la loi sur le statut des fonctionnaires.

Art. 3 La pension des anciens membres du Tribunal fédéral des assurances ou les prestations servies à leurs survivants sont calculées sur la base de 26000 francs. La pension est complétée par un supplément fixe calculé conformément aux statuts de la caisse fédérale d'assurance, appliqués par analogie. Ce supplément est supprimé lorsque des prestations équivalentes sont versées par l'assurance-vieillesse et survivants.

1 s

Art. 4 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1950.

Les pensions des ayants droit et les prestations à leurs survivant» dues à des événements antérieurs seront fixées à nouveau conformément aux

323 règles de l'article 3, avec effet au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les versements de la Confédération, additionnés, s'il y a lieu, à ceux de l'assurance-vieillesse et survivants, ne seront pas inférieurs aux montants actuels que peuvent prétendre les ayants droit.

Art. 5 Est abrogé, dès cette date, l'arrêté fédéral du 17 juin 1947 concernant le traitement des membres du Tribunal fédéral des assurances.

Art. 6 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

324

(Projet IV)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant

Parrete fédéral sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 février 1950, arrête : Article premier 1

e

L'article 2, 3 et 4<> alinéas, de l'arrêté fédéral du 12 février 1949 sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale est abrogé et remplacé par la disposition ci-après;

Art. 2, 3* al: La pension fixée selon le 2e alinéa est complétée par un supplément fixe calculé conformément aux statuts de la caisse fédérale d'assurance, appliqués par analogie. Ce supplément eat supprimé lorsque des prestations équivalentes sont Versées par l'assurancevieillesse et survivants, 2 L'article 3 de l'arrêté fédéral susmentionné est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 3 : 1 Sont déterminants au sens de l'article 2, 2e alinéa, le traitement fixe, les allocations d'ancienneté que le professeur touchait au moment de sa mise à la retraite ou de sa démission ainsi que la quote-

325

part minimum des écolages. 1400 francs seront déduits du total de ces revenus.

2 Le montant calculé puis réduit conformément au 1er alinéa ne pourra dépasser 28 000 francs pour le président du conseil d'école et 25 000 francs pour les professeurs.

Art. 2 1

Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1950.

Les pensions des ayants droit et les prestations à leurs survivants dues à un événement antérieur seront fixées à nouveau conformément aux règles de l'article premier, avec effet au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les versements de la Confédération, additionnés, s'il y a lieu, à ceux de l'assurance-vieillesse et survivants, ne seront pas inférieurs aux montants actuels que peuvent prétendre les ayants droit.

a

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions, de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les traitements des magistrats, ainsi que les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse et de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 3 février 1...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1950

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

06

Cahier Numero Geschäftsnummer

5774

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.02.1950

Date Data Seite

311-325

Page Pagina Ref. No

10 091 814

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.